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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0666

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0666
2000/666/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'oiseaux, à l'exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine [notifiée sous le numéro C(2000) 3012] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 278 du 31/10/2000 p. 0026 - 0034

Modifications:
Modifié par 301D0383 (JO L 137 19.05.2001 p.28)


Texte:


Décision de la Commission
du 16 octobre 2000
arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'oiseaux, à l'exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine
[notifiée sous le numéro C(2000) 3012]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/666/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission(2), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, et son article 18, paragraphe 1, premier et quatrième tirets,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu d'arrêter les conditions de police sanitaire et de certification requises pour les importations d'oiseaux, à l'exclusion des volailles, en provenance de certains pays tiers.
(2) Après leur entrée sur le territoire de la Communauté, les oiseaux autres que les volailles sont mis en quarantaine, conformément à l'article 7, point A, point 1 c), de la directive 92/65/CEE, dans des installations ou des centres de quarantaine de la Communauté avant leur mise sur le marché. Il y a lieu d'arrêter des conditions particulières concernant l'agrément des installations ou centres de quarantaine.
(3) Un résultat positif d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ou la confirmation de l'apparition de ces maladies chez les oiseaux mis en quarantaine ou chez les poussins sentinelles ne doit pas être signalé comme un foyer au sens de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(3), mais doit néanmoins être signalé à la Commission.
(4) Les pays candidats à l'exportation d'oiseaux vers la Communauté doivent être membres de l'Office international des épizooties (OIE) et respecter les conditions générales de la section concernant l'éthique vétérinaire et la certification relative aux échanges internationaux.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à la procédure de notification figurant dans l'accord sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires établi dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, les définitions de la directive 92/40/CEE du Conseil(4) et de la directive 92/66/CEE du Conseil(5) s'appliquent respectivement à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.
En outre, on entend par:
- "installation de quarantaine": un local séparé d'un élevage de volailles ou d'un élevage d'autres oiseaux par une distance raisonnable, compte tenu de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire en ce qui concerne la propagation aérogène, et dans lequel la quarantaine des oiseaux importés se déroule conformément au principe des lots distincts "tout dedans tout dehors",
- "centre de quarantaine": un local composé d'un certain nombre d'unités fonctionnellement et matériellement distinctes les unes des autres et contenant chacune uniquement des oiseaux du même lot, ayant le même statut sanitaire et constituant dès lors une seule unité épidémiologique - la quarantaine des oiseaux importés se déroulant dans chacune d'elles conformément au principe "tout dedans tout dehors" - et séparé d'un élevage de volailles ou d'un élevage d'autres oiseaux par une distance raisonnable, compte tenu de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire en ce qui concerne la propagation aérogène,
- "oiseaux": les animaux de l'espèce aviaire qui ne sont pas visés à l'article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil(6), à l'exclusion des oiseaux visés à l'article 1er, paragraphe 3 (relatif aux animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire), et à l'article 19 de la directive 92/65/CEE (relatif aux oiseaux destinés à des zoos, cirques, parcs d'attraction ou laboratoires d'expérimentation),
- "poussins sentinelles": les volailles utilisées comme aide au diagnostic pendant la quarantaine.
La présente décision ne s'applique pas aux oiseaux capturés directement dans la nature dans le cadre de programmes de conservation agréés par l'autorité compétente de l'État membre de destination.

Article 2
Les États membres n'autorisent l'importation d'oiseaux en provenance des pays énumérés à l'annexe D de la présente décision qu'à condition:
1) qu'ils proviennent d'exploitations enregistrées par l'autorité compétente du pays d'exportation;
2) qu'ils soient accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe A;
3) qu'ils soient transportés dans des cages ou des caisses identifiées individuellement au moyen d'un numéro d'identification qui doit correspondre au numéro d'identification indiqué sur le certificat de police sanitaire;
4) que l'importateur puisse prouver au poste d'inspection frontalier qu'une installation ou un centre de quarantaine agréé admettra les oiseaux au lieu de destination. La preuve écrite délivrée par un agent désigné par l'autorité compétente mentionne le nom et l'adresse de l'installation ou du centre agréé.

Article 3
1. Les oiseaux sont transportés directement du poste d'inspection frontalier à l'installation ou au centre de quarantaine agréé dans des cages ou des caisses, sans préjudice de la directive 91/628/CEE du Conseil(7).
2. Après l'inspection, les cages ou caisses ou le véhicule de transport sont scellés par l'agent responsable du poste d'inspection frontalier de manière à empêcher toute possibilité de substitution de leur contenu lors du transport jusqu'à l'installation ou au centre de quarantaine.
3. Les oiseaux sont placés en quarantaine pendant au moins trente jours dans une installation ou un centre de quarantaine agréé.
4. Tout centre ou installation de quarantaine pour les oiseaux importés doit être agréé par l'autorité compétente conformément aux conditions fixées à l'annexe B.
5. Au moins au début et à la fin de la quarantaine de chaque lot, le vétérinaire officiel contrôle le régime de quarantaine, notamment en procédant à l'examen des registres de mortalité et à une inspection clinique des oiseaux séjournant dans chaque unité du centre ou de l'installation de quarantaine. Le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé procède à des inspections plus fréquentes si la situation zoosanitaire l'exige.

Article 4
1. Après la mise en quarantaine des oiseaux, ces derniers et/ou les poussins sentinelles sont soumis à l'échantillonnage et aux examens visés à l'annexe C.
2. Si des poussins sentinelles sont utilisés, ceux-ci doivent l'être une seule fois, ne pas avoir été vaccinés, avoir réagi négativement aux examens de dépistage de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire au moins sept jours et au plus quatorze jours avant le début de la quarantaine, être âgés de trois semaines au moins, avoir été placés dans l'unité de quarantaine avant l'arrivée des oiseaux, être bagués aux fins de l'identification ou être identifiés par tout autre moyen d'identification permanent et être placés dans l'unité de quarantaine aussi près que possible des oiseaux de manière à assurer leur contact avec eux et avec les excréments de ces derniers. Le nombre de poussins sentinelles à utiliser dans le centre de quarantaine ou dans chaque unité de ce dernier doit être au minimum de quatre.
3. Si, pendant la quarantaine prévue à l'article 3, un ou plusieurs oiseaux sont soupçonnés d'être infectés par l'influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, des prélèvements d'échantillons aux fins de l'examen virologique visé à l'annexe C, point 2, sont effectués sur les oiseaux séjournant dans l'installation ou dans l'unité suspecte et analysés en conséquence.
4. Si, pendant la quarantaine prévue à l'article 3, il est constaté qu'un ou plusieurs poussins sont infectés par l'influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes s'appliquent:
a) tous les oiseaux de l'installation ou de l'unité de quarantaine infectée sont abattus et détruits;
b) l'installation ou l'unité de quarantaine infectée est nettoyée et désinfectée;
c) en ce qui concerne les centres de quarantaine, des prélèvements d'échantillons aux fins d'un examen sérologique sont effectués sur les poussins sentinelles des autres unités de quarantaine vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals; ou
d) en ce qui concerne les centres de quarantaine, lorsqu'il n'est pas utilisé de poussins sentinelles, des prélèvements d'échantillons aux fins d'un examen virologique sont effectués sur les oiseaux des autres unités de quarantaine sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;
e) aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine sans la confirmation que les résultats de l'échantillonnage visé au point précédent se sont révélés négatifs;
f) aucun oiseau n'entre dans l'installation de quarantaine ou dans l'unité précédemment infectée au cours des vingt et un jours suivant le nettoyage et la désinfection finals.
5. Par dérogation au paragraphe 4, après constatation d'un résultat positif d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle chez un ou plusieurs oiseaux ou chez les poussins sentinelles, l'autorité compétente peut décider que lesdits oiseaux ne doivent pas être abattus, à condition que, dans les trente jours qui suivent la mort ou la guérison clinique du dernier cas, l'échantillon visé à l'annexe C, point 1 B (sans tenir compte de la référence au délai indiqué), ait été effectué avec des résultats négatifs. Les oiseaux ne peuvent quitter la quarantaine avant que soixante jours au moins ne se soient écoulés après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle. Toute matière ou tout déchet susceptible d'être contaminé ainsi que tous les déchets qui se sont accumulés pendant le délai de soixante jours, doivent être détruits, de manière à assurer la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent. La Commission doit être informée des mesures adoptées dans chaque cas.

Article 5
Si, pendant la quarantaine prévue à l'article 3, des psittacidés sont soupçonnés d'être infectés par Chlamydia psittaci ou si cette infection est confirmée, tous les oiseaux du lot sont traités selon une méthode agréée par l'autorité compétente et la quarantaine est prolongée d'au moins deux mois après la constatation du dernier cas.

Article 6
Les psittacidés sont identifiés individuellement à l'arrivée en quarantaine conformément au chapitre 2, point B, de l'annexe B. Les numéros d'identification sont consignés dans les registres tenus conformément à l'article 7.

Article 7
Les procédures de gestion du centre ou de l'installation de quarantaine, et notamment celles concernant l'évacuation des déchets et la tenue des registres, sont conformes aux dispositions du chapitre 2, point A, de l'annexe B.

Article 8
L'ensemble des coûts de quarantaine résultant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'importateur.

Article 9
Les oiseaux ne peuvent quitter la quarantaine qu'avec l'autorisation écrite d'un vétérinaire officiel.

Article 10
La présente décision est applicable à compter du 1er mai 2001.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 117 du 24.5.1995, p. 23.
(3) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 2.
(5) JO L 260 du 5.9.1992, p. 2.
(6) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
(7) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.


ANNEXE A


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ANNEXE B

CONDITIONS MINIMALES D'AGRÉMENT DES INSTALLATIONS ET DES CENTRES DE QUARANTAINE POUR LES OISEAUX
CHAPITRE 1
Construction et équipement de l'installation ou du centre de quarantaine
1. L'installation ou le centre de quarantaine doit être un bâtiment distinct et séparé d'un élevage de volailles ou d'une autre exploitation avicole par une distance raisonnable, compte tenu de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire en ce qui concerne la propagation aérogène. Les portes d'entrée et de sortie doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter la mention: "QUARANTAINE - Entrée interdite aux personnes non autorisées".
2. Chaque unité de quarantaine du centre doit occuper un espace séparé.
3. L'installation ou le centre de quarantaine doit être à l'épreuve des oiseaux, des mouches et de la vermine, et doit être hermétique de manière à permettre la fumigation.
4. L'installation ou chaque unité de quarantaine doit être équipée de dispositifs de lavage des mains.
5. Les portes d'entrée et de sortie de l'installation et de chaque unité de quarantaine doivent être des doubles portes.
6. Des barrières hygiéniques doivent être installées à toutes les entrées et sorties de l'installation et des différentes unités.
7. Tous les équipements doivent être construits de manière telle qu'on puisse les nettoyer et les désinfecter.
8. Les réserves d'aliments doivent être à l'épreuve des oiseaux et des rongeurs et protégées contre les insectes.
9. Un conteneur à l'épreuve des oiseaux et des rongeurs doit être disponible pour l'entreposage de la litière.
10. Il doit exister un réfrigérateur et/ou un congélateur pour les carcasses.
CHAPITRE 2
A. Dispositions en matière de gestion
1. Les installations ou centres de quarantaine doivent:
- disposer d'un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux,
- être placés sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel,
- être nettoyés et désinfectés conformément à un programme agréé par l'autorité compétente, puis n'être réutilisés qu'au terme d'un délai approprié; n'être désinfectés qu'au moyen de produits agréés à cette fin par l'autorité compétente.
2. Il y a lieu d'appliquer le principe des lots distincts "tout dedans tout dehors" à chaque installation ou unité de quarantaine.
3. Des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre lots entrants et lots sortants.
4. L'accès à l'installation de quarantaine est interdit à toute personne non autorisée.
5. Toute personne pénétrant dans l'installation de quarantaine doit porter des vêtements et des souliers de protection.
6. Tout contact entre membres du personnel susceptible de provoquer des contaminations entre unités est exclu.
7. Un équipement adéquat doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection.
8. Les cages ou les caisses utilisées pour le transport sont nettoyées et désinfectées hors de l'installation ou du centre de quarantaine si elles ne sont pas détruites. En cas de réutilisation, elles doivent être constituées d'un matériau permettant un nettoyage et une désinfection efficaces. Les cages et les caisses doivent être détruites de manière à éviter toute propagation d'agents pathogènes.
9. Les litières et les déchets doivent être collectés chaque jour, entreposés dans le conteneur à litière, puis traités de manière à éviter toute propagation d'agents pathogènes.
10. Les carcasses des animaux morts sont examinées dans un laboratoire officiel désigné par l'autorité compétente.
11. Les analyses et traitements nécessaires sont effectués en consultation avec le vétérinaire officiel et sous son contrôle.
12. Le vétérinaire officiel doit être informé de chaque maladie et de chaque mort d'oiseau et/ou de poussin sentinelle survenant pendant la période de quarantaine.
13. La personne responsable de l'installation ou du centre doit tenir un registre dans lequel figurent:
a) pour chaque lot entrant ou sortant, la date ainsi que les espèces d'oiseaux et leur nombre;
b) une copie des certificats sanitaires et des certificats douaniers accompagnant les oiseaux importés;
c) les numéros d'identification individuels des psittacidés;
d) toute remarque pertinente: cas de maladie et nombre de décès quotidiens;
e) les dates et résultats des tests; la nature et la date des traitements;
f) l'identité des personnes pénétrant dans le centre de quarantaine.
14. Ce registre doit être conservé pendant un an au moins.
B. Identification des psittacidés
Les psittacidés sont identifiés individuellement à l'entrée en quarantaine au moyen d'une bague ou d'une micropuce.
1. La bague est inviolable et d'un diamètre adapté à l'espèce.
2. La bague ou la micropuce comporte au minimum les indications suivantes:
a) le code ISO de l'État membre qui procède à l'identification et
b) un numéro de série unique.
3. Un lecteur de micropuces adéquat, s'il est fait usage de ce procédé, doit être disponible dans l'installation ou le centre de quarantaine.
4. Les données relatives au type de micropuce et au lecteur utilisés doivent être enregistrés.


ANNEXE C

PROCÉDURES DE DÉPISTAGE, DE PRÉLÈVEMENT ET D'ESSAI CONCERNANT LA MALADIE DE NEWCASTLE ET DE L'INFLUENZA AVIAIRE
1. Durant la quarantaine, soit les poussins sentinelles, soit les oiseaux importés s'il n'est pas utilisé de poussins sentinelles doivent avoir été soumis aux procédures suivantes:
A) Si l'on utilise des poussins sentinelles:
i) des échantillons de sang pour examen sérologique sont prélevés sur tous les poussins sentinelles vingt et un jours au moins après l'entrée en quarantaine des oiseaux importés et trois jours au moins avant la fin de la quarantaine;
ii) si les poussins sentinelles présentent des résultats sérologiques positifs ou incertains, les oiseaux importés doivent être soumis à un examen virologique. Des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) sont prélevés sur tous les oiseaux vivants si le lot comprend moins de soixante individus ou sur soixante oiseaux vivants si le lot est de taille supérieure.
B) Si l'on n'utilise pas de poussins sentinelles:
les oiseaux importés sont soumis à un examen virologique (un examen sérologique n'est pas approprié). Des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) sont prélevés sur tous les oiseaux vivants si le lot comprend moins de soixante individus ou sur soixante oiseaux vivants si le lot est de taille supérieure, entre le septième et le quinzième jour de la quarantaine.
2. Outre les essais visés aux points 1 A ou 1 B, les échantillons suivants sont prélevés en vue d'un examen virologique:
i) des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) et (si possible) trachéaux d'oiseaux ou de poussins sentinelles présentant des symptômes cliniques;
ii) du contenu des intestins, l'encéphale, la trachée, les poumons, le foie, la rate, les reins et autres organes manifestement infectés, dès que possible après la mort:
- soit des poussins sentinelles et de tous les oiseaux morts à l'arrivée ou durant la quarantaine,
- soit, en cas de forte mortalité des petits oiseaux faisant partie de lots importants, de 10 % des oiseaux morts.
3. Tous les tests virologiques et sérologiques auxquels sont soumis les échantillons prélevés lors de la quarantaine doivent être effectués dans des laboratoires officiels désignés par l'autorité compétente au moyen des procédures de diagnostic figurant à l'annexe III de la directive 92/66/CEE et à l'annexe III de la directive 92/40/CEE. Lorsque des échantillons sont réunis pour examen virologique, le nombre d'échantillons d'oiseaux autorisé dans un mélange est de cinq au maximum. Les matières fécales sont réunies séparément d'autres échantillons d'organes et de tissus.
4. Des isolats de virus sont soumis au laboratoire national de référence.


ANNEXE D

LISTE DES PAYS TIERS MEMBRES DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES (OIE)
Pays listés en tant que membres de l'Office international des épizooties (OIE) dans le bulletin de l'OIE.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/11/2000


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