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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0658

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
200A1028(01) (Adoption)

300D0658
2000/658/CE: Décision du Conseil du 28 septembre 2000 relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part
Journal officiel n° L 276 du 28/10/2000 p. 0044 - 0044



Texte:


Décision du Conseil
du 28 septembre 2000
relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part
(2000/658/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, ses articles 47 et 55, son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, et ses articles 133 et 181, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis conforme du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
L'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 doit être approuvé,
DÉCIDE:

Article premier
L'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part, ainsi que les déclarations faites par la Communauté unilatéralement ou avec l'autre partie, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
Les textes des actes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification visée à l'article 60 de l'accord au nom de la Communauté.

Article 3
1. La position défendue par la Communauté aux conseil et comité conjoints institués par l'accord est arrêté par le Conseil sur proposition de la Commission, dans le respect des dispositions correspondantes du traité.
2. Le président du Conseil préside le conseil conjoint et y présente la position de la Communauté, conformément à l'article 46 de l'accord. Un représentant de la Commission préside le comité conjoint et y présente la position de la Communauté conformément à l'article 48 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

Par le Conseil
Le président
D. Vaillant

(1) JO C 350 du 19.11.1997, p. 6.
(2) JO C 279 du 6.5.1999, p. 404.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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