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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0642

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


300D0642
Décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations
Journal officiel n° L 271 du 24/10/2000 p. 0004 - 0006



Texte:


Décision du Conseil
du 17 octobre 2000
relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations
(2000/642/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point c),
vu l'initiative de la République de Finlande,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Le programme d'action relatif à la criminalité organisée a été approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997(1). Le programme d'action recommande notamment, à la recommandation 26, point e), le renforcement de la coopération entre les points de contact chargés de recevoir les rapports sur les transactions suspectes conformément à la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux(2).
(2) Tous les États membres ont mis en place des cellules de renseignement financier (CRF) chargées de recueillir et d'analyser les informations reçues au titre de la directive 91/308/CEE, afin d'établir un lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux.
(3) L'amélioration des mécanismes d'échange d'informations entre les CRF est l'un des objectifs qui ont été arrêtés par le groupe d'experts "Blanchiment de capitaux" créé au sein du groupe multidisciplinaire sur la criminalité organisée, avec la perspective ultérieure d'une amélioration de l'échange d'informations entre les CRF et les autorités chargées des enquêtes dans les États membres et l'organisation multidisciplinaire des CRF, incorporant la connaissance des secteurs financier, répressif et judiciaire.
(4) Les conclusions du Conseil du mois de mars 1995 ont mis en évidence le fait que le renforcement des systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux nécessite une intensification de la coopération entre les différentes autorités participant à la lutte contre ce phénomène.
(5) Le deuxième rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la directive 91/308/CEE recense les difficultés qui semblent toujours empêcher la communication et l'échange d'informations entre certaines unités ayant un statut juridique différent.
(6) Il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux coopèrent étroitement et qu'une communication directe entre ces autorités soit prévue.
(7) Les États membres ont déjà adopté avec succès des modalités en la matière, fondées principalement sur les principes énoncés dans le modèle de protocole d'accord proposé par le réseau mondial informel de CRF, dénommé "Groupe Egmont".
(8) Les États membres doivent organiser les CRF de manière que les informations et les documents soient transmis dans un délai raisonnable.
(9) La présente décision est sans préjudice de tout accord, convention ou arrangement concernant l'entraide en matière pénale entre des autorités judiciaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres veillent à ce que les CRF mises en place ou désignées pour recueillir les informations financières communiquées aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux coopèrent conformément à leurs compétences nationales afin de réunir et d'analyser les informations pertinentes sur tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux et d'enquêter au sein des CRF à ce sujet.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les CRF échangent, de leur propre chef ou sur demande, soit conformément à la présente décision, soit conformément aux protocoles d'accord existants ou futurs, toute information pouvant leur être utile pour procéder au traitement ou à l'analyse d'informations ou à des enquêtes relatives à des transactions financières liées au blanchiment de capitaux et aux personnes physiques ou morales impliquées.
3. Lorsqu'un État membre a désigné une autorité policière en qualité de CRF, il peut fournir des informations détenues par cette CRF, qui font l'objet d'un échange en application de la présente décision, à une autorité de l'État membre destinataire désignée à cette fin et compétente dans les domaines visés au paragraphe 1.

Article 2
1. Les États membres veillent à ce que, aux fins de la présente décision, les CRF soient constituées par une seule unité pour chaque État membre et qu'elles répondent à la définition suivante:"une unité nationale centrale qui, aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux, est chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les informations financières communiquées concernant des avoirs suspects d'être des produits du crime, ou requises par les législations ou réglementations nationales".
2. Dans le cadre du paragraphe 1, les États membres ont la faculté d'établir une cellule centrale aux fins de recevoir ou de transmettre des informations vers ou en provenance d'agences décentralisées.
3. Les États membres indiquent l'unité qui fait office de CRF au sens du présent article. Ils notifient cette information, par écrit, au secrétariat général du Conseil. Cette notification est sans incidence sur les relations actuelles de coopération entre les CRF.

Article 3
Les États membres veillent à ce que le statut interne des CRF, qu'il s'agisse d'autorités administratives, répressives ou judiciaires, n'affecte pas l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision.

Article 4
1. Chaque demande faite au titre de la présente décision est accompagnée d'un bref exposé des faits pertinents connus de la CRF requérante. La CRF précise, dans la demande, la manière dont les informations demandées seront utilisées.
2. Lorsqu'une demande est présentée conformément à la présente décision, la CRF requise fournit toutes les informations pertinentes, y compris les informations financières disponibles et les données des services répressifs demandées, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande formelle au titre des conventions ou accords applicables entre les États membres.
3. Une CRF peut refuser de divulguer des informations qui pourraient entraver une enquête judiciaire menée dans l'État membre requis ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations entraînerait des effets clairement disproportionnés au regard des intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de l'État membre concerné ou lorsqu'elle ne respecterait pas les principes fondamentaux du droit national. Tout refus d'une telle divulgation est dûment expliqué à la CRF demandant les informations.

Article 5
1. Les informations ou documents obtenus conformément à la présente décision sont destinés à être utilisés aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1.
2. Lorsqu'elle transmet des informations ou des documents en application de la présente directive, la CRF effectuant la transmission peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation des informations à des fins autres que celles qui sont prévues au paragraphe 1. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.
3. Lorsqu'un État membre souhaite utiliser des informations ou des documents transmis pour des enquêtes ou poursuites judiciaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre effectuant la transmission ne peut refuser son accord pour une telle utilisation, à moins qu'il ne puisse le faire sur la base de restrictions prévues par son droit national ou au titre des conditions visées à l'article 4, paragraphe 3. Tout refus de donner son accord est dûment expliqué.
4. Les CRF prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en matière de sécurité, pour garantir qu'aucune autre autorité, organisme ou service n'ait accès aux informations transmises conformément à la présente décision.
5. Les informations fournies seront protégées, conformément à la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et compte tenu de la recommandation no R(87) 15 du 15 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, au moins par les mêmes règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel que celles qui s'appliquent en vertu de la législation nationale applicable à la CRF requérante.

Article 6
1. Les CRF peuvent, dans la limite du droit national applicable et sans qu'une demande en ce sens ait été présentée, échanger des informations pertinentes.
2. L'article 5 s'applique aux informations transmises conformément au présent article.

Article 7
Les États membres prévoient et approuvent des circuits appropriés et protégés pour la communication entre les CRF.

Article 8
La présente décision est mise en oeuvre sans préjudice des obligations, prévues dans la convention Europol, auxquelles les États membres sont tenus à l'égard d'Europol.

Article 9
1. Dans la mesure où il est compatible avec la présente décision ou va au-delà de ses dispositions, le niveau de coopération entre les CRF, tel que le prévoient les protocoles d'accord conclus ou qui pourraient être conclus entre les autorités des États membres, n'est pas affecté par la présente décision. Lorsque les dispositions de la présente décision vont au-delà de celles des protocoles d'accord conclus entre les autorités des États membres, la présente décision remplace ces protocoles d'accord deux ans après la prise d'effet de la présente décision.
2. Les États membres veillent à être en mesure de coopérer pleinement conformément aux dispositions de la présente décision au plus tard trois ans après sa prise d'effet.
3. Le Conseil évalue dans un délai de quatre ans après la prise d'effet de la présente décision la mesure dans laquelle les États membres se conforment à la présente décision et peut décider de procéder périodiquement à de telles évaluations.

Article 10
La présente décision s'applique à Gibraltar. À cet effet, et nonobstant l'article 2, le Royaume-Uni peut désigner au secrétariat général du Conseil une CRF à Gibraltar.

Article 11
La présente décision prend effet le 17 octobre 2000.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Par le Conseil
Le président
É. Guigou

(1) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.
(2) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/11/2000


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