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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0621
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
300D0621
2000/621/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 relative au régime d'aides notifié par l'Italie (région des Marches) concernant des modifications du document unique de programmation pour la période 1994-1999 des interventions des Fonds structurels communautaires dans les zones relevant de l'objectif nº 5 b) [notifiée sous le numéro C(2000) 1336] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 260 du 14/10/2000 p. 0047 - 0050
Texte:
Décision de la Commission du 3 mai 2000 relative au régime d'aides notifié par l'Italie (région des Marches) concernant des modifications du document unique de programmation pour la période 1994-1999 des interventions des Fonds structurels communautaires dans les zones relevant de l'objectif n° 5 b) [notifiée sous le numéro C(2000) 1336] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2000/621/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations(1) conformément à l'article ci-dessus et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit: I PROCÉDURE (1) Par lettre du 14 mai 1998 reçue et enregistrée le 18 mai 1998, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié un régime d'aides en faveur de la région des Marches conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (2) Par le télex n° 28448 du 15 juillet 1998, la Commission a demandé un certain nombre d'informations complémentaires. Par lettre du 12 octobre 1998 reçue et enregistrée le 20 octobre 1998, et par fax du 23 novembre 1998 reçu et enregistré le même jour, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission des informations complémentaires et procédé à des rectifications. (3) Par lettre du 21 décembre 1998 [SG (98) D/12141], la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne certains aspects du mode d'application des mesures. (4) La décision de la Commission d'entamer la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations concernant l'aide en question. (5) Par lettre du 31 mars 1999, les autorités italiennes ont présenté leurs observations à la Commission. La Commission n'a reçu aucune observation des parties intéressées. II DESCRIPTION (6) Les mesures concernent un grand nombre de modifications et de compléments apportés au document unique de programmation (DOCUP) relatif aux interventions des Fonds structurels communautaires dans les zones de l'objectif n° 5 b) de la région des Marches pour la période de programmation 1994-1999. Elles consistent en subventions destinées à la réalisation d'investissements agricoles au niveau de la production primaire, de la transformation et de la commercialisation ainsi qu'à la réalisation de campagnes de promotion, à la recherche, à l'assistance technique, à la promotion et à la diffusion, à la formation professionnelle, à l'élaboration de normes de production et de manuels de qualité ainsi qu'à la réalisation de contrôles, de tests d'aptitude et de contrôles de l'origine des produits énumérés à l'annexe I du traité(3). (7) L'objectif des mesures est de faciliter le développement économique des zones de l'objectif n° 5 b) de la région des Marches qui ont été frappées par un certain nombre de tremblements de terre en 1997, grâce à l'action conjointe du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), des ressources financières nationales et des fonds du secteur privé dans le cadre du DOCUP en faveur des zones de l'objectif n° 5 b) de la région des Marches. (8) Les mesures d'aide ont été applicables jusqu'en décembre 1999. Dans le cas présent, étant donné qu'il s'agissait d'un ensemble de mesures destinées pour la plupart à être cofinancées par la Communauté et pour des raisons de cohérence, la Commission a décidé d'appliquer à toutes les mesures relevant de la notification les dispositions prévues à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/93, relatif aux mesures cofinancées par les Fonds structurels(4). Aux termes de ces dispositions, une dépense ne peut être considérée comme éligible à la contribution des Fonds si elle a été engagée avant la date à laquelle la demande correspondante a été reçue par la Commission. La Commission considère que la date limite pour l'octroi d'aides visées par la présente décision est la date de réception de la première notification, à savoir le 14 mai 1998. (9) Toutefois, dans leur lettre du 12 octobre 1998, les autorités italiennes ont fait part de leur intention d'octroyer un certain nombre d'aides avec effet rétroactif pour couvrir les dépenses engagées par les bénéficiaires avant cette date. Concernant les mesures d'aides en faveur de la production agricole primaire, les autorités italiennes ont déclaré ce qui suit: a) Seront considérées comme éligibles et admises au cofinancement communautaire toutes les dépenses engagées par les opérateurs bénéficiaires avant le 14 mai 1998 et conformément à la décision C(97) 2491 de la Commission du 18 septembre 1997 relative à l'application du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(5) dans la région des Marches et aux dispositions horizontales de la décision C(95) 736 du 3 avril 1995 relative à l'approbation du DOCUP objectif n° 5 b) pour la région des Marches. b) Seront également éligibles et admises au cofinancement communautaire sous réserve d'approbation toutes les dépenses engagées par les opérateurs bénéficiaires avant le 14 mai 1998 et après le 9 octobre 1997, date de la publication des appels d'offres publics au niveau régional à présenter des demandes d'aide, et conformes à la décision de la Commission relative aux mesures d'aide en question. En ce qui concerne les mesures d'aide aux investissements agricoles en vue de la transformation et de la commercialisation au niveau de l'exploitation, les autorités italiennes ont déclaré que les dépenses engagées par tout opérateur bénéficiaire avant le 14 mai 1998 seraient également considérées comme éligibles et admises au cofinancement communautaire, mais seulement si elles étaient conformes à la décision C(97) 2137 de la Commission du 2 octobre 1997 relative à l'application dans la région des Marches du règlement (CE) n° 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles(6) ainsi qu'aux dispositions horizontales de la décision C(95) 736 de la Commission du 3 avril 1995 relative à l'approbation du DOCUP objectif n° 5 b) pour la région des Marches. (10) Conformément à sa pratique habituelle dans ce domaine, la Commission considère qu'afin de faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité, les mesures d'aide doivent avoir un effet d'incitation. Si les investissements ont déjà été réalisés, cet effet d'incitation n'existe pas et les mesures d'aide en question sont par conséquent considérées comme simples mesures d'aide au fonctionnement incompatibles avec le marché commun et donc exclues aux termes du traité. (11) Dans le cas d'espèce, les représentants des autorités italiennes ont souligné dans le cadre des contacts informels établis avec les services de la Commission que certaines mesures étaient incluses dans le programme d'application du règlement (CE) n° 950/97 dans la région des Marches mais qu'à la suite du tremblement de terre ayant affecté la région en 1997, les fonds disponibles avaient été utilisés à d'autres fins de sorte que la région avait demandé que soient introduites des modifications au programme d'intervention des Fonds structurels communautaires dans les régions de l'objectif n° 5 b) pour la période 1994-1999. Les autorités italiennes n'ont toutefois fait aucune référence à cet élément dans les réponses écrites qu'elles ont apportées aux questions de la Commission au cours de la phase d'instruction du dossier. (12) Compte tenu de ses doutes quant à l'effet d'incitation des mesures, la Commission a par conséquent décidé d'engager la procédure relative aux mesures d'aide aux investissements au niveau de la production primaire, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles pour autant qu'elles s'appliquent aux dépenses engagées avant le 14 mai 1998, date de la notification à la Commission des mesures en question. Elle n'a toutefois émis aucune objection quant à l'application de ces mesures aux dépenses engagées après le 14 mai 1998 dans la mesure où celles-ci peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité et par conséquent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission n'a pas non plus soulevé d'objection concernant les autres mesures figurant dans la notification. III COMMENTAIRES DE L'ITALIE (13) Les autorités italiennes soulignent qu'aucune aide n'ayant encore été versée, il ne peut être question d'une infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (14) Les autorités italiennes font observer que les règlements régissant les Fonds structurels sont basés sur le partenariat et l'assistance technique avec l'État membre. Elles renvoient au règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(7), dont l'article 8 stipule que les États membres prennent les mesures nécessaires afin de prévenir et de corriger les irrégularités des opérations financées par le Fonds. Il est par conséquent évident qu'une dépense qui "ne peut pas être considérée comme éligible au concours des Fonds" visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/93, signifie une dépense qui avait été autorisée et effectuée par les autorités nationales par l'intermédiaire d'un financement à partir du fonds de rotation, mais en aucun cas une dépense supportée par un opérateur économique bénéficiaire d'un cofinancement mais exposé lui-même au risque de ne pas être remboursé. (15) En tout état de cause, les autorités italiennes contestent l'affirmation selon laquelle la mesure aurait un effet rétroactif. Elles soulignent que la mesure d'aide comporte une clause suspensive subordonnant le paiement de l'aide à l'approbation de la Commission. Elles considèrent par ailleurs que l'aide est conforme aux conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/93 dans la mesure où la notification à la Commission est intervenue postérieurement à la demande de modification du document unique de programmation relatif aux interventions des Fonds communautaires dans les régions de l'objectif n° 5 b) présentée en juillet 1997. (16) Les autorités italiennes expliquent que le retard dans la préparation de la notification des mesures d'aide aux termes de l'article 88, paragraphe 3, du traité a essentiellement été dû à des circonstances imprévisibles liées au séisme qui a frappé la région en 1997, ce qui a nécessité une réaffectation de personnel à des tâches plus urgentes. Un certain nombre de rencontres et de discussions ont également eu lieu avec les services de la Commission et à aucun moment il n'a été fait mention du problème de la date officielle de présentation de la demande d'approbation du régime d'aides. Si tel avait été le cas, une demande même incomplète aurait immédiatement été présentée. (17) Les autorités italiennes considèrent également que les aides ont l'effet incitatif requis et ne peuvent par conséquent être considérées comme aides au fonctionnement. Dans le cas de la région des Marches, les appels d'offres soumis à l'approbation de la Commission ont été publiés en raison de la nécessité pour la région de maintenir la programmation prévue au-delà de la date limite officielle d'acceptation des propositions de modifications. L'octroi d'une aide à un bénéficiaire final (c'est-à-dire un opérateur bénéficiaire) est légitime quand il a présenté une demande de financement en réponse à un appel d'offres. La présentation d'une demande d'aide implique l'obligation juridique de la part de l'administration de garantir le droit du candidat au financement communautaire, même si l'appel d'offres est «conditionnel». La clause suspensive est liée à la reconnaissance de la compatibilité des aides et non pas à la légitimité de la demande de financement. IV ÉVALUATION (18) Les mesures pour lesquelles la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité consistent en une série d'aides aux investissements dans la production primaire de produits agricoles et aux investissements au niveau de l'exploitation relatifs à la transformation et à la commercialisation des produits. L'aide est octroyée de manière sélective à des bénéficiaires individuels. Les aides en faveur des investissements dans la production primaire sont octroyées au secteur de l'élevage (viande et produits laitiers), des fruits et légumes, de l'huile d'olive et du vin. Les aides en faveur de la transformation et de la commercialisation effectuées au niveau de l'exploitation sont octroyées dans les secteurs des semences, des oléagineux, de la viande, du fromage et des produits biologiques. Globalement, ces secteurs représentent une part importante de la production agricole et il est évident que des quantités importantes des produits en question font l'objet d'échanges commerciaux intracommunautaires sans qu'il soit nécessaire de fournir des chiffres détaillés pour chaque secteur. Il est généralement admis que dans le secteur agricole, les aides, même d'un montant relativement faible, peuvent entraîner des distorsions de concurrence et affecter les échanges entre États membres en raison de l'existence de la politique agricole commune. La Commission conclut par conséquent que les mesures en question constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. (19) L'interdiction des aides d'État prévue à l'article 87, paragraphe 1, du traité est soumise à des dérogations. Après un examen préliminaire, la Commission a conclu que les différentes mesures d'aide facilitaient le développement de certaines activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'elles pouvaient par conséquent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité dans la mesure où elles s'appliquaient à des dépenses encourues après la notification des mesures d'aide à la Commission le 14 mai 1998. (20) La Commission a toutefois émis des doutes quant au fait de considérer les aides concernant les dépenses engagées avant cette date comme destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément à la pratique constante de la Commission confirmée par la Cour de justice(8), une aide ne peut être considérée comme facilitant le développement de certaines activités ou régions économiques que quand la Commission est en mesure d'établir que cette aide se limite aux cas dans lesquels elle est nécessaire pour atteindre des objectifs que les forces du marché à elles seules ne peuvent réaliser. Les informations dont dispose la Commission indiquant que les producteurs de la région des Marches ont volontairement encouru les dépenses en question sans incitation des aides, cette condition n'est pas remplie. Les aides octroyées rétroactivement afin de couvrir des dépenses déjà contractées doivent être considérées comme simples aides au fonctionnement ne pouvant bénéficier à quelque titre que ce soit de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. (21) La Commission considère que les réponses apportées par les autorités italiennes dans le cadre de la procédure dissipent les doutes susmentionnés. La Commission a notamment tenu compte des explications concernant la procédure de programmation dans la région des Marches qui ont été fournies par les autorités compétentes et figurent au point 17. (22) Il ressort des informations fournies par les autorités italiennes que la réponse à un appel d'offres public au niveau régional peut être considérée comme équivalant à une demande d'aide. Les conditions fixées par les autorités italiennes correspondent à celles qui sont définies dans les orientations de la Commission relatives aux aides d'État à finalité régionale(9) et les orientations communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole(10), aux termes desquelles tous les régimes d'aides doivent garantir qu'aucune aide ne peut être octroyée avant qu'une demande d'aide ait été présentée aux autorités compétentes ou bien concernant des travaux déjà engagés ou des activités réalisées avant que la demande d'aide ait été correctement présentée à l'autorité compétente. Bien que ces dernières orientations aient été adoptées postérieurement aux faits en cause dans la présente affaire, elles ont pour objectif d'appliquer les principes généraux mis en pratique jusque-là par la Commission et figurant au point 20. La Commission considère par conséquent qu'il convient d'appliquer par analogie les mêmes principes au cas en question. En conséquence, la Commission considère que l'aide est compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour autant que le bénéficiaire ait présenté aux autorités compétentes une demande d'aide avant d'avoir effectivement engagé la dépense. (23) Afin d'éviter à l'avenir tout malentendu, la Commission exhorte les autorités italiennes à veiller à ce que les régimes d'aides soient notifiés à la Commission avant la publication des appels d'offres publics même si ces appels d'offres comportent une clause suspensive subordonnant le paiement de l'aide à l'approbation de la Commission. La Commission reconnaît néanmoins dans le cas présent que les ressources administratives de la région ont été surchargées en raison des séismes de 1997. (24) La présente décision ne préjuge pas des futures décisions relatives à des contributions communautaires en faveur du financement des mesures en question, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'aide d'État que l'Italie envisage d'octroyer en apportant des modifications au document unique de programmation relatif aux zones de l'objectif n° 5 b) de la région des Marches est compatible avec le marché commun sous réserve des conditions figurant à l'article 2.
Article 2 Aucune aide relative à des dépenses engagées avant le 14 mai 1998 ne peut être octroyée à moins que le bénéficiaire ait présenté une demande d'aide concernant les dépenses en question avant cette date aux autorités compétentes dans le cadre du régime notifié.
Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO C 233 du 14.8.1999, p. 2. (2) Voir note 1 de bas de page. (3) Pour une description détaillée des mesures, voir JO C 233 du 14.8.1999, p. 2. (4) Règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissements et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 193 du 31.7.1993, p. 20). (5) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. (6) JO L 142 du 2.6.1997, p. 22. (7) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (8) Voir en particulier la décision dans l'affaire C-730/79 Philip Morris contre Commission, Recueil 1980, p. I-2671. (9) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9 (en particulier le point 4.2). (10) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2 (en particulier le point 3.6).
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Document livré le: 13/11/2000
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