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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0610

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[ 04.10.40 - Aides accordées par les États ]


300D0610
2000/610/CE: Décision de la Commission du 28 juin 2000 concernant le régime d'aides prévu dans la loi régionale (région Sicile) nº 23 du 28 mars 1995 «règles applicables aux groupements de garantie collective pour les petites et moyennes entreprises» - secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2000) 1962] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 259 du 13/10/2000 p. 0062 - 0063



Texte:


Décision de la Commission
du 28 juin 2000
concernant le régime d'aides prévu dans la loi régionale (région Sicile) n° 23 du 28 mars 1995 "règles applicables aux groupements de garantie collective pour les petites et moyennes entreprises" - secteur de la pêche
[notifiée sous le numéro C(2000) 1962]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/610/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,
considérant ce qui suit:
I. Procédure
(1) Par lettre du 28 avril 1995, enregistrée à la Commission le 7 juin 1995, les autorités italiennes ont notifié la loi régionale (région Sicile) n° 23 du 28 mars 1995 concernant les règles applicables aux groupements de garantie collective de crédits pour les petites et moyennes entreprises. Par lettres du 12 janvier et du 10 avril 1996, enregistrées à la Commission le 19 janvier et le 22 avril 1996, elles ont transmis les renseignements complémentaires requis.
(2) Le 12 juin 1996, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (à présent article 88, paragraphe 2) à l'encontre de la loi régionale ci-dessus mentionnée. La loi régionale prévoyait un mécanisme de soutien aux entreprises de pêche afin de faciliter l'accès de celles-ci au crédit et à certains services financiers (affacturage; crédit-bail; garantie collective). La loi prévoyait que, par le biais de consortia de coopératives (consorzi fidi), disposant d'un ou de plusieurs fonds séparés, il serait possible de garantir ou de réduire le coût de certaines opérations financières effectuées par les associés. La Commission a considéré que les aides octroyées au moment de la création comme pendant la vie de ces consortia sont incompatibles avec le marché commun. Dans le premier cas, la prise de participation publique dans le fonds a un caractère gratuit et une durée indéterminée. Non seulement, elle n'est pas limitée au démarrage, mais des injections successives de capital sont prévues afin de maintenir la participation publique au moins au niveau de la moitié de la dotation du fonds. Dans le second cas, la Commission ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour apprécier les aides sous forme de prestations de garantie, l'intervention régionale sur le coût financier des contrats d'affacturage, des contrats de crédit-bail, les garanties sur les crédits de gestion et la consolidation du passif [voir lettre de la Commission SG(96) D/5784 du 26 juin 1996 adressée au gouvernement italien et publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 302 du 12 octobre 1996, page 6].
(3) Le 8 janvier 1998 et le 21 décembre 1999, les autorités italiennes ont fourni les renseignements demandés par la Commission. Aucune observation des autres États membres ou d'autres intéressés n'est parvenue à la Commission.
II. Description du régime
(4) Le système instauré par la loi susmentionnée prévoit un mécanisme de soutien aux entreprises de pêche afin de faciliter l'accès de celles-ci au crédit et à certains services financiers (affacturage; crédit-bail; garantie collective). À cette fin, on encourage la formation de groupements entre entreprises par la constitution d'une personne morale, ayant la forme de coopérative ou de consortium de coopératives, qui dispose d'un ou de plusieurs fonds séparés destinés à garantir ou à réduire le coût de certaines opérations financières effectuées par les associés.
III. Observations du gouvernement italien
(5) Dans sa lettre du 21 décembre 1999, le gouvernement italien a informé la Commission de ce qui suit: aucune demande d'aide des fonds pour les risques des groupements du secteur de la pêche n'a jamais été reçue par l'administration. Par conséquent, la mesure n'a jamais été appliquée. La loi en question prévoyait la possibilité d'allocation de ressources financières jusqu'à l'année 1997. Il s'ensuit que, si la région Sicile souhaitait rétablir la mesure, il lui faudrait recourir à une nouvelle mesure législative spécifiquement applicable aux situations ci-dessus décrites, et qui ferait l'objet d'une nouvelle notification à la Commission.
IV. Appréciation
(6) Il découle des informations fournies par le gouvernement italien, reproduites au point III, que ce régime n'a jamais été appliqué au secteur de la pêche et que, en tout état de cause, en aucun moment, il ne serait possible de le rendre applicable dans le cadre de la loi transmise à la Commission en raison de l'impossibilité, prévue dans le texte même de la loi, d'éventuels financements à partir de 1998. Ainsi, une éventuelle activation du régime devrait faire l'objet de la notification d'une nouvelle mesure spécifiquement applicable au secteur de la pêche.
Dans ces circonstances, la procédure d'examen ouverte par la Commission à l'encontre de ce régime est devenue sans objet puisqu'aucun régime n'est en vigueur dans le secteur de la pêche.
Par conséquent, cette procédure doit être clôturée aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (à présent article 88) (JO L 83 du 27 mars 1999, page 1) du fait que la notification est devenue sans objet.
V. Conclusion
(7) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime qu'il s'avère justifié de clore la procédure d'examen,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La procédure d'examen ouverte à l'encontre de la loi régionale (région Sicile) n° 23 du 28 mars 1995, dans la partie concernant le secteur de la pêche, est clôturée.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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