|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0573
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]
300D0573
2000/573/CE: Décision de la Commission du 11 septembre 2000 portant refus d'accorder aux îles Turks et Caicos une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en ce qui concerne le riz relevant du code NC 100630 [notifiée sous le numéro C(2000) 2652]
Journal officiel n° L 240 du 23/09/2000 p. 0025 - 0025
Texte:
Décision de la Commission du 11 septembre 2000 portant refus d'accorder aux îles Turks et Caicos une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en ce qui concerne le riz relevant du code NC 1006 30 [notifiée sous le numéro C(2000) 2652] (2000/573/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée à mi-parcours par la décision 97/803/CE(2), et notamment l'article 30 de son annexe II, considérant ce qui suit: (1) L'article 30 de l'annexe II de la décision précitée portant sur la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées, à certaines conditions, si le développement d'une industrie existante ou l'implantation d'une industrie nouvelle dans un pays ou un territoire le justifie. (2) Le Royaume-uni a présenté une demande, pour les îles Turks et Caicos, visant à obtenir une dérogation à la règle d'origine figurant à l'annexe II pour 8950 tonnes annuelles de riz non ACP transformé et exporté des îles Turks et Caicos, pour une période de cinq ans. (3) L'article 6 de l'annexe II prévoit le cumul de l'origine ACP/PTOM. Les îles Turks et Caicos ont la possibilité d'acheter du riz originaire des pays ACP de la région. L'application des règles d'origine existantes, par conséquent, ne porte pas atteinte à la capacité de leur industrie d'exporter du riz vers la Communauté. La dérogation demandée n'est donc pas dûment justifiée conformément à l'article 30, paragraphe 1, de l'annexe II, ni, plus précisément, au regard de l'article 30, paragraphe 3 et des dispositions relatives au cumul de l'origine visées à l'article 30, paragraphe 4, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La demande présentée le 21 juin 2000 par le gouvernement du Royaume-Uni, au nom des îles Turks et Caicos, visant à obtenir une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en ce qui concerne sa production de riz relevant du code NC 1006 30 est rejetée.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2000.
Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission
(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1. (2) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50.
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
|