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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0525
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[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
300D0525
2000/525/CE: Décision de la Commission du 8 août 2000 établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2000 dans les affaires jointes T-94/00 R et T-110/00 R [notifiée sous le numéro C(2000) 2368]
Journal officiel n° L 211 du 22/08/2000 p. 0015 - 0015
Texte:
Décision de la Commission du 8 août 2000 établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2000 dans les affaires jointes T-94/00 R et T-110/00 R [notifiée sous le numéro C(2000) 2368] (2000/525/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant ce qui suit: (1) Le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé, en date du 12 juillet 2000, une ordonnance dans les affaires jointes T-94/00 R et T-110/00 R [Rica Foods (Free Zone) NV et Free Trade Foods NV - ci-après dénommées respectivement "Rica" et "Free Trade" - contre Commission des Communautés européennes] (ci-après dénommée "l'ordonnance"). (2) Par l'ordonnance, il a été sursis, à l'égard de Rica et Free Trade, à l'application du règlement (CE) n° 465/2000 de la Commission du 29 février 2000 instaurant des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM(1). (3) Rica et Free Trade, toujours en vertu de l'ordonnance, ont été autorisées à importer jusqu'au 30 septembre 2000 des produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, jusqu'à la limite totale de 4995 tonnes. (4) Pour permettre à Rica et Free Trade d'exécuter les opérations auxquelles elles ont été autorisées en vertu de l'ordonnance, il y a lieu d'arrêter des dispositions d'application que les États membres, Rica et Free Trade devront appliquer, sans préjudice de l'arrêt que le Tribunal prononcera dans les affaires au principal, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Rica Foods (Free Zone) NV, société constituée selon le droit d'Aruba, établie à Oranjestad (Aruba) et Free Trade Foods NV, société constituée selon le droit des Antilles néerlandaises et y établie, sont autorisées à importer dans la Communauté 2731 tonnes et 2264 tonnes, respectivement, pour un total de 4995 tonnes de sucre cumulant l'origine CE/PTOM, selon les conditions suivantes: 1) les importations sont subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation; les autorités compétentes des États membres procèdent à la délivrance des certificats conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(2). À la case 24 du certificat figure la mention "ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DANS LES AFFAIRES JOINTES T-94/00 R ET T-110/00 R DU 12 JUILLET 2000", 2) une garantie de 3 euros par tonne est constituée par Rica et Free Trade; cette garantie est libérée si l'importation est effectuée conformément au certificat d'importation.
Article 2 La délivrance du ou des certificats d'importation et l'importation de la marchandise ont lieu au plus tard le 30 septembre 2000. Toutefois, Rica et Free Trade peuvent mettre en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, dans les limites respectives de 2731 et 2264 tonnes, le sucre qui lui aura été livré franco à bord avant le 30 septembre 2000.
Article 3 Rica et Free Trade ne peuvent plus introduire une demande de certificat d'importation au titre du règlement (CE) n° 465/2000.
Article 4 Les dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(3) sont applicables pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les autres dispositions de la présente décision.
Article 5 Les États membres, Rica Foods (Free Zone) NV, Frankrijkstraat Z-N, Warehouse 3.2 en 3.3, Oranjestad, Aruba D.W.I., et Free Trade Foods NV, Brievengat 1-4, Curaçao, Nederlandse Antillen, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2000.
Par la Commission Pedro Solbes Mira Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 1.3.2000, p. 39. (2) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 16/10/2000
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