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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0523
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
300D0523
2000/523/CE: Décision de la Commission du 10 août 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations originaires de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie [notifiée sous le numéro C(2000) 2452]
Journal officiel n° L 208 du 18/08/2000 p. 0053 - 0054
Texte:
Décision de la Commission du 10 août 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations originaires de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie [notifiée sous le numéro C(2000) 2452] (2000/523/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment ses articles 8 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CE) n° 449/2000(3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande, mais n'a institué aucun droit sur les importations originaires de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie dans la mesure où leurs parts de marché se sont avérées de minimis, et a accepté l'engagement de prix offert par le producteur-exportateur en République tchèque. (2) Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 1784/2000 du Conseil(4) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande. (3) L'enquête a confirmé les conclusions provisoires relatives au dumping préjudiciable concernant les importations originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande. B. ENGAGEMENTS (4) À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, le seul producteur-exportateur ayant coopéré en République de Corée et un des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Thaïlande ont offert des engagements de prix acceptables [voir article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé "règlement de base"]. (5) Les producteurs-exportateurs en question se sont ainsi engagés à vendre à leurs clients indépendants à des prix minimaux. (6) La Commission considère que les engagements offerts par les producteurs-exportateurs concernés peuvent être acceptés dans la mesure où ils éliminent l'effet préjudiciable du dumping au moyen de prix minimaux établis pour chaque type de produit et d'un droit ad valorem pour les types n'ayant pas été exportés vers la Communauté au cours de la période d'enquête. En outre, les rapports détaillés sur leurs ventes que les sociétés se sont engagées à fournir régulièrement à la Commission garantiront un contrôle efficace de ces engagements. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ces producteurs-exportateurs, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité. (7) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par le producteur-exportateur dont l'engagement a été accepté et contenant les informations indiquées à l'annexe du règlement (CE) n° 1784/2000. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin d'éviter le contournement de l'engagement. (8) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou s'il y a lieu de croire que l'engagement a été violé, un droit antidumping provisoire ou définitif peut être institué conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base. C. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE (9) En ce qui concerne la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, les volumes d'importations originaires de ces pays ont été considérés comme négligeables conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En conséquence, il convient de clore la procédure en ce qui concerne les importations originaires de ces deux pays, DÉCIDE:
Article premier Les engagements offerts par les producteurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande sont acceptés. >EMPLACEMENT TABLE>
Article 2 La procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie est close.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2000.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18. (3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 3. (4) Voir page 8 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 09/10/2000
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