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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0511

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[ 03.20.10 - Généralités ]


300D0511
2000/511/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 1997 [notifiée sous le numéro C(2000) 2284] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 205 du 12/08/2000 p. 0014 - 0014



Texte:


Décision de la Commission
du 26 juillet 2000
relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 1997
[notifiée sous le numéro C(2000) 2284]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/511/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne en 1997. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.
(2) Le 26 mai 1998, l'Allemagne a présenté une demande de remboursement pour la totalité des dépenses apparues sur son territoire en 1997.
(3) La Commission a adopté les décisions 98/60/CE(3) et 98/650/CE(4) relatives à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne. Ces décisions ont permis le paiement de deux tranches à titre d'avance pour un montant total de 7 millions d'euros.
(4) Il y a lieu à présent de fixer le montant de la dernière tranche de l'aide financière de la Communauté.
(5) La Commission a vérifié l'application de toutes les règles communautaires en matière vétérinaire et le respect de toutes les conditions du concours financier de la Communauté.
(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Allemagne peut bénéficier d'une troisième et dernière tranche de 1750000 euros au maximum au titre du concours financier de la Communauté pour les dépenses éligibles supportées dans le cadre des mesures d'éradication des foyers de peste porcine classique apparues au cours de l'année 1997.

Article 2
Le solde du concours financier de la Communauté est versé à l'Allemagne dès l'adoption de la présente décision.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 16 du 21.1.1998, p. 37.
(4) JO L 309 du 19.11.1998, p. 47.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/10/2000


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