|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0508
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.40 - Culture ]
300D0508
Décision nº 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000, établissant le programme «Culture 2000»
Journal officiel n° L 063 du 10/03/2000 p. 0001 - 0009
Texte:
DÉCISION N° 508/2000/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 février 2000 établissant le programme "Culture 2000"
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, premier tiret, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité des régions(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 1999 par le comité de conciliation(3), considérant ce qui suit: (1) La culture présente une grande valeur intrinsèque pour tous les peuples d'Europe, est un élément essentiel de l'intégration européenne et contribue à l'affirmation et à la vitalité du modèle européen de société ainsi qu'au rayonnement de la Communauté sur la scène internationale. (2) La culture est à la fois un facteur économique et un facteur d'intégration sociale et de citoyenneté. Pour cette raison, elle a un rôle important à jouer face aux défis nouveaux auxquels la Communauté est confrontée, comme la mondialisation, la société de l'information, la cohésion sociale ou encore la création d'emplois. (3) Afin de satisfaire les besoins de la dimension culturelle dans l'Union européenne, la Communauté tient compte des aspects dans son action au titre d'autres dispositions du traité que l'article 151, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures; dans ce contexte, la Commission devrait encourager la diffusion d'informations concernant les possibilités des industries de la culture dans les Fonds structuels, conformément au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4), et effectuer des études à cette fin. (4) Eu égard à l'importance croissante de la culture pour la société européenne et aux enjeux auxquels la Communauté est confrontée à l'aube du XXIe siècle, il importe d'accroître l'efficacité et la cohérence des mesures communautaires dans le domaine culturel en proposant un cadre unique d'orientation et de programmation pour la période 2000-2004, compte tenu de la nécessité de prendre davantage en considération la culture dans les politiques communautaires concernées. À cet égard le Conseil a, par sa décision du 22 septembre 1997 concernant l'avenir de l'action culturelle en Europe(5), demandé à la Commission de faire des propositions en vue de l'établissement d'un instrument unique de programmation et de financement visant à la mise en oeuvre de l'article 151 du traité. (5) La pleine adhésion et la pleine participation des citoyens à l'intégration européenne supposant que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs et leurs racines culturelles communes en tant qu'élément clef de leur identité et de leur appartenance à une société fondée sur la liberté, la démocratie, la tolérance et la solidarité. Il est nécessaire d'établir un meilleur équilibre entre le volet économique et le volet culturel de la Communauté de façon à ce que ces volets puissent se compléter et se renforcer. (6) Le traité donne pour mission à l'Union européenne de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Il convient d'accorder une attention particulière à la sauvegarde de la position des cultures minoritaires et des langues de moindre diffusion en Europe. (7) La Communauté s'est donc engagée à oeuvrer au développement d'un espace culturel commun aux peuples de l'Europe, ouvert et diversifié, se fondant sur le principe de subsidiarité, sur la coopération entre tous les acteurs culturels, sur la promotion d'un cadre législatif favorable à l'essor des activitiés culturelles et assurant le respect de la diversifité culturelle et l'intégration de la dimension culturelle dans les politiques de la Communauté, conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité. (8) Pour faire de cet espace culturel commun aux peuples de l'Europe une réalité, il importe de promouvoir la création, de mettre en valeur le patrimoine culturel de dimension européenne, d'encourager la sensibilisation réciproque à la culture et à l'histoire des peuples de l'Europe, ainsi que de favoriser les échanges culturels afin d'améliorer la diffusion des connaissances et de stimuler la coopération et la création. (9) Dans ce contexte, il y a lieu de promouvoir une coopération accrue avec les acteurs culturels en les encourageant à conclure des accords de coopération permettant de réaliser des projets communs, d'apporter un soutien à des actions plus ciblées ayant un profil européen marqué, de soutenir des actions spécifiques et novatrices et d'encourager les échanges et le dialogue sur des thèmes choisis d'intérêt européen. (10) Les programmes culturels Kaleidoscope, Ariane et Raphaël, institués respectivement par les décisions n° 719/96/CE(6), n° 2085/97/CE(7) et n° 2228/97/CE(8) du Parlement européen et du Conseil, marquent une première étape positive dans la mise en oeuvre de l'action communautaire en matière de culture. Toutefois, l'action culturelle de la Communauté doit être rationalisée et renforcée en se basant sur les résultats de l'évaluation et en reprenant les acquis des programmes susmentionnés. (11) Conformément à la communication de la Commission concernant l'Agenda 2000, il convient d'accroître l'efficacité des actions menées à l'échelle communautaire, notamment en concentrant les moyens disponibles au sein des politiques internes, y compris l'action culturelle. (12) Une expérience considérable a été acquise, notamment grâce à l'évaluation des premiers programmes culturels, à la vaste consultation engagée avec toutes les parties intéressées et aux résultats du forum culturel de l'Union européene qui s'est tenu les 29 et 30 janvier 1998. (13) L'action de la Communauté dans le domaine culturel doit tenir compte des spécificités de chaque domaine culturel et donc des besoins qui leur sont propres. (14) Le Conseil européen, dans ses conclusions adoptées à Copenhague les 21 et 23 juin 1993, demandait l'ouverture des programmes communautaires aux pays d'Europe centrale et orientale parties à des accords d'association. La Communauté a signé avec certains pays tiers des accords de coopération qui comprennent un volet culturel. (15) La présente décison établit, par conséquent, un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle, intitulé "programme 'Culture 2000'", pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. (16) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme "Culture 2000", une enveloppe financière qui constitue la référence préviligée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(9). (17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10). (18) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, comme les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, ils peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente décision se limite au minium requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cet effet. (19) Le programme "Culture 2000" doit être le seul programme opérationnel à partir de l'an 2000 dans le domaine de la culture. Il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision n° 2228/97/CE, DÉCIDENT:
Article premier Durée et objectifs Un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle, ci-après dénommé "programme 'Culture 2000'", est établi pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. Le programme "Culture 2000" contribue à la mise en valeur d'un espace culturel commun aux peuples de l'Europe. Dans ce contexte, il favorisera la coopération entre les créations, les acteurs culturels, les promoteurs privés et publics, les actions des réseaux culturels, et les autres partenaires ainsi que les institutions culturelles des États membres et des autres États participants en vue d'atteindre les objectifs suivants: a) la promotion du dialogue culturel et la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples de l'Europe; b) la promotion de la création, de la diffusion transnationale de la culture et de la mobilité des artistes, des créateurs, des autres acteurs et professionnels de la culture, ainsi que de leurs oeuvres, en mettant nettement l'accent sur les jeunes, les personnes socialement désavantagées et sur la diversité culturelle; c) la mise en valeur de la diversité culturelle et le développement de nouvelles formes d'expression culturelle; d) le partage et la mise en valeur, au niveau européen, l'héritage culturel commun d'importance européenne; la diffusion du savoir-faire et la promotion des bonnes pratiques en ce qui concerne la conservation et la sauvegarde de cet héritage culturel; e) la prise en compte du rôle de la culture dans le développement socio-économique; f) la promotion d'un dialogue interculturel et d'un échange mutuel entre les cultures européennes et non européennes; g) la reconnaissance explicite de la culture en tant que facteur économique et facteur d'intégration sociale et de citoyenneté; h) l'amélioration de l'accès et de la participation du plus grand nombre possible de citoyens de l'Union européenne à la culture. Le programme "Culture 2000" favorise une articulation efficace avec les actions entreprises au titre d'autres politiques communautaires ayant une incidence sur la culture.
Article 2 Types d'actions et d'événements culturels La réalisation des objectifs visés à l'article 1er se fait au moyen des actions suivantes: a) actions spécifiques, novatrices et/ou expérimentales; b) actions intégrées au sein d'accords de coopération culturelle, structurés et pluriannuels; c) événements culturels spéciaux ayant une dimension européenne et/ou internationale. Les actions et leurs mesures d'application sont décrites à l'annexe I. Il s'agit soit d'actions verticales (concernant un domaine culturel), soit d'actions horizontales (associant plusieurs domaines culturels).
Article 3 Budget L'enveloppe financière pour l'exécution du programme "Culture 2000", pour la période visée à l'article 1er, est de 167 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 4 Mesures d'exécution 1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2: a) les priorités et les orientations générales pour toutes les mesures décrites à l'annexe I et le programme annuel qui en découle; b) l'équilibre général entre toutes les actions; c) les modalités et critères de sélection pour les différents types de projets décrits à l'annexe I (actions I.1, I.2 et I.3); d) le soutien financier qui sera fourni par la Communauté (montants, durée, répartition et bénéficiaires); e) les modalités de contrôle et d'évaluation du programme "Culture 2000", ainsi que les conclusions du rapport d'évaluation prévu à l'article 8 et toute mesure de réajustement dudit programme déoculant du rapport d'évaluation. 2. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant toutes les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5, paragraphe 3.
Article 5 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 6 Cohérence et complémentarité Dans la mise en oeuvre du programme "Culture 2000", la Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité globales avec d'autres politiques et actions communautaires pertinentes ayant une incidence dans le domaine de la culture. Ceci pourrait comporter la possibilité d'inclure des projets complémentaires financés par d'autres programmes communautaires.
Article 7 Pays tiers et organisations internationales Le programme "Culture 2000" est ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen ainsi qu'à la participation de Chypre et des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans des accords d'association ou dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays. Le programme "Culture 2000" est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu des accords d'association ou de coopération comportant des clauses culturelles, au moyen de crédits supplémentaires à fournir selon des procédures à convenir avec ces pays. Le programme "Culture 2000" est ouvert à une action conjointe avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, telles que l'Unesco ou le Conseil de l'Europe, sur la base de contributions conjointes et dans le respect des règles propres à chaque institution ou organisation pour la réalisation des actions et événements prévus à l'article 2.
Article 8 Évaluation et suivi Au plus tard le 31 décembre 2002, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport d'évaluation détaillé sur les résultats du programme "Culture 2000", compte tenu de ses objectifs, assorti, le cas échéant, d'une proposition de modification de la présente décision. Au terme de l'exécution du programme "Culture 2000", la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur sa mise en oeuvre. En outre, la Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, un rapport succinct sur le suivi de la mise en oeuvre du programme "Culture 2000". Ces rapports d'évaluation mettent en particulier en évidence la création de la valeur ajoutée, notamment de caractère culturel, et les conséquences socio-économiques induites par le soutien financier accordé par la Communauté.
Article 9 Abrogation La décision n° 2228/97/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2000.
Article 10 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle s'applique à partir du 1er janvier 2000.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2000.
Par le Parlement européen La présidente N. FONTAINE
Par le Conseil Le président J. GAMA
(1) JO C 211 du 7.7.1998, p. 18. (2) JO C 51 du 22.2.1999, p. 68. (3) Avis du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du 23.11.1998, p. 28), position commune du Conseil du 28 juin 1999 (JO C 232 du 13.8.1999, p. 25) et décision du Parlement européen du 28 octobre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 24 janvier 2000 et décision du Parlement européen du 3 février 2000. (4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (5) JO C 305 du 7.10.1997, p. 1. (6) JO L 99 du 20.4.1996, p. 20. (7) JO L 291 du 24.10.1997, p. 26. (8) JO L 305 du 8.11.1997, p. 31. (9) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
ACTIONS ET MESURES D'APPLICATION DU PROGRAMME "CULTURE 2000" I. Descriptions des actions et événements I.1. Actions spécifiques, novatrices et/ou expérimentales La Communauté soutient annuellement des événements et des projets réalisés en partenariat ou sous forme de réseaux. Ces projets impliquent des opérateurs d'au moins trois États participant au programme "Culture 2000", sur la base de priorités définies après consultation du comité prévu à l'article 5, sans préjudice de l'ouverture du programme aux pays associés selon les modalités prévues à l'article 7. Ces actions ont en principe une durée d'un an, susceptible d'être prorogée de deux années supplémentaires. Ces actions verticales (concernant un domaine culturel) ou horizontales (associant plusieurs domaines culturels) doivent avoir un caractère novateur et/ou expérimental, et visent principalement à: i) veiller principalement à faciliter l'accès à la culture et à assurer une plus grande participation des peuples de l'Europe à la culture, dans leur diversité sociale, régionale et culturelle, notamment les jeunes et les plus défavorisés; ii) encourager l'émergence et l'épanouissement de nouvelles formes d'expression culturelle, à l'intérieur et à côté des domaines culturels traditionnels (tels que la musique, les arts du spectacle, les arts plastiques et visuels, la photographie, l'architecture, la littérature, le livre et la lecture, et le patrimoine culturel, y compris le paysage culturel et la culutre destinée aux enfants); iii) soutenir des projets visant à améliorer l'accès aux livres et à la lecture ainsi qu'à former les professionnels travaillant dans ce domaine; iv) soutenir des projets de coopération visant à conserver, partager, mettre en valeur et sauvegarder, au niveau européen, l'héritage culturel commun d'importance européenne; v) soutenir la création de produits multimédias, adaptés aux besoins des différents publics, et rendre ainsi la création et le patrimoine artistiques européens plus visibles et plus accessibles à tous; vi) soutenir les initiatives, les échanges de vues et la coopération entre les acteurs culturels et socioculturels qui travaillent dans le domaine de l'intégration sociale, notamment l'intégration des jeunes; vii) promouvoir un dialogue interculturel et un échange mutuel entre les cultures européennes et d'autres cultures, en encourageant notamment la coopération sur des thèmes d'intérêt commun entre instituts et/ou autres acteurs culturels des États membres et ceux de pays tiers; viii) favoriser la diffusion d'événements culturels en direct grâce aux nouvelles technologies de la société de l'information. Le soutien communautaire ne peut excéder 60 % du budget d'une action spécifique. Dans la plupart des cas, il ne peut être ni inférieur à 50000 euros ni supérieur à 150000 euros par an. I.2. Actions intégrées au sein d'accords de coopération culturelle transnationale, structurés et pluriannuels Le programme "Culture 2000" favorise le rapprochement et le travail en commun en soutenant des réseaux culturels et, en particulier, des réseaux d'opérateurs, d'organismes culturels, d'institutions culturelles, impliquant notamment des professionnels des différents États participants en vue de la réalisation de projets culturels structurés à l'intérieur comme à l'extérieur de la Communauté. Cette mesure concerne les projets significatifs, de qualité et de dimension européenne, impliquant au moins cinq États participant au programme "Culture 2000". Les accords de coopération culturelle visent la réalisation d'actions culturelles structurées et pluriannuelles, entre des acteurs de plusieurs États membres et d'autres États participant au programme "Culture 2000". Ces accords concernant des actions transnationales dans un domaine culturel (actions verticales) tel que la musique, les arts du spectacle, les arts plastiques et visuels, la littérature, le livre et la lecture, y compris la traduction, ainsi que le patrimoine culturel. Ils favorisent, en outre, la réalisation d'actions intégrées transsectorielles (actions horizontales fondées sur des synergies), c'est-à-dire associant plusieurs domaines culturels, en s'appluyant également sur l'utilisation des nouveaux médias. Les accords de coopération culturelle proposés de cette manière pour une durée maximale de trois années comportent tout ou partie des actions suivantes: i) coproduction et circulation d'oeuvres et autres manifestations culturelles dans l'Union européenne (par exemple: expositions, festivals, etc.) en les rendant accessibles au plus grand nombre possible de citoyens; ii) mobilité des artistes, des créateurs et des autres acteurs culturels; iii) perfectionnement des professionnels de la culture et échange d'expériences tant au niveau académique que pratique; iv) mise en valeur des sites culturels et des mouvements sur le territoire de la Communauté pour mieux faire connaître la culture européenne; v) projets de recherches, de sensibilisation du public, d'enseignement et de diffusion des connaissances, séminaires, congrès, rencontres sur des thèmes culturels d'importance européenne; vi) utilisation des nouvelles technologies; vii) projets visant la mise en valeur de la diversité culturelle et du multilinguisme ainsi que la promotion de la connaissance mutuelle de l'histoire, des racines et des valeurs culturelles communes aux peuples de l'Europe, et de leur héritage culturel commun. Après consultation du comité prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la décision, le soutien de la Communauté sera accordé en vue de la mise en oeuvre des accords de coopération culturelle. Il est destiné à couvrir, outre une partie du financement du projet, des frais liés à l'établissement initial d'une coopération durable, qui peut être pluriannuelle, ayant une forme juridique reconnue dans un des États membres de l'Union. Pour que l'accord soit éligible, des opérateurs d'au moins cinq États participent au programme "Culture 2000" doivent être impliqués dans la réalisation des actions qu'il prévoit. Les responsables des accords de coopération culturelle pluriannuels qui bénéficient d'un soutien communautaire pour une durée dépassant un an doivent présenter à la Commission, à la fin de chaque année, un bilan des actions entreprises ainsi que des dépenses consacrées à ces actions, afin d'obtenir la reconduction du soutien communautaire pour la période prévue par le projet. Le soutien communautaire ne peut excéder 60 % du budget de l'accord de coopération culturelle. Il ne peut être supérieur à 300000 euros par an. Ce soutien peut être augmenté jusqu'à un maximum de 20 % afin de couvrir les frais de gestion de l'accord de coopération culturelle. I.3. Événements culturels spéciaux ayant une dimension européenne ou internationale D'une dimension et d'une envergure importantes, ces événements devraient avoir une résonance significative auprès des peuples de l'Europe et contribuer à une meilleure prise de conscience de l'appartenance à une même communauté, ainsi qu'à la sensibilisation à la diversité culturelle des États membres, et au dialogue interculturel et international. Font notamment partie de ces événements: i) la capitale européenne de la culture et le mois culturel européen; ii) l'encouragement du dialogue culturel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté par l'organisation de symposiums de réflexion sur des questions d'intérêt culturel commun; iii) l'organisation d'événements culturels novateurs, à forte résonance et accessibles aux citoyens en général, notamment dans le domaine du patrimoine culturel, des arts et de l'histoire de l'Europe, associant notamment l'éducation, les arts et la culture; iv) la reconnaissance et la mise en valeur des talents artistiques européens, notamment chez les jeunes, par le biais entre autres de prix européens dans les différents domaines culturels: littérature, traduction, architecture, etc; v) le soutien à des projets de conservation et de sauvegarde du patrimoine culturel d'importance exceptionnelle, contribuant au développement et à la diffusion de concepts, de méthodes et de techniques novateurs au niveau européen et méritant la qualification de "laboratoires européens du patrimoine", sur présentation des projets par les autorités compétentes des États participants. Les priorités relatives à ces actions sont établies après consultation du comité prévu à l'article 5. Le soutien communautaire ne peut excéder 60 % du budget de l'événement culturel spécial. Il ne peut être ni inférieur à 200000 euros ni supérieur à 1 million d'euros par an pour les événements visés au point i). Pour les événements visés aux points ii) à v), les limites correspondantes ne seront, dans la plupart des cas, pas inférieures à 150000 euros par an et, dans tous les cas, pas supérieures à 300000 euros par an. Ces actions recevront à titre indicatif 10 % de l'enveloppe financière du programme. Les trois types d'événements décrits aux points I.1, I.2 et I.3 suivent une approche verticale (concernant un domaine culturel) ou horizontale (associant plusieurs domaines culturels). Ces approches sont décrites à titre indicatif à l'annexe II. II. Coordination avec les autres instruments communautaires dans le domaine culturel La Commission assure une coordination avec les autres instruments communautaires intervenant dans le domaine culturel, à travers les actions spécifiques, les accords de coopération culturels et les événements culturels spéciaux, principalement afin de promouvoir et d'organiser la collaboration entre des secteurs ayant des intérêts communs et convergents tels que: - culture et tourisme (au moyen du tourisme culturel), - culture, éducation et jeunesse (notamment, présenter dans les écoles, lycées et collèges des produits audiovisuels et mulitmédias sur la culture européenne, commentés par des créateurs et des artistes), - culture et emploi (en favorisant la création d'emplois dans le secteur culturel, notamment dans les nouveaux domaines culturels, - culture et relations extérieures, - statistiques culturelles résultant d'un échange de données statistiques comparables au niveau communautaire, - culture et marché intérieur, - culture et recherche, - culture et exportation de biens culturels. III. Communication Les bénéficiaires d'un soutien communautaire doivent mentionner explicitement ce soutien, de la façon la plus visible, dans toute information ou communication relative au projet. IV. Assistance technique et actions d'accompagnement Lors de l'exécution du programme "Culture 2000", la Commission peut avoir recours à des organismes d'assistance technique dont le financement est prévu dans l'enveloppe globale du programme et ne peut dépasser 3 % de celle-ci. Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, faire appel à des experts ou des réseaux d'experts. En outre, la Commission peut procéder à toute étude d'évaluation et organiser des séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts susceptibles de faciliter la mise en oeuvre du programme "Culture 2000". La Commission peut également mener des actions d'information, de publication et de dissémination. V. Points de contact La Commission et les États membres organisent, sur une base volontaire, et renforcent l'échange des informations utiles à la mise en oeuvre du programme "Culture 2000" au moyen de points de contact culturels, chargés: - d'assurer la promotion du programme, - de faciliter l'accès au programme et d'encourager la participation à ses actions, du plus grand nombre possible de professionnels et d'acteurs culturels grâce à une diffusion effective des informations, - d'assurer un relais permanent avec les différentes institutions apportant un soutien au secteur culturel dans les États membres, contribuant ainsi à la complémentarité entre les actions du programme "Culture 2000" et les mesures nationales de soutien, - d'assurer, au niveau approprié, l'information et le contact entre les acteurs participant au programme "Culture 2000" ainsi qu'à d'autres programmes communautaires accessibles aux projets culturels. VI. Ventilation du budget global VI.1. Au début de l'opération, et au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission présente au Conseil une ventilation ex ante des ressources budgétaires par type d'action, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 1er. VI.2. Les fonds disponibles seront ventilés compte tenu des orientations indicatives suivantes: a) les fonds alloués aux actions spécifiques, novatrices et/ou expérimentales, ne devraient pas représenter plus de 45 % du budget annuel du programme "Culture 2000"; b) les fonds alloués aux actions intégrées au sein d'accords de coopération culturelle, structurés et pluriannuels ne devraient pas représenter moins de 35 % du budget annuel du programme "Culture 2000"; c) les fonds alloués aux événements culturels spéciaux ayant une dimension européenne et/ou internationale doivent représenter environ 10 % du budget annuel du programme "Culture 2000"; d) les autres dépenses, y compris les frais liés aux points de contact, doivent représenter environ 10 % du budget annuel du programme "Culture 2000". VI.3. Tous les pourcentages cités ci-dessus ont une valeur indicative et sont susceptibles d'être adaptés par le comité selon la procédure prévue à l'article 4 de la décision.
ANNEXE II
DESCRIPTION INDICATIVE DES APPROCHES VERTICALE ET HORIZONTALE Les trois types d'actions prévus par le programme "Culture 2000" correspondent soit à une approche verticale (concernant un seul domaine culturel), soit à une approche horizontale (associant plusieurs domaines culturels). À titre indicatif, ces approches sont décrites ci-après. I. Approche verticale Il s'agit d'une approche sectorielle qui cherche à tenir compte des besoins propres à chaque domaine culturel. Ainsi: a) dans les domaines suivants: musique, arts du spectacle, arts plastiques et visuels, architecture, ainsi que d'autres formes d'expression artistique (par exemple multimédia, photographie, culture destinée aux enfants et arts de la rue). Cette approche devrait, compte tenu des spécificités de chaque domaine culturel, viser à: i) promouvoir les échanges et la coopération entre les acteurs culturels; ii) contribuer à la mobilité des artistes et de leurs oeuvres en Europe; iii) améliorer les possibilités de formation et de perfectionnement, notamment en liaison avec l'amélioration de la mobilité des personnes (y compris des enseignants et des étudiants) qui travaillent dans le domaine de la culture; iv) encourager la création, tout en soutenant des actions de promotion des artistes européens et de leurs oeuvres dans les domaines sumentionnés en Europe et en favorisant une politique du dialogue et les échanges avec d'autres cultures dans le monde; v) soutenir des initiatives qui utiliseraient la création comme moyen d'intégration sociale; b) en ce qui concerne le livre, la lecture et la traduction, cette approche vise à: i) encourager les échanges et la coopération entre des institutions et/ou des individus des différents États membres et d'autres pays participant au programme "Culture 2000" ainsi que de pays tiers; ii) améliorer la sensibilisation à la création littéraire et à l'histoire des peuples de l'Europe, ainsi que leur diffusion, par une aide à la traduction d'oeuvres littéraires et théâtrales et d'oeuvres de référence (notamment celles des langues européennes moins répandues et des langues des pays de l'Europe centrale et orientale); iii) encourager la mobilité et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine du livre et de la lecture; iv) promouvoir le livre et la lecture, notamment parmi les jeunes et dans les catégories défavorisées de la société. La condition énoncée au point I.1 de l'annexe I relative au nombre minimal d'opérateurs qui sont exigés des États participants pour présenter des projets dans le cadre du programme "Culture 2000" peut être adaptée pour tenir compte des besoins spécifiques de la traduction littéraire; c) en ce qui concerne le patrimoine culturel d'importance européenne, y compris le patrimoine intellectuel et non intellectuel, le patrimoine mobilier et immobilier (musées et collections, bibliothèques, archives, y compris les archives photographiques et les archives audiovisuelles concernant des oeuvres culturelles), le patrimoine archéologique et subaquatique, le patrimoine architectural, tous les sites et paysages culturels (biens culturels et naturels), cette approche vise à: i) encourager les projets de la coopération concernant la conservation et la restauration du patrimoine culturel européen; ii) encourager le développement de la coopération internationale entre des institutions et/ou des opérateurs, afin de contribuer à l'échange de savoir-faire et à la mise au point des meilleures pratiques en matière de conservation et de sauvegarde du patrimoine culturel; iii) améliorer l'accès au patrimoine culturel, dans sa dimension européenne, et encourager la participation active du grand public, notamment des enfants, des jeunes, des personnes défavorisées sur le plan culturel et des habitants des régions rurales ou périphériques de la Communauté; iv) encourager la mobilité et la formation, en matière de patrimoine culturel, des personnes qui travaillent dans le domaine culturel; v) encourager la coopération internationale en vue du développement de nouvelles technologies et de l'innovation dans les différents domaines relevant du patrimoine culturel, ainsi qu'en ce qui concerne la conservation des métiers et techniques traditionnelles; vi) tenir compte du patrimoine dans d'autres politiques et programmes de la Communauté; vii) encourager la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les besoins propres aux différents secteurs de la vie culturelle (art du spectacle et arts visuels, livre et lecture, patrimoine culturel, etc.) seront pris en considération d'une manière équilibrée dans la répartition des fonds. II. Approche horizontale Cette approche entend encourager les synergies et développer la création culturelle, aussi bien en promouvant les actions transsectorielles associant plusieurs domaines culturels qu'en soutenant les actions conjointes faisant intervenir d'autres programmes et politiques communautaires (en particulier ceux concernant l'éducation, la jeunesse, la formation professionnelle et l'emploi). Ces actions recevront à titre indicatif 10 % de l'enveloppe financière du programme.
Fin du document
Document livré le: 27/11/2000
|