Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0486

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0486  Consolidé - 2000D0486Législation consolidée - Responsabilité
2000/486/CE: Décision de la Commission du 31 juillet 2000 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce [notifiée sous le numéro C(2000) 2461] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 195 du 01/08/2000 p. 0059 - 0063

Modifications:
Modifié par 300D0538 (JO L 229 09.09.2000 p.59)
Modifié par 300D0550 (JO L 234 16.09.2000 p.44)
Modifié par 300D0643 (JO L 271 24.10.2000 p.36)


Texte:


Décision de la Commission
du 31 juillet 2000
relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2000) 2461]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/486/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le 11 juillet 2000, des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés en Grèce. Ceux-ci ont été détectés dans le cadre du programme de surveillance mis en place par la décision 2000/71/CE de la Commission du 20 décembre 1999 concernant une contribution financière spécifique de la Communauté relative à la surveillance épidémiologique de certaines maladies des animaux dans les zones à risque de Grèce(4).
(2) La situation de certaines régions de Grèce en ce qui concerne la fièvre aphteuse est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres et des régions de Grèce exemptes de la maladie, par le biais des échanges de biongulés vivants et d'un certain nombre de produits qui en sont issus.
(3) La Grèce a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 instituant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(5), modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE(6) de la Commission, et a instauré des mesures complémentaires dans les zones affectées.
(4) Les mouvements et les échanges de biongulés autres que les porcins en provenance du territoire de la Grèce et à destination d'autres États membres ou d'utres parties de la Grèce sont soumis aux restrictions imposées dans le cadre de la décision 2000/350/CE de la Commission du 2 mai 2000 relative à la surveillance épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton en Grèce et à certaines mesures destinées à éviter la propagation de la maladie(7).
(5) La situation en ce qui concerne la maladie dans certaines parties de la Grèce impose de renforcer, par l'adoption de mesures communautaires de sauvegarde supplémentaires, les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par la Grèce.
(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sans préjudice des mesures prises par la Grèce dans le cadre de la décision 2000/350/CE, la Grèce veille à ce que:
1) aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'ait lieu entre les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II;
2) aucun envoi d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés, provenant des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II ou transitant par elles, n'ait lieu vers d'autres parties de la Communauté;
3) les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil(8), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(9), accompagnant les bovins et porcins vivants, et par la directive 91/68/CEE du Conseil(10), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission(11), accompagnant les ovins et caprins vivants expédiés vers d'autres États membres à partir de portions du territoire de la Grèce non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:
"Animaux conformes à la décision 2000/486/CE du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce";
4) les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats mentionnés dans le paragraphe 2, expédiés vers d'autres États membres à partir de portions du territoire de la Grèce non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:
"Biongulés vivants conformes à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce";
5) les mouvements vers d'autres États membres d'animaux mentionnés aux paragraphes 3 et 4 ne sont autorisés qu'après notification adressée trois jours à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination.

Article 2
1. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de la Communauté des viandes fraîches des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I ou obtenues à partir d'animaux originaires desdites parties du pays.
2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux viandes fraîches obtenues avant le 1er juin 2000, pourvu que ces viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis cette date, transportées et entreposées séparément des viandes non destinées à des parties de la Communauté situées hors des régions énumérées à l'annexe I;
b) aux viandes fraîches obtenues à partir d'animaux élevés hors des régions énumérées aux annexes I et II et transportées par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans la région visée à l'annexe I qui se trouve hors de la zone de protection pour y être abattues immédiatement. Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché qu'en Grèce;
c) aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe conformément aux conditions suivantes:
- seules des viandes fraîches visées aux points a) et b) ou des viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des régions visées à l'annexe I sont traitées dans les établissements concernés,
- toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil(12), relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches,
- les établissements sont soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage des viandes qui ne sont pas destinées aux parties de la Communauté situées hors des régions visées à l'annexe I,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions.
3. Les viandes expédiées de la Grèce vers d'autres États membres doivent être accompagnées d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel et comportant la mention:
"Viandes conformes à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".

Article 3
1. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de la Communauté des produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I ou préparés au moyen de viandes issues d'animaux originaires desdites parties du pays.
2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits à base de viande qui ont subi un des traitements visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil(13), modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE(14), ni aux produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil(15), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE(16), relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande qui ont été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément à un pH inférieur à 6.
3. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux produits à base de viande obtenus avant le 1er juin 2000, pourvu qu'ils soient clairement identifiés et qu'ils aient été, depuis cette date, transportés et entreposés séparément des produits à base de viande non destinés à des parties de la Communauté situées hors des régions énumérées à l'annexe I;
b) aux produits à base de viande préparés dans un établissement répondant aux conditions suivantes:
- toutes les viandes fraîches utilisées dans l'établissement sont conformes aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2,
- tous les produits à base de viande utilisés pour l'obtention du produit fini sont conformes aux conditions fixées au point a) ou sont préparés à partir de viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des régions visées à l'annexe I,
- tous les produits à base de viande portent la marque de salubrité prévue au chapitre VII de l'annexe A de la directive 77/99/CEE,
- l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les produits à base de viande sont clairement identifiés et séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés à des parties de la Communauté situées hors des régions visées à l'annexe I,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission une liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions;
c) aux produits à base de viande préparés dans des parties du territoire qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe I en utilisant des viandes obtenues avant le 1er juin 2000 dans des parties du territoire figurant dans la liste de l'annexe I, pourvu que les viandes et produits à base de viande soient identifiés clairement et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés à des parties de la Communauté situées hors des régions visées à l'annexe I.
4. Les viandes expédiées de la Grèce vers d'autres États membres doivent être accompagnées d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel et comportant la mention:
"Produits à base de viande conformes à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".

Article 4
1. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de la Communauté du lait provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait ayant subi:
a) une pasteurisation initiale selon les normes définies par la directive 92/46/CEE du Conseil(17), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE(18), suivie d'un second traitement thermique du type pasteurisation haute, ultra-haute température UHT, stérilisation ou d'un procédé de séchage incluant un traitement thermique dont l'effet est équivalent à l'un des trois procédés précédemment cités, ou
b) une pasteurisation initiale selon les normes définies par la directive 92/46/CEE, associée à un traitement par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.
3. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait préparé dans tout établissement répondant aux conditions suivantes:
a) tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I;
b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
c) le lait est clairement identifié et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à des parties de la Communauté situées hors des régions visées à l'annexe I;
d) le transport du lait cru depuis les exploitations situées en dehors des secteurs mentionnés à l'annexe I jusqu'aux établissements susmentionnés est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les secteurs mentionnés à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse;
e) le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions.
4. Le lait expédié de la Grèce vers d'autres États membres doit être accompagné d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel et comportant la mention suivante:
"Lait conforme à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".

Article 5
1. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de la Communauté des produits laitiers provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux produits laitiers obtenus avant le 1er juin 2000;
b) aux produits laitiers qui ont subi un traitement thermique à une température d'au moins 71,7 °C pendant 15 secondes ou un traitement équivalent;
c) aux produits laitiers préparés à partir de lait soumis aux dispositions définies à l'article 4, paragraphes 2 ou 3.
3. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux produits laitiers préparés dans un établissement répondant aux conditions suivantes:
- tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I,
- tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention du produit fini sont conformes aux conditions fixées au paragraphe 2 ou sont préparés à partir de lait provenant d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I,
- l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les produits laitiers sont clairement identifiés et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à des parties de la Communauté situées hors des régions visées à l'annexe I,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions;
b) aux produits laitiers préparés dans des parties du territoire situées hors des régions énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 1er juin 2000 dans des parties du territoire visées à l'annexe I, pourvu que le lait et les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à des parties de la Communauté situées hors des régions visées à l'annexe I.
4. Les produits laitiers expédiés de la Grèce vers d'autres États membres doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel et comportant la mention suivante:
"Produits laitiers conformes à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".

Article 6
1. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de son territoire du sperme, des ovules ou des embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant de la partie de son territoire visées à l'annexe I.
2. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de la Communauté du sperme, des ovules ou des embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II.
3. Cette interdiction ne s'applique pas au sperme, aux ovules ni aux embryons congelés de bovins produits avant le 1er juin 2000.
4. Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE(19) du Conseil, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, accompagnant le sperme congelé de bovins expédié de la Grèce vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:
"Sperme congelé de bovin conforme à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".
5. Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil(20), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, accompagnant les embryons de bovins expédiés de la Grèce vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:
"Embryons de bovins conformes à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".

Article 7
1. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de la Communauté des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Cette interdiction n'est pas applicable aux cuirs et aux peaux produits avant le 1er juin 2000 ou qui répondent aux exigences visées au chapitre 3, point I A, deuxième au cinquième tirets, ou point I B, troisième et quatrième tirets, de l'annexe 1 de la directive 92/118/CEE. Les peaux traitées doivent être séparées des peaux non traitées.
3. La Grèce veille à ce que les cuirs et les peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité portant la mention:
"Cuirs et peaux conformes à la décision 2000/486/CE de la Commission du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".

Article 8
La Grèce veille à ce que les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération et apporte la preuve de la désinfection.

Article 9
1. La Grèce s'abstient d'expédier vers d'autres parties de la Communauté des produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux produits animaux visés au paragraphe 1 qui ont subi:
- un traitement thermique d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos ou
- un traitement thermique permettant d'atteindre une température à coeur d'au moins 70 °C;
b) à la laine de mouton ou aux poils de ruminants non traités ou solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages.
3. La Grèce veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité portant la mention:
"Produits animaux conformes à la décision 2000/486/CE du 31 juillet 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce".

Article 10
Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 11
La présente décision sera réexaminée avant le 31 octobre 2000.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(4) JO L 24 du 29.1.2000, p. 53.
(5) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(6) JO L 198 du 17.7.1992, p. 54.
(7) JO L 124 du 25.5.2000, p. 58.
(8) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(9) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.
(10) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(11) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14.
(12) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive actualisée par la directive 91/497/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 69) et modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).
(13) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4.
(14) JO L 377 du 31.12.1991, p. 16.
(15) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive actualisée par la directive 92/5/CEE (JO L 57 du 2.3.1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 35).
(16) JO L 10 du 16.1.1998, p. 25.
(17) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
(18) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(19) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
(20) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.



ANNEXE I

Province(s) de:
EVROS


ANNEXE II

Province(s) de:
RODOPI
XANTHI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 22/01/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]