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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0481
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[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]
300D0481
2000/481/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 2000 relative à l'agrément du «Rinave - Registro Internacional Naval, SA» arrêtée conformément à la directive 94/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 1876] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 193 du 29/07/2000 p. 0091
Texte:
Décision de la Commission du 14 juillet 2000 relative à l'agrément du "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" arrêtée conformément à la directive 94/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 1876] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/481/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes(1), et notamment son article 4, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) L'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE dispose que les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande d'agrément d'une durée de trois ans pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3 de la section "Dispositions générales" de ladite annexe. (2) Le Portugal a présenté une demande d'agrément d'une durée de trois ans pour le "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" au titre de l'article 4, paragraphe 3, de la directive précitée. (3) La Commission a vérifié que le "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" remplit tous les critères de l'annexe de ladite directive autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3 de la section "Dispositions générales" de ladite annexe. (4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 de la directive 94/57/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE pour une durée de trois ans à partir de la date d'adoption de la présente décision.
Article 2 Les effets de cet agrément sont limités au Portugal.
Article 3 La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2000.
Par la Commission Loyola De Palacio Vice-président
(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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