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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0479
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[ 15.10.20 - Pollution et nuisances ]
300D0479
2000/479/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) [notifiée sous le numéro C(2000) 2004] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 192 du 28/07/2000 p. 0036
Texte:
Décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) [notifiée sous le numéro C(2000) 2004] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/479/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(1), et notamment son article 15, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE dispose que les États membres doivent dresser un inventaire et transmettre des informations sur les principales émissions et sources responsables. (2) La Commission publie les résultats de l'inventaire tous les trois ans et établit le format et les données caractéristiques nécessaires à la transmission des informations fournies par les États membres conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 96/61/CE. (3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 19 de la directive 96/61/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Les États membres transmettent à la Commission les informations concernant les émissions des établissements où interviennent une ou plusieurs activités citées à l'annexe I de la directive 96/61/CE. 2. La déclaration doit inclure les émissions dans l'air et dans l'eau de tous les polluants pour lesquels les valeurs seuils sont dépassées; les polluants et les valeurs seuils sont spécifiés à l'annexe A 1. 3. Les informations sur les émissions doivent être communiquées pour chaque établissement dans le format de l'annexe A 2, et comporter une description de toutes les activités mentionnées à l'annexe I de la directive 96/61/CE, avec les catégories de sources et les codes NOSE-P correspondants, selon les spécifications de l'annexe A 3. 4. Les États membres transmettent à la Commission un rapport général qui inclut les totaux nationaux de toutes les émissions déclarées pour chacune des catégories de sources avec les principales activités de l'annexe I et le code NOSE-P correspondant, selon les spécifications de l'annexe A 3.
Article 2 1. Les États membres transmettent ces informations à la Commission tous les trois ans. 2. La première déclaration des États membres est transmise à la Commission en juin 2003 et comporte les informations sur les émissions de 2001 (ou, au choix, 2000 ou 2002 lorsque les données pour 2001 ne sont pas disponibles). 3. La deuxième déclaration des États membres est transmise à la Commission en juin 2006 et comporte les données sur les émissions de 2004. 4. À partir de l'année T = 2008 et selon les résultats du deuxième cycle de déclaration, les États membres sont encouragés à transmettre annuellement à la Commission en décembre de l'année T les déclarations suivantes portant sur les émissions de l'année T - 1.
Article 3 1. La Commission soutiendra les ateliers nationaux préparatoires organisés par les États membres et élaborera un "document d'orientation pour la mise en oeuvre du registre EPER" d'ici décembre 2000, en collaboration avec des représentants de l'industrie et en consultation avec le comité visé à l'article 19 de la directive 96/61/CE. 2. Le "document d'orientation pour la mise en oeuvre du registre EPER" traitera des formats de déclarations et des données caractéristiques, notamment de l'interprétation des définitions, de la qualité des données et de la gestion des données, des méthodes d'estimation des émissions et de sous-listes de polluants par secteur pour les catégories de sources telles qu'elles sont spécifiées à l'annexe A 3. 3. Après chaque cycle de déclaration, la Commission publiera les résultats des déclarations des États membres et réexaminera le processus de déclaration dans les six mois qui suivent les dates de remise par les États membres indiquées à l'article 2.
Article 4 1. Les États membres transmettent toutes les informations de la déclaration par transfert électronique de données. 2. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, met les données transmises à la disposition du public par diffusion sur l'Internet. 3. Les définitions spécifiques relatives aux déclarations sur les émissions figurent à l'annexe A 4.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission
(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
ANNEXE A 1
Liste des polluants à déclarer si la valeur seuil est dépassée >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE A 2
>PIC FILE= "L_2000192FR.004002.EPS">
ANNEXE A 3
Catégories de sources et codes NOSE-P à déclarer >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE A 4
Définitions utilisées dans le cadre du registre EPER >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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