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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0472
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
300D0472
00/472/CE: Décision de la Commission du 29 mars 2000 concernant le régime d'aide institué par l'article 29 ter de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992 et mis à exécution par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2000) 1007] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 191 du 27/07/2000 p. 0030 - 0036
Texte:
Décision de la Commission du 29 mars 2000 concernant le régime d'aide institué par l'article 29 ter de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992 et mis à exécution par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2000) 1007] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/472/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1), et notamment son article 14, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 62, paragraphe 1, de l'accord EEE, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Le 11 mars 1991, la Belgique a notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de décret portant modification de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970 (N 144/91)(2). Les articles 17, 18 et 19 du projet de décret prévoyaient des instruments d'aide nouveaux destinés à soutenir les entreprises wallonnes participant à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques. (2) Par lettre du 9 juillet 1991(3), la Commission a approuvé les article 1er à 16 du décret wallon du 25 juin 1992. Les articles 17, 18 et 19 du décret étaient explicitement exclus de la décision d'approbation. En ce qui concerne ces articles, la Commission observait qu'ils étaient trop imprécis et recouvraient des situations trop diverses pour qu'elle puisse se prononcer à leur sujet. Elle avait par conséquent considéré la notification comme incomplète et s'était réservé le droit d'examiner la compatibilité de ces articles au vu des modalités d'application, qui devaient lui être notifiées au cas par cas, comme s'y étaient engagées les autorités belges. (3) En août 1992, les autorités belges ont transmis à la Commission, "pour information", le texte définitif du décret modificatif de la loi sur l'expansion économique tel qu'approuvé par le Conseil régional wallon le 25 juin 1992(4). Or, à la lecture du texte final, il s'est révélé que certaines dispositions avaient été modifiées par rapport à la version du projet de décret sur laquelle la Commission s'était prononcée par lettre du 9 juillet 1991(5). Certaines modifications étaient purement rédactionnelles, sans changement quant au fond, mais d'autres affectaient la substance du texte. (4) Dans le texte définitif du décret, les articles 17, 18 et 19 du projet de décret ont été fusionnés en un article unique 19. L'article 19 du décret prévoyait l'insertion d'un nouvel article 29 ter dans la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du 25 juin 1992. Cet article (ci-après dénommé "l'article 25 ter" prévoyait les instruments d'aide destinés à soutenir les entreprises wallonnes participant à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques visés au paragraphe 1. (5) À la suite de la découverte de ces modifications de la version du régime sur lequel la Commission avait pris position, l'aide a été classée en tant qu'aide non notifiée (NN 113/92). (6) Par la suite, les autorités belges ont décidé de notifier, par lettre du 22 décembre 1992(6), certaines dispositions de la version finale du décret du 25 juin 1992 qui, selon elles, avaient subi un changement substantiel. L'article 19 ne comptait pas parmi les dispositions notifiées. Elles ont également demandé à la Commission de confirmer que les dispositions qui n'avaient pas fait l'objet de modifications substantielles et qu'elle avait acceptées par décision du 9 juillet 1991 pouvaient toujours être appliquées. (7) Par lettre du 28 janvier 1993(7), les services de la Commission ont répondu à cette demande que la Commission n'acceptait que la mise en oeuvre des dispositions du décret du 25 juin 1992 qui avaient fait l'objet de la décision d'approbation du 9 juillet 1991(8) et dont le texte n'avait subi aucune modification ultérieure. (8) Par lettre du 17 janvier 1994(9), la Commission a informé les autorités belges qu'elle avait décidé de ne pas soulever d'objections aux modifications non notifiées du décret du 25 juin 1992 (NN 113/92). Elle a souligné en même temps que cette décision de ne pas soulever d'objections ne s'appliquait pas à l'article 19 du décret, qui insérait le nouvel article 29 ter dans la loi sur l'expansion économique. (9) Le 12 janvier 1993, la Commission, se fondant sur des informations contenues dans la presse, a adressé aux autorités belges une demande de renseignements complémentaires au sujet d'une aide de la Région wallonne destinée à couvrir partiellement les risques de change. (10) Les autorités régionales wallonnes ont répondu à cette demande par télécopie du 15 mars 1993, en indiquant que l'exécutif wallon avait décidé d'affecter un montant de 315 millions de francs belges (BEF) à la couverture partielle des écarts des taux de change dans le cadre de la réalisation de différents programmes. Les autorités belges déclaraient que cette décision avait été prise le 4 juin 1992, en prévision de l'adoption du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970. Elles précisaient enfin que cette télécopie devait être considérée comme équivalant à une notification, au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité, des modalités pratiques d'intervention prévues en application de l'article 29 ter et que ce cas constituait la première application de cet article. (11) Par lettre du 29 mars 1993, la Commission a demandé si des aides avaient déjà été versées en vertu de l'article 29 ter. (12) Par lettre du 30 avril 1993, les autorités belges ont répondu qu'une aide avait effectivement été versée fin mars 1993. Elles ont en outre confirmé qu'il s'agissait bien du premier cas d'application de l'article 29 ter. (13) Par lettre du 2 décembre 1993(10), la Commission a informé les autorités belges de sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, à l'égard du régime d'aide "article 29 ter". (14) La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(11). La Commission y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations sur le régime d'aide en cause. (15) La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers intéressés. (16) La réponse officielle des autorités belges est parvenue à la Commission par lettre du 10 février 1994(12). Dans cette lettre, les autorités belges s'engageaient à notifier, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, tout projet d'octroi d'une aide en vertu de l'article 29 ter. Les autorités belges ont confirmé cet engagement par lettre du 6 avril 1994(13). (17) Par lettre du 26 mai 1994(14), les services de la Commission ont exigé l'abrogation de l'article 29 ter. Par lettre du 16 juin 1994(15), les autorités belges ont fait valoir que, les procédures parlementaires étant lourdes, il n'était pas pratique d'abroger l'article 29 ter. Par lettre du 30 janvier 1996, les autorités belges ont informé la Commission de leur décision d'entamer la procédure parlementaire d'abrogation de l'article 29 ter. Par lettre du 29 février 1996(16), la Commission a pris acte de la décision des autorités belges d'abroger l'article 29 ter. (18) Par lettres des 10 mai 1996(17), 10 juillet 1996(18), 2 juillet 1997(19) et 26 novembre 1997(20), les autorités belges ont informé la Commission des progrès de la procédure parlementaire d'abrogation de l'article 29 ter. Par lettre du 13 février 1998(21), les autorités belges ont informé la Commission que le Conseil régional wallon avait abrogé l'article 29 ter de la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifié par le décret du 25 juin 1992, et que cette décision avait été publiée au Moniteur belge du 4 février 1998. (19) Par lettre du 10 juin 1998(22), les services de la Commission ont demandé aux autorités belges de fournir une liste des entreprises qui avaient bénéficié d'une aide en application de l'article 29 ter. Par lettres des 20 août 1998 et 9 novembre 1998(23), les autorités belges lui ont fourni ces renseignements. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE (20) L'article 29 ter prévoit un soutien en faveur des entreprises wallonnes participant à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques. Les aides peuvent prendre les formes suivantes: a) une garantie de risques de change, sur la base d'un taux-pivot arrêté par l'exécutif wallon et selon les modalités définies par lui; b) une garantie relative à une évolution divergente des indices économiques, selon les modalités définies par l'exécutif; c) le financement, sous forme d'avances récupérables ou de prise en charge des frais de financement, de 50 % au plus des fonds mobilisés pour l'exécution du contrat, selon les modalités définies par l'exécutif. (21) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité(24), la Commission exprimait des doutes concernant à la fois la légalité et la compatibilité de l'aide. (22) Quant à l'illégalité de l'aide La Commission considérait que la décision du 4 juin 1992 de l'exécutif wallon d'octroyer une aide en application de l'article 29 ter était illégale parce qu'elle n'avait pas été notifiée. La Commission considère qu'une aide est accordée à partir du moment où la décision à cet effet a été prise par les autorités compétentes, et non à partir du moment où elle a été effectivement versée(25). La télécopie du 15 mars 1993, dans laquelle les autorités belges déclaraient que les renseignements qui y figuraient devaient être considérés comme une notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité, a été envoyée longtemps après la date à laquelle les autorités wallonnes avaient décidé d'accorder une aide en vertu de l'article 29 ter (à savoir le 4 juin 1992). (23) Quant à l'incompatibilité de l'aide avec le marché commun L'article 29 ter (garantie contre les risques de change, garantie relative à une évolution divergente des indices économiques, financement ou prise en charge des fonds mobilisés pour l'exécution du contrat) permettait aux autorités belges d'accorder des aides au fonctionnement en Wallonie, région ne bénéficiant qu'à titre partiel du régime de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément aux règles communautaires applicables aux aides régionales nationales à cette date et maintenant, une aide au fonctionnement n'est permise que dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et uniquement par voie de dérogation et sous certaines conditions(26). III. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE (24) Par lettre du 10 février 1994(27), les autorités belges ont contesté le caractère illégal des aides accordées en vertu de l'article 29 ter en faisant valoir les arguments suivants: a) Par lettre du 9 juillet 1991(28), la Commission avait approuvé le projet de décret modifiant la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, tout en indiquant qu'elle ne pouvait se prononcer sur les articles 17, 18 et 19 et qu'elle examinerait la compatibilité des articles cas par cas. b) La version finale du décret adopté par le Conseil régional wallon le 25 juin 1992 différait de la version du décret sur laquelle la Commission s'était prononcée, mais il s'agissait de modifications mineures. En ce qui concerne les articles 17, 18 et 19, il n'y avait pas de modifications de substance. Les modifications principales consistaient dans la refonte des trois articles en un seul article 19. Les autres modifications étaient de nature purement rédactionnelle. Par lettre du 29 janvier 1993(29), la Commission a admis la mise en oeuvre des mesures qu'elle avait approuvées par lettre du 9 juillet 1991. Dans cette lettre, elle relevait également les articles de la version finale du décret qu'elle considérait comme substantiellement modifiés et qui devaient faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation. Or, l'article 19 ne figurait pas parmi ces articles. c) Étant donné qu'il n'était pas précisé qu'il fallait réexaminer l'article 19 de la version finale du décret, les autorités wallonnes ont considéré que l'autorisation donnée par la Commission pour la mise en oeuvre des mesures approuvées le 9 juillet 1991 visait également cet article. (25) Les autorités belges n'ont pas commenté les doutes exprimés par la Commission quant à la compatibilité du régime avec le marché commun. (26) Par lettre du 13 février 1998(30), les autorités belges ont informé la Commission que le Conseil de la Région wallonne avait abrogé l'article 29 ter de la loi sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE Quant à l'existence de l'aide (27) La Commission considère que le régime d'aide institué par l'article 29 ter de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992 constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité parce qu'il satisfait à toutes les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, et cela pour les raisons exposées ci-dessous. (28) "Aide sous quelque forme que ce soit": l'aide au titre du régime est accordée sous forme de garanties et d'avances récupérables. (29) "Aide": le régime d'aide ne contient pas de dispositions obligeant les bénéficiaires de garanties à verser une prime pour celles-ci. Il n'est pas non plus prévu que les bénéficiaires doivent payer de frais ou d'intérêt pour les avances accordées au titre de ce régime. Le fait que la garantie accordée puisse donner lieu à un transfert important de ressources à un bénéficiaire est illustré par le fait que les autorités régionales wallonnes ont confirmé, par télécopie du 15 mars 1993, que l'exécutif wallon avait décidé d'allouer 315 millions de BEF (environ 7,8 millions d'euros) à titre de couverture partielle pour les écarts de taux de change. (30) "Aide accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État": en l'espèce, l'aide est accordée par le gouvernement régional de la Région wallonne, à savoir l'exécutif wallon. Elle est également financée par le budget de la Région wallonne. (31) "L'aide favorise certaines entreprises": le critère de sélectivité est satisfait parce que l'aide est accordée exclusivement aux entreprise situées dans la Région wallonne et qui participent à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques. (32) "L'aide fausse ou menace de fausser la concurrence": les garanties protègent les bénéficiaires des conséquences que peuvent avoir sur leurs activités les mouvements défavorables des taux de change ou d'autres indicateurs économiques (tels que les coûts du travail). De cette façon, les bénéficiaires sont protégés contre les fluctuations des variables économiques générales, qui font partie du jeu normal des forces du marché. Par conséquent, cette aide favorise artificiellement les bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui doivent faire face à la même situation, mais sans aide. De la même façon, la fourniture d'avances sans intérêt au titre du régime favorise artificiellement les bénéficiaires par rapport à d'autres concurrents qui doivent verser le taux d'intérêt du marché pour obtenir un financement de montant similaire sur les marchés des capitaux. Il est évident que la fourniture d'avantages de cette nature à certains concurrents plutôt qu'à d'autres pourrait fausser la concurrence. (33) "Les aides faussent la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres": dans le cas d'un régime d'aide tel que l'article 29 ter (par opposition à une aide ad hoc), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit: "Dans la motivation de sa décision sur la compatibilité d'un programme d'aides avec le marché commun, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du programme en cause pour apprécier si, en raison des montants ou pourcentages élevés des aides, des caractéristiques des investissements soutenus ou d'autres modalités que ce programme prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres"(31) (italique ajouté). L'article 29 ter est applicable à tous les secteurs (à l'exception de ceux auxquels des règles particulières communautaires sur les aides d'État sont applicables). Il est donc évident que le régime pourrait également être appliqué aux entreprises qui se livrent à des activités économiques faisant l'objet d'échanges entre États membres. Quant à la légalité de l'aide (34) Dans leur lettre du 10 février 1994(32), les autorités belges ont contesté le caractère illégal de l'aide accordée en vertu de l'article 29 ter, arguant que la Commission avait approuvé l'aide par lettre du 28 janvier 1993(33). (35) La lettre de la Commission du 28 janvier 1993 contient le passage suivant: "La Commission a l'honneur de vous communiquer, par la présente, son aval à la mise en oeuvre des mesures notifiées qui avaient fait l'objet de la décision d'approbation en date du 9 juillet 1991 [lettre SG(91) D/12925] et, évidemment, dont le texte n'a subi aucune modification ultérieure à cette date." (36) L'article 19 du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970(34) ne remplit aucune des deux condition spécifiées par la Commission: a) la décision d'approbation du 9 juillet 1991 ne s'appliquait qu'aux articles 1er à 16 du projet de décret modifiant la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970. Les articles 17, 18 et 19 du projet de décret (article 19 de la version finale du décret) en étaient explicitement exclus; b) dans leur lettre, les autorités belges elles-mêmes reconnaissent que l'article 19 était l'un de ceux qui avaient été modifiés (légèrement) dans la version finale du décret adopté le 25 juin 1992 par le Conseil régional wallon. (37) Dans sa décision du 17 janvier 1994(35) approuvant les parties modifiées du décret du 25 juin 1992 (NN 113/92), la Commission a répété que la décision d'approbation ne s'appliquait pas à l'article 19 du décret, qui insérait le nouvel article 29 ter dans la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970. Quant à la compatibilité de l'aide (38) Ayant établi que l'article 29 ter constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission a examiné sa compatibilité avec l'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 3, du traité. (39) Dans le cas de l'article 29 ter, la Commission estime que les exemptions prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables étant donné que l'aide ne poursuit aucun des objectifs énumérés dans cet article, et la Belgique n'a d'ailleurs pas présenté d'argument à cet effet. (40) L'article 87, paragraphe 3, point a), du traité n'est pas applicable étant donné qu'aucune région de la Wallonie n'a jamais réuni les conditions d'octroi d'une aide régionale en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. (41) En dépit de l'intitulé du régime ("l'attribution d'incitants et d'assurances contribuant à la réalisation de programmes industriels européens faisant l'objet d'accords internationaux spécifiques"), la Commission considère que l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité n'est pas applicable non plus: a) l'article 29 bis de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du 25 juin 1992, prévoit que les aides mentionnées à l'article 29 ter de cette loi "peuvent être consenties par l'exécutif aux entreprises de la Région qui participent à la réalisation d'un programme industriel européen, sur la base de dispositions prévues dans un protocole d'accord conclu entre l'État et la Région". Le régime ne précise pas les critères qui seront appliqués par les autorités wallonnes pour apprécier si les différents projets ou programmes peuvent bénéficier de l'aide en question. Vu l'absence de tels critères(36), la Commission estime que le régime est trop vague pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité en faveur des "aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun" (italique ajouté)(37); b) le régime n'est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie de la Belgique. À cet égard, il importe également de rappeler que les autorités belges n'ont pas demandé de dérogation pour ce régime sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point b). (42) L'article 87, paragraphe 3, point d), du traité n'est pas applicable parce que le régime en question n'est pas destiné à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. (43) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a examiné l'aide au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, Cet examen l'amène à formuler les observations qui suivent: a) l'article 29 ter permet aux autorités belges d'accorder des garanties ou des avances à des entreprises en dehors de tout investissement initial ou de toute création d'emplois par les entreprises bénéficiaires, au sens des règles communautaires applicables aux aides régionales nationales à cette date et maintenant(38); b) en d'autres termes, le régime en question permet aux autorités belges d'accorder, sur l'ensemble du territoire de la Wallonie, des aides destinées à réduire les dépenses courantes de leurs bénéficiaires. De telles aides constituent des "aides au fonctionnement"; c) dans plusieurs communications, et plus particulièrement dans sa communication sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales et dans ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(39), la Commission a indiqué que, en raison de leurs effets de distorsion particuliers, les aides au fonctionnement ne pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun que dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), et sous réserve de la réunion de certaines conditions strictes; d) aucune zone de la Région wallonne ne remplit les conditions requises pour bénéficier de l'application de l'article 87, paragraphe 3, point a). En fait, la Région wallonne ne relève que partiellement de l'article 87, paragraphe 3, point c); e) la portée de l'article 29 ter ne se limite pas aux projets de recherche et développement, aux projets de protection de l'environnement, à la création d'emplois, aux projets de formation, aux projets de sauvetage et de restructuration conformes à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(40), à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(41) aux lignes directrices communautaires concernant les aides à l'emploi(42), à l'encadrement des aides à la formation(43) ou aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(44). Le régime n'est pas non plus limité aux PME, telles qu'elles sont définies dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(45). C'est la raison pour laquelle la Commission conclut que les aides accordées en vertu de l'article 29 ter ne peuvent pas bénéficier non plus de la dérogation prévue dans les encadrements et lignes directrices susmentionnés; f) enfin, il convient également de rappeler que les autorités belges n'ont pas demandé de dérogation en faveur des régimes sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c). Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'article 29 ter ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c). (44) Sur la base de l'analyse exposée aux considérants 39 à 43, la Commission estime que l'article 29 ter de la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du 25 juin 1992, ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, et que l'article 29 ter est par conséquent incompatible avec le marché commun. V. CONCLUSION (45) La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l'article 29 ter de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du 25 juin 1992, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. (46) La Commission constate en outre que l'article 29 ter de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du 25 juin 1992, est incompatible avec le marché commun. (47) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 et afin de rétablir la concurrence, toute aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité qui a été accordée en application de l'article 29 ter doit être récupérée sans délai. L'aide à récupérer comprend des intérêts calculés sur la base d'un taux égal au taux de référence. La récupération s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit belge, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, la Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution effective de la décision de la Commission. (48) La Commission prend note de ce que le Conseil de la Région wallonne a déjà abrogé l'article 29 ter et que cette décision a été publiée au Moniteur belge du 4 février 1998. Il a donc déjà mis fin aux mesures en cause, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'article 29 ter de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, modifiée par le décret du 25 juin 1992, est incompatible avec le marché commun.
Article 2 1. La Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, accordée illégalement en vertu du régime d'aide visé à l'article 1er. 2. La récupération a lieu sans délai et conformément au procédures du droit national, pour autant qu'elle permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 3 La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4 Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2000.
Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. (2) Lettre P11/91/533/26.864 du 11 mars 1991, enregistrée par la Commission le 14 mars 1991 sous le numéro d'aide N 144/91. (3) Lettre SG(91) D/12925. (4) Lettre P11/91/533/35.050 du 7 août 1992. (5) Voir note 3 de bas de page. (6) Lettre P11/91/533/37.107. (7) Lettre DG IV.E.3.-D/06258. (8) Voir note 3 de base de page. (9) Lettre SG(94) D/607. (10) Lettre SG(93) D/19520. (11) JO C 170 du 23.6.1994, p. 5. (12) Lettre P11/91/533/43.927. (13) Lettre P11/91/533/44.740. (14) Lettre D/4596. (15) Lettre P11/91/533/45.789. (16) Lettre DG IV.E.3.-D/13056. (17) Lettre P12/533/54.981. (18) Lettre P12/533/55.773. (19) Lettre P12/533/61.758. (20) Lettre P12/533/64.012. (21) Lettre P12/533/65.339. (22) Lettre D/52407. (23) Lettres P11/533/68.255 et P11/533/69.298. (24) Lettre SG(93) D/19520. (25) Lettre de la Commission aux États membres du 27 avril 1989 [lettre SG(89) D/5521]. (26) Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité aux aides régionales (JO C 212 du 12.8.1988, p. 2), et lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998, p. 9). (27) Voir note 12 de bas de page. (28) Voir note 3 de bas de page. (29) Lettre DG IV.E.3.-D/06258. (30) Voir note 21 de bas de page. (31) Arrêt du 4 octobre 1987 dans l'affaire 248/84, République fédérale d'Allemagne contre Commission, Recueil 1987, p. 4013. (32) Voir note 12 de bas de page. (33) Voir note 29 de bas de page. (34) L'article 19 du décret du 25 juin 1992 modifie la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970 en y insérant le nouvel article 29 ter. (35) Voir note 9 de bas de page [lettre SG(94) D/607]. (36) Ce manque de précision est d'ailleurs la raison pour laquelle la Commission, dans sa lettre du 9 juillet 1991 [SG(91) D/12925], ne s'est pas prononcée sur le régime (alors les articles 17, 18 et 19 du projet de décret), précisant qu'elle se réservait d'examiner sa compatibilité à la lumière des applications concrètes du régime, qui devaient lui être notifiées cas par cas, comme la Belgique s'était engagée à le faire. (37) Il convient de rappeler dans ce contexte que, conformément à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, "dans les cas où, après examen, la Commission constate qu'une aide a pour but de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun", celle-ci peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b) (JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, point 3.2). (38) Voir note 26 de bas de page. (39) Voir note 26 de bas de page. (40) JO C 83 du 11.4.1986, p. 2, et JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. (41) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3. (42) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4. (43) JO C 343 du 11.11.1998, p. 10. (44) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12. (45) JO C 213 du 19.8.1992, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 21/11/2000
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