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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0452

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


300D0452
2000/452/CE: Décision du Conseil du 10 juillet 2000 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à Moldova
Journal officiel n° L 181 du 20/07/2000 p. 0077



Texte:


Décision du Conseil
du 10 juillet 2000
portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à Moldova
(2000/452/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a consulté le Comité économique et financier avant de présenter sa proposition.
(2) Moldova entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et déploie d'importants efforts en vue d'instaurer une économie de marché.
(3) Moldova, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont signé un accord de partenariat et de coopération qui est entré en vigueur le 1er juillet 1998.
(4) Les autorités de Moldova ont arrêté avec le FMI (Fonds monétaire international) un programme macroéconomique soutenu par un accord de trois ans au titre du mécanisme élargi de crédit, accord approuvé en mai 1996, et ont fait part de leur intention de poursuivre postérieurement l'application de ce programme dans le cadre d'un nouvel accord avec le Fonds.
(5) Les autorités moldaves ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux. Au-delà des fonds octroyés par le FMI et la Banque mondiale, il reste à couvrir un déficit de financement important pour les mois qui viennent afin de renforcer les réserves du pays et d'appuyer les objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme des autorités.
(6) Moldova a particulièrement souffert de la crise financière russe et elle fait face actuellement à une situation économique et sociale extrêmement difficile.
(7) L'octroi par la Communauté d'une aide financière sous la forme d'un prêt à long terme assorti d'un délai de grâce important est une mesure propre à soutenir la balance des paiements et à alléger les contraintes financières extérieures du pays dans les circonstances actuelles exceptionnellement difficiles.
(8) Il convient que l'aide soit gérée par la Commission.
(9) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308,
DÉCIDE:

Article premier
1. La Communauté européenne accorde à Moldova un prêt à long terme d'un montant maximal de 15 millions d'euros pour une durée ne dépassant pas dix ans et avec un délai de grâce de cinq ans, afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter au nom de la Communauté européenne les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de Moldova sous la forme d'un prêt.
3. Ce prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et Moldova.

Article 2
1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités moldaves, après consultation du Comité économique et financier, les conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions doivent être compatibles avec l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 3.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le Comité économique et financier, et en coordination avec le Fonds monétaire international, que la politique économique de Moldova est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.

Article 3
1. Le prêt est mis à la disposition de Moldova en deux tranches. Sous réserve de l'article 2, la première tranche est débloquée, pour autant que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans la mise en oeuvre d'un accord dans les tranches supérieures de crédit arrêté avec le FMI.
2. Sous réserve de l'article 2, la seconde tranche est débloquée sur la base d'une continuation satisfaisante de l'ajustement et de la mise en oeuvre du programme macroéconomique de Moldova et pas avant trois mois après le déblocage du premier paiement.
3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Moldova.

Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si Moldova le demande, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt.
3. À la demande de Moldova, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération sont à la charge de Moldova.
5. Le Comité économique et financier est tenu informé au moins une fois par an du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an, en principe pas plus tard que le 15 septembre, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 38.
(2) Avis rendu le 4 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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