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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0439

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[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


300D0439
00/439/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu'au financement d'études et de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 176 du 15/07/2000 p. 0042 - 0047



Texte:


Décision du Conseil
du 29 juin 2000
relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu'au financement d'études et de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche
(2000/439/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire d'évaluer de façon régulière la situation des ressources halieutiques et les conséquences économiques de cette situation, comme le prévoit l'article 16 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(3).
(2) Le règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil(4) institue un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (PCP).
(3) En assurant la collecte de ces données, les États membres s'acquittent d'une tâche d'intérêt communautaire, dans la mesure où ces données contribuent à une meilleure gestion des ressources communes. Si la mise en oeuvre des programmes relève des États membres, ceux-ci doivent par conséquent pouvoir bénéficier d'une participation de la Communauté à certaines dépenses liées à la collecte et à la gestion desdites données.
(4) Les actions menées par la Commission pour appuyer la collecte desdites données, par le biais d'appels à propositions annuels financés au titre des actions innovatrices de l'IFOP, ont atteint un niveau de stabilité. Il convient, par conséquent, de consolider ces actions sur une base pluriannuelle.
(5) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la période pendant laquelle le concours financier est accordé, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(6) Afin d'assurer la mise à disposition des ressources financières nécessaires, il convient que la préparation des programmes nationaux et la décision de la Commission concernant le cofinancement desdits programmes interviennent au cours de l'année qui précède leur exécution.
(7) Il convient de prendre des dispositions pour assurer, en 2001, la collecte des données nécessaires à la gestion de la PCP.
(8) Les méthodes utilisées pour collecter et traiter les données halieutiques de base doivent être comparées, leur amélioration doit être recherchée, et la qualité des résultats obtenus doit faire l'objet d'analyses et d'évaluation régulières.
(9) Il convient d'apporter un concours financier à l'exploration de la possibilité et de l'utilité d'une extension du champ couvert par le cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données de base.
(10) Les projets pilotes et les études nécessaires à l'exécution de la PCP doivent pouvoir être appuyés, notamment en ce qui concerne les analyses économiques et bioéconomiques, les travaux relatifs à la résorption et à la prévention des surcapacités, ainsi que les relations entre la pêche, l'aquaculture et l'évolution des écosystèmes aquatiques.
(11) Il convient de garantir le bon déroulement des actions financées au titre de la présente décision.
(12) Pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(14) Il convient de définir les règles régissant l'éligibilité des dépenses prévues, le taux de participation financière de la Communauté, ainsi que les conditions dont la participation financière communautaire sera assortie,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Communauté peut apporter un concours financier aux actions visées par la présente décision, dans les conditions prévues par celle-ci.
2. Le montant de référence financière destiné à la mise en oeuvre des actions pour lesquelles un concours financier est prévu pour la période 2000-2005 est de 132 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perpectives financières.

TITRE I
Dépenses effectuées au titre du cadre communautaire de collecte et de gestion de données
Article 2
La participation de la Communauté porte sur les dépenses publiques éligibles supportées par les États membres comme prévu par le règlement (CE) n° 1543/2000. Seules les dépenses visées dans l'annexe de la présente décision sont considérées comme éligibles.

Article 3
Le taux de participation financière de la Communauté est soumis aux limites suivantes:
- 50 % des dépenses publiques éligibles effectuées pour un programme minimal visé à l'article 5 du règlement (CE) n° 1543/2000,
- 35 % des dépenses publiques éligibles supplémentaires effectuées pour un programme étendu visé à l'article 5 du règlement (CE) n° 1543/2000. Une participation financière aux actions liées au programme communautaire étendu ne peut être accordée que pour autant que les dispositions relatives au programme communautaire minimal soient intégralement satisfaites par l'État membre, et que la participation financière au programme communautaire minimal n'ait pas épuisé les crédits annuels communautaires disponibles au titre de la présente décision.

Article 4
1. Les États membres désirant bénéficier d'une participation financière présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2001:
- un programme national tel que défini à l'article 6 du règlement (CE) n° 1543/2000,
- leurs prévisions des dépenses annuelles pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, pour lesquelles ils souhaitent obtenir une participation financière de la Communauté.
2. Chaque État membre fournit à la Commission, avant le 31 mai de chaque année:
- à partir de l'année 2003 un rapport financier comparant les dépenses prévues et les dépenses réalisées pour l'année civile précédente,
- à partir de l'année 2002, en tant que de besoin, une actualisation pour les années en cours et à venir de son programme national, et/ou des prévisions de dépenses annuelles tel que définis à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1543/2000.
3. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission décide annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2:
a) de l'éligibilité des dépenses prévues;
b) du taux de participation financière de la Communauté.
4. Les décisions d'octroi d'un concours financier prises par la Commission valent engagement des dépenses autorisées par le budget.

Article 5
Aux fins des tâches de collecte et de gestion des données en 2001, la Commission lance, et en fonction des besoins, des appels à propositions ainsi que des appels d'offres, conformément aux règles et aux procédures habituelles.

Article 6
1. Le concours octroyé à un État membre pour chaque année d'application du programme sera versé comme suit en deux tranches:
a) 50 % lorsque la demande de concours a été approuvée;
b) le solde restant suite à la transmission à la Commission des demandes annuelles de remboursement des dépenses réalisées par l'État membre et suivant l'acceptation par la Commission du rapport financier prévu à l'article 4, paragraphe 2, et du rapport technique prévu au paragraphe 2.
2. À compter de 2003, les États membres soumettent, au plus tard pour le 31 mai suivant chaque année d'application du programme:
- un rapport technique d'activité détaillant l'état de réalisation des objectifs fixés lors de l'établissement du programme minimal et du programme étendu,
- leurs demandes de remboursement des dépenses réalisées au cours de l'année civile antérieure, pièces justificatives à l'appui.
3. Lors de l'introduction de la demande de remboursement des dépenses, les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier et certifier:
- que les actions conduites et les dépenses effectuées au titre de la décision de la Commission prise selon l'article 4, paragraphe 3, sont conformes au programme accepté par la Commission,
- que lesdites dépenses respectent les conditions fixées par la présente décision, notamment dans l'annexe,
- que la législation en matière de marchés publics a été respectée lors de l'attribution des contrats.

Article 7
1. Les représentants de la Commission peuvent contrôler sur place, entre autres par voie de sondages aléatoires, les actions financées au titre de la présente décision, et étudier les systèmes et les mesures de contrôle mis en place par les autorités nationales pour prévenir et sanctionner les irrégularités et, le cas échéant, recouvrer les fonds perdus suite à une irrégularité.
2. La Commission peut procéder à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires afin d'assurer le respect des conditions et l'accomplissement des tâches que la présente décision impose aux États membres, lesquels assistent les représentants désignés à cet effet par la Commission.

Article 8
1. Le rapport établi pour le 31 décembre 2003 par la Commission, au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1543/2000, analyse également le rapport coût-efficacité des travaux entrepris.
2. Sur la base de ce rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine s'il y a lieu de modifier la présente décision ou d'améliorer son application et soumet, le cas échéant, une proposition au Conseil.

TITRE II
Études et projets pilotes
Article 9
1. La Commission peut entreprendre des études et des projets pilotes.
2. Les domaines couverts sont:
a) les études et projets méthodologiques visant à l'optimisation et à la standardisation des procédures de collecte et de gestion des données définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1543/2000;
b) les projets exploratoires de collecte de données dans les domaines définis à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1543/2000;
c) les analyses et simulations économiques et bioéconomiques liées à des décisions envisagées au titre de la PCP et à l'évaluation de l'impact de la PCP;
d) la sélectivité des techniques de pêche et l'analyse des relations entre capacités de capture, effort de pêche et mortalité pour chaque activité de pêche;
e) l'amélioration du contrôle de l'application de la PCP, en termes notamment de rapport coût-efficacité;
f) l'évaluation et la maîtrise des relations entre les activités de pêche et d'aquaculture et les écosystèmes aquatiques.
3. Les études et projets pilotes ne peuvent pas couvrir les actions qui:
a) sont éligibles au titre du programme-cadre européen de recherche;
b) sont couvertes par le titre I de la présente décision;
c) sont couvertes par les articles 21 et 22 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6).
4. La Commission publie, tous les ans, la liste des sujets prioritaires pour les études et les projets pilotes.
5. Le taux de participation financière de la Communauté pour les études et les projets pilotes est soumis aux limites suivantes:
a) 50 % des dépenses éligibles totales pour les actions engagées à la suite d'un appel à propositions. Les organismes universitaires, ainsi que les organismes de recherche publics qui, selon le droit national dont ils relèvent, sont assujettis à une imputation par coûts marginaux, ont la possibilité de présenter des propositions pouvant couvrir jusqu'à 100 % des coûts marginaux exposés pour le projet;
b) 100 % des dépenses éligibles effectuées pour les études et les projets pilotes engagés à l'initiative de la Commission à la suite d'une procédure autre qu'un appel à propositions.
6. Le financement de l'ensemble des études et des projets pilotes exécutés en vertu des paragraphes 2, point c) à point f), ne peut excéder 15 % des crédits annuels autorisés pour les actions financées au titre de la présente décision.

TITRE III
Dispositions générales
Article 10
Peuvent également être financés, à l'initiative de la Commission, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 2:
1) les dépenses d'assistance technique et administrative, au bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires de l'action, et ne relevant pas des tâches permanentes de fonction publique, liées à l'identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'audit et au contrôle des programmes et projets visés aux titres I et II;
2) les frais relatifs aux actions de diffusion des résultats obtenus au moyen des programmes nationaux, des études et des projets pilotes visés aux titres I et II.

Article 11
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en ce qui concerne notamment les questions visées à l'article 4 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12
1. La Commission est assistée du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92, ci-après dénommé "comité".
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions des articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13
La présente décision est applicable à partir du 22 juillet 2000.

Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
M. Arcanjo

(1) JO C 56 E du 29.2.2000, p. 29.
(2) Avis rendu le 2 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.


ANNEXE

Dépenses éligibles au titre des programmes communautaires
Sans préjudice des dispositions du point 4, les dépenses éligibles ne comprennent que les dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire et les participants entre la date de commencement effectif du projet et la conclusion du projet, et nécessaires à la réalisation des travaux. Les dépenses éligibles peuvent englober, pour tout ou partie, les catégories de dépenses énumérées ci-après:
- frais de personnel,
- frais de voyage,
- biens durables,
- matières et fournitures consommables,
- navires,
- frais informatiques,
- sous-traitance (assistance extérieure et autres dépenses).
1. Frais de personnel
1.1. Les dépenses de personnel correspondent aux heures effectivement consacrées au projet par du personnel exclusivement scientifique ou technique.
1.2. Les dépenses de personnel sont imputées en fonction du temps de travail effectivement consacré au projet et sont calculées par référence:
- aux dépenses réelles de main-d'oeuvre (salaires, charges sociales, contributions de sécurité sociale et frais de pension), ou
- aux dépenses moyennes de main-d'oeuvre, conformes à la pratique du bénéficiaire ou du participant en cause, si cette moyenne ne s'écarte pas de manière significative des dépenses réelles de main-d'oeuvre.
1.3. Le temps consacré par le personnel au programme et imputé doit figurer dans des registres (fiches horaires) et être certifié au moins une fois par mois par le responsable du programme ou tout autre cadre compétent travaillant sur le programme.
2. Frais de voyage
2.1. Les frais de voyage sont imputés conformément aux règles internes du bénéficiaire ou des participants; cependant, pour les voyages en dehors de la Communauté, un accord préalable de la Commission est nécessaire.
3. Biens durables
3.1. Les dépenses relatives aux biens durables concernent l'achat ou la production, après la date de début effectif du programme ou dans les six mois qui précèdent, de biens:
- dont la durée de vie escomptée n'est pas inférieure à la durée des travaux du programme,
- qui figurent à l'inventaire des biens durables du coordinateur ou du participant en cause, ou
- qui sont considérés comme des actifs conformément aux méthodes, règles et principes comptables du bénéficiaire ou du participant en cause.
3.2. Pour le calcul de ces dépenses éligibles, les biens durables sont censés avoir une durée de vie probable de 36 mois dans le cas d'équipements informatiques d'une valeur non supérieure à 10000 euros, et de 60 mois dans le cas d'autres biens. Le montant admissible dépend de la durée de vie escomptée du bien en fonction de la durée du programme, à la condition que la période utilisée pour calculer cette somme commence à la date effective de début du programme, ou à la date d'achat du bien si elle est postérieure à la date de commencement effectif, et se termine à la date d'achèvement du programme. Il y a également lieu de tenir compte du taux d'utilisation du bien au cours de cette période.
3.3. Pour chaque achat de biens durables, une copie certifiée de la facture est jointe à l'état des recettes et des dépenses et transmise à la Commission.
4. Matières et fournitures consommables
4.1. Les dépenses relatives aux matières premières consommables concernent l'achat, la production, la réparation ou l'utilisation de tout bien ou équipement qui:
- a une durée de vie probable inférieure à la durée des travaux du programme, et
- ne figure pas à l'inventaire des biens durables du bénéficiaire ou du participant en cause, ou
- n'est pas considéré comme un actif d'après les principes, règles et méthodes comptables du coordinateur ou du participant concerné.
5. Navires
Pour les recherches et explorations en mer, y compris celles qui sont effectuées à partir de navires affrétés, seuls les frais de location et autres frais d'exploitation sont éligibles. Une copie certifiée de la facture est jointe à l'état des recettes et dépenses, et transmise à la Commission.
6. Frais informatiques
6.1. Dépenses liées à la création et à la mise à la disposition des États membres des logiciels de gestion et d'interrogation des bases des données.
7. Sous-traitance/assistance extérieure et autres dépenses
7.1. La sous-traitance et l'assistance extérieure (services ou missions à caractère ordinaire et non novateur, fournis au bénéficiaire ou au partenaire lorsque celui-ci n'est pas en mesure de les assurer lui-même) ou toute autre dépense supplémentaire ou imprévue ne relevant pas d'une des catégories susmentionnées ne peut être imputée au progamme qu'avec l'accord préalable de la Commission.
7.2. Les pays n'appartenant pas à la Communauté peuvent, si leur contribution s'avère nécessaire ou utile à la réalisation des programmes communautaires, participer à un programme national en qualité de sous-traitant, sous réserve de l'accord écrit de la Commission.
8. Postes non autorisés
8.1. Les dépenses énumérées ci-après ne sont pas considérées comme éligibles et ne peuvent être imputées directement ou indirectement au budget de la Commission:
- les marges bénéficiaires,
- des dépenses somptuaires,
- les dépenses de distribution, de commercialisation et de publicité destinées à promouvoir des produits ou des activités commerciales,
- d'éventuelles provisions pour risques,
- tout intérêt ou revenu du capital investi,
- les créances douteuses,
- les frais de représentation, à l'exception de ceux qui sont reconnus par la Commission comme absolument nécessaires pour la mise en oeuvre des travaux du projet,
- toutes dépenses concernant d'autres projets financés par un tiers,
- toutes dépenses liées à la protection des résultats des travaux du projet,
- les coûts indirects, tels que l'administration, le personnel de soutien, les fournitures de bureau, l'infrastructure, les équipements et services,
- la TVA et autres types de prélèvement, d'impôt ou de droit récupérables, remboursés ou compensés, d'une manière ou d'une autre.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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