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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0437

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300D0437
00/437/CE: Décision de la Commission du 27 juin 2000 portant acceptation d'engagements dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne [notifiée sous le numéro C(2000) 1668]
Journal officiel n° L 175 du 14/07/2000 p. 0093 - 0097



Texte:


Décision de la Commission
du 27 juin 2000
portant acceptation d'engagements dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne
[notifiée sous le numéro C(2000) 1668]
(2000/437/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1023/97 de la Commission du 6 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations(3), modifié par les règlements (CE) n° 1632/97(4) et (CE) n° 1633/97(5), et notamment son article 2,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1023/97 (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué des droits antidumping provisoires sur certaines importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de la République de Pologne et a accepté des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs. Ces engagements concernaient un seul type de palette, à savoir la palette EUR.
(2) Comme l'échantillonnage a été utilisé au cours de l'enquête, les demandes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 n'ont pas pu être acceptées. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre de nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, le règlement provisoire a été modifié. L'article 2 du règlement (CE) n° 1632/97 dispose que les engagements proposés par de nouveaux producteurs-exportateurs polonais concernant les exportations de palettes EUR peuvent être acceptés pour autant que les critères fixés dans le règlement soient satisfaits.
(3) Par le règlement (CE) n° 2334/97(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2048/1999(7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne.
B. DEMANDE DE NOUVEAUX EXPORTATEURS
(4) À la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 2334/97, six nouveaux producteurs-exportateurs polonais ont demandé que l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97 leur soit appliqué et ont offert des engagements concernant la palette EUR. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97, ils ont également fourni des éléments de preuve suffisants établissant leur qualité de nouveaux producteurs-exportateurs. En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97, il convient d'accepter les engagements offerts par ces six producteurs-exportateurs polonais en ce qui concerne la palette EUR.
C. RETRAIT DES ENGAGEMENTS
(5) Deux producteurs-exportateurs polonais, P.P.H. "Pamadex" et P.H.U. "Akropol", dont l'engagement avait été accepté par la Commission par le règlement (CE) n° 1023/97, ont déclaré qu'ils ne fabriquaient plus le produit concerné. Par conséquent, la Commission les a informés qu'elle avait l'intention de les supprimer de la liste des sociétés dont elle avait accepté des engagements. Les deux sociétés n'ont pas émis d'objection à cette façon de procéder. Il convient également de noter que ces deux sociétés peuvent toujours offrir un nouvel engagement si elles décident de recommencer à produire et exporter des palettes EUR.
D. SOCIÉTÉS SOUMISES À L'ENGAGEMENT
(6) Par souci de clarté, toutes les sociétés soumises à l'engagement sont énumérées à l'annexe de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les engagements offerts en ce qui concerne la palette EUR par:
- P.P.H.U. "ELMA" S.C., Sobieseki,
- P.P.H. SWENDEX S.C., Lublin,
- P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow,
- Pomorski Serwis Paletowy Sp. z o.o., Kobylnica,
- "EMI" S.C., Bilgoraj,
- P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw
dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et relevant du code NC ex 4415 20 20 sont acceptés.

Article 2
Les engagements offerts en ce qui concerne la palette EUR par:
- P.P.H. "Pamadex", Ligota,
- P.H.U. "Akropol", Krakow
dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et relevant du code NC ex 4415 20 20 sont abrogés.

Article 3
Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 150 du 7.6.1997, p. 4.
(4) JO L 225 du 15.8.1997, p. 11.
(5) JO L 225 du 15.8.1997, p. 13.
(6) JO L 324 du 27.11.1997, p. 1.
(7) JO L 255 du 30.9.1999, p. 1.


ANNEXE


Fabricants
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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