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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0427

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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


300D0427
00/427/CE: Décision du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001
Journal officiel n° L 167 du 07/07/2000 p. 0019 - 0021



Texte:


Décision du Conseil
du 19 juin 2000
conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001
(2000/427/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu le rapport de la Commission(2),
vu le rapport de la Banque centrale européenne(3),
vu l'avis du Parlement européen,
vu la discussion qu'a tenue le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,
considérant ce qui suit:
(1) La troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999(4).
(2) Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n'a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité, et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Edimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas demandé que la procédure visée à l'article 122, paragraphe 2, du traité soit mise en route.
(3) En vertu de la décision 98/317/CE, la Grèce et la Suède font l'objet d'une dérogation telle que définie à l'article 122 du traité.
(4) La Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le 16 juin 1997(5). Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l'accord du 1er septembre 1998 entre la BCE et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro fixant les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire(6).
(5) L'article 122, paragraphe 2, du traité, fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. En vertu de cet article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1, du traité. De tels rapports doivent être établis en 2000. La Grèce a présenté une demande en ce sens le 9 mars 2000.
(6) La législation nationale des États membres, y compris les statuts de la banque centrale nationale, sera dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC; les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation de la Grèce et de la Suède avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.
(7) En vertu de l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l'occurrence, l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil(7). Afin d'évaluer la stabilité des prix, l'inflation de l'État membre a été mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de 12 indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de la période précédente. Durant la période d'un an s'achevant en mars 2000, les trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix ont été la France, l'Autriche et la Suède avec des taux d'inflation respectifs de 0,9 %, 0,9 % et 0,8 %. Une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été prise pour référence dans le rapport de la Commission et de la BCE; sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2000 était de 2,4 %.
(8) En vertu de l'article 2 du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 104, paragraphe 6, du traité, concernant l'existence d'un déficit excessif dans ce pays.
(9) En vertu de l'article 3 du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. En particulier, l'État membre ne doit pas, de sa propre initiative, avoir dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette analyse, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant en mars 2000.
(10) En vertu de l'article 4 du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excédait pas de plus de deux points de pourcentage celui de trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins de cette évaluation ont été utilisés des taux d'intérêt comparables sur les obligations publiques de référence à dix ans. Afin d'évaluer si l'État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leur rapport une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt à long terme nominaux des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2000 s'établit à 7,2 %.
(11) En vertu de l'article 5 du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité, les données statistiques utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence sont fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l'élaboration de cette proposition. Les données budgétaires ont été fournies par la Commission après leur communication par les États membres jusqu'au 1er mars 2000, conformément au règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne(8).
(12) La législation nationale de la Grèce, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.
Concernant le respect par la Grèce des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 121, paragraphe 1, du traité:
- le taux d'inflation moyen de la Grèce durant l'année qui s'est achevée en mars 2000 a atteint 2,0 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence,
- en vertu de la décision 2000/33/CE du Conseil du 17 décembre 1999 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Grèce(9), la Grèce ne fait plus l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- la Grèce a été membre du MCE et ensuite du MCE II depuis deux ans. Durant cette période, la drachme grecque (GRD) n'a été soumise à aucune tension grave, et la Grèce n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre jusqu'au 1er janvier 1999, ni par rapport à l'euro depuis cette date,
- durant l'année qui s'est achevée en mars 2000, le taux d'intérêt à long terme de la Grèce s'est établi en moyenne à 6,4 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence.
La Grèce a réalisé un taux d'intérêt élevé de convergence durable du point de vue de l'ensemble des quatre critères.
En conséquence, la Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique.
(13) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions pour l'adoption de la monnaie unique et met fin aux dérogations des États membres en question,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique. La dérogation dont elle fait l'objet en vertu du considérant 4 de la décision 98/317/CE est abrogée à compter du 1er janvier 2001.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Santa Maria da Feira, le 19 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura

(1) Avis rendu le 8 mai 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 5 mai 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 28 avril 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(4) Décision 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30).
(5) JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.
(6) JO C 345 du 13.11.1998, p. 6.
(7) Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).
(8) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 475/2000 (JO L 58 du 3.3.2000, p. 1).
(9) JO L 12 du 18.1.2000, p. 24.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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