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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0400
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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
300D0400
2000/400/CE: Décision de la Commission du 10 mai 2000 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire nº IV/32.150 - Eurovision) [notifiée sous le numéro C(2000) 1171] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 151 du 24/06/2000 p. 0018 - 0041
Texte:
Décision de la Commission du 10 mai 2000 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire n° IV/32.150 - Eurovision) [notifiée sous le numéro C(2000) 1171] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/400/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 53, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999(2), et notamment ses articles 6 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification en vue d'obtenir une exemption présentées, conformément aux articles 2 et 4 du règlement no 17, le 3 avril 1989 et complétées le 27 août 1996, vu le résumé de la demande et de la notification publiés(3) conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: I. LES FAITS 1. INTRODUCTION (1) Le 3 avril 1989, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a sollicité une attestation négative ou, à défaut, une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité en faveur de ses règles internes régissant l'acquisition des droits de télévision pour des manifestations sportives, l'échange de programmes sportifs dans le cadre de l'Eurovision et l'accès contractuel de tiers à ces programmes. (2) Le 11 juin 1993, la Commission a adopté la décision 93/403/CE(4) par laquelle elle accordait, en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité, une exemption assortie de conditions et de charges, jusqu'au 25 février 1998, en faveur des dispositions de l'UER qui lui avaient été notifiées. L'exemption était subordonnée à un système d'octroi par l'UER de sous-licences à des tiers pour l'accès aux droits de télévision pour des manifestations sportives acquis collectivement et à l'obligation d'informer la Commission de toute modification des règles notifiées, de toute procédure d'arbitrage concernant les différends survenus dans le cadre du système d'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision(5) et de toute décision concernant des demandes d'adhésion de tiers. (3) Le 11 juillet 1996, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision de la Commission à la suite d'un recours introduit par plusieurs chaînes de télévision européennes(6). (4) L'UER a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal devant la Cour de justice des Communautés européennes, avec le soutien de la Commission. Le pourvoi est pendant. (5) Le 27 août 1996, l'UER a communiqué à la Commission les règles d'interprétation des critères à remplir pour devenir membre actif de l'UER (en date du 12 août 1992). Les conditions d'adhésion et les règles d'interprétation ont été modifiées le 3 avril 1998 par l'UER. (6) La Commission a publié un résumé des accords notifiés au Journal officiel dans la communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, du 5 octobre 1990, et dans une seconde communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, le 1er septembre 1999. 2. L'UNION EUROPÉENNE DE RADIO-TÉLÉVISION(7) (7) L'UER est une association d'organismes de radio et de télévision créée en 1950 et ayant son siège à Genève. Bien qu'étant une association sans but lucratif, elle peut, pour atteindre ses objectifs, exercer des activités de nature commerciale. Ses objectifs consistent à servir les intérêts de ses membres en matière de programmes ainsi que dans les domaines juridique, technique et autres. Ainsi, l'UER coordonne et soutient les échanges de programmes de télévision entre ses membres actifs, dans le cadre de l'Eurovision, et elle favorise les coproductions ainsi que toute autre forme de coopération entre ses membres et avec les autres organismes de radiodiffusion ou leurs groupements. L'UER assiste ses membres actifs lors des négociations de toute nature et négocie elle-même à leur demande et pour leur compte. La solidarité est le principe directeur de l'UER. (8) L'UER comprend deux catégories de membres: les membres actifs et les membres associés. Seuls les membres actifs peuvent être "membres de l'Eurovision". Les membres associés appartiennent à des pays situés hors de la zone européenne de radiodiffusion. Les membres associés n'appartiennent pas à l'Eurovision et n'ont donc pas accès aux droits sportifs de l'Eurovision, si ce n'est sous forme d'accès contractuel au même titre que les non-membres. Ils participent cependant aux travaux de l'association professionnelle. A. Les conditions d'accès à la qualité de membre actif de l'UER (9) Les conditions à remplir pour être admis comme membre actif de l'UER sont énoncées à l'article 3, paragraphe 3, des statuts de l'UER, dans l'interprétation qui en est donnée par les règles d'interprétation des critères à remplir pour devenir membre actif de l'UER. Tant l'article 3, paragraphe 3, des statuts que les règles d'interprétation ont été modifiés le 3 avril 1998 par l'UER. La qualité de membre actif est ouverte aux organismes de radiodiffusion, ou à leurs groupements, qui assurent dans un pays situé dans la zone européenne de radiodiffusion un service d'importance et de caractère nationaux. Ces organismes doivent couvrir la quasi-totalité des foyers nationaux recevant la radio et/ou la télévision et être soumis à l'obligation d'assurer, et assurer effectivement, une programmation diversifiée et équilibrée, destinée à toutes les couches de la population. Enfin, ils doivent produire eux-mêmes une partie substantielle des émissions diffusées. Selon l'article 3, paragraphe 3, de ses statuts, l'UER applique les critères suivants pour apprécier les demandes d'adhésion: a) "couverture technique": 98 % des foyers nationaux recevant la radio et/ou la télévision sont en mesure de recevoir la totalité de leur principal service de programmes de radio et/ou de télévision avec une qualité technique satisfaisante, et sont techniquement équipés pour la recevoir; b) "obligations relatives à la programmation": une programmation diversifiée et équilibrée, destinée à toutes les couches de la population, en ce qui concerne les programmes sportifs de télévision, signifie que le minimum suivant doit être atteint: - entre 7 h et 1 h du matin, en plus de toute couverture en direct entre 1 h et 7 h du matin, la programmation doit inclure au moins 200 heures de programmation sportive par an, - la programmation sportive doit inclure au moins douze catégories de sports différentes, dont huit au moins totalisent chacune une durée de retransmission annuelle de plus de trois heures; c) "productions propres": la production par les membres de l'UER, à leurs propres frais et sous leur propre contrôle du contenu, d'une partie substantielle des émissions diffusées signifie la production d'au moins 30 % de la totalité des programmes diffusés. (10) En outre, l'article 3, paragraphe 6, dernier alinéa, des statuts fait expressément obligation au conseil d'administration de l'UER d'assurer le respect des règles d'adhésion. Le conseil d'administration doit veiller de façon continue à ce que la participation à l'acquisition collective et au partage des droits sportifs dans le cadre de l'Eurovision demeure strictement limitée aux organismes qui remplissent entièrement les conditions prévues par l'article 3, paragraphe 3, des statuts de l'UER et par les critères contraignants relatifs à son interprétation. (11) Enfin, l'article 3, paragraphe 15, prévoit une possibilité de recours à l'arbitrage pour les candidats. Tout organisme dont la candidature au statut de membre actif n'a pas abouti peut recourir à un arbitrage, qui aura lieu à Genève conformément au concordat suisse sur l'arbitrage. Ce droit de recours à l'arbitrage s'étend au cas où un non-membre dont la candidature n'a pas été retenue conteste l'avis du conseil d'administration selon lequel un membre donné du même pays est habilité à participer à l'acquisition collective et au partage des droits sportifs. (12) Depuis 1998, l'UER a arrêté une série de règles concernant la poursuite de la participation des anciens membres de l'Eurovision aux contrats sportifs existants(8). Ces règles prévoient que la totalité des droits détenus par un ancien membre seront offerts sur le marché national de ce dernier, aux mêmes conditions financières que celles qui étaient accordées à l'ancien membre, et ce, tout d'abord à un autre membre de l'Eurovision et, à défaut, à des non-membres (y compris, en dernier ressort, à l'ancien membre de l'Eurovision). Les nouveaux titulaires des droits seront soumis aux règles générales de l'UER de 1993 régissant l'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision. Ils seront donc tenus par les obligations en matière de sous-traitante, et l'accès des tiers aux droits sportifs acquis collectivement sera également garanti. (13) L'UER compte 68 membres actifs répartis dans 49 pays situés dans la zone européenne de radiodiffusion et 50 membres associés dans trente pays situés en dehors de cette zone. 3. LES ACCORDS NOTIFIÉS: LE SYSTÈME DE L'EUROVISION (14) Les accords notifiés sont connus sous le nom de "système de l'Eurovision", c'est-à-dire les règles qui régissent, au sein de l'UER et du système de l'Eurovision/Sports: 1) l'acquisition en commun de droits de télévision pour les manifestations sportives; 2) le partage des droits ainsi acquis; 3) l'échange du signal pour les événements sportifs; 4) le régime d'accès des non-membres de l'UER aux droits de l'Eurovision et 5) les règles de sous-traitante relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage. (15) La notification ne porte pas sur la radiophonie. (16) L'Eurovision est un système d'échange de programmes de télévision organisé et coordonné par l'UER, fondé sur l'engagement des membres de s'offrir mutuellement, à charge de réciprocité, leurs couvertures respectives des événements importants, ainsi que leurs reportages d'actualités et leur couverture des manifestations sportives et culturelles qui se déroulent sur leur territoire national et sont susceptibles d'intéresser les autres membres, leur permettant ainsi d'assurer un service de haute qualité dans ces domaines à leurs audiences nationales respectives. En outre, dans le cadre de l'Eurovision, les membres actifs de l'UER participent à l'acquisition en commun et au partage des droits sportifs. A. L'acquisition en commun des droits de télévision pour des manifestations sportives (17) Les droits de télévision pour des manifestations sportives internationales sont normalement acquis collectivement par tous les membres intéressés dans des conditions d'exclusivité. (18) L'acquisition en commun des droits ne concerne normalement que les manifestations sportives internationales et non les manifestations nationales comme les compétitions nationales de football, pour lesquelles les membres de l'UER achètent les droits de télévision individuellement sur le marché, en se faisant concurrence dans certains pays. (19) Lorsque des membres de l'UER de plusieurs pays sont intéressés par une manifestation sportive donnée, ils recourent à la coordination de l'UER. Les négociations sont alors menées pour le compte de tous les membres intéressés soit par un membre appartenant au pays où la manifestation a lieu, qui est parfois assisté par l'UER, soit par l'UER elle-même. Une fois que les négociations pour les droits de l'Eurovision ont commencé, et tant que leur échec n'a pas été officiellement annoncé, les membres sont tenus de ne pas s'engager dans des négociations séparées pour les droits nationaux. Les membres ne peuvent négocier séparément que si les négociations collectives ont échoué. B. Le partage des droits de télévision pour des manifestations sportives acquis collectivement (20) Les droits de l'Eurovision sont acquis pour le compte des membres qui sont parties au contrat pour leurs pays respectifs. Une fois les droits exclusifs acquis, tous les membres participants se partagent les droits et peuvent les exploiter pleinement, quelle que soit la portée territoriale de leur activité et les moyens techniques utilisés pour la radiodiffusion. Toutefois, les membres qui sont en concurrence pour la même audience nationale (plusieurs membres opérant dans un même pays ou des membres émettant depuis leur pays vers le pays d'un autre membre et dans la même langue que celui-ci) doivent s'entendre sur la procédure d'attribution d'une priorité à l'un d'entre eux. (21) Les différents membres d'un même pays conviennent généralement de partager les droits, par exemple en transmettant la manifestation en alternance. S'ils ne peuvent convenir d'une telle procédure, tous les membres concernés deviennent titulaires de droits non exclusifs pour le pays ou les pays en question. Les membres qui couvrent une manifestation (c'est-à-dire qui produisent le signal) ont, sauf décision contraire, un droit de priorité par rapport aux membres étrangers dont les émissions visent la même audience nationale. C. L'échange du signal (22) Pour les manifestations qui se déroulent dans la zone de l'Eurovision, la couverture (signal comprenant la vidéo de base et le son international) est assurée par un membre du pays concerné et est mise à la disposition de tous les autres membres par l'intermédiaire du système d'échange de programmes de l'Eurovision. Ce système est fondé sur la réciprocité: lorsque l'un des membres participants couvre une manifestation, en particulier une manifestation sportive, qui se déroule sur son propre territoire national et revêt un intérêt potentiel pour les autres membres de l'Eurovision, il en propose la couverture gratuite à tous les autres membres à condition que ceux-ci lui fassent en échange des offres correspondantes pour les manifestations se déroulant dans leurs pays respectifs. Le membre assurant la couverture fournit également l'infrastructure nécessaire aux autres membres intéressés, notamment des emplacements pour assurer leurs commentaires. (23) Comme il existe dans chaque pays au moins un membre de l'UER qui fournit et produit des programmes sportifs, on peut considérer que la quasi-totalité des manifestations dont l'intérêt potentiel ne se limite pas au territoire national peuvent être couvertes (pour autant que les membres aient pu en acquérir les droits) et mises à la disposition des membres dans toute la zone de l'Eurovision. Le principe de la réciprocité ne tient pas compte de ce que chaque membre apporte au système et en retire effectivement. Il s'agit en réalité d'un système de solidarité, dans le cadre duquel les organismes des grands pays, qui sont plus puissants financièrement, soutiennent ceux des petits pays afin d'assurer un flux suffisant d'émissions sportives vers toutes les parties de la zone de l'Eurovision. (24) Lorsqu'une manifestation se déroule hors de la zone de l'Eurovision et que la couverture est assurée de ce fait par un organisme n'appartenant pas à l'UER, les membres qui sont parties à un contrat de l'Eurovision doivent normalement payer, pour utiliser le signal produit par cet autre organisme de radiodiffusion, un droit dont le montant est réparti entre eux. Dans certains cas cependant, des accords de réciprocité conclus avec des organismes de radiodiffusion d'autres zones permettent aux membres de l'UER d'utiliser le signal gratuitement. (25) L'acheminement du signal du point d'origine vers les équipements de transmission des différents pays où la manifestation doit être diffusée est assuré au moyen d'un réseau reliant entre eux tous les membres de l'Eurovision. Ce réseau comprend des circuits terrestres loués en permanence (complétés au besoin par des liaisons terrestres louées de manière occasionnelle) ainsi qu'un certain nombre de circuits terrestres appartenant aux membres. En outre, l'UER loue certains circuits de transmission par satellite en permanence et d'autres de façon ponctuelle. (26) Enfin, le système de l'Eurovision assure également une coordination administrative et technique. La coordination administrative, y compris la coordination des programmes, est assurée par les services permanents de l'UER à Genève ou, comme dans le cas des Jeux olympiques, par des groupes spécialement constitués, l'objectif étant de coordonner les besoins particuliers des membres et d'assurer une couverture optimale du plus grand nombre possible de compétitions. Il s'agit, en particulier, d'organiser l'ordonnancement de la programmation, en tenant compte notamment du décalage horaire éventuel entre le lieu où la manifestation se déroule et les pays des membres, et de sélectionner les compétitions lorsque plusieurs ont lieu simultanément. La coordination technique est assurée par le centre technique de l'UER qui veille, en particulier, à l'organisation technique, à la surveillance et au contrôle de qualité du signal proprement dit. (27) Les parties ont apporté certaines modifications aux accords notifiés. Ces modifications, qui font partie du système de l'Eurovision notifié, correspondent aux régimes d'accès des non-membres de 1993 et 1999. D. Le régime d'accès des non-membres de l'UER aux droits sportifs de l'Eurovision (1993) (28) Dans le cadre du régime soumis à la Commission le 26 février 1993, l'UER et ses membres s'engagent à accorder aux radiodiffuseurs non membres un accès étendu aux programmes sportifs de l'Eurovision pour lesquels les droits ont été acquis en exclusivité à la suite de négociations collectives. Le régime de 1993 accorde aux tiers les droits de transmission en direct et en différé de manifestations pour lesquelles les droits de l'Eurovision ont été acquis collectivement. Les non-membres de l'UER ont, en particulier, largement accès aux droits non utilisés, c'est-à-dire pour la transmission de manifestations sportives qui ne sont pas transmises ou ne le sont que dans une mesure très limitée par un membre. Les conditions d'accès sont négociées librement entre l'UER (pour les chaînes transnationales) ou le ou les membres du pays concerné (pour les chaînes nationales) et le non-membre. Toutefois, les conditions d'accès concédées par l'UER et ses membres ne seront en aucun cas moins favorables que celles spécifiées aux considérants 29 à 33. (29) L'accès pour des transmissions en direct est accordé si la manifestation n'est pas diffusée en direct par le ou les membres de l'UER dans le ou les pays concernés, sauf pour les parties de la manifestation ou les compétitions (disciplines particulières, matches spécifiques, tours, etc.) que le ou les membres se réservent de transmettre en direct. (30) Si une manifestation (ou, dans le cas des manifestations durant plusieurs jours, une journée de compétition) est diffusée en direct par le ou les membres de l'UER dans le ou les pays concernés, c'est-à-dire si la majeure partie des principales compétitions qui la composent sont transmises en direct, l'accès est accordé pour des transmissions en différé, pour autant qu'elles ne commencent pas moins d'une heure après la fin de la manifestation ou de la dernière compétition de la journée et pas avant 22 h 30, heure locale (heure de Londres pour les chaînes paneuropéennes). (31) Sauf dispositions légales ou réglementaires nationales contraires, l'UER et ses membres permettent la retransmission de deux reportages d'actualités d'une durée maximale de 90 secondes chacun par manifestation ou par journée de compétition, avec la possibilité de rediffuser l'un des deux dans la même journée; ces reportages doivent être inclus, dans un délai de 24 heures, dans des bulletins d'information générale régulièrement programmés ou, pour les chaînes sportives, dans des émissions d'actualités sportives générales régulièrement programmées. (32) La rémunération de l'accès (aux droits de télévision et au signal) doit être négociée. Pour l'acheminement du signal, le non-membre peut prendre ses propres dispositions ou peut demander à l'UER d'acheminer le signal par le réseau de l'Eurovision. Dans le second cas, l'UER soumet une estimation des coûts. (33) En cas de litige concernant la rémunération de l'accès, alors que toutes les autres conditions de l'accès ont fait l'objet d'un accord, l'affaire est soumise, à la demande du non-membre, à l'arbitrage d'un ou de plusieurs experts indépendants, lesquels sont désignés conjointement par les parties. Faute d'accord entre les parties, la nomination est effectuée par le président de la cour d'appel compétente, pour les arbitrages nationaux (relatifs à l'accès des chaînes nationales), et par le président de la Chambre de commerce internationale, pour les arbitrages internationaux (relatifs à l'accès des chaînes paneuropéennes). Le ou les experts fixent la rémunération de l'accès et leur décision est définitive et contraignante. (34) Le texte intégral du régime peut être obtenu par les tiers intéressés auprès de l'UER ou de ses membres nationaux. Il est également disponible sur le site Internet de l'UER (http://www.ebu.ch) et il figure à l'annexe I de la présente décision. E. Les règles de sous-traitance relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage (1999) (35) Outre les règles générales sur l'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision adoptées le 24 février 1993, l'UER a adopté et soumis à la Commission, le 26 mars 1999, les règles de sous-traitance relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage. (36) En vertu des règles de 1999, lorsqu'un membre de l'UER transmet une partie d'un événement sportif sur sa propre chaîne nationale généraliste et une autre partie sur sa chaîne de télévision à péage: - un non-membre de l'UER a tous les droits découlant des règles de 1993 en matière de diffusion sur ses chaînes à accès libre ou à péage, en direct ou en différé, - en outre, un non-membre de l'UER a le droit de retransmettre sur sa chaîne de télévision à péage des compétitions identiques ou comparables à celles que présente le membre de l'UER sur sa propre chaîne de télévision à péage. (37) Le texte intégral de ces règles est disponible sur le site Internet de l'UER (http://www.ebu.ch), et il figure à l'annexe II de la présente décision. 4. LE MARCHÉ EN CAUSE 4.1. Le marché de produits (38) L'UER considère que le marché à prendre en considération pour appréciation de la présente affaire est celui de l'acquisition des droits de télévision pour les grandes manifestations dans toutes les disciplines sportives, qu'il s'agisse de manifestations de caractère national ou international. L'UER ne s'occupe de l'acquisition de droits de télévision que pour des manifestations sportives présentant un intérêt paneuropéen(9). (39) La Commission partage le point de vue de l'UER selon lequel les émissions sportives présentent des caractéristiques particulières; elles permettent d'obtenir des chiffres d'audience élevés et de toucher un public identifiable, qui constitue une cible particulière pour certains annonceurs importants. (40) Toutefois, contrairement à ce qu'estime l'UER, l'attraction qu'exercent les émissions sportives et donc le niveau de concurrence pour les droits de télévision varient selon le type de sport et le type de manifestation. Les sports très populaires, tels que le football, le tennis ou la course automobile obtiennent généralement des chiffres d'audience élevés, avec des préférences qui varient d'un pays à l'autre. Par contraste, les sports intéressant un public minoritaire obtiennent des indices d'écoute très faibles. Les manifestations internationales sont généralement plus attractives pour le public d'un pays donné que les manifestations nationales, pour autant que l'équipe nationale ou un champion national y participe, alors que les manifestations internationales auxquelles aucune équipe ou aucun champion nationaux ne participent ne suscitent souvent que peu d'intérêt. Au cours des dix dernières années, on a enregistré, avec le développement de la concurrence sur les marchés de la télévision, une hausse considérable des prix des droits de télévision pour les manifestations sportives (voir les considérants 50 à 58); cela vaut plus particulièrement pour les manifestations internationales exceptionnelles telles que la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques. (41) Les préférences des téléspectateurs déterminent la valeur d'une émission pour les annonceurs et les sociétés de télévision payante(10). Dans la télévision à accès libre, on ne peut observer directement les réactions des téléspectateurs aux variations de prix des programmes ni, par voie de conséquence, recueillir directement des éléments d'information sur l'élasticité-prix de la demande. Il en va de même pour la télévision payante étant donné que les contrats prévoient généralement des paiements mensuels ou annuels pour des bouquets de chaînes, sans spécifier les prix des différents programmes. Toutefois, si des émissions sportives réalisent les mêmes ou à peu près les mêmes chiffres d'audience qu'elles soient ou non en concurrence avec des manifestations sportives diffusées simultanément, il y a tout lieu de penser que ces émissions pourraient déterminer le choix d'un radiodiffuseur donné par les abonnés ou les annonceurs. (42) En effet, les données concernant le comportement du téléspectateur appelé à choisir entre plusieurs grandes manifestations sportives montrent que, pour certaines des manifestations qui ont été analysées au moins, telles que les Jeux olympiques d'été, les Jeux olympiques d'hiver, les finales de Wimbledon et la Coupe du monde de football, le comportement du téléspectateur ne semble pas être influencé par la diffusion simultanée ou presque d'autres grandes manifestations sportives. Il apparaît donc que les chiffres d'audience des grands événements sportifs ne sont, pour l'essentiel, pas influencés par la diffusion, simultanée ou presque, d'autres événements sportifs(11). L'offre de ce type de manifestations sportives pourrait donc exercer sur les abonnés ou les annonceurs une influence telle que le radiodiffuseur serait enclin à payer des prix beaucoup plus élevés. (43) En conclusion, l'enquête réalisée par la Commission montre que la définition du marché proposée par l'UER est trop large et qu'il existe selon toute vraisemblance des marchés séparés pour l'acquisition des droits sur certaines grandes manifestations sportives, internationales pour la plupart. (44) Il n'est cependant pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de définir exactement les marchés de produits en cause. Compte tenu de la structure actuelle du marché et des règles de sous-traitante accordant aux non-membres de l'UER l'accès aux programmes sportifs de l'Eurovision, les accords en cause ne soulèvent pas de problème de concurrence, même si l'on considère qu'il existe des marchés de l'acquisition des droits sur des manifestations sportives particulières, telles que les Jeux olympiques d'été. (45) Comme il est expliqué au considérant 41, l'acquisition de droits de télévision exclusifs pour certaines grandes manifestations sportives a une forte incidence sur les marchés en aval de la télévision sur lesquels les manifestations sportives sont diffusées dans le cadre des programmes offerts par les radiodiffuseurs aux téléspectateurs et/ou aux abonnés. 4.2. Le marché géographique (46) Certains droits sur des manifestations sportives sont acquis en exclusivité pour l'ensemble du territoire européen pour être ensuite revendus par pays, indépendamment des moyens techniques utilisés pour la transmission; d'autres sont acquis par pays. Les droits sportifs importants pour lesquels l'UER est sur les rangs, c'est-à-dire ceux qui, du point de vue du téléspectateur, présentent un intérêt paneuropéen, tels que les Jeux olympiques, entrent normalement dans la première catégorie de licences européennes. (47) Néanmoins, indépendamment de la portée des licences, il ne faut pas perdre de vue que, comme il a été expliqué aux considérants 38 à 45, les préférences des téléspectateurs peuvent varier sensiblement d'un pays à l'autre selon le type de sport et le type de manifestation et que, partant, les conditions de la concurrence pour les droits de télévision peuvent varier en conséquence. (48) En ce qui concerne les marchés en aval concernés par la présente notification, les marchés de la télévision à accès libre et de la télévision payante doivent être considérés, pour des raisons d'ordre essentiellement linguistique et culturel, d'octroi de licences et de droits d'auteur, comme étant généralement limités au territoire national ou à une zone linguistiquement homogène. (49) Toutefois, aux fins de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de définir exactement le marché géographique en cause. Compte tenu de la structure actuelle du marché et des règles de sous-traitance accordant aux non-membres de l'UER l'accès aux programmes sportifs de l'Eurovision, les accords en cause ne soulèvent pas de problème de concurrence, même si l'on considère que les marchés de l'acquisition des droits pour des manifestations sportives sont de dimension nationale, de même que les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision payante. 5. STRUCTURE DU MARCHÉ (50) Sur les marchés de la Communauté, la concurrence entre les radiodiffuseurs hertziens s'est développée partout et un grand nombre de nouvelles sociétés de radiodiffusion par câble et par satellite ont fait leur apparition au cours des dix dernières années. Le nombre de sociétés de radiodiffusion et de chaînes sur les cinq plus grands marchés de la télévision de la Communauté (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) a doublé ou triplé de 1982 à 1997. Les nouvelles sociétés nationales de télévision à accès libre sont de toute évidence disposées à payer des sommes importantes pour des manifestations sportives attrayantes afin de rehausser le prestige de leurs chaînes. En outre, les sociétés de télévision payante, en particulier en France, au Royaume-Uni et en Espagne, ont constaté que le fait de pouvoir proposer des manifestations sportives attrayantes constituait un argument déterminant pour recruter des abonnés, en particulier des hommes jeunes disposant de ressources financières. En conséquence, la capacité consacrée aux émissions sportives s'est accrue de façon spectaculaire au cours des dernières années et cette croissance est venue principalement des radiodiffuseurs non membres de l'UER(12). (51) Les droits de télévision pour les manifestations sportives sont accordés pour un territoire donné, normalement en exclusivité. L'exclusivité est généralement accordée pour la diffusion par tous les moyens techniques (satellite, câble, fréquences terrestres). Elle est jugée nécessaire par les radiodiffuseurs pour garantir la valeur d'une émission sportive donnée, en termes de chiffres d'audience et de recettes publicitaires. Les droits sont souvent offerts sous la forme de lots couvrant l'ensemble des matches, tours ou compétitions que peut comprendre une manifestation (championnat, tournoi, coupe, etc.). (52) En général, les droits de télévision sont détenus par l'organisateur de la manifestation sportive, qui contrôle l'accès au lieu où elle se déroule. Pour contrôler la couverture télévisuelle de la manifestation et pour garantir l'exclusivité, l'organisateur n'autorise qu'un radiodiffuseur (dit "hôte", en ce sens qu'il s'agit d'un radiodiffuseur du pays où la manifestation a lieu) ou, en tout cas, qu'un nombre limité de radiodiffuseurs, à produire le signal de télévision. Dans le cadre du contrat qu'ils passent avec l'organisateur, ce ou ces radiodiffuseurs n'ont pas le droit de mettre leur signal à la disposition de tiers qui n'auraient pas acquis les droits de télévision y afférents. Les organisateurs de manifestations sportives appréciées du grand public sont souvent de puissantes fédérations nationales ou internationales qui jouissent d'une position extrêmement forte pour la vente des droits de télévision sur certaines manifestations ou certains types de sport, étant donné qu'il n'existe généralement qu'une seule fédération nationale ou internationale pour chaque sport. (53) Avec l'arrivée de nouveaux radiodiffuseurs et l'augmentation de l'importance relative des émissions sportives dans la programmation, on assiste à des enchères acharnées pour l'acquisition de droits sportifs intéressants. Cela semble avoir pour conséquence un transfert des bénéfices de l'aval, c'est-à-dire des radiodiffuseurs, vers l'amont, c'est-à-dire les détenteurs de droits(13). Les prix des droits de télévision pour les manifestations sportives ont de ce fait fortement augmenté. (54) Dans ce contexte, la part de marché de l'UER sur les marchés en cause a sensiblement diminué au cours des dix dernières années. (55) En ce qui concerne l'acquisition de droits de télévision exclusifs pour certaines grandes manifestations sportives, l'UER a subi les assauts des grands groupes multimédias européens(14), en particulier ceux qui détiennent des intérêts dans des chaînes généralistes et des chaînes de télévision payante, ainsi que des courtiers internationaux(15). Le fait que l'UER n'a pas réussi à obtenir les droits pour les coupes du monde de football de 2002 et 2006 constitue la meilleure illustration de cette tendance. En 1987, l'UER a payé un montant de 215 millions de livres sterling pour diffuser les coupes du monde de football de 1990, 1994 et 1998. En 1997, le groupe Kirch a déboursé 1,37 milliard de livres sterling, soit six fois plus, pour acquérir les droits mondiaux pour les trois prochaines coupes du monde. L'offre de l'UER équivalait à 78 % de celle faite par le plus offrant pour ces droits à l'échelle mondiale(16). L'UER n'a pas non plus réussi à acquérir ou a perdu un très grand nombre d'autres manifestations sportives importantes au cours des dernières années en raison d'offres concurrentes plus élevées, notamment les courses automobiles de formule 1, les grands prix de moto des championnats du monde depuis 1998, les meetings d'athlétisme du Grand Prix (Golden Four), les championnats du monde de gymnastique, les épreuves de la coupe du monde de ski en Italie, en Norvège, en France, en Slovénie, en Espagne, en Suède, aux États-Unis et au Canada, les championnats du monde et d'Europe de basket-ball à partir de 1999, le tournoi de tennis de Wimbledon (depuis 1988), l'Open des États-Unis (depuis 1985), la finale des Masters (depuis 1987), la coupe du grand chelem (depuis 1990), les tournois de la finale de la coupe Davis, la coupe du monde de rugby, le rallye Paris-Dakar, etc. (56) La position de l'UER demeure néanmoins forte sur le marché de l'acquisition des droits pour des grandes manifestations sportives internationales exerçant un fort pouvoir d'attraction sur les téléspectateurs européens et dont les titulaires des droits insistent encore pour qu'elles ne soient pas transmises par la télévision payante. L'UER conserve en outre sa position inégalée de guichet unique, qui garantit aux organisateurs l'audience la plus large possible en Europe. Ainsi, l'UER détient les droits pour les Jeux olympiques d'été de Sydney (2000) et d'Athènes (2004) et pour ceux de 2008, pour les Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City (2002) et pour ceux de 2006, pour les finales de la coupe de l'UEFA (1998-2000), pour le tournoi de Roland-Garros (1998-1999), l'Open de tennis d'Australie (1998-2000) et les championnats du monde de ski alpin et nordique de la FIS (1999-2005). L'UER a également passé des contrats pour des championnats du monde et d'Europe dans d'autres disciplines telles que l'athlétisme, le basket, le biathlon, la boxe, le cyclisme, l'équitation, l'escrime, la gymnastique, le judo, l'aviron, le patinage, la natation, le tennis de table, le volley-ball, l'haltérophilie et la lutte. (57) Le fait que les droits de télévision européens pour les Jeux olympiques ont toujours été vendus à l'UER est particulièrement significatif. Il convient de noter, cependant, que lors du dernier appel d'offres, l'UER a acheté les droits pour tous les Jeux qui se dérouleront entre 2000 et 2008 pour un montant total de 1,44 milliard de dollars, bien que News Corporation ait offert 2 milliards de dollars. Cela reflète la volonté du CIO de continuer de permettre la diffusion des événements majeurs par la télévision à accès libre, mais on peut voir dans l'offre supérieure faite par News Corporation pour les droits sur les Jeux olympiques pour la période de 2000 à 2008 la confirmation de la tendance résultant de l'arrivée de nouveaux acteurs et de son incidence sur le pouvoir de marché de l'UER. (58) La position des membres de l'UER sur le marché de la télévision à accès libre sur leurs territoires nationaux respectifs a de toute évidence également souffert de la forte augmentation du nombre de nouvelles sociétés de radiodiffusion arrivant sur le marché. Quant au marché de la télévision payante, les membres de l'UER commencent maintenant à s'y aventurer, généralement en proposant un nombre encore très limité de chaînes thématiques. Les sociétés de télévision payante bien établies telles que Canal +, BskyB ou Kirch occupent des positions très fortes dans certains pays européens, où elles détiennent des droits sportifs très prisés. 6. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS (59) Dans sa communication faite, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17, le 5 octobre 1990, la Commission a annoncé son intention d'accorder une exemption en application de l'article 81, paragraphe 3. Un certain nombre de tiers intéressés ont adressé à la Commission des observations critiques au sujet des accords notifiés, principalement en ce qui concerne le système de sous-traitance de l'UER. Cela a conduit la Commission à organiser, les 18 et 19 décembre 1990, une audition avec tous les tiers intéressés, au cours de laquelle le système de sous-traitance, jugé trop restrictif, a fait l'objet d'une discussion détaillée. (60) À la suite des observations faites par les tiers et de l'intervention de la Commission, l'UER a soumis à la Commission, le 26 février 1993, un nouveau régime régissant l'accès contractuel des non-membres. (61) Le 1er septembre 1999, la Commission a publié une seconde communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17 et elle a reçu de nouvelles observations de tiers. Les principales préoccupations exprimées dans ces observations étaient les suivantes: a) Les conditions d'accès à la qualité de membre actif de l'UER telles qu'elles sont définies à l'article 3 des statuts de l'UER ne sont pas suffisamment objectives et transparentes au sens de l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1996(17). Ces conditions d'adhésion et l'acquisition en commun des droits pour des manifestations sportives par l'UER tombent sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, et ne peuvent être exemptées en application de l'article 81, paragraphe 3. b) La définition du marché de produits proposée par l'UER(18) est trop large. (62) La Commission a examiné attentivement toutes les observations faites par les tiers et elle est arrivée à la conclusion que les préoccupations qui y sont exprimées ont été prises en considération dans le cadre de la procédure de notification. Ainsi: a) en ce qui concerne les règles d'adhésion à l'UER et l'acquisition en commun des droits pour les manifestations sportives par l'UER, la Commission a tenu compte des préoccupations exprimées par les tiers dans l'appréciation présentée ci-dessous; b) en ce qui concerne la définition du marché de produits, la Commission a tenu compte de cette question aux considérants 38 à 49. II. APPRÉCIATION (63) La Commission est arrivée à la conclusion que les accords notifiés relèvent du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, mais que, sous réserve des conditions et des charges prévues à l'article 2 de la présente décision et compte tenu des modifications apportées auxdits accords à la suite de l'intervention de la Commission, les critères énoncés à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE sont remplis. 1. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE A. Accords entre entreprises ou décisions d'associations d'entreprises (64) Les membres de l'UER sont des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. La Cour de justice, notamment dans son arrêt dans l'affaire 155/73, Sacchi(19) a considéré que les organismes publics de télévision étaient des "entreprises" au sens de l'article 81, paragraphe 1, dans la mesure où elles exercent une activité économique. L'acquisition de droits de télévision pour des manifestations sportives et l'octroi de sous-licences pour l'exploitation de ces droits sont à l'évidence des activités de caractère économique couvertes par l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et par l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. (65) Les règles internes de l'UER qui régissent le système de l'Eurovision, telles que notifiées, sont des décisions d'une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. B. Les règles d'adhésion à l'UER (66) Par son arrêt du 11 juillet 1996, le Tribunal de première instance a annulé la décision 93/403/CEE de la Commission. Le Tribunal a examiné si les règles d'adhésion étaient objectives et suffisamment précises pour pouvoir être appliquées uniformément et d'une manière non discriminatoire à l'égard de tous les membres actifs potentiels. Il a constaté que la Commission avait omis de procéder à un tel examen en décidant d'exempter ces règles. Il n'a pas commenté le caractère restrictif des règles d'adhésion. (67) La Commission reconnaît que la décision 93/403/CEE pouvait, à cause de sa formulation ambiguë, se prêter à l'interprétation du Tribunal selon laquelle la Commission aurait considéré les règles d'adhésion de l'UER restrictives de la concurrence et les aurait exemptées, ce qui au fait n'était pas le cas(20). En réalité, les conditions d'accès à la qualité de membre actif de l'UER énoncées à l'article 3, paragraphe 3, des statuts de l'UER n'avaient même pas été notifiées à la Commission par l'UER; seul le "système de l'Eurovision" l'avait été. (68) La Commission continue de considérer que les règles d'adhésion à une association professionnelle de radiodiffuseurs ne sauraient, en soi, restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Il convient de rappeler que de nombreuses autres organisations et associations en Europe, exerçant des activités économiques sur le marché, ont des règles internes prévoyant des conditions d'adhésion comparables à celles de l'UER(21). De telles associations ne peuvent être tenues, en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'accepter des membres contre leur volonté. Cela vaut, en particulier, pour des associations telles que l'UER, qui ne détiennent pas sur le marché une position leur permettant d'éliminer la concurrence (voir les considérants 100 à 103). Les tiers qui souhaitent créer des associations similaires sont libres de le faire. (69) Quant à savoir si, au sein d'une telle association, des restrictions de concurrence pourraient avoir été décidées, la Commission considère qu'il s'agit d'une autre question, tout à fait distincte. Ces éventuelles restrictions seront appréciées séparément ci-après, aux considérants 71 à 80. (70) La Commission note également que les règles d'adhésion de l'UER qui étaient en vigueur au moment où la Commission a pris la décision 93/403/CEE qui a été annulée par le Tribunal de première instance ont été sensiblement modifiées. En effet, l'UER a transmis à la Commission le 27 août 1996 les règles d'interprétation des critères à remplir pour devenir membre actif de l'UER qui ont été adoptées le 12 août 1992. Ces règles contenaient déjà un critère quantifié de couverture de la population et des explications détaillées concernant les obligations relatives à la programmation et aux productions propres. Les règles d'adhésion et les règles d'interprétation ont été à nouveau modifiées par l'UER le 3 avril 1998(22), de manière à quantifier de façon encore plus précise les règles d'adhésion(23). C. Restriction de la concurrence entre les membres de l'UER du fait des accords notifiés (71) Les règles de l'UER régissant l'acquisition en commun et le partage des droits de télévision pour des manifestations sportives et l'utilisation du signal Eurovision ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre les membres. C.1. L'acquisition en commun des droits (72) Les règles de l'UER régissant l'acquisition en commun et en exclusivité des droits de télévision pour des manifestations sportives ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre les membres. (73) Du fait des statuts de l'UER (article 13, paragraphe 4) et de la nature même de l'Eurovision, en tant que système fondé sur la solidarité, les membres s'engagent à acquérir collectivement les droits de télévision pour les manifestations sportives. C'est pourquoi l'acquisition en commun des droits dans le cadre de l'Eurovision restreint et, dans de nombreux cas, élimine la concurrence entre les participants au système de l'Eurovision. Plutôt que de s'affronter par la surenchère, les membres participent à des négociations collectives et ils s'accordent sur les conditions financières et autres de l'acquisition des droits. Il y a restriction de concurrence en dépit du fait que les règles internes de l'UER qui régissent la négociation et l'acquisition des droits ne sont que des recommandations, dépourvues de caractère juridiquement contraignant. Comme on l'a vu plus haut, les statuts de l'UER (article 13, paragraphe 4) et la nature même de l'Eurovision, en tant que système fondé sur la solidarité, font que les membres s'engagent à respecter l'intérêt commun et à se conformer aux règles internes édictées dans l'intérêt commun. Les membres sont donc forcément amenés à s'engager dans les négociations collectives. Ceux qui sont intéressés par l'acquisition des droits participent effectivement aux négociations collectives et ne s'engagent dans des négociations séparées que si l'échec des négociations collectives a été officiellement constaté, ce qui est très rare. (74) Si le système d'acquisition des droits en commun dans le cadre de l'Eurovision n'existait pas, les membres de l'UER se feraient, en principe, concurrence pour l'acquisition de droits de télévision pour les manifestations sportives. Ainsi, dans les États membres où l'UER compte plusieurs membres, ceux-ci se feraient normalement concurrence pour les droits de télévision portant sur les manifestations sportives internationales qu'ils souhaitent diffuser au niveau national(24). En outre, comme certains membres diffusent par satellite et par câble vers les pays d'autres membres, ils devraient normalement faire concurrence à ces derniers pour l'acquisition des droits couvrant ces pays(25). (75) En outre, lorsque l'on considère l'obligation faite aux membres de l'UER d'acquérir collectivement les droits en question, il convient de tenir compte du fait que ces droits sont généralement vendus dans des conditions d'exclusivité (voir les considérants 50 à 58), circonstance qui fait que cette obligation pourrait avoir un effet néfaste particulier sur le marché. En fait, les non-membres n'auraient en principe pas du tout accès à ces droits. C'est pourquoi, à la suite de l'intervention de la Commission, l'UER a soumis les règles de sous-traitance de 1993 et 1999. C.2. Le partage des droits Eurovision (76) Les membres de l'UER qui participent à l'acquisition en commun des droits pour un événement sportif donné se partagent ces droits. Tous les membres qui sont parties à l'accord peuvent exploiter pleinement les droits, quels que soient la portée territoriale de leurs activités et les moyens techniques utilisés pour la diffusion. Toutefois, les membres qui se font concurrence pour le même public national (plusieurs membres d'un même pays ou des membres diffusant à partir de leur pays vers le pays d'un autre membre dans une langue commune) doivent convenir entre eux de la procédure à suivre pour accorder la priorité à l'un d'entre eux. (77) Le système de l'Eurovision notifié prévoit que les membres opérant dans un même pays s'entendent pour partager les droits, par exemple en transmettant la manifestation en alternance. S'ils ne peuvent convenir d'une telle procédure, il est théoriquement possible que tous les membres concernés puissent légitimement diffuser la manifestation en question dans le ou les pays concernés sans tenir compte de la programmation des autres membres. Toutefois, les membres sont naturellement portés à s'entendre sur le partage des droits en vertu du principe de solidarité sur lequel se fonde le système de l'Eurovision. Dans la pratique, les droits sont effectivement presque toujours partagés entre les membres. Enfin, les membres qui assurent la couverture d'une manifestation (c'est-à-dire qui produisent le signal) bénéficient, sauf convention contraire, d'une priorité par rapport aux membres étrangers dont les émissions visent le même public national. (78) En conséquence, les règles sur le partage des droits restreignent la concurrence étant donné que les membres de l'UER doivent s'entendre sur la procédure de partage des droits. En l'absence de ces règles, les membres de l'UER, en particulier lorsqu'il y en a plusieurs dans un même pays, se feraient concurrence pour le même public national. C.3. L'échange du signal Eurovision (79) Pour les manifestations qui se déroulent dans la zone de l'Eurovision, la couverture (signal comprenant la vidéo de base et le son international) est assurée par un membre du pays concerné et est mise à la disposition de tous les autres membres par l'intermédiaire du système d'échanges de programmes de l'Eurovision. Ce système se fonde sur la réciprocité: lorsque l'un des membres participants couvre une manifestation, en particulier une manifestation sportive, qui se déroule sur son propre territoire national et revêt un intérêt potentiel pour les autres membres de l'Eurovision, il en propose la couverture gratuite à tous les autres membres de l'Eurovision à condition que ceux-ci lui fassent en échange des offres correspondantes pour les manifestations se déroulant dans leurs pays respectifs. Le membre assurant la couverture fournit également l'infrastructure nécessaire aux autres membres intéressés, notamment des emplacements pour assurer leurs commentaires. (80) En conséquence, les règles régissant l'échange du signal Eurovision restreignent la concurrence étant donné qu'elles pourraient obliger un membre à offrir gratuitement le signal de transmission à un autre membre de l'UER. D. Effet sur le commerce entre États membres (81) Le système de l'Eurovision concerne l'acquisition et l'utilisation transfrontalières de droits de télévision à l'intérieur de la Communauté. Cela vaut en particulier pour l'acquisition en commun des droits par des membres de pays différents. Les accords notifiés affecteront le commerce entre les États membres. E. Caractère appréciable des restrictions de la concurrence et des effets sur le commerce entre États membres (82) Un grand nombre de manifestations sportives internationales couvertes par le système de l'Eurovision, telles que les Jeux olympiques, suscitent un intérêt et revêtent une importance économique tels que toute restriction à l'acquisition et au partage des droits de télévision correspondants ou à l'échange du signal Eurovision entre les radiodiffuseurs européens est appréciable aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. (83) La meilleure illustration de l'importance économique et donc du caractère appréciable de l'acquisition en commun des droits par l'UER est fournie par le dernier appel d'offres pour les droits sur les Jeux olympiques pour la période de 2000 à 2008, qui ont été acquis par l'UER pour un montant total de 1,44 milliard de dollars, alors que News Corporation avait offert 2 milliards de dollars pour les mêmes droits. L'intérêt d'une telle manifestation sportive pour les téléspectateurs européens ne fait aucun doute. 2. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE A. Amélioration de la production ou de la distribution des produits et promotion du progrès technique et économique A.1. L'acquisition en commun des droits (84) L'acquisition en commun des droits de télévision dans le cadre du système de l'Eurovision améliore la distribution des services de télévision et contribue à promouvoir le progrès technique et économique. (85) En l'absence du système d'acquisition en commun des droits, les membres de l'UER, et en particulier les plus petits d'entre eux, auraient plus difficilement accès aux droits de télévision pour les manifestations sportives qui les intéressent. (86) En effet, l'acquisition en commun des droits réduit les frais de transaction qu'impliquerait une multitude de négociations séparées, améliorant ainsi les conditions d'achat. Elle garantit aussi que les négociations sont conduites par le négociateur le plus compétent, qui peut être soit le membre national du pays où la manifestation a lieu, qui connaît les conditions locales, soit l'UER elle-même, qui dispose d'un personnel spécialisé ayant l'expérience des négociations au niveau international. Cela avantage donc particulièrement les membres plus petits, qui ne disposent pas du personnel spécialisé nécessaire pour négocier l'acquisition de droits pour des grandes manifestations internationales. En outre, dans le cadre de la négociation collective, il est possible de veiller aux intérêts et aux besoins particuliers de chaque participant à l'acquisition en commun. Dans le cadre de négociations séparées, les membres, en particulier ceux des petits pays, éprouveraient plus de difficultés pour obtenir des contrats adaptés à leurs besoins particuliers. (87) En conséquence, le système d'acquisition en commun des droits permet la diffusion d'un nombre plus élevé de manifestations sportives par un plus grand nombre de radiodiffuseurs. La meilleure couverture des manifestations sportives qui en résulte améliore la distribution. A.2. Le partage des droits Eurovision (88) En l'absence des règles de l'Eurovision permettant le partage des droits et la transmission en alternance de la manifestation par les membres concernés, la manifestation en question serait moins largement couverte. En effet, lorsque, au niveau national, deux ou plusieurs membres d'un même pays, ou des membres émettant depuis leur pays vers le pays d'un autre membre et dans la même langue que celui-ci, participent à l'acquisition en commun des droits pour une manifestation, ils transmettent généralement celle-ci en alternance. Grâce au partage, les membres qui diffusent la manifestation en alternance peuvent garantir une couverture quasi-permanente de la manifestation sportive en question, par exemple des Jeux olympiques. (89) Les règles internes de l'UER qui régissent le partage des droits Eurovision ont donc pour effet d'améliorer la distribution. A.3. L'échange du signal Eurovision (90) Les principes de réciprocité et de solidarité qui régissent le système de l'Eurovision tel qu'il est défini dans les statuts de l'UER impliquent que tout membre de l'UER est tenu de produire gratuitement le signal pour les manifestations qui ont lieu dans son pays, même si lui-même n'est pas intéressé par la manifestation, afin de permettre aux autres membres intéressés de la diffuser. Davantage d'émissions sportives sont ainsi produites et diffusées à la télévision, ce qui représente une amélioration de la distribution. B. Avantages pour les consommateurs B.1. L'acquisition en commun des droits (91) L'acquisition en commun des droits permet aux participants au système de l'Eurovision d'améliorer, en termes à la fois quantitatifs et qualitatifs, l'offre de programmes sportifs au public européen - qu'il s'agisse des sports les plus populaires ou de ceux suivis par un public minoritaire. Elle permet, en particulier, aux participants des petits pays d'offrir à leurs téléspectateurs un large éventail de manifestations sportives internationales commentées dans leur propre langue et adaptées à leurs intérêts nationaux particuliers. B.2. Le partage des droits Eurovision (92) Le partage des droits Eurovision profite aux téléspectateurs européens étant donné que, comme il est expliqué au considérant 88, lorsque les droits sont exploités en alternance au niveau national (entre deux ou plusieurs membres d'un même pays ou des membres émettant depuis leur pays vers le pays d'un autre membre et dans la même langue que celui-ci), la manifestation sportive en question est, en général, couverte de façon quasi permanente. B.3. L'échange du signal Eurovision (93) Comme l'UER compte au moins un membre qui produit et fournit des programmes sportifs dans chaque pays, on peut avoir la certitude que pratiquement tous les événements dont l'intérêt dépasse les frontières nationales seront couverts et mis à la disposition des membres et de leurs téléspectateurs dans l'ensemble de la zone Eurovision. Les consommateurs sont donc bénéficiaires. C. Caractère indispensable (94) Les règles de l'Eurovision régissant l'acquisition en commun des droits, le partage des droits et l'échange du signal sont, du point de vue technique et économique, des éléments interdépendants, fondés sur le principe de la solidarité entre les participants à l'Eurovision. C'est pourquoi, si les membres de l'UER étaient forcés de négocier individuellement pour acquérir les droits de télévision, s'ils ne s'entendaient pas sur le partage des droits ou s'ils n'offraient pas le signal gratuitement, le système de solidarité serait remis en question et avec lui tous les effets bénéfiques en termes d'amélioration de la distribution et de profit pour les consommateurs. C.1. L'acquisition en commun des droits (95) L'acquisition des droits en commun par les participants au système Eurovision est indispensable pour obtenir les améliorations décrites. (96) Il est nécessaire que les membres soient tenus de s'abstenir d'engager des négociations séparées dès que les négociations collectives ont commencé. Le succès des négociations collectives serait compromis si, en même temps, les membres, et en particulier les plus importants, s'engageaient individuellement dans des négociations séparées pour les droits nationaux ou transnationaux. Il convient de souligner que les membres sont libres de s'engager dans des négociations séparées dès lors que l'échec des négociations collectives a été officiellement constaté. (97) Il est nécessaire, dans le cadre du système de l'Eurovision, que tous les membres qui souhaitent acquérir les droits soient associés aux négociations collectives, faute de quoi l'Eurovision ne trouverait pas sa place à la table des négociations où se conclut la vente des droits pour les principales manifestations et les améliorations de la distribution décrites ne pourraient se concrétiser. C.2. Le partage des droits Eurovision (98) Les accords sur le partage des droits Eurovision entre les participants à l'acquisition en commun ne contiennent aucune restriction qui ne soit indispensable pour atteindre les objectifs mentionnés. Ces accords de partage sont indispensables pour assurer une couverture maximale des événements sportifs au bénéfice des téléspectateurs européens, en particulier dans un contexte national (lorsque deux ou plusieurs membres d'un même pays transmettent la manifestation sportive en alternance ou lorsque des membres émettent depuis leur pays vers le pays d'un autre membre et dans la même langue que celui-ci). C.3. L'échange du signal Eurovision (99) Les accords sur l'échange du signal Eurovision ne contiennent aucune restriction qui ne soit indispensable pour atteindre les objectifs mentionnés. L'échange à titre gratuit du signal Eurovision entre les membres traduit les principes de réciprocité et de solidarité qui sous-tendent le système de l'Eurovision et contribuent à améliorer la couverture des manifestations sportives au profit des téléspectateurs européens. Il est indispensable, en particulier, pour les membres moins importants qui, dans certains cas, ne pourraient assumer les coûts de production ni payer les droits d'utilisation du signal produit par d'autres radiodiffuseurs. D. Absence d'élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause D.1. L'acquisition en commun des droits (100) L'acquisition des droits en commun dans le cadre du système de l'Eurovision n'éliminera pas la concurrence pour une partie substantielle des droits en question. (101) Il convient de rappeler, premièrement, que l'UER ne s'occupe en principe que des manifestations internationales, alors que les manifestations nationales constituent la majeure partie des programmes sportifs présentés à la télévision; deuxièmement que le système de l'Eurovision est soumis à une concurrence de plus en plus vive de la part des groupes multimédias et des agents de courtage; et, troisièmement, que la position de l'UER sur le marché s'est affaiblie au cours des dix dernières années(26). Dans ces conditions, l'acquisition en commun des droits Eurovision ne saurait restreindre la concurrence dans une mesure substantielle. (102) La Commission était néanmoins préoccupée par le fait que certains des droits acquis collectivement concernent des manifestations sportives, par exemple les Jeux olympiques, qui revêtent une importance particulière en termes économiques et de popularité et pourraient constituer un marché distinct entièrement aux mains des membres de l'Eurovision. (103) Pour lever ces préoccupations, l'UER a modifié les accords notifiés de manière à y inclure une série de règles de sous-traitante, qui garantit aux non-membres un accès étendu aux droits sportifs de l'Eurovision. Cela compense les effets restrictifs de l'acquisition en commun des droits. Les règles prévoient de larges possibilités de retransmission en direct et en différé pour les non-membres à des conditions raisonnables. D.2. Le partage des droits Eurovision (104) La restriction résultant du partage des droits Eurovision ne saurait éliminer la concurrence étant donné la structure actuelle du marché et compte tenu du fait que les non-membres de l'UER seront en mesure de participer à la radiodiffusion des manifestations sportives en question conformément aux règles de sous-traitante de l'UER. D.3. L'échange du signal Eurovision (105) La restriction résultant de l'échange du signal Eurovision ne saurait éliminer la concurrence étant donné la structure actuelle du marché. Le handicap économique que constitue pour les non-membres de l'UER le fait de ne pas avoir accès au signal échangé gratuitement dans le cadre du système de l'Eurovision n'a qu'une incidence économique limitée et ne saurait éliminer la concurrence entre radiodiffuseurs. E. Le régime d'accès des non-membres de l'UER (106) Le régime comprend les règles générales relatives à l'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision adoptées le 2 février 1993 et les règles de sous-traitante relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage adoptées le 26 mars 1999(27). Les deux séries de règles doivent être lues conjointement, celles de 1999 constituant une obligation additionnelle par rapport au régime de 1993. i) Les règles de sous-traitance de 1993 (107) Dans le cadre du système soumis à la Commission le 26 février 1993, l'UER et ses membres s'engagent à accorder aux radiodiffuseurs non membres un accès étendu aux programmes sportifs de l'Eurovision pour lesquels les droits ont été acquis à la suite de négociations collectives. Le système de 1993 accorde aux tiers des droits de transmission en direct et en différé de manifestations sportives couvertes par des droits Eurovision acquis collectivement. Les règles de sous-traitance de 1993 étaient adaptées à une situation dans laquelle les membres de l'UER ne s'étaient pas encore introduits sur le marché de la télévision payante par l'intermédiaire de chaînes thématiques. En fait, le système de 1993 était suffisant pour accorder un accès étendu aux non-membres de l'UER à une époque où les membres de l'UER ne transmettaient des manifestations sportives que sur des chaînes généralistes de télévision à accès libre. ii) Les règles de sous-traitance de 1999 (108) Il peut être utile, en guise d'introduction à l'examen de ce régime, de retracer l'évolution du marché européen de la télévision qui a conduit les membres de l'UER à s'introduire dans le segment des chaînes thématiques. Dans tous les pays européens, la télévision était à l'origine un service public exploitant une seule chaîne, sur laquelle était proposée une programmation généraliste. Ensuite, des deuxièmes chaînes ont été créées, qui étaient généralement mais pas toujours offertes par le même radiodiffuseur. Tout en offrant également une programmation généraliste, ces chaînes ont essayé de se différencier des premières. En général, les programmes de tous types (actualités, sports, divertissement, etc.) destinés au grand public étaient davantage concentrés sur la première chaîne, la seconde étant plus spécialisée dans des programmes qui s'adressent à un public minoritaire. À la fin des années 80, les télévisions commerciales ont fait leur apparition. En principe, on retrouvait, ici aussi, une ou deux chaînes généralistes destinées au grand public et des chaînes commerciales ciblées plus spécifiquement sur certains créneaux. Ensuite sont apparues des chaînes offrant des programmes transnationaux (telles que TV5, Eurosport, Euronews, NBC) et puis, selon une évolution logique, les chaînes (thématiques) spécialisées, en particulier dans les domaines de l'actualité, du sport, de la musique, du cinéma et des émissions pour enfants. Ces chaînes peuvent être paneuropéennes (telles que MTV, Eurosport, Euronews) ou nationales (ou couvrant une zone linguistiquement homogène) telles que Kinderkanal. Alors que certaines de ces chaînes sont encore essentiellement financées par la publicité, d'autres sont payantes ou offertes selon la formule du paiement à la consommation. La technologie numérique permet la multiplication de ces chaînes et, à l'avenir, la grande majorité (sinon la totalité) d'entre elles seront certainement à la fois thématiques et payantes. C'est pourquoi, à la fin des années 90, avec l'explosion des possibilités techniques de livraison du signal, qui a eu pour conséquence la prolifération des chaînes et une fragmentation accrue du public, les membres de l'UER ont dû adapter et diversifier leur offre en conséquence en proposant des chaînes thématiques. Dans ce contexte, le régime d'accès de 1999 est devenu nécessaire pour garantir que l'acquisition en commun des droits de l'UER ne mette, de manière déloyale, les autres opérateurs de télévision payante dans une situation d'infériorité. (109) Le système de 1999 a été soumis dans le cadre des accords notifiés par l'UER pour refléter les changements intervenus sur le marché de la télévision payante et pour garantir que la concurrence ne soit pas éliminée dans ce domaine. Le système de 1999 applicable à la télévision payante établit des règles de sous-traitance plus strictes pour l'UER. Dans le cadre des règles de l'UER de 1999 applicables aux chaînes de télévision à péage concurrentes, un non-membre de l'UER a le droit de transmettre sur sa chaîne à péage des compétitions identiques à celles présentées, au titre des droits de l'Eurovision, par le membre de l'UER sur sa propre chaîne à péage. Cela met les opérateurs de télévision à péage non-membres de l'UER sur un pied d'égalité avec les membres de l'UER pour ce qui concerne les droits sportifs acquis collectivement qui sont exploités dans le domaine de la télévision payante. (110) Enfin, il convient de souligner que les membres de l'UER sont libres d'accorder un accès contractuel à des conditions plus avantageuses pour leur territoire national s'ils le souhaitent. En ce qui concerne les conditions financières, il est également important de noter que tout litige sera soumis à arbitrage, ce qui garantit des prix raisonnables. 3. DURÉE DE L'EXEMPTION, CONDITIONS ET CHARGES 3.1. Durée de l'exemption: date d'entrée en vigueur de l'exemption (111) Conformément à l'article 8 du règlement no 17, une décision d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges. Conformément à l'article 6 dudit règlement, la date à partir de laquelle une telle décision prend effet ne saurait être antérieure au jour de la notification. (112) En l'espèce, la présente décision prend effet à compter du 26 février 1993, date à laquelle l'UER a soumis à la Commission le régime d'accès des non-membres de l'UER aux droits sportifs de l'Eurovision et à compter de laquelle, par conséquent, les quatre conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE ont été remplies. Par la suite, les conditions du marché ont évolué et en 1999, des règles de sous-traitance additionnelles ont été nécessaires pour refléter les changements survenus sur le marché. Toutefois, pendant la période 1993-1999, les règles de sous-traitance de 1993 étaient suffisantes pour répondre à la situation du marché. En conclusion, les accords doivent être exemptés à compter du 26 février 1993. 3.2. Durée de l'exemption: longueur de la période d'exemption (113) La Commission a expliqué dans sa décision la structure et l'évolution du marché en cause, qui font clairement apparaître l'affaiblissement de la position de l'UER sur le marché. D'autre part, la Commission estime nécessaire de garantir que l'acquisition en commun des droits pour les manifestations sportives particulièrement importantes s'effectue dans des conditions qui soient conformes aux règles de concurrence et accordent un accès suffisant aux non-membres de l'UER. Parmi ces manifestations sportives particulièrement importantes, les plus directement concernées sont sans aucun doute les Jeux olympiques et plus particulièrement les Jeux olympiques d'été. Il convient donc de prendre le moment auquel les droits pour les prochains Jeux olympiques d'été seront offerts sur le marché comme point de référence pour la durée de l'exemption, afin de permettre à la Commission de réexaminer la situation de la concurrence à cette époque et de s'assurer que la position de l'UER n'éliminera pas la concurrence si la structure du marché devait se modifier. L'UER a déjà acquis les droits pour les Jeux olympiques d'été de 2008. Les négociations pour les Jeux olympiques de 2012 auront lieu, comme à l'ordinaire, six ans à l'avance, c'est-à-dire en 2006. Il convient donc d'accorder la présente exemption jusqu'au 31 décembre 2005. (114) En conclusion, étant donné la structure et l'évolution du marché en cause et l'effet des règles notifiées sur ce marché, l'exemption est accordée, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 17, pour la période du 26 février 1993 au 31 décembre 2005. En ce qui concerne l'accord sur l'Espace économique européen, l'exemption accordée en application de l'article 53, paragraphe 3, s'applique à partir du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de cet accord. 3.3. Conditions et charges 3.3.1. Conditions (115) Pour garantir l'accès contractuel des tiers aux droits de télévision pour des manifestations sportives acquis dans le cadre de l'Eurovision, cet accès doit être autorisé par les accords conclus avec les titulaires des droits (organisateurs de manifestations sportives ou agents de courtage en droits). L'exemption est par conséquent subordonnée à la condition que l'UER et ses membres ne signent que des accords qui leur permettent d'accorder l'accès aux tiers conformément au régime d'accès des non-membres de l'UER aux droits sportifs de l'Eurovision et aux règles de sous-traitance relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage ou, sous réserve de l'accord de l'UER, à des conditions plus favorables. 3.3.2. Charges (116) Pour permettre à la Commission, pendant la période d'exemption, de vérifier si les règles concernant l'accès contractuel des non-membres de l'UER aux droits sportifs de l'Eurovision et les règles de sous-traitance relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage sont appliquées de manière correcte, raisonnable et non discriminatoire, l'UER doit être soumise à l'obligation d'informer la Commission de toute modification ou addition aux régimes d'accès et de toute procédure d'arbitrage concernant des litiges relatifs auxdits régimes(28), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord sur l'Espace économique européen et sous réserve de l'article 2 de la présente décision, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et celles de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables, respectivement pour la période du 26 février 1993 au 31 décembre 2005 et pour celle du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2005, aux accords notifiés suivants: a) l'acquisition en commun des droits de télévision pour les manifestations sportives; b) le partage des droits pour les manifestations sportives acquis collectivement; c) l'échange du signal pour les manifestations sportives; d) le régime d'accès des non-membres de l'UER aux droits sportifs Eurovision et e) les règles de sous-traitante relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage.
Article 2 La déclaration d'exemption contenue à l'article 1er est assortie des conditions et charges suivantes: a) La condition l'UER et ses membres n'acquièrent collectivement des droits de télévision pour des manifestations sportives que dans le cadre d'accords leur permettant d'accorder l'accès aux tiers conformément au régime d'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision du 24 février 1993 et aux règles de sous-traitante relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage du 26 mars 1999 ou, sous réserve de l'accord de l'UER, à des conditions plus avantageuses pour le non-membre. b) La charge l'UER informe la Commission de toute modification ou addition au régime d'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision du 24 février 1993 et aux règles de sous-traitante relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage du 26 mars 1999. En outre, l'UER informe la Commission de toute procédure d'arbitrage concernant des litiges relatifs au régime d'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision du 24 février 1993 et aux règles de sous-traitante relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage du 26 mars 1999.
Article 3 L'Union européenne de radio-télévision (EBU) Ancienne Route 17A CH - 1218 Grand-Saconnex ( Genève )est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2000.
Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission
(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5. (3) JO C 251 du 5.10.1990, p. 2 et JO C 248 du 1.9.1999, p. 4. (4) JO L 179 du 22.7.1993, p. 23. (5) Voir annexe I. (6) Arrêt dans les affaires jointes T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93 Recueil 1996, p. II-649, Métropole télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA, Gestevisión Telecinco SA et Antena 3 de Televisión contre Commission. (7) Pour une description détaillée de l'organisation de l'UER, voir les points 2 à 5 de la communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, du 5 octobre 1990 et les points 7 à 13 de la communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, du 1er septembre 1999. (8) La Commission a reçu communication de ces règles le 7 décembre 1998. Ces règles ont d'abord été appliquées à Canal+. Le 3 avril 1998, l'UER a modifié les règles d'adhésion, de sorte que Canal+ ne peut plus participer au système de l'Eurovision/Sports. Le texte intégral de ces règles est accessible sur le site web de l'UER à l'adresse suivante: http://www.ebu.ch. (9) Parmi les manifestations sportives présentant un intérêt paneuropéen figurent notamment les Jeux olympiques, la Coupe du monde et les championnats européens de football, les championnats du monde et d'Europe d'athlétisme, les tournois de Wimbledon et de Roland-Garros et l'Open de tennis des États-Unis, le championnat de basket-ball NBA. (10) De même que le comportement des clients influence le marché en amont représenté par la fourniture des services de télévision interactive numérique par les prestataires de services aux fournisseurs de contenu, comme la Commission l'a constaté dans sa décision 1999/781/CE - affaire no IV/36.539, British Interactive Broadcasting contre Open (JO L 312 du 6.12.1999, p. 1). (11) Lorsqu'une grande manifestation sportive A est diffusée en même temps qu'une autre grande manifestation sportive B, la manifestation A obtient (en moyenne) le même taux d'écoute que lorsque la manifestation B n'est pas disponible. Ainsi, il est prouvé que l'élasticité de la demande au Royaume-Uni entre les finales de Wimbledon et la Coupe du monde de football est très faible, sinon nulle. Il apparait que les téléspectateurs qui regardent la Coupe du monde de football ne regardent pas les finales de Wimbledon, même en l'absence de Coupe du monde. Il en va de même entre le championnat de la Ligue anglaise de football diffusé par BSkyB et les 30/40 émissions sportives les plus regardées de la télévision à accès libre au Royaume-Uni. L'enquête indique que les téléspectateurs qui regardent le championnat de la Ligue anglaise de football ne le délaissent pas au profit d'autres grandes manifestations sportives qui seraient diffusées le même jour. Source: "Market definition in European Sports Broadcasting and Competition for Sports Broadcasting Rights", étude réalisée par Market Analysis LTD pour la DG Concurrence de la Commission européenne, octobre 1999. (12) Voir à l'annexe III un graphique montrant cette évolution depuis 1990. (13) Voir à l'annexe IV un tableau indiquant le coût pour l'UER des droits européens sur les Jeux olympiques de 1984 à 2008. Source: Market Analysis, rapport d'octobre 1999. (14) Kirch, Mediaset, Bertelsmann, BSkyB, Canal+, etc. (15) ISL, IMG, ISPR, Team ou UFA. (16) Source: Market Analysis, rapport d'octobre 1999. (17) Voir note 6 de bas de page. (18) Le marché des manifestations sportives importantes, dans toutes les disciplines et indépendamment du caractère national ou international de la manifestation considérée. (19) Recueil 1974, p. 409. (20) Voir notamment le considérant 50 et l'obligation imposée à l'UER à l'article 2 de la décision 93/403/CEE. (21) Pour l'exemple d'une association organisant des foires, voir la décision 77/722/CEE de la Commission, affaire "BPICA" (JO L 299 du 23.11.1977, p. 18). (22) Le texte de l'article 3 modifié des status de l'UER et des règles d'interprétation modifiées est disponible sur le site Internet de l'UER (http://www.ebu.ch). Voir également la description de l'organisation de l'UER aux considérants 9 à 13 de la présente décision. (23) Voir les points 95 et 97 de l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1996 qui demandait que les critères soient ainsi quantifiés. (24) France, Danemark, Allemagne, Royaume-Uni, Finlande. (25) Selon les règles de l'UER applicables en la matière, tous les membres qui participent à l'acquisition en commun des droits Eurovision peuvent les exploiter pleinement, quelle que soit la portée territoriale de leur activité. (26) Voir annexe III. (27) Voir annexes II et III. (28) Voir les annexes I et II.
ANNEXE I
ACCÈS DES NON-MEMBRES DE L'UER AUX PROGRAMMES SPORTIFS EUROVISION I. Principe L'UER et ses membres s'engagent à accorder à des radiodiffuseurs non membres un accès étendu aux programmes sportifs Eurovision, dont les droits ont été acquis au moyen de négociations collectives, conformément aux conditions et dispositions décrites ci-après et sur une base non discriminatoire. II. Demandes d'accès Les radiodiffuseurs qui assurent un service de programme paneuropéen soumettront leurs demandes à l'UER. Tous les autres radiodiffuseurs soumettront leurs demandes au(x) membre(s) de l'UER du pays concerné dans lequel ou à partir duquel ils émettent. III. Étendue de l'accès L'accès peut être accordé pour l'ensemble de la zone géographique couverte par le contrat Eurovision. L'accès est en principe accordé sur la base de non-exclusivité, mais il peut aussi être accordé sur une base d'exclusivité vis-à-vis d'autres non-membres de l'Eurovision. Le contrat conclu avec un non-membre stipule le nombre de transmissions accordé et la période pour laquelle les droits sont acquis. Il peut également obliger le non-membre à citer à l'écran l'organisation ou les organisations qui ont accordé l'accès. IV. Conditions d'accès Les conditions d'accès sont librement négociées entre l'UER ou le(s) membre(s) du pays concerné et le non-membre. Toutefois, l'UER et ses membres n'accorderont en aucun cas un accès moins favorable que celui précisé ci-après. 1. Retransmission en direct 1.1. Chaînes transnationales Si un événement n'est pas retransmis en direct par l'un des membres de l'Eurovision à toute audience à laquelle est normalement destiné le service de programme d'une chaîne transnationale non membre, cette dernière peut retransmettre cet événement en direct, à l'exception des parties ou des compétitions qu'un tel membre s'est réservé pour sa propre retransmission en direct. 1.2. Chaînes nationales Si un événement n'est pas retransmis en direct par un membre de l'UER d'un pays donné, un non-membre de ce pays peut retransmettre cet événement en direct, à l'exception des parties ou des compétitions que le membre s'est réservé pour sa propre retransmission en direct. 1.3. Définition de la retransmission en direct Un événement est considéré comme étant retransmis en direct si la majorité des compétitions principales qui le constituent est retransmise en direct. Lorsque plusieurs signaux de télévision relatifs à un événement donné sont disponibles simultanément, il sera censé y avoir retransmission en direct si le membre Eurovision retransmet en direct pendant la majeure partie du temps au cours duquel ont lieu les principales compétitions. 2. Retransmission en différé 2.1. Lorsqu'une chaîne non membre ne peut, en vertu de l'article 1er ci-dessus, retransmettre en direct, elle peut néanmoins retransmettre en différé l'ensemble de l'événement, les compétitions de la journée ou un résumé de celles-ci au plus tôt une heure après la fin de l'événement ou de la dernière compétition du jour, sous réserve qu'une telle retransmission ne commence pas avant 22 h 30 heure locale (heure de Londres pour les chaînes paneuropéennes). Toutefois, si une telle chaîne ne profite pas de la possibilité qui lui est offerte de retransmettre en direct, elle ne peut effectuer de retransmissions en différé qu'après la fin de la présentation d'un résumé par le(s) membre(s) de l'UER concerné(s). 2.2. Sous réserve des points 2.1 ci-dessus et 3.1 ci-dessous, les chaînes sportives peuvent rediffuser l'événement un nombre illimité de fois, en tout ou sous forme résumée, de telles rediffusions devant avoir lieu dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le jour d'ouverture de l'événement. 3. Conditions financières 3.1. La rémunération globale d'accès au programme Eurovision doit être négociée avec l'UER ou avec le ou les membres nationaux concernés. La rémunération d'accès devra dûment refléter le fait que le programme en question est destiné à la même audience. Lors de l'évaluation de la valeur commerciale globale du programme, tous les facteurs pertinents du cas spécifique devront être pris en considération [notamment les droits payés par l'UER ou le(s) membre(s) concerné(s); le coût de production du signal; tous autres coûts supplémentaires encourus par le(s) membre(s) de l'UER (tels que les coûts de coordination Eurovision, les coûts des groupes spéciaux d'opération UER, etc.) dont profite également le non-membre; le nombre de foyers touchés par le service de programme; la ou les langues du service de programme; l'intérêt spécifique de l'audience visée pour ce programme particulier; l'heure, le nombre et la durée de la ou des transmissions]. 3.2. En ce qui concerne l'acheminement du signal, le non-membre est libre de faire comme bon lui semble. À la demande du non-membre, l'UER peut assurer la responsabilité d'acheminer le signal par son propre réseau. Dans de tels cas, l'UER soumettra une estimation du coût d'acheminement du signal aux locaux du non-membre, plus la coordination et le contrôle de la transmission. 4. Accès aux actualités Sauf en cas de législation ou de réglementation nationales contraires, les dispositions suivantes s'appliquent: Par événement ou jour de compétition, le non-membre a le droit de retransmettre jusqu'à deux reportages d'actualités de 90 secondes chacun, avec la possibilité de rediffuser une fois un seul de ces reportages. Ces reportages d'actualités doivent être inclus, dans un délai de 24 heures, dans des bulletins d'information générale régulièrement programmés ou dans des programmes d'actualités sportives générales, régulièrement programmés, de chaînes sportives. Les non-membres paieront une rémunération basée sur le nombre de minutes retransmises. Les tarifs feront l'objet d'un accord mutuel, pays par pays, entre le membre et le non-membre; de tels tarifs s'appliqueront, en ce qui concerne l'accès aux actualités, aux programmes sportifs accordés par l'une ou l'autre partie. Quant aux services paneuropéens, la rémunération sera basée sur le taux moyen appliqué dans le cadre des pays de la Communauté économique européenne. 5. Arbitrage 5.1. En cas de litige concernant la rémunération d'accès, si toutes les autres conditions d'accès ont fait l'objet d'un accord, l'affaire sera soumise, à la demande du non-membre, à l'arbitrage d'un expert indépendant ou, si les deux parties en conviennent, par trois de ces experts. Si la retransmission est effectuée avant l'arbitrage, la rémunération doit être payée avant la retransmission, sous réserve de révision par arbitrage. 5.2. L'expert sera nommé conjointement. Dans le cas d'un conseil d'arbitrage, chaque partie nomme un expert et les deux experts nommés nommeront conjointement un troisième expert. Faute d'accord, la nomination sera effectuée par le président de la cour d'appel compétente en cas d'arbitrage national et par le président de la Chambre de commerce internationale dans le cas d'arbitrage international. 5.3. L'arbitrage sera effectué dans la ville où l'organisme qui accorde l'accès a son siège. Sauf accord contraire entre les parties, c'est la législation et la langue du pays d'arbitrage qui s'appliqueront. Toutefois, lorsque l'UER accorde l'accès à un organisme exploitant un service de programme transnational, dont le siège est situé dans un pays de la Communauté européenne, c'est la législation et la langue de ce dernier pays qui s'appliqueront. 5.4. L'(es) expert(s) ne sera(ont) tenu(s) à aucune règle de procédure. Cependant, le droit des parties à exposer oralement et par écrit leurs vues à l'expert ou aux experts sera garanti. 5.5. L'(es) expert(s) fixera(ont) la rémunération d'accès conformément aux critères énumérés au point 3.1 ci-dessus. La décision du ou des experts sera finale et contraignante. Elle prendra effet comme étant une disposition du contrat des parties. 5.6. Les parties supporteront leurs propres frais individuels et partageront entre elles de manière égale les frais d'arbitrage. 6. Réciprocité En ce qui concerne tous les programmes sportifs pour lesquels un non-membre a la capacité contractuelle d'accorder l'accès à d'autres radiodiffuseurs, le non-membre en question devrait accorder un tel accès aux membres intéressés de l'UER dans des conditions comparables à celles fixées ci-dessus.
ANNEXE II
Règles de sous-traitance relatives à l'accès à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage Les règles suivantes s'appliquent, comme obligation additionnelle aux règles générales relatives à l'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision adoptées le 24 février 1993, lorsque des droits conjointement acquis doivent être exploités sur la propre chaîne de télévision à péage d'un membre. i) Si un membre de l'Eurovision a l'intention d'utiliser des programmes sportifs Eurovision sur sa propre chaîne de télévision à péage [paiement à la séance, paiement par chaîne ou, sous réserve du point v) ci-après, chaîne faisant partie d'un bouquet numérique ou d'un bouquet de base par câble], il doit proposer aux chaînes de télévision à péage concurrentes de la même catégorie de télévision à péage et du même pays la possibilité de faire de même. Par "faire de même", il faut entendre: - un embargo identique, le cas échéant, à celui qui s'applique à la propre chaîne de télévision à péage du membre, - des compétitions identiques à celles présentées sur la propre chaîne de télévision à péage du membre (telles que les matches éliminatoires, les tournois de doubles mixtes, toutes les compétitions allant jusqu'aux quarts de finales, etc.). Lorsque le membre présente une combinaison de compétitions qui ont lieu simultanément ou qui, du moins partiellement, se recouvrent dans le temps, le non-membre peut choisir de présenter sa propre combinaison, sauf s'il préfère à la place l'ensemble d'une compétition donnée ou - des compétitions comparables ou équivalentes à celles présentées sur la propre chaîne de télévision à péage du membre (sur dix matches disponibles pouvant être présentés sur une chaîne de télévision à péage, le membre conserverait, par exemple, cinq matches pour sa propre chaîne et en proposerait cinq équivalentes à la chaîne de télévision à péage concurrente). Si le non-membre n'est pas convaincu de "l'équivalence", il est habilité à demander les droits relatifs aux compétitions identiques, - un volume de temps de diffusion identique à celui proposé sur la propre chaîne de télévision à péage du membre (tel qu'un maximum de deux heures par jour). ii) Le membre demeure libre de proposer au non-membre des conditions plus avantageuses. iii) Les droits payables par le non-membre doivent équitablement refléter les conditions auxquelles les droits ont été obtenus par le membre de l'Eurovision, en tenant compte, en particulier, de la nature complémentaire des droits, du volume et de l'horaire de l'émission, de la catégorie de télévision à péage parmi les trois qui sont mentionnées au point i) ci-dessus, dans laquelle opère la chaîne, ainsi que du nombre de ses abonnés et du montant de son abonnement mensuel ou du paiement à la séance. La même politique de prix s'applique lorsqu'un membre accorde à un non-membre le droit de couverture sur télévision à péage, sans exercer lui-même ce droit. En cas de litige portant sur les droits, l'affaire sera soumise à arbitrage, conformément au point 5 des règles générales relatives à l'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision. iv) Le membre annoncera suffisamment avant l'événement l'existence d'une possibilité telle que prévue aux points qui précèdent pour les chaînes de télévision à péage des non-membres, mais en aucun cas moins de: - trois mois avant les Jeux olympiques, les championnats du monde et d'Europe de football ainsi que les championnats du monde d'athlétisme et - deux mois avant tout autre événement. v) Les chaînes qui font partie d'un bouquet numérique (bouquet de base) ou d'un bouquet de base par câble ne sont pas soumises aux règles qui précèdent si le même service de programmes est diffusé simultanément, en mode analogique ou numérique, pour être reçu en clair dans le même pays. Dans le cas d'une chaîne sportive paneuropéenne, il en ira de même si le service est diffusé, avec au moins un commentaire sonore dans l'une des principales langues européennes, pour être reçu en clair dans toute la zone européenne de radiodiffusion et si, par commodité pour l'audience locale respective, le même service est simultanément mis à disposition dans le cadre d'un bouquet numérique ou d'un bouquet de base par câble avec un commentaire sonore local.
ANNEXE III
Nombre d'heures de diffusion de programmes sportifs en Europe >PIC FILE= "L_2000151FR.004002.EPS">
ANNEXE IV
Coût pour l'UER des droits européens pour les Jeux olympiques >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 25/09/2000
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