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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0399

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[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


300D0399
2000/399/CE: Décision du Conseil du 16 juin 2000 établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans le protocole nº 1 de l'accord de partenariat ACP-CE
Journal officiel n° L 151 du 24/06/2000 p. 0016 - 0017



Texte:


Décision du Conseil
du 16 juin 2000
établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans le protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE
(2000/399/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La quatrième convention ACP-CE est venue à échéance le 29 février 2000.
(2) Le nouvel accord de partenariat ACP-CE n'a pu entrer en vigueur à cette date.
(3) L'article 3 de la décision n° 1/2000 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 28 février 2000 concernant les mesures transitoires valables à partir du 1er mars 2000(1) prévoit que les mesures commerciales de l'accord de partenariat ACP-CE, notamment le protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de la convention, entrent en vigueur le 1er mars 2000.
(4) L'article 38, paragraphe 9, dudit protocole prévoit que les demandes de dérogations aux règles d'origine du même protocole, introduites par les États ACP, sont considérées comme acceptées si la Communauté n'informe pas les États ACP de sa position concernant les demandes dans un délai de soixante-quinze jours ouvrables à compter de leur réception par le coprésident CE du comité de coopération douanière ACP-CE institué par l'article 37 du protocole n° 1.
(5) Il y a dès lors lieu d'adopter une procédure propre à assurer que la position de la Communauté puisse être adoptée et communiquée aux États ACP dans le délai de soixante-quinze jours ouvrables.
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).
(7) La décision 90/523/CEE du Conseil(3) a prévu une délégation des compétences à la Commission en ce qui concerne l'adoption d'une position commune de la Communauté à la suite d'une demande de dérogation des États ACP aux règles d'origine fixées dans le protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CE. Une délégation des compétences similaires devrait être prévue pour les demandes de dérogations aux règles d'origine fixées dans le protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE.
(8) Le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil(4) fixe les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes,
DÉCIDE:

Article premier
La position commune de la Communauté concernant une demande de dérogation aux règles d'origine fixées dans le protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE, présentée par les États ACP, est adoptée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 2.

Article 2
La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(5).
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de position commune dans les vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception d'une demande de dérogation par le coprésident CE du comité de coopération douanière CE-ACP. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que son président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête la position commune et la transmet immédiatement aux États ACP. Toutefois, si la position commune n'est pas conforme à l'avis émis par le comité, elle est aussitôt communiquée par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère la transmission de la position commune aux États ACP de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date du vote au sein du comité.
Le Conseil, statuant à majorité qualifiée, peut adopter une position commune différente dans la période prévue au troisième alinéa.

Article 3
La définition des jours ouvrables aux fins d'application de la présente décision est celle établie par le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71.

Article 4
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2007.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Capoulas Santos

(1) JO L 56 du 1.3.2000, p. 47.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 290 du 23.10.1990, p. 33.
(4) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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