|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0393
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
300D0393
2000/393/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 1999 concernant des aides de l'Allemagne en faveur de CBW Chemie GmbH, Bitterfeld-Wolfen [notifiée sous le numéro C(1999) 3272] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 150 du 23/06/2000 p. 0038 - 0049
Texte:
Décision de la Commission du 20 juillet 1999 concernant des aides de l'Allemagne en faveur de CBW Chemie GmbH, Bitterfeld-Wolfen [notifiée sous le numéro de document C(1999) 3272] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/393/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités(1) et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE 21 mars 1997 Conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, l'Allemagne notifie à la Commission la privatisation de l'entreprise CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (CBW). L'opération est enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro N 238/97. 18 avril 1997 La Commission invite l'Allemagne à lui communiquer des renseignements complémentaires (référence D/51861). 23 mai 1997 L'Allemagne fournit des renseignements complémentaires (enregistrés le 27 mai 1997 sous la référence A/34120). 18 août 1997 Par lettre n° SG(97) D/7102, la Commission notifie à l'Allemagne sa décision d'ouvrir la procédure officielle. La décision relative à l'ouverture de la procédure est également publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) 2 septembre 1997 Réponse de l'Allemagne (enregistrée le 2 septembre 1997 sous la référence A/37005). 12 septembre 1997 Lettre de la Commission (référence D/54167). 29 septembre 1997 Lettre de l'Allemagne (enregistrée le 30 septembre 1997 sous la référence A/37729). 5 janvier 1998 Observations de tiers: société Fischer & Limberger (enregistrées le 12 janvier 1998 sous la référence A/30208). 16 janvier 1998 Observations de tiers: socieété Fischer & Limberger, représentée par Schön Nolte Finkelnburg & Clemm (enregistrées le 16 janvier 1998 sous la référence A/30379). 11 février 1998 La Commission transmet au gouvernement allemand les observations reçues (référence D/50622). 23 février 1998 Lettre de Fischer & Limberger à la Commission (enregistrée le 23 février 1998 sous la référence A/31489). 11 mars 1998 Lettre de la société CBW à la Commission (enregistrée le 11 mars 1998 sous la référence A/32032). 24 avril 1998 Lettre de Fischer & Limberger à la Commission (enregistrée le 27 avril 1998 sous la référence A/33271). 5 juin 1998 Lettre de Fischer & Limberger à la Commission (enregistrée le 8 juin 1998 sous la référence A/34297). 11 juin 1998 Lettre de Fischer & Limberger à la Commission (enregistrée le 11 juin 1998 sous la référence A/34439). 15 juin 1998 La Commission adresse des questions au gouvernement allemand (référence D/52467). 27 juillet 1998 Réponse du gouvernement allemand (enregistrée le 28 juillet 1998 sous la référence A/35874). 12 novembre 1998 Entretien entre les représentants de la Commission et de l'Allemagne à Berlin. 8 décembre 1998 Les autorités allemandes communiquent des informations complémentaires (enregistrées le 4 janvier 1999 sous la référence A/30043). 2 février 1999 Lettre de M. Thieme à Karel Van Miert, membre de la Commission (enregistrée le 8 février 1999 sous la référence A 000542), à laquelle le destinataire répond par courrier du 24 février 1999 (référence D/508350386). II. DESCRIPTION GÉNÉRALE 1. Motifs de l'ouverture de la procédure officielle Après vérification de la notification et des renseignements complémentaires communiqués par l'Allemagne, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure officielle, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, pour les motifis suivants: a) doutes quant à la viabilité: les informations fournies dans la notification font planer des doutes sur la viabilité de l'entreprise, étant donné qu'aucun bénéfice d'exploitation n'est escompté avant l'an 2005; b) contribution insuffisante du repreneur: la contribution au coût de la restructuration, initialement prévue à 3,5 %, était insuffisante; c) distorsion de la concurrence: les informations incomplètes fournies par les autorités allemandes font planer des doutes quant à d'éventuelles surcapacités sur le marché en cause. 2. L'entreprise bénéficiaire En 1990, l'ancienne société Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen, de Bitterfeld (Saxe-Anhalt), a été transformée en Chemie AG. Lorsque les tentatives de la Treuhandanstalt (THA) de privatiser l'entreprise dans son intégralité ont échoué faute de repreneurs, la société Chemie AG a été scindée en différentes unités, dont la société Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (anciennement CBW) qui exerce ses activités dans divers secteurs de la fabrication de produits chimiques de base pour l'industrie des colorants et l'industrie pharmaceutique. Par contrat du 13 mars 1997, six unités CBW, ultérieurement dénommées DBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (CBW), ont été rachetées par MM. Bräutigam et Riemann (B & R) pour un prix total de 1,0 million de marks allemands (DEM). À cela s'ajoute un élément de prix variable calculé en fonction de l'évolution des marges brutes d'autofinancement annuelles. Avec un effectif qui est toujours de 246 salariés et un chiffre d'affaires de 74 millions de DEM en 1997, CBW répond aux critères de la définition des petites et moyennes entreprises (PME). 3. Les mesures de financement BvS >EMPLACEMENT TABLE> Land de Saxe-Anhalt >EMPLACEMENT TABLE> Investisseurs >EMPLACEMENT TABLE> Par contrat du 13 mars 1997, les parts de l'ancienne société CBW ont été transférées à B & R au prix d'achat de 1 million de DEM exigible immédiatement. L'élément variable supplémentaire du prix d'achat est calculé en fonction de la marge brute d'autofinancement escomptée dans les années 2000 à 2004 et s'élève au maximum à 50 % de la marge brute d'autofinancement annuelle, chaque somme étant exigible au mois de septembre de l'année suivante. Durant la procédure, les autorités allemandes ont signalé à la Commission que comme la situation de l'entreprise s'était nettement améliorée, la valeur de cet élément de prix s'élevait désormais à 20 millions de DEM(3). Par ailleurs, l'investisseur a repris des dettes de CBW, pour un montant de 8,857 millions de DEM exigibles le 30 juin 2005. Conformément au contrat de cession, les repreneurs augmentent le capital de CBW de 1 million de DEM; en outre, ils assument la responsabilité des participations passives à hauteur de 2 millions de DEM. Des établissements de crédit, comme la [...](4), accordent à l'entreprise deux crédits pour un montant total de 10 millions de DEM, pour lesquels les repreneurs se portent caution; il s'agit d'un crédit d'exploitation de 2 millions de DEM à échéance du 30 juin 1998, portant intérêt au taux de 8,25 % par an, et d'un crédit d'investissement de 8 millions de DEM, d'une durée de dix ans, portant intérêt au taux de 5,75 % par an. Initialement, ces crédits devaient être couverts à 80 % par des cautions du Land de Saxe-Anhalt, mais vu l'amélioration de la situation de l'entreprise, les banques ont renoncé aux cautions du secteur public, ainsi que la Commission l'a appris des autorités allemandes durant la procédure. III. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES Après l'ouverture de la procédure officielle, un groupe d'entreprises, Fischer & Limberger (F & L), lui aussi intéressé par le rachat, a émis des doutes sur le fait que les investisseurs B & R aient réellement remis la meilleure offre d'achat. IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE La Commission a transmis les observations à l'Allemagne, en l'invitant à les commenter. Par lettre du 23 mars 1998, l'Allemagne y a répondu et a fourni un complément d'informations sur le choix du repreneur, sur la procédure d'appel d'offres et sur la situation actuelle de l'entreprise. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE 1. Existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE a) Aides associées à la privatisation de l'entreprise Les mesures de privatisation ne contiennent aucun élément d'aide d'État dès lors que les conditions suivantes sont remplies(5): - il doit y avoir une procédure d'appel d'offres ouverte et transparente qui ne soit assortie d'aucune condition, - l'entreprise doit être cédée au plus offrant, - les soumissionnaires doivent disposer de suffisamment de temps et d'informations pour pouvoir procéder à une juste évaluation de la valeur des actifs sur laquelle leur offre est fondée. Si ces conditions ne sont pas remplies, les mesures correspondantes doivent être notifiées afin que les concours financiers liés à la privatisation puissent être vérifiés au regard de l'interdiction des aides édictée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Par lettre du 5 janvier 1998, le groupe d'entreprises F & L a expliqué qu'il avait été désavantagé lors de l'adjudication. En raison de cette lettre, la Commission nourrit des doutes sur le bon déroulement de la procédure d'appel d'offres. i) Chronologie de la privatisation Au milieu de 1995, la société KPMG a lancé un appel d'offres international pour la cession de neuf unités de production de l'ancienne société CBW. Parmi les entreprises et les personnes qui ont manifesté de l'intérêt, outre six offres de privatisation individuelle, trois candidats sont finalement entrés en ligne de compte comme repreneurs: - MM. B & R, - le groupe d'entreprises F & L, - un consortium(6). D'après le résultat auquel sont parvenus KPMG et le comité directeur(7) lors de la réunion du 22 août 1995, seuls B & R et F & L ont remis une offre réaliste pour la totalité des unités de production à céder, l'offre du consortium ayant été déclinée en raison du montant exorbitant des fonds publics qui auraient dû être engagés. De même, une série d'offres portant sur la privatisation séparée des différentes unités de production ont été jugées trop coûteuses. >EMPLACEMENT TABLE> Fin 1995, la BvS décidait de ramener de neuf à six le nombre des unités de production à privatiser, car la vérification des offres d'achat avait permis de constater que la privatisation de trois unités n'était pas rentable. À partir de mars 1996, les négociations relatives au rachat se sont poursuivies avec B & R et F & L. En avril 1996, le groupe d'entreprises F & L s'est plaint pour la première fois auprès de la BvS de ce que les investisseurs B & R disposaient d'un avantage concurrentiel dans la mesure où M. Bräutigam avait autrefois travaillé comme consultant à la division "Chimie" de la THA et que, à ce titre, il aurait pu utiliser, lors de l'élaboration du plan MBO en 1996, des expertises financées par la THA ou la BvS. Ces reproches ont été examinés lors d'une réunion du comité directeur qui a eu lieu au mois de juillet 1996, mais n'ont pu être confirmés. Le comité directeur a rejeté toute faute de la BvS, car KPMG avait mis à la disposition de F & L toutes les expertises concernées et répondu à toutes les demandes de renseignements complémentaires émanant de F & L. En outre, la BvS a remis à la Commission le rapport du procureur de Halle qui, à la suite d'une dénonciation, avait ouvert une enquête préliminaire pour suspicion d'escroquerie au sens de l'article 263 du code pénal à l'égard de membres du groupe de travail "Chimie" de la BvS et du comité directeur, mais l'a suspendue le 18 septembre 1998 faute de charges. Lors de sa réunion du 18 août 1996, le comité directeur a estimé que B & R et F & L avaient présenté deux plans comparables, celui de B & R prévoyant un financement public légèrement supérieur (environ 4 millions de DEM). S'il est apparu plus intéressant sur le plan de la conception, il présente cependant des risques plus importants jusqu'à l'an 2000. Le 17 septembre 1996, après avoir évalué ces deux plans d'après le tableau ci-dessous, le conseil d'administration de la BvS décidait de poursuivre les négociations avec B & R dans un premier temps, et si celles-ci n'aboutissaient pas à un résultat satisfaisant, des négociations seraient entamées avec F & L. Cependant, avant de signer un contrat de privatisation avec B & R, le conseil d'administration a exigé une série de compléments. >EMPLACEMENT TABLE> D'après les renseignements recueillis dans le cadre de la procédure officielle, la BvS a tranché en faveur du plan de B & R pour les raisons suivantes: - La BvS nourrissait de sérieux doutes sur le plan financier et surtout sur la solvabilité du candidat repreneur F & L. En dépit de demandes réitérées - la dernière par lettre du 19 juillet 1996 - elle n'a obtenu du groupe aucune information détaillée sur sa contribution au financement. Il lui a semblé qu'avec un capital social total de 16,8 millions de DEM pour l'ensemble du groupe, un financement de 20 millions de DEM n'était pas réaliste. [...] Malgré la mise en demeure faite par la BvS, le groupe s'est toujours refusé à lui remettre un bilan consolidé. Et bien qu'il se soit à plusieurs reprises déclaré disposé à communiquer des informations sur les activités commerciales de ses différentes sociétés, la BvS n'a jamais reçu la moindre information en ce sens. - En ce qui concerne le soutien apporté par les pouvoirs publics, la BvS doutait que F & L pût obtenir du Land de Saxe les fonds nécessaires au financement de 42 % du coût de l'investissement. D'après les informations fournies à l'époque par les autorités du Land, ce calcul paraissait irréaliste en raison de l'incertitude entourant le statut de PME(8) du groupe. Du reste, F & L n'a pas su dissiper les doutes de la BvS à ce sujet. En revanche, le plan de l'investisseur B & R, dont le statut de PME ne faisait pas l'ombre d'un doute et qui prévoyait un concours à hauteur de 33 % du coût de l'investissement, lui a semblé plausible. - La décision de la BvS a également été motivée par l'orientation stratégique du plan de B & R consistant à reconvertir la production de CBW à la "synthèse pour compte d'autrui" et la concentration sur "Toll-processing", afin de garantir la viabilité à long terme de l'entreprise. La BvS a jugé ce plan plus intelligent et plus prometteur que celui de F & L, qui ne prévoyait qu'une augmentation du chiffre d'affaires avec les produits existants, alors que la majeure partie de ceux-ci se trouve en fin de cycle de vie. Du reste, l'analyse du marché en cause a montré que les grands groupes chimiques comme BASF ou Hoechst abandonnent de plus en plus certaines activités de production et commandent à d'autres producteurs les produits chimiques qu'ils ne fabriquent plus eux-mêmes. Cette tendance du marché a été prise en compte dans le plan de B & R, selon lequel CBW doit dorénavant se charger de produire des substances chimiques pour le compte de ces grandes entreprises. Il s'agirait de produits de pointe du secteur permettant la création de valeur nette(9). En revanche, au coeur des projets de F & L, on trouve la collaboration avec des partenaires comme [...]. Or une enquête menée auprès de ces entreprises aurait montré que celles-ci étaient seulement désireuses de maintenir certains domaines d'activité (par exemple, le Camposan pour [...]) ou certaines unités de production (par exemple, [...]). ii) Appréciation Les doutes concernant la procédure d'appel d'offres et le choix du repreneur n'ont pas été confirmés durant la procédure de vérification de l'aide. C'est la société KPMG qui a été chargée de l'exécution de la procédure d'appel d'offres, tandis que la BvS a sélectionné le repreneur sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs. Le plan de B & R prévoyait une participation publique au financement légèrement supérieure à celle prévue par le groupe F & L. Comme le montre le tableau, le plan de F & L de 1996 prévoyait que la BvS et le Land concerné devaient apporter ensemble 81,3 millions de DEM, tandis que B & R avaient besoin, dans un premier temps, de fonds publics d'un montant de 85,2 millions de DEM, montant qui s'est finalement élevé à 83,9 millions de DEM lors de la signature de l'acte. Malgré cela, la BvS a opté pour le plan de Bräutigam et Riemann, car il lui a paru plus solide en raison de la solvabilité de ces investisseurs. Le groupe F & L n'a pas réussi à dissiper les doutes de la BvS au sujet de sa surface financière et de son statut de PME. Étant donné qu'en tout état de cause, la BvS tient à éviter que les entreprises qui ont été privatisées aient à nouveau besoin d'aides et qu'à l'issue de la privatisation il faille mettre en place la "gestion contractuelle", le critère de la solvabilité de l'investisseur a toujours joué un rôle essentiel à ses yeux lors du choix du repreneur. Compte tenu de la différence négligeable entre les subventions sur lesquelles tablent B & R ou F & L, la Commission peut adhérer à l'argumentation de la BvS. Par ailleurs, avec B & R, la BvS a opté pour une conception plus moderne qui prévoit la reconversion de la production de CBW à la synthèse pour compte d'autrui ("Toll-processing"). Par conséquent, la Commission estime que l'entreprise a été cédée au plus offrant à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et sans conditions, et que la privatisation a été réalisée dans les règles(10). En revanche, il faut se demander s'il n'aurait pas été préférable de liquider l'entreprise plutôt que de la céder. Sous le régime de la Treuhand, la Commission avait déjà établi(11) que la liquidation de l'entreprise concernée devait être envisagée comme une solution économique par rapport à la privatisation. Si le coût de la liquidation est inférieur à celui de la cession, l'opération de privatisation comporte des éléments d'aide d'État. En l'espèce, le coût de la liquidation se situe dans un ordre de grandeur de 54 millions de DEM, tandis que la valeur nette est de 46,303 millions de DEM. La Commission n'a pu vérifier le coût de liquidation estimé par les autorités allemandes. En raison de la responsabilité sociale de l'État (poursuite des liens contractuels), la valeur estimative peut, le cas échéant, être supérieure au coût de liquidation d'une entreprise privée. En effet, le bailleur de fonds privé ne serait pas tenu d'assumer cette charge, parce qu'il privilégierait la faillite et non la liquidation en bonne et due forme. Il s'agit là d'un motif suffisant pour considérer que la privatisation est une opération qui comporte des éléments d'aide d'État. L'Allemagne a satisfait à son obligation de communiquer à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les mesures financières prises en faveur de l'entreprise CBW. b) Mesures individuelles de soutien On ne peut exclure que les mesures qui ont été prises pour soutenir l'entreprise qui poursuit des activités sur le marché en question affectent les échanges entre États membres. La mesure qu'a prise le Land de Saxe-Anhalt dans le cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales" (dotations "GA"), constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Toutefois, elle a été exécutée en vertu d'un programme d'aide qui a été notifié à la Commission et accepté par celle-ci, et remplit les conditions du programme en question. Le concours de la BvS, qui doit être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et dont le montant a pu être chiffré à 66,34 millions de DEM, doit être vérifié en ce qui concerne l'application éventuelle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et en fonction des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(12). La somme de 1,28 million de DEM indiquée pour l'élimination des résidus chimiques datant de l'époque antérieure au 1er juillet 1990 (charges anciennes) ne constitue pas une aide d'État. Dans le cadre du régime de la Treuhand de 1991(13), la Commission avait déjà estimé que la reprise avant le 1er juillet 1990 de frais d'élimination de charges anciennes ne pouvait être qualifiée d'aide, car ni l'entreprise ni l'investisseur ne pouvaient être tenus pour responsables des charges anciennes, lesquelles relèvent exclusivement de la responsabilité de l'ancien système. 2. Dérogation à l'interdiction des aides conformément à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE La Commission doit vérifier si l'aide en question peut être considérée comme compatible avec le marché commun, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. Compte tenu de la nature des mesures en cause, l'application de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE n'entre pas en ligne de compte. Du reste, l'Allemagne n'a pas non plus fait valoir que les conditions de dérogation à l'interdiction des aides étaient remplies. De ce fait, la Commission prend en considération la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE en vertu duquel les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Par ailleurs, l'entreprise CBW a son siège dans une région qui connaît un sous-emploi considérable et un niveau de vie exceptionnellement bas. Toutefois, ce n'est pas le développement régional qui constitue l'objet principal de l'aide, mais le redressement d'une entreprise. Il faut donc la considérer comme une aide spécifique qui doit permettre à une entreprise en difficulté, d'un secteur économique touché, de retrouver sa viabilité. Une aide de cette nature peut être considérée comme compatible avec le marché commun si elle remplit les conditions des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. a) Retour à la viabilité i) Hypothèse pessimiste En établissant le plan de restructuration, les investisseurs sont partis d'estimations extrêmement prudentes. L'hypothèse pessimiste présente deux aspects. Les investisseurs B & R ont placé la barre très haut pour certains éléments de coût. C'est ainsi que leur plan prévoit des amortissements très élevés répartis sur une durée maximale de dix ans. Or, les durées d'amortissement usuelles sont déterminées en fonction de la durée réelle de dépréciation, laquelle est de quinze ans dans l'industrie chimique. De même, les deux repreneurs ont évalué les frais de personnel à un niveau très élevé. Or, même si les effectifs augmentent comme prévu, il semble que le relèvement estimé des frais de personnel soit excessif. Par ailleurs, le plan de restructuration ne contient pas certains éléments relatifs à l'orientation stratégique de l'entreprise qui avaient pourtant été prévus initialement. En effet, l'axe principal de la formule de B & R consistait dans le regroupement des six unités de production en une seule entité économique: l'effet de synergie en résultant aurait permis une réduction considérable des coûts. En même temps, la reconversion de la production de CBW à la synthèse pour compte d'autrui et de la concentration sur le Toll-processing se seraient traduites par une meilleure utilisation des capacités de production et un accroissement de la productivité. Le plan d'entreprise de B & R ne tient compte ni de l'effet de synergie induit par le regroupement ni du passage de la production à la synthèse pour compte d'autrui ("Toll-processing"), car, en 1996, les repreneurs ne pouvaient pas encore prévoir à quel moment les mesures de restructuration produiraient leurs effets. ii) Plausibilité de l'hypothèse pessimiste Le plan a néanmoins été jugé solide tant par KPMG que par le comité directeur de la BvS. À partir des informations recueillies durant la procédure, la Commission peut adhérer à l'argumentation de la BvS. - Pour que la solidité du plan de restructuration puisse être évaluée, il faut remarquer au préalable que les hypothèses s'appuient sur l'évolution annuelle de la marge brute d'autofinancement. Pour que l'entreprise puisse être considérée comme viable conformément aux lignes directrices, il faudrait en principe que la marge brute d'autofinancement atteigne un niveau permettant de couvrir non seulement les activités courantes, mais aussi des mesures permettant l'entretien et les réinvestissements. Or, précisément, pour que CBW puisse être considérée comme viable, la marge brute d'autofinancement ne doit pas, en l'espèce, couvrir des mesures permettant l'entretien et les réinvestissements; d'une part, les frais d'entretien sont déjà inscrits pour 4 millions de DEM par an dans le plan d'entreprise et, d'autre part, compte tenu des investissements considérables qui ont été effectués entre 1997 et 1999 pour un redressement approfondi de l'entreprise, les réinvestissements ne doivent pas être nécessaires dans les années qui suivent immédiatement, mais seulement lorsque la stabilisation de CBW sera assurée. Il faut donc qu'en l'espèce, la marge brute d'autofinancement ne couvre aucune mesure permettant l'entretien et les réinvestissements. Toutefois, le résultat enregistré par CBW au niveau de la marge brute d'autofinancement devrait être positif à partir de 1999(14). Autrement dit, les frais d'exploitation seraient alors couverts et l'entreprise devrait être en mesure de s'autofinancer. - Dans le plan de restructuration présenté par les investisseurs, la barre a été placée très haut pour une série de postes de frais. C'est la cas, par exemple, des amortissements qui sont très élevés en raison du choix d'une durée d'amortissement de dix ans. Or, pour que la question de la solidité du plan puisse être élucidée, il faut fixer une durée d'amortissement qui tienne compte de la durée réelle de dépréciation. Dans l'hypothèse où un total 83,3 millions de DEM aurait été investi de 1997 à 1999 dans des installations et où aucun investissement de remplacement ne serait nécessaire d'ici à 2005, voire à une date plus lointaine, les amortissements se situeront en réalité à un niveau inférieur (60 %) à celui prévu dans le plan. De ce fait, l'entreprise enregistrerait même un bénéfice d'exploitation à compter de 2001. - Une série d'éléments du plan de B & R ne sont pas suffisamment pris en compte dans le plan de restructuration. Or, en ce qui concerne la solidité du plan, la BvS a tenu compte de l'effet de synergie et de la réorientation de la production sur la technique du Toll-processing, lesquels devraient permettre une réduction des coûts et un accroissement de la productivité. iii) Situation actuelle de l'entreprise >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Comme le montre le tableau, la situation financière de CBW s'est nettement améliorée. En 1997, le chiffre d'affaires a enregistré une augmentation beaucoup plus élevée que prévu, puisqu'il a progressé de 30 % par rapport à l'hypothèse pessimiste exposée dans la notification. Les données fournies au fil de la procédure sont également réalistes pour les raisons suivantes: - L'amélioration de la situation s'explique par les premières mesures de restructuration qui ont été mises en oeuvre en 1997 et 1998, et qui ont porté sur la stratégie commerciale, le regroupement des unités de recherche au sein d'un centre d'analyse, l'instauration de la norme ISO 9001 et la mise en place de systèmes informatiques. - D'après les autorités allemandes, CBW a acquis auprès des grands noms de secteur, comme [...], une certaine réputation de producteur pour compte d'autrui. Grâce à cette seule réputation acquise de fraîche date, l'entreprise a un carnet de commandes fermes et potentielles pour trois ans et plus. Le regroupement de six unités de production en une seule et la reconversion de la production à la synthèse pour compte d'autrui constituent un atout pour l'entreprise. - Il est hors de doute que ces développements positifs durant la restructuration de l'entreprise CBW ont encore été renforcés en 1997 par l'évolution favorable du marché mondial. Tous ces éléments placent sous un jour favorable le retour de l'entreprise à la viabilité et donc aussi l'argumentation de la BvS qui, lors de l'ouverture de la procédure en 1997, suscitait encore un certain scepticisme. La situation dans laquelle CBW se trouve aujourd'hui confirme l'estimation antérieure de la BvS au sujet du rétablissement de la viabilité de l'entreprise. b) Prévention de distorsions de concurrence indues Les doutes exprimés lors de l'ouverture de la procédure au sujet de surcapacités sur le marché en cause n'ont pas été confirmés par des tiers. En ce qui concerne la situation de la capacité sur ce marché, la Commission ne dispose d'aucune information sur les produits de CBW, exception faite de la substance chimique Anilin 310. Du reste, il semble que le marché de l'Anilin 310 connaisse certains problèmes de surcapacité(15). Toutefois, comme CBW est une PME ayant son siège dans une région à développer, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission n'est pas aussi sourcilleuse sur l'obligation de réduire la capacité. Indépendamment de cela, le marché évolue très favorablement dans le secteur de la chimie, et surtout dans le cas des produits destinés à l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, la part de la production d'aniline ne représente que 10 % de la production totale. En conséquence, la Commission estime qu'en l'espèce aucune réduction de capacité ne s'impose. c) Aide proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration Même si l'on considère que, dans le cas présent, il s'agit d'une reprise par les dirigeants, la contribution des repreneurs au financement initialement prévue (environ 3,5 %) est insuffisante. Durant la procédure, l'Allemagne a toutefois signalé à la Commission que les établissements de crédit (privés) avaient renoncé aux cautions de l'État pour les crédits du Land d'un montant total de 10 millions de DEM, et ce en raison de l'évolution économique favorable de l'entreprise. Cette renonciation s'accompagne de l'augmentation de la contribution des repreneurs, qui passe à 22,857 millions de DEM au total(16). Avec une participation au financement d'environ 19 %, la contribution des repreneurs semble équitable si l'on considère qu'il s'agit, en l'espèce, d'une reprise par les dirigeants. À cela s'ajoute un élément variable du prix de cession qui, compte tenu de la situation nettement meilleure de l'entreprise, est estimé à quelque 20 millions de DEM(17). Vu l'amélioration de la situation de l'entreprise, la Commission était tenue de vérifier si l'intensité de l'aide était limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Les aides accordées par la BvS comprennent la compensation de la marge brute d'autofinancement négative initialement prévue pour les années 1997 et 1998 à hauteur de 9 millions de DEM. Toutefois, durant la procédure, les autorités allemandes ont informé la Commission que la marge brute d'autofinancement de 1997 s'était élevée à [...] et que celle de 1998 était également estimée à un montant positif(18). Compte tenu de cette marge considérablement améliorée, la Commission estime que la compensation prévue était supérieure au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. En conséquence, cette compensation doit être jugée incompatible avec le marché commun. VI. CONCLUSION Les concours d'un montant de 28,8 millions de DEM que le Land de Saxe-Anhalt a fourni au titre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales" (dotations "GA") sont des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Toutefois, ils ont été accordés sans exception dans le cadre de programmes d'aide notifiés et acceptés par la Commission, et dont ils remplissent les conditions. Les mesures de la BvS, qui sont considérées comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et dont le montant a pu être chiffré à 66,34 millions de DEM, ont été vérifiées quant à l'application éventuelle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Le montant indiqué pour l'élimination des résidus chimiques de l'époque antérieure au 1er juillet 1990, soit 1,28 million de DEM, ne constitue pas une aide d'État(19). Les doutes relatifs au choix du repreneur ne se sont pas confirmés durant le déroulement de la procédure. C'est la société KPMG qui a été chargée de l'appel d'offres. Le plan de redressement de B & R prévoyait une contribution des pouvoirs publics au financement légèrement plus élevée que celui de F & L, mais la BvS a tranché en faveur du plan de Bräutigam et Riemann, qu'elle a jugé le plus solide en raison de la solvabilité de ces investisseurs. Le groupe F & L n'a pas réussi à dissiper les doutes de la BvS au sujet de ses présentations financières. Pour le choix d'un acquéreur, la BvS n'a jamais cessé de placer au premier plan le critère de la solvabilité. Compte tenu de la différence insignifiante entre les montants de l'aide sur lesquels tablent B & R ou F & L, la Commission accepte les motifs exposés par la BvS pour le choix qu'elle a effectué. En outre, avec les investisseurs B & R, la BvS a opté pour le plan le plus moderne parce qu'il prévoit la reconversion de la production de CBW à la synthèse pour compte d'autrui ("Toll-processing"). Les doutes sérieux exprimés lors de l'ouverture de la procédure officielle au sujet du retour de l'entreprise à la viabilité ont été dissipés par les renseignements communiqués durant le déroulement de la procédure. En dépit d'hypothèses extrêmement prudentes par rapport aux données de base, la BvS a estimé que le plan de restructuration était solide. La Commission est d'accord sur cette appréciation. Étant donné que des résultats positifs sont escomptés à partir de 1999 pour la marge brute d'autofinancement, ce qui permettrait de couvrir les frais d'exploitation, l'entreprise devrait en principe être en mesure de s'autofinancer. Les prévisions de la BvS au sujet du retour de CBW à la viabilité se trouvent confirmées par la situation actuelle de l'entreprise, après le résultat positif enregistré en 1997 par la marge brute d'autofinancement. La Commission estime à 19,1 % la participation des investisseurs au coût total de la restructuration. À cela s'ajoute un élément variable du prix de cession. Par conséquent, comme il s'agit en l'occurrence d'une reprise par les dirigeants, la contribution des investisseurs au financement est jugée suffisante. La situation actuelle de l'entreprise se présente sous un jour infiniment plus favorable que ne le laissait présager le plan initial. Si l'on considère le résultat positif enregistré par la marge brute d'autofinancement en 1997 ([...]) et du résultat de 1998 qui devrait, lui aussi être positif, la Commission estime que la compensation de la marge brute d'autofinancement négative à hauteur de 9 millions de DEM est supérieure au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et qu'elle est, de ce fait, incompatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Les mesures équivalentes à 1,28 million de DEM que l'Allemagne veut mettre en oeuvre pour l'élimination des résidus anciens de l'entreprise Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (CBW) datant de l'époque antérieure au 1er juillet 1990 ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 2. L'aide d'État de 57,34 millions de DEM que l'Allemagne veut accorder à l'entreprise CBW, sous forme d'une subvention d'investissement de 46,1 millions de DEM et de la prise en charge du coût de travaux de démantèlement et d'équipements à raison de 11,24 millions de DEM, est compatible avec le marché commun. 3. L'aide d'État de 9 millions de DEM que l'Allemagne veut accorder à l'entreprise Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen sous forme d'une compensation de la marge brute d'autofinancement négative n'est pas compatible avec le marché commun. En conséquence, cette aide ne doit pas être consentie.
Article 2 L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.
Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission
(1) JO C 383 du 17.12.1997, p. 4. (2) OJ C 383 du 17.12.1997, p. 4. (3) Il s'agit là d'une information fournie par la BvS lors de la réunion du 12 novembre 1998. (4) Secret d'affaires. (5) Voir XXIIIe rapport sur la politique de la concurrence (1993), point 402 et suivants.. (6) Composé de quatre partenaires: Buch Umwelttechnik GmbH, Manifattura Chimica Italiana, M. H. Schmidt et une quatrième entreprise dont le nom n'est pas connu. (7) Mis en place par le ministère compétent, ce comité indépendant évalue les plans présentés. Bien que la BvS ne soit pas tenue de suivre les recommandations du comité, elle les suit dans la majorité des cas. (8) Le classement comme PME est important, car il s'accompagne d'un certain plafond pour le coût d'investissement relatif aux aides régionales qui peuvent être accordées dans le cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales". (9) La réussite mondiale d'entreprises qui fabriquent des produits génériques pour l'industrie pharmaceutique et l'agriculture - deux secteurs économiques où les producteurs achètent de plus en plus leurs substances actives à l'extérieur - constitue un facteur de croissance important. (10) Voir note 3 de bas de page. (11) Décisions de la Commission relatives aux activités de la Treuhandanstalt dans les affaires d'aides d'État no NN 108/91, [lettre du 26 septembre 1991, SG(91) D/17825], E15/92 [lettre du 8 décembre 1992, SG(92) D/17613] et N 768/94 [lettre du 1er novembre 1995, SG(95) D/1062]. (12) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12. (13) Voir affaire d'aide d'État n° NN 108/91, lettre du 26 septembre 1991, SG (91) D/17825. (14) Pour 1997 et 1998, le plan initial prévoyait un résultat négatif pour la marge brute d'autofinancement, lequel devait être couvert par la compensation susmentionnée d'un montant de 9 millions de DEM. (15) En tout, CBW comprend six unités de production, à savoir Anilin, Azo-Ost, Camposan, la distillation de nitrochlorobenzène, la pharmacie et le centre d'essais. (16) La contribution se compose du prix d'achat d'un montant de 1 million de DEM, de la reprise de dettes de la société initiale pour un montant de 8,857 millions de DEM (dettes), d'une augmentation de capital de 3 millions de DEM et de l'octroi d'un crédit d'investissement et d'exploitation d'une valeur totale de 10 millions de DEM. Ces crédits sont imputés à la contribution du repreneur au financement, parce qu'ils ne sont plus garantis par le Land. (17) D'après les renseignements fournis par la BvS lors de l'entretien du 12 novembre 1998. (18) On constate que le contrat de privatisation prévoit le remboursement de cette compensation de la marge brute d'autofinancement à concurrence de 6,4 millions de DEM, en l'absence de marge négative. (19) Décision de la Commission relative aux activités de la Treuhandanstalt dans l'affaire NN 108/91, lettre du 26 septembre 1991, SG(91) D/17825..
Fin du document
Document livré le: 25/09/2000
|