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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0384

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


Actes modifiés:
200A0621(01) (Adoption)

300D0384
2000/384/CE, CECA: Décision du Conseil et de la Commission du 19 avril 2000 relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part
Journal officiel n° L 147 du 21/06/2000 p. 0001



Texte:


Décision du Conseil et de la Commission
du 19 avril 2000
relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part
(2000/384/CE, CECA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 310, paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
après consultation du comité consultatif et l'accord unanime du Conseil,
vu l'avis conforme du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
Il convient d'approuver l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995,
DÉCIDENT:

Article premier
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, les protocoles y annexés ainsi que les déclarations annexées à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2
1. La position que la Communauté doit adopter au sein du Conseil d'association et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, chaque fois conformément aux dispositions correspondantes de traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 68 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la présidence du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 71 de l'accord et présente la position de la Communauté.

Article 3
Le président du Conseil procède au nom de la Communauté européenne à la notification prévue à l'article 85 de l'accord. Le président de la Commission procède à la même notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Capoulas Santos

Par la Commission
Le président
R. Prodi

(1) JO C 78 du 18.3.1996, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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