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Document 300D0375

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[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


300D0375
Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet
Journal officiel n° L 138 du 09/06/2000 p. 0001 - 0004



Texte:


Décision du Conseil
du 29 mai 2000
relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet
(2000/375/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point c),
vu l'avis du Parlement européen(1),
à l'initiative de la République d'Autriche,
compte tenu des résolutions adoptées par le Parlement européen le 19 septembre 1996 sur les mineurs victimes de violences(2), le 12 décembre 1996 sur les mesures de protection des enfants mineurs dans l'Union européenne(3), le 24 avril 1997 sur la communication de la Commission relative au contenu illégal et préjudiciable sur l'Internet(4) et le 6 novembre 1997 sur la communication de la Commission sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et l'aide-mémoire sur la contribution de l'Union européenne au renforcement de la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels des enfants(5),
ayant à l'esprit la déclaration et le programme d'action, approuvés à l'unanimité par les délégués lors du congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s'est tenu à Stockholm en août 1996, et les conclusions et les recommandations de la conférence européenne de suivi du congrès mondial, qui s'est tenue à Strasbourg en avril 1998,
ayant à l'esprit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, et notamment ses articles 2 et 3 et son article 10, paragraphe 2,
rappelant la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, et notamment ses articles 1er, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15,
eu égard à la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 217 A (III) le 10 décembre 1948 à Paris, et notamment ses articles 2, 3, 7, 25 et 26,
rappelant l'article 34 de la convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,
ayant à l'esprit l'action commune 96/700/JAI du Conseil du 29 novembre 1996 établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(6),
ayant à l'esprit la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 17 février 1997 sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur l'Internet(7),
ayant à l'esprit l'action commune 97/154/JAI adoptée par le Conseil le 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(8),
ayant à l'esprit la décision du Conseil du 3 décembre 1998 visant à compléter la définition de la forme de criminalité dite "traite des êtres humains" figurant à l'annexe de la convention Europol(9) et eu égard à la déclaration adoptée par le Conseil lors de sa session du 3 décembre 1998,
compte tenu de la recommandation, adoptée par le Conseil le 24 septembre 1998, concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine(10),
rappelant le programme d'action relatif à la criminalité organisée, adopté par le Conseil le 28 avril 1997(11), approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam en juin 1997, ainsi que les dix principes du G 8 relatifs à la criminalité liée à la haute technologie, dont le Conseil a pris acte lors de sa session du 19 mars 1998; rappelant également que le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998 a demandé que soit assuré, au niveau européen et international, un suivi efficace des initiatives visant à protéger les enfants, notamment dans le domaine de la pédopornographie sur l'Internet,
compte tenu de la décision n° 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux(12),
rappelant la position commune 1999/364/JAI du Conseil du 27 mai 1999 concernant les négociations relatives au projet de convention sur la criminalité dans le cyberespace, qui sont menées au sein du Conseil de l'Europe(13),
considérant que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants constituent une violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine et notamment de la dignité humaine,
conscient de ce que l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la production, le traitement, la détention et la diffusion de matériel pédopornographique peuvent représenter une forme importante de criminalité organisée internationale dont l'ampleur constitue un sujet d'inquiétude de plus en plus grave au sein de l'Union européenne,
convaincu que le respect de l'intégrité physique et psychique des enfants et la protection des victimes de l'exploitation sexuelle revêtent une importance primordiale et doivent être au coeur des préoccupations de l'Union européenne,
conscient de la nécessité d'arrêter d'autres mesures de l'Union visant à promouvoir une utilisation sûre de l'Internet,
dans le but d'empêcher et de combattre l'exploitation sexuelle des enfants et, en particulier, la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique sur Internet,
DÉCIDE:

Article premier
1. Dans le cadre de la décision n° 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, et afin de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique et de garantir que les infractions commises dans ce domaine soient effectivement détectées et réprimées, les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les utilisateurs de l'Internet à signaler aux autorités répressives, directement ou indirectement, les cas de diffusion présumée de matériel pédopornographique sur l'Internet, s'ils y trouvent ce type de matériel. Les utilisateurs de l'Internet sont informés de la manière d'entrer en relation avec les autorités répressives ou avec des entités ayant des liens privilégiés avec ces autorités, afin de permettre à ces dernières de mener à bien leur tâche de prévention de la pédopornographie sur l'Internet et de lutte contre celle-ci.
2. Le cas échéant, et compte tenu de la structure administrative propre à chaque État membre, les mesures visant à garantir que les infractions commises dans ce domaine fassent effectivement l'objet d'enquêtes et soient effectivement réprimées peuvent consister à mettre en place, au sein des services répressifs, des unités spécialisées dotées des compétences et des ressources nécessaires pour pouvoir traiter rapidement les informations sur les cas de production, de traitement, de diffusion et de détention présumés de matériel pédopornographique.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités répressives réagissent rapidement lorsqu'elles reçoivent des informations sur des cas présumés de production, de traitement, de diffusion et de détention de matériel pédopornographique. Les autorités répressives peuvent reporter la mise en oeuvre des mesures requises lorsque et aussi longtemps que cela est nécessaire sur le plan opérationnel pour identifier les responsables des activités délictueuses en question ou des réseaux (réseaux pédophiles).

Article 2
1. Les États membres doivent assurer la coopération la plus large et la plus rapide possible pour faciliter la détection effective des infractions commises dans le domaine de la pédopornographie sur l'Internet et la répression effective de celles-ci, conformément aux arrangements et aux accords en vigueur.
2. Afin de garantir une réaction rapide et efficace à ces infractions, les États membres s'informent mutuellement des points de contact déjà créés, composés de personnes bien informées, et opérationnels 24 heures sur 24, ainsi que des unités spécialisées visées à l'article 1er, paragraphe 2, qui peuvent être utilisés pour l'échange d'informations et pour d'autres contacts entre États membres. Les points de contact qui ont déjà été créés pour remplir d'autres missions peuvent également être utilisés à cette fin. De même, il est fait usage des moyens de communication existants, tels qu'Europol et Interpol.
3. Les États membres veillent à ce qu'Europol soit informé, dans le cadre de son mandat, des cas de présomption de pédopornographie.
4. Les États membres, en coopération adéquate avec Europol, étudient la possibilité d'organiser régulièrement des réunions entre les services compétents spécialisés dans la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet, en vue d'encourager des échanges d'informations générales, des analyses de la situation et la coordination des mesures opérationnelles.
5. Chaque État membre fait connaître au secrétariat général du Conseil son ou ses service(s) faisant office de points de contact conformément au paragraphe 2. Le secrétariat général notifie ces points de contact aux autres États membres.

Article 3
Tout en entamant un dialogue constructif avec le secteur industriel, les États membres examinent les mesures appropriées, facultatives ou juridiquement contraignantes, qui permettraient d'éliminer la pédopornographie sur l'Internet. En particulier, les États membres échangent leurs expériences sur l'efficacité des mesures qu'ils ont prises pour éliminer la pédopornographie sur l'Internet. Dans ce contexte, ils examinent les mesures visées ci-après, qui obligeraient les fournisseurs de services Internet:
a) à signaler aux entités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, ou aux unités visées à l'article 1er, paragraphe 2, le matériel pédopornographique dont ils ont appris ou constaté qu'il était diffusé par leur intermédiaire;
b) à retirer de la circulation le matériel pédopornographique dont ils ont appris ou constaté qu'il était diffusé par leur intermédiaire, sauf indication contraire des autorités compétentes;
c) conformément à la résolution du Conseil du 17 janvier 1995 relative à l'interception légale des télécommunications(14), à conserver, le cas échéant et lorsque cela est techniquement possible, les données relatives au trafic - en particulier à des fins de poursuite judiciaire en cas de présomption d'exploitation sexuelle d'enfants ainsi que de production, de traitement et de diffusion de matériel pédopornographique - pendant la période fixée par la législation nationale applicable, afin que ces données puissent être mises à la disposition des autorités répressives en vue de leur examen, conformément aux règles de procédure applicables;
d) à créer leurs propres systèmes de contrôle en vue de combattre la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique.

Article 4
Les États membres vérifient régulièrement si l'évolution technologique nécessite, pour maintenir l'efficacité de la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet, une modification de leur procédure pénale, dans le respect des principes fondamentaux, et, le cas échéant, prennent l'initiative de mesures législatives nouvelles appropriées à cette fin.

Article 5
Les États membres, en liaison avec le secteur industriel, coopèrent en partageant leurs expériences et en encourageant, dans la mesure du possible, la production de filtres et d'autres dispositifs techniques destinés à empêcher et à détecter la diffusion de matériel pédopornographique.

Article 6
1. Le Conseil évalue dans quelle mesure les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l'action commune 97/154/JAI, ainsi que l'efficacité des mesures proposées dans la présente décision.
2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est menée conformément à l'action commune 97/827/JAI du Conseil du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée(15), sous réserve de ce qui suit:
a) les équipes d'évaluation sont composées de deux experts;
b) la visite sur place est effectuée de manière à éviter des procédures trop lourdes.
3. L'évaluation prévue au titre IV, point B, de l'action commune 97/154/JAI, n'est pas effectuée. Elle est remplacée par l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article.
4. En fonction des informations reçues au cours de l'évaluation visée au paragraphe 2, le Conseil examine les autres mesures qu'il pourrait considérer comme appropriées pour rendre plus efficace la lutte contre la pédopornographie et l'exploitation sexuelle des enfants.

Article 7
La présente décision s'applique à Gibraltar.

Article 8
Les mesures prévues par la présente décision sont mises en oeuvre par les États membres au plus tard le 31 décembre 2000.



Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
A. Costa

(1) Avis rendu le 11 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 320 du 28.10.1996, p. 190.
(3) JO C 20 du 20.1.1997, p. 170.
(4) JO C 150 du 19.5.1997, p. 38.
(5) JO C 358 du 24.11.1997, p. 37.
(6) JO L 322 du 12.12.1996, p. 7.
(7) JO C 70 du 6.3.1997, p. 1.
(8) JO L 63 du 4.3.1997, p. 2.
(9) JO C 26 du 30.1.1999, p. 21.
(10) JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
(11) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.
(12) JO L 33 du 6.2.1999, p. 1.
(13) JO L 142 du 5.6.1999, p. 1.
(14) JO C 329 du 4.11.1996, p. 1.
(15) JO L 344 du 15.12.1997, p. 7.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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