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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0369

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0369
2000/369/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 1999 relative aux aides accordées par l'Italie à Sangalli Manfredonia Vetro [notifiée sous le numéro C (1999) 2895] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 137 du 08/06/2000 p. 0001



Texte:


Décision de la Commission
du 20 juillet 1999
relative aux aides accordées par l'Italie à Sangalli Manfredonia Vetro
[notifiée sous le numéro C (1999) 2895]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/369/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles mentionnés ci-dessus(1) et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 10 février 1998 (enregistrée le 11 février 1998 sous le no A/31060), la Commission a reçu une plainte d'un concurrent de la société Sangalli Vetro SpA concernant des aides que le gouvernement italien avait l'intention d'accorder à cette société pour la construction d'une usine de fabrication de verre plat à Manfredonia, dans le sud de l'Italie. Selon le plaignant, ces aides devaient être accordées par le biais des mesures suivantes: vente de terrains à des prix inférieurs à ceux du marché, construction gratuite d'infrastructures, aides à l'investissement d'une intensité supérieure à celle prévue dans la réglementation relative aux aides à finalité régionale, versement d'un subside par salarié recruté, dégrèvements fiscaux et réductions de charges sociales. Par lettre du 25 septembre 1998, un autre producteur de verre plat a introduit, lui aussi, une plainte à l'encontre de ces mêmes aides d'État.
(2) Par lettres des 18 février 1998, 27 avril 1998, 17 juillet 1998 et 27 octobre 1998, la Commission a adressé aux autorités italiennes des demandes d'informations précises sur les mesures en cause. Celles-ci ont répondu par lettre du 6 mai 1998.
(3) N'ayant pas reçu d'informations suffisamment précises des autorités italiennes et doutant de la compatibilité des aides en question avec le marché commun, la Commission a décidé, le 22 décembre 1998, d'ouvrir une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité et de mettre le gouvernement italien en demeure de répondre aux questions qui lui avaient été adressées. La Commission en a informé le gouvernement italien par lettre du 27 janvier 1999 [SG(99)D/686] et a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides concernées, par publication de la lettre au Journal officiel des Communautés européennes(2).
(4) La Commission a reçu des observations de la société Sangalli Vetro SpA, de la société bénéficiaire Sangalli Manfredonia Vetro Srl, d'Enisud et d'une société qui a l'intention de s'installer à Manfredonia, sur le site industriel de Sangalli Vetro. Elle les a transmises au gouvernement italien en lui donnant la possibilité de les commenter, ce qu'il a fait par lettre du 4 juin 1999.
II. DESCRIPTION DES AIDES
II.1. Le bénéficiaire
(5) La société Sangalli Manfredonia Vetro Srl (ci-après dénommée "Sangalli") a été créée le 30 janvier 1998. Son siège social est situé à Foggia (Pouilles, Italie). Sangalli est contrôlée par la société Sangalli Vetro SpA (ci-après dénommée "Sangalli SpA"). Le groupe Sangalli opère dans le secteur de la transformation du verre plat. Il achète la matière première auprès des grands producteurs de verre plat établis dans les différents pays de l'Espace économique européen.
(6) Sangalli est une entreprise moyenne conformément aux critères figurant dans la recommandation de la Commission concernant la définition des petites et moyennes entreprises(3). En effet, au moment où elle démarrera son activité, en 2001, cette société comptera 197 salariés et réalisera un chiffre d'affaires de 217 millions de lires italiennes.
(7) Le groupe Sangalli Vetro est, lui aussi, une entreprise moyenne, selon les critères figurant au considérant 6 de la recommandation mentionnée ci-dessous. Il compte 231 salariés et a réalisé, au 31 décembre 1997, un chiffre d'affaires consolidé de 65,460 milliards de lires.
II.2. Mesures faisant l'objet de la présente procédure
(8) Les mesures à l'encontre desquelles la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité a été ouverte sont les suivantes:
- la vente de terrains appartenant à la société Agricoltura SpA à la Société Sangalli, à un prix qui ne serait pas conforme au prix du marché. À ce propos, la Commission ne dispose pas d'informations précises sur l'identité du vendeur, sur les prix pratiqués et sur ceux applicables au marché en cause,
- les subventions que les autorités régionales ou nationales auraient accordées à Sangalli et à d'autres sociétés pour la construction d'infrastructures dans la zone d'investissement. La Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour identifier la nature des infrastructures et vérifier qu'elles n'ont pas été construites au seul bénéfice du projet Sangalli,
- les aides à l'investissement que le gouvernement italien aurait accordées à Sangalli pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de verre plat. Comme il s'agit d'une région assistée, la Commission a constaté que les autorités italiennes n'avaient jamais indiqué la base juridique exacte des mesures en question et que les prévisions de croissance du marché, telles qu'elles ont été exposées par les plaignants, ne sont pas de nature à justifier une augmentation de capacité,
- un subside de 50 millions de lires italiennes par salarié qu'Enisud aurait accordé à Sangalli. La Commission ne peut exclure qu'il s'agisse d'une aide d'État,
- les aides accordées sous forme de dégrèvements fiscaux et de réductions des charges sociales, la Commission n'étant pas en mesure d'établir qu'elles rentrent dans le cadre d'un régime approuvé.
III.1. Réponse des autorités italiennes à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2
(9) Le 18 décembre 1998, la société de droit privé Agricoltura SpA (ci-après dénommée "Agricoltura") a vendu des lots (d'une superficie de 206563 m2) situés sur le site industriel de Mattinata e Monte Sant'Angelo (ci-après dénommé "Manfredonia"). Les autorités italiennes affirment que le prix payé par la société Sangalli est supérieur au prix cité dans une expertise réalisée par une société indépendante, le 31 mai 1996, pour des terrains limitrophes à celui ayant fait l'objet de la vente en question. Par conséquent, conformément au point II.3 de la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(4), la vente ne devait pas être notifiée puisqu'elle ne contenait pas d'éléments d'aide d'État au sens du traité. En outre, le prix payé est même supérieur à celui payé à la même époque par d'autres investisseurs pour des lots limitrophes.
(10) Les infrastructures qui seront construites sur le lieu de l'investissement seront utilisées en commun par toutes les entreprises implantées sur le site industriel de Manfredonia. Il s'agit en effet du réseau de distribution d'eau potable et de la construction d'une installation centrale d'épuration et de traitement des eaux, ainsi que de la réalisation de la voirie et des aires de parking communes internes au site industriel. Les infrastructures qui bénéficieront uniquement à la société Sangalli, comme l'aménagement des lots et le raccordement au réseau électrique, seront entièrement à sa charge. Du reste, les autorités italiennes ont fait savoir que le Consorzio per lo Sviluppo Industriale ASI (ci-après dénommé le "Consorzio"), qui gère les lots industriels et les infrastructures, n'a pas encore fixé le montant des redevances que les entreprises établies sur le site devront acquitter pour l'utilisation des infrastructures communes. Les autorités italiennes ont toutefois affirmé que, en tant qu'organisme public à caractère économique, le "Consorzio" est tenu d'appliquer des tarifs couvrant au moins les coûts. Ces tarifs figureront sur un barème qui sera adopté par règlement interne applicable à l'ensemble des entreprises établies sur le site de Manfredonia.
(11) Quant à la situation sur le marché du verre plat, les autorités italiennes ont transmis des données visant à démontrer que le marché italien et communautaire du verre plat ne souffre pas de surcapacités. Au contraire, il enregistrerait une croissance d'environ 2 % par an, en raison de l'utilisation plus répandue du verre plat et des autres types de verre, comme en témoigne le fait que d'autres producteurs de verre plat sont en train de créer des filiales communes dans d'autres pays européens. Selon les autorités italiennes, la principale raison qui a poussé les plaignants à s'adresser à la Commission est que, après la construction de la nouvelle installation de production de Mandredonia, le groupe Sangalli ne sera plus obligé de leur acheter de la matière première. À cet égard, les autorités italiennes ont transmis une liste contenant les prix et les conditions pratiqués par les concurrents du groupe Sangalli.
(12) Les aides à l'investissement accordées s'élèvent à 135,6 milliards de lires italiennes, pour 191 milliards de coûts admissibles non actualisés. Ce montant correspondrait à une intensité de 40 % en équivalent-subvention net (ESN), plus 15 % en équivalent-subvention brut (ESB). Or, un tel montant est admissible dans la zone d'investissement concernée (objectif no 1, zone B) et il a été calculé conformément au décret ministériel applicable en la matière(5).
(13) Les autorités italiennes ont fait savoir que le 2 mai 1998, la société anonyme Manfredonia Sviluppo, de Foggia (Pouilles), a remis au ministère italien compétent la demande introduite par la société Sangalli en vue d'être admise au bénéfice du "Contrat de zone de Manfredonia"(6), un instrument utilisé dans le cadre du régime à finalité régionale prévu par la loi no 488 du 19 décembre 1992(7). Le projet de Sangalli a été accepté le 15 juillet 1998. Le régime prévu par la loi 488/92 et l'instrument "Contrat de zone" ont été approuvés par décisions du 30 juin 1997 [lettre SG (97) D/4949] et du 22 décembre 1998 [lettre SG (99) D/1119] respectivement.
(14) La société Enisud SpA (ci-après dénommée "Enisud") et Sangalli ont signé, le 7 mai 1998, une convention prévoyant le recrutement d'un nombre maximal de 45 salariés déjà employés par des sociétés du groupe ENI, qui fait actuellement l'objet d'une opération de défaisance. Pour chacun des anciens salariés d'ENI éventuellement recruté, Enisud s'est engagée à verser 50 millions de lires italiennes (25826 euros). Cet accord n'a pas été communiqué à la Commission dans le rapport annuel sur les mesures prises par Enisud, dans la mesure où Sangalli n'a pas encore procédé au recrutement des anciens salariés d'ENI et ne recrutera que ceux qui auront le profil professionnel requis. En outre, les autorités italiennes rappellent que par lettre du 10 mai 1994, la Commission a reconnu que les activités d'Enisud étaient analogues à celles faisant l'objet de sa décision 92/266/CEE(8) concernant les groupes industriels publics français et que les mesures en cause n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1.
(15) Les autorités italiennes ont précisé que les réductions de charges sociales à caractère général n'avaient pas encore été accordées à Sangalli et que, si elles l'étaient, les pouvoirs publics respecteraient l'accord "Pagliarini Van Miert" du 1er mars 1995, prorogé par décision du 31 mars 1998 [lettre SG(98) D/2708 du 1er avril 1998].
III.2. Observations des tiers intéressés et commentaires de l'Italie
(16) La Commission a reçu des observations de l'Association des industriels de Capitanata (ci-après dénommée "l'Association") de Foggia (Pouilles), de Sangalli SpA, de Sangalli et d'Enisud.
(17) L'Association souligne que le projet de Sangalli, qui entre dans le cadre du "Contrat de zone" pour Manfredonia, est très important pour la région des Pouilles. L'ouverture de la nouvelle usine permettra la création de 500 nouveaux emplois, directs et indirects, et incitera en outre d'autres PME à s'installer dans la région. De plus, le fait que Sangalli produise désormais la matière première dont elle a besoin, c'est-à-dire le verre, qu'elle se contentait jusqu'à présent de transformer, augmentera la concurrence, à l'échelon communautaire, dans un secteur oligopolistique.
(18) La société bénéficiaire a également décrit la situation du marché du verre plat en Europe et en Italie. Selon ses estimations, en 2001 la production (sans tenir compte de Sangalli) sera de 950000 tonnes, pour une demande de 1058000 tonnes. Sangalli justifie en outre la logique de son investissement par la nécessité de produire elle-même le verre plat pour lequel elle dépend aujourd'hui des grands producteurs européens. Elle a également fourni des détails sur ses futures stratégies de vente. Elle a par ailleurs traité les différents points de la procédure en suivant le même raisonnement que les autorités italiennes.
(19) Enisud confirme la position des autorités italiennes sur le caractère non contraignant de la convention conclue entre Sangalli et Enisud, et sur le fait que la première n'a encore engagé aucun des anciens salariés d'ENI. Enisud rappelle également que, selon la lettre de la DG IV du 10 mai 1994 mentionnée ci-dessus, l'activité de reconversion industrielle du groupe ENI ne contient aucun élément d'aide d'État. Cela a été confirmé par les évaluations des rapports Enisud auxquelles la Commission a procédé jusqu'à présent. Celle-ci précise d'ailleurs que, malgré son intervention en faveur du projet "Contrat de zone de Manfredonia" (interventions en faveur de 80 entreprises, pour un montant de 1400 milliards de lires et 4000 emplois prévus), aucun salarié de l'ancienne société ENI n'a été recruté par aucune des entreprises installées dans la zone de Manfredonia.
(20) Dans sa réponse aux observations des tiers intéressés, l'Italie a déclaré se rallier aux commentaires effectués dans le cadre de la présente procédure.
IV. APPRÉCIATION DES AIDES
(21) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE et l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE disposent que, sauf dérogations, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(22) La procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité a permis à la Commission d'établir qu'une partie des mesures faisant l'objet de la présente appréciation ne contiennent pas d'éléments d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et que l'aide à l'investissement initial est conforme à un régime approuvé. Inversement, les dégrèvements fiscaux et les réductions de charges sociales en faveur de l'entreprise bénéficiaire ne sont pas compatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles n'ont pas été prévues par un régime approuvé.
IV.1. La vente des terrains
(23) Agricoltura est une société publique de droit privé. Le 18 décembre 1998, elle a vendu à Sangalli des terrains d'une superficie de 206563 m2, situés dans la zone d'activité d'Agricoltura au prix de 15000 lires italiennes le m2. Les travaux de déblayage et d'assainissement consécutifs aux dommages causés par l'activité polluante d'Agricoltura seront à la charge de cette dernière. Cette prise en charge est limitée dans le temps (douze mois après la vente) et elle est aussi limitée à un montant déterminé.
(24) La Commission note que le prix payé par Sangalli correspond à celui du marché. Les autorités italiennes ont fourni une expertise, datée du 31 mai 1996, effectuée par une société de consultants indépendante. D'après cette expertise, le prix au m2 était à l'époque de 12000 lires. Les autorités italiennes ont également fourni d'autres contrats de vente de terrains concernant des lots situés dans la même zone, mais de dimensions inférieures à celui acheté par Sangalli. Il s'agit de contrats conclus récemment entre Agricoltura et d'autres entreprises, la vente ayant été faite au prix de 12000 lires le m2 et aux mêmes conditions que celles accordées à Sangalli. En effet, Agricoltura prend à sa charge le coût des travaux de déblayage et d'assainissement des terrains, pour une durée similaire. Le prix de vente est donc plus élevé dans le cas de Sangalli que dans celui des entreprises ayant acquis des terrains limitrophes, étant donné que les frais d'aménagement de son terrain (plus étendu que les autres) seront également plus élevés.
(25) La Commission en conclut que, conformément au point II, 3 b), de la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(9), la vente ne contient pas d'éléments d'aides d'État dans la mesure où elle a été faite sur la base d'une expertise indépendante et que son prix correspond au prix du marché au moment de la vente.
IV.2. La construction d'infrastructures sur le site de l'investissement
(26) Les infrastructures prises en charge par le "Consorzio" ont effectivement été réalisées au bénéfice de toutes les entreprises installées dans la zone. Selon les informations fournies par les autorités italiennes, il s'agit du réseau de distribution de l'eau potable et de l'installation centrale d'épuration et de traitement des eaux, ainsi que de la construction des raccordements routiers et des parkings communs internes au site industriel.
(27) En ce qui concerne l'utilisation de ces infrastructures, les autorités italiennes ont affirmé, par lettre du 6 juin 1999, que les redevances couvraient le coût des installations construites. En outre, ainsi qu'il est précisé dans la convention conclue entre le "Consorzio" et la société Sangalli, les redevances dues pour l'utilisation des infrastructures seront déterminées par règlement interne du "Consorzio", qui s'appliquera de la même façon à toutes les entreprises concernées.
(28) Les infrastructures dont Sangalli est la seule à bénéficier, comme le raccordement au réseau électrique et les travaux d'aménagement des lots, seront à sa charge exclusive.
(29) La Commission conclut de ce qui précède que les infrastructures mentionnées ci-dessus seront communes à toutes les entreprises installées dans la zone industrielle de Manfredonia, qu'elles ne seront pas mise à leur disposition gratuitement et que les redevances seront déterminées de façon à couvrir intégralement les coûts supportés. En outre, ces redevances seront appliquées de façon objective à toutes les entreprises concernées. Comme les infrastructures profitant uniquement à une entreprise donnée, y compris la société Sangalli, seront à la charge exclusive de l'entreprise concernée, la Commission estime qu'il n'y a pas intervention sélective en faveur de la société bénéficiaire. La construction de ces infrastructures n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
IV.3. Le secteur du verre plat et l'étude de faisabilité du projet Sangalli
(30) Dans le cadre des aides à l'investissement initial, les autorités italiennes avaient transmis l'étude de faisabilité du projet Sangalli. En 2002, la société Sangalli produira 185000 tonnes brutes, soit 160000 tonnes nettes, de flat glass(10), dans des épaisseurs allant de 2 à 20 mm et des tailles diverses. La majeure partie de cette production (plus ou moins 100000 tonnes) est destinée à être consommée par le groupe Sangalli lui-même, 60000 tonnes seront mises sur le marché, dont 60 % sur le marché national, et 40 % de la production sera exportée en Grèce et en Europe de l'Est.
(31) Ainsi qu'il avait déjà été dit lors de l'ouverture de la présente procédure, le marché en cause est celui du verre plat produit par flottage, un procédé développé dans les années 60 par la société Pilkington plc. Ce procédé permet de produire un verre qui, une fois fabriqué, n'a plus besoin d'être poli ni meulé et qui peut donc être directement taillé et vendu. Il s'agit actuellement du procédé le plus utilisé par les grands producteurs de ce secteur. Le verre plat ainsi produit est ensuite utilisé pour la fabrication de verre destiné aux secteurs du bâtiment, de l'isolation et de la sécurité.
(32) Le marché communautaire du verre plat se répartit entre un petit groupe de grands opérateurs(11) pour lesquels, malgré la forte expansion des marchés d'Europe de l'Est, le marché communautaire demeure le débouché le plus important(12). Selon les principaux producteurs communautaires de verre plat, après deux années de crise, l'année 1997 a été caractérisée par une reprise de la demande. Les nouveaux investissements ont été réalisés essentiellement en Europe de l'Est et en Amérique latine. Toujours selon les mêmes sources, il a été procédé, en 1997, à l'une des plus grandes restructurations internes, avec pertes d'emplois et de commandes, et les perspectives de reprises sont donc assez modestes(13) sur un marché encore caractérisé par un excédent de capacités.
(33) La Commission constate que le phénomène de la restructuration interne et de la délocalisation dans les pays d'Europe orientale est dû, selon Panorama de l'industrie communautaire(14), au fait que, en 1997, le secteur du verre a traversé une période de réorganisation et que les entreprises ont réagi aux importantes fluctuations sur le marché mondial de l'emploi en investissant dans des pays à faibles coûts pour bénéficier de facteurs de production plus intéressants. Cela ne prouve pas que le marché communautaire du verre plat soit un marché sur lequel les capacités sont supérieures aux besoins.
(34) En effet, selon une étude de ce marché(15) réalisée par un organisme indépendant, la tendance historique dans le secteur du verre est une croissance de la demande mondiale de l'ordre de 2 à 3 % par an. Au cours des vingt dernières années, cette tendance a été de 4,4 % en Europe. Dans l'Union européenne, et plus particulièrement dans le secteur du verre plat, les prévisions concernant la tendance de la demande sont les suivantes: + 3,2 % en 1998; + 4,6 % en 1999; + 2,9 % en 2000; + 4,3 % en 2001; + 2,7 % en 2002 et + 4,0 % en 2003, pour une croissance moyenne de la demande de 3,6 % sur l'ensemble de la période considérée.
(35) Les entreprises du secteur, quant à elles, prévoient, pour la période 1998-2000, une croissance de la demande de 2 à 3 % par an. Dans leurs rapports annuels, toutes les grandes entreprises parlent d'"insuffisance actuelle des capacités" (Glaverbel 1998)(16) ou affirment que, par rapport à la période correspondante de 1998, l'année 1999 a été caractérisée par une croissance réelle de 4,3 % (Saint-Gobain 1999)(17), ou encore que la consommation totale de verre plat dans l'Europe des quinze connaît une croissance de 4 %, un taux supérieur à celui de la croissance du produit intérieur brut, et que la consommation de verre en 1999 devrait enregistrer la même tendance(18). Cette vision optimiste des tendances du marché est d'ailleurs confirmée par le fait que, ainsi qu'il est dit dans la décision de la Commission du 7 août 1998 relative à l'acquisition de PPG Industries Inc. par Glaverbel, au cours des cinq dernières années, Guardian a construit une nouvelle usine en Allemagne. On annonce des projets de construction de nouvelles usines de verre plat en Italie, en Espagne, en Grèce et au Royaume-Uni (essentiellement par des producteurs déjà présents sur le marché, mais également par une nouveau concurrent potentiel, Sangalli)(19). Cela a été confirmé récemment par un rapport que le "Groupement européen des producteurs de verre plat" (GEPVP) a présenté à la Commission, dans lequel il est dit que Saint-Gobain ouvrira une nouvelle usine fin 1999 au Royaume-Uni, Glaverbel et Pilkington en ouvriront une autre en Espagne au milieu de l'année 2000, Interpan en ouvrira une en France et Sangalli en Italie fin 2000; toutes ces usines auront la même capacité de production de 500 tonnes par jour (185000 tonnes brutes par an).
(36) En conclusion, le secteur européen du verre plat n'est pas en crise, ce qui explique les futurs investissements projetés par les grandes entreprises du secteur. En outre, en ce qui concerne le marché italien du verre plat, les conditions d'une forte croissance de la demande semblent exister grâce à l'ouverture d'un nouvel établissement FIAT à Melfi (Pouilles) et à la concentration de la production d'Alfa Romeo à Naples (Campanie).
(37) Pour ce qui est du secteur du verre transformé, sur lequel opère Sangalli SpA, la Commission estime que la part de marché de l'entreprise (qui est de dimensions moyennes) est de nature à exclure la possibilité que l'aide n'entraîne de graves distorsions de la concurrence sur ce marché.
(38) Sur la base de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet Sangalli était un projet viable. Tout d'abord, plus de 60 % de la production de l'usine de Manfredonia est destinée au groupe Sangalli lui-même. Les contrats de fourniture de verre plat du groupe Sangalli, qui ont été transmis par les autorités italiennes, montrent que les conditions et les prix pratiqués par ses fournisseurs (Saint-Gobain, Pilkington plc et Glaverbel) ne sont pas concurrentiels et que Sangalli n'est pas en mesure de les renégocier. La nouvelle usine de Manfredonia devrait donc permettre au groupe Sangalli de ne plus dépendre de ses fournisseurs et de pouvoir réaliser des bénéfices plus importants à long terme. Ensuite, la production destinée au marché ne représente que 1 % de la demande du secteur au niveau européen(20). Or, la Commission note que non seulement le marché de l'Italie méridionale est en forte croissance, mais que Manfredonia est très proche de la Grèce et des Balkans, deux régions où les perspectives de croissance de la demande sont fortes, ce qui permet de conclure que la production destinée au marché national et européen correspond à une demande effective.
IV.4. Les aides à finalité régionale
(39) Les éléments d'information fournis par les autorités italiennes dans le cadre de la présente procédure ont permis à la Commission de conclure que l'Italie, en octroyant une subvention à fonds perdus correspondant à 70 % bruts du coût des investissements initiaux en faveur de Sangalli à Manfredonia, a respecté les dispositions de la loi 488/92. En effet, la subvention en faveur de cette société, qui s'élève à 135,630 milliards de lires italiennes à octroyer en trois tranches annuelles d'un même montant, pour 191 milliards de coûts admissibles(21), correspond à l'intensité maximale autorisée par la loi 488/92 (40 % d'ESN + 15 % d'ESB) dans la zone où a été réalisé l'investissement [article 87, paragraphe 3, point a)](22) pour une entreprise moyenne comme le bénéficiaire (point II.1).
(40) L'aide est également conforme à l'instrument d'application de la loi 488/92, le "contrat de zone"(23). Le contrat a pour but de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et de créer des emplois dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des services et du tourisme. Conformément aux régimes d'aide à finalité régionale, les pouvoirs publics accordent des subventions en faveur des investissements viables d'un point de vue technique, économique et financier, et qui bénéficient également de conditions favorables auprès des organismes de crédit(24).
(41) Les aides régionales en cause, même si elles atteignent les seuils prévus dans l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement(25), n'étaient pas soumise à l'obligation de notification à la Commission qui y est prévue. En effet, l'Italie a officiellement accordé les aides en question à Sangalli le 15 juillet 1998, soit avant l'entrée en vigueur de cette réglementation.
(42) Compte tenu des données exposées aux considérants 30 à 38 et de l'étude de faisabilité mentionnée ci-dessus qui a été remise par Sangalli aux autorité italiennes, la Commission estime que le projet Sangalli est viable. En outre, les perspectives et les conditions de financement ouvertes à Sangalli pour sa contribution au projet, qui s'élève à 25 % de l'investissement, semblent adéquates. Enfin, en ce qui concerne la création d'emplois, la Commission note que ce projet aboutira à la création de 197 emplois directs (cadres et ouvriers) et 306 emplois indirects. En effet, Sangalli s'approvisionnera sur place pour ses besoins en matières premières (essentiellement les sables entrant dans la composition du verre) et en services (transport par route et par mer).
(43) Par conséquent, la Commission estime que, dans le cas en cause, les aides régionales accordées par les autorités italiennes à Sangalli respectent les conditions et les intensités fixées dans la loi 488/92, un régime déjà approuvé par la Commission.
IV.5. Subside par salarié recruté versé par Enisud
(44) Par lettre du 10 mai 1994, la Commission a déclaré que, ainsi qu'elle l'avait déjà exposé dans sa décision 92/266/CEE(26), les mesures liées à la reconversion d'Enisud ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ainsi qu'il est dit dans cette lettre, les autorités italiennes sont tenues de remettre chaque année un rapport annuel sur la reconversion d'Enisud(27) pour permettre de vérifier qu'il n'est pas fait recours à des ressources d'État. Jusqu'à présent, les autorités italiennes ont transmis régulièrement ce rapport et la Commission n'a jamais émis de doutes sur le fait que les ressources utilisées pour la reconversion d'Enisud ne constituaient pas des aides d'État.
(45) La société Enisud appartient au groupe ENI. Depuis décembre 1995, ce groupe est en cours de privatisation(28). Aujourd'hui, le ministère du Trésor n'est plus qu'un actionnaire minoritaire (36,3 %)(29). Aucun des membres du conseil d'administration du groupe ENI n'est nommé par l'État et, en ce qui concerne l'activité de reconversion, les organes de contrôle ne sont pas liés aux pouvoirs publics.
(46) La reconversion consiste essentiellement à rechercher un poste de travail pour les salariés du groupe qui se trouvent actuellement sans emploi (chômage, mobilité) et à favoriser des initiatives industrielles dans les zones où le groupe ENI a fermé ses établissements. Les coûts liés à ces activités ont jusqu'à présent été supportés par le groupe(30) et représente 0,28 % des fonds propres de la société (autofinancement).
(47) La Commission en conclut donc que le subside de 50 millions de lires par travailleur accordé aux entreprises recrutant des salariés de l'ancien groupe ENI n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, les ressources utilisées n'étant pas des ressources d'État et le groupe ENI décidant en toute autonomie de la politique de réinsertion de ses salariés qu'il entend conduire, l'intervention en question ne peut être qualifiée d'aide d'État.
(48) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait soulevé des doutes quant au fait que dans le rapport annuel mentionné ci-dessus, en l'occurrence celui qui couvre la période 1997-octobre 1998, il n'était pas fait mention de l'intervention en faveur de Sangalli. Les autorités italiennes, tout comme le groupe ENI et le bénéficiaire, ont confirmé que l'intervention ne figurait pas dans le rapport annuel parce que Sangalli n'avait procédé à aucun recrutement; de ce fait, les doutes exprimés par la Commission sont sans objet.
IV.6. Réductions de charges sociales à caractère général
(49) Dans leur réponse à l'ouverture de la procédure, les autorités italiennes affirment que si elles devaient accorder des "réductions de charges sociales à caractère générale" à la société Sangalli, elles le feraient conformément à l'accord "Pagliarini/Van Miert" du 1er mars 1995, prorogé par lettre du 1er avril 1998 [SG(98) D/2708].
(50) La Commission constate que la décision du 31 mars 1998(31), communiquée à l'Italie par lettre du 1er avril 1998 (considérant 15), ne renouvelle qu'une partie des mesures prévues par la décision 95/455/CE, du 1er mars 1995, relative aux dispositions en matière de réductions dans le Mezzogiorno des charges sociales grevant les entreprises et de prise en charge par le fisc de certaines de ces charges(32).
(51) Cette décision prévoyait, pour les régions du Mezzogiorno(33), une suppression progressive des réductions de charges sociales (0 % à compter du 1er décembre 1997). En outre, le différentiel de fiscalisation des charges par rapport aux régions du Centre-Nord devait être réduit de la façon suivante: 2 % au 1er janvier 1998, 1 % au 1er janvier 1999 et 0 % au 1er janvier 2000.
(52) La décision du 31 mars 1998 mentionnée ci-dessus ne concernait, en revanche, que la partie relative aux réductions de charges sociales. Dans cette décision, la Commission avait considéré que les aides à l'emploi, aides non liées à l'investissement et constituées par une exonération de charges sociales d'une durée d'un an en faveur des entreprises créatrices de nouveaux emplois dans certaines régions italiennes, étaient compatibles avec le marché commun conformément aux lignes directrices concernant les aides à l'emploi(34).
(53) La société Sangalli est une nouvelle entreprise dont l'activité démarrera en 2001, lorsque la décision mentionnée ci-dessus ne sera plus d'application. En outre, les postes de travail créés sont liés à un investissement. De ce fait, dans le cas en cause, les dégrèvements fiscaux et les réductions de charges sociales n'entrent pas dans le cadre d'un régime approuvé par la Commission.
(54) N'étant pas prévus par un régime approuvé par la Commission, ces dégrèvements et réductions constituent de nouvelles aides individuelles, dont la compatibilité avec le marché commun doit faire l'objet d'un examen spécifique compte tenu de leurs caractéristiques propres.
(55) Les aides en cause ne sont pas compatibles avec le marché commun en vertu des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, parce qu'elles ne constituent pas des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels et qu'elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point c), ne leur est pas non plus applicable. Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme compatibles en vertu des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b), c) et d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni à faciliter le développement de certaines activités économiques, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Compte tenu du fait que le bénéficiaire de l'aide est implanté dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), la Commission doit limiter l'analyse de la compatibilité des aides à cette seule dérogation.
(56) Les lignes directrices concernant les aides à l'emploi mentionnées au considérant 52 disposent, à leur point 10, qu'elles s'appliquent uniquement aux aides non liées à un investissement. En effet: "l'aide à l'investissement, même si elle est calculée par emploi créé ou si elle comporte un volet prévoyant des primes à la création d'emplois, ne constitue pas une aide à l'emploi en tant que telle, car elle ne vise pas directement à la création ou au maintien d'emploi. (...) Compte tenu de leur destination et de leurs effets permanents sur la structure industrielle, ces aides doivent être considérées comme toute autre aide à l'investissement et soumises aux critères normaux d'appréciation de celles-ci".
(57) La Commission doit constater que les emplois créés en liaison avec l'investissement ont déjà été pris en considération dans le cadre du régime d'aides régionales (loi 488/92). Par conséquent, au cas où Sangalli devrait bénéficier d'aides supplémentaires pour les nouveaux emplois créés, celles-ci devraient être ajoutées aux aides à l'investissement faisant l'objet de la présente procédure, ce qui entraînerait un dépassement des plafonds prévus pour la région assistée en question. En effet, étant donné que l'intensité des aides à l'investissement faisant l'objet de la loi 488/92 correspond à l'intensité maximale prévue pour la région assistée en cause, un cumul avec des aides accordées sous forme de dégrèvements fiscaux et de réductions des charges sociales entraînerait un dépassement des plafonds autorisés, ce qui serait incompatible avec le marché commun.
(58) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les aides accordées sous forme de dégrèvements fiscaux et de réductions des charges sociales en faveur de Sangalli constitueraient des aides incompatibles, puisqu'elles ne pourraient pas bénéficier de la dérogation mentionnée ci-dessus.
V. CONCLUSIONS
(59) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la vente des terrains à Sangalli par Agricoltura ne contient aucun élément d'aide, dans la mesure où le prix de vente correspond à celui fixé par un expert indépendant et à celui récemment payé par d'autres entreprises pour des transactions analogues. En outre, la construction des infrastructures sur le site de l'investissement ne peut être considérée comme une aide d'État, ces infrastructures étant communes à toutes les entreprises implantées sur le même site industriel et les redevances à payer pour leur utilisation, qui ont été fixées de façon à couvrir les coûts supportés, étant appliquées de façon objective à toutes les entreprises. De plus les infrastructures bénéficiant de façon spécifique à des entreprises déterminées seront à la charge exclusive de celles-ci.
(60) L'aide à l'investissement d'un montant de 135,630 milliards de lires italiennes est conforme aux conditions et aux intensités fixées dans la loi 488/92, un régime approuvé par la Commission. Cette aide est donc compatible avec le marché commun.
(61) Le subside de 50 millions de lires par travailleur qu'Enisud pourra verser à Sangalli ne contient aucun élément d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, puisqu'il n'entraîne pas l'utilisation de ressources d'État et que les pouvoirs publics n'interviennent pas dans le choix du bénéficiaire.
(62) En revanche, les dégrèvements fiscaux et les réductions de charges sociales mentionnés par les autorités italiennes dans leur lettre du 6 mai 1999 constituent des aides qui ne sont pas couvertes par la décision 95/455/CE. Le bénéfice de ces aides doit être cumulé avec les aides prévues par la loi 488/92, puisqu'il s'agit d'aides liées à des investissements initiaux au bénéfice d'entreprises établies dans des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a). L'intensité de ces aides correspondant à l'intensité maximale autorisée dans la région assistée en cause, le cumul avec d'autres aides accordées sous forme de dégrèvements fiscaux et de réductions des charges sociales entraînerait un dépassement des plafonds régionaux approuvés par la Commission et rendrait donc ces aides incompatibles avec le marché commun. Par conséquent les autorités italiennes ne sont pas autorisées à octroyer ces aides à la société Sangalli.
(63) La Commission constate, compte tenu des informations fournies par les autorités italiennes, qu'aucune aide d'État n'a été accordée à l'entreprise bénéficiaire dans l'attente de sa décision finale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La vente des terrains à Sangalli Manfredonia Vetro Srl par Agricoltura SpA, la construction d'infrastructures communes sur le site de l'investissement et le subside qui sera versé par Enisud SpA à Sangalli Manfredonia Vetro Srl pour chaque salarié de sociétés du groupe ENI, engagé par Sangalli Manfredonia Vetro, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2
L'aide accordée par l'Italie à Sangalli Manfredonia Vetro Srl, qui s'élève à 135,630 milliards de lires est conforme à la loi no 488 du 19 décembre 1992, qui institue un régime d'aides à finalité régionale approuvé par la Commission.

Article 3
L'Italie ne peut pas accorder de dégrèvements fiscaux ni de réductions des charges sociales à Sangalli Manfredonia Vetro Srl, dans la mesure où de telles mesures ne font pas partie d'un régime d'aides approuvé par la Commission et constituent des aides incompatibles avec le marché commun.

Article 4
L'Italie communique à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures qu'elle aura adoptées pour s'y conformer.

Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.

Par la Commission
Karel Van Miert
Membre de la Commission

(1) JO C 92 du 1.4.1999, p. 5.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(4) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(5) Circulaire du ministère de l'Industrie n° 234363 du 20 novembre 1997, modifiée par la Circulaire no 9000043 du 5 février 1998.
(6) Le contrat de Manfredonia a été signé le 4 mars 1998. La procédure d'examen de l'admissibilité des différents projets s'est achevée le 15 juillet 1998. Le projet de Sangalli Vetro figure au nombre de ceux qui ont été acceptés.
(7) Par décision du 21 mai 1997 concernant l'aide d'État no 27A/97, communiquée à l'Italie par lettre du 30 juin 1997 [SG(97)D/4949], la Commission a autorisé le régime prévu par la loi 488/92. Par décision du 21 décembre 1998 concernant l'aide d'État no 810/97, communiquée à l'Italie par lettre du 9 février 1999, la Commission a également approuvé les instruments d'exécution de la loi 488/92, parmi lesquels figure l'instrument dénommé "Contrat de zone".
(8) JO L 138 du 21.5.1992, p. 24.
(9) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(10) Verre plat réalisé par flottage.
(11) Selon la revue "Industrial Minerals December 1997", le marché du verre plat produit en Europe se répartit entre les entreprises suivantes: Pilkington 25 %, Glaverbel 18 %, Saint-Gobain 29 %, Guardian 12 %, PPG 8 %, Sisecam 6 % et Euroglas 2 %.
(12) C'est le cas pour Pilkington plc, Saint-Gobain et Glaverbel. Sites web: www.pilkington.com www.saint.gobain.com et www.glaverbel.com, 28 novembre 1998.
(13) Rapport annuel de Pilkington 1996/1997 et 1998, site web: www.pilkington.com/finance; rapport annuel 1997, Group performance www.glaverbel.com, 28 novembre 1998.
(14) DG III, Eurostat, Panorama de l'industrie communautaire, 1997. Vol. I, p. 9-8 à 9-14.
(15) Étude publiée en 1997 par Frost & Sullivan Market Research.
(16) Allocution de Luc Willame, administrateur-délégué de Glaverbel, lors de l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 1998: source: http://www.glaverbel.com, 28 novembre 1998.
(17) http://www.saint-gobain.com, communiqués de presse, 15 juin 1999.
(18) Glaverbel, rapport annuel 1998, Management Report, chapitre European glass consumption up. Source: http://www.glaverbel.com, 14 juin 1999.
(19) Point 22 de la décision du 7 août 1998 déclarant la concentration compatible avec le marché commun, affaire IV/M.1230 - Glaverbel/PPG, JO C 282 du 11.9.1998, p. 2.
(20) Selon les estimations de l'Association des producteurs de verre plat, les prévisions concernant la demande au niveau de l'Union européenne sont les suivantes: 6390 millions de tonnes en 1999; 6737 millions de tonnes en 2000 et 7180 millions de tonnes en 2001.
(21) Les coûts admissibles sont répartis comme suit: 5 % pour des études (9,5 milliards); 3 % pour des terrains (5,5 milliards); 20 % pour des bâtiments (43,3 milliards); 72 % pur des équipements (132,6 milliards).
(22) Voir décision du 21 mai 1997 relative à l'aide d'État no 27A/97, où sont indiquées les intensités pour les régions relevant de l'article 88, paragraphe 3, point a) (JO C 242 du 8.8.1997).
(23) Voir note 7 de bas de page.
(24) Voir note 6 de pas de page.
(25) JO C 107 du 7.4.1998, p. 7.
(26) Voir note 8 de pas de page.
(27) Voir notamment le rapport annuel 1997/1998 communiqué à la Commission dans le cadre du contrôle de l'activité de reconversion (document enregistré le 18 novembre 1998 sous le no A/38296).
(28) Depuis 1995 également les actions ENI sont cotées en bourse.
(29) Voir htp://www.eni.it, 28 juin 1999.
(30) Selon les estimations d'ENI figurant dans le rapport, les coûts de reconversion s'élèveront au total à 100 milliards de lires. La reconversion sera achevée à la fin de 2000.
(31) JO C 188 du 17.6.1998, p. 8.
(32) JO L 265 du 8.11.1995, p. 23.
(33) Le régime prévu pour la région des Abruzzes était différent.
(34) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4. L'octroi de ces aides est subordonné aux conditions suivantes:
- les travailleurs à recruter doivent être sans emploi,
- les entreprises qui recrutent ne doivent pas avoir licencié de personnel au cours des douze derniers mois,
- le recrutement doit comporter la création de nouveaux postes de travail par rapport aux effectifs de l'entreprise au cours des douze mois précédant le recrutement,
- les contrats doivent être à durée indéterminée ou à durée suffisamment longue pour garantir une certaine stabilité du travail (le travail doit être garanti pendant au moins douze mois après l'octroi de l'aide). En cas de cumul avec d'autres aides, le montant total des aides ne peut être supérieur au plafond le plus élevé des régimes appliqués.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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