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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0338

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
397D0222 (Modification)

300D0338  Consolidé - 2000D0338Législation consolidée - Responsabilité
2000/338/CE: Décision de la Commission du 13 avril 2000 modifiant la décision 97/222/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(2000) 1016] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 117 du 18/05/2000 p. 0032



Texte:


Décision de la Commission
du 13 avril 2000
modifiant la décision 97/222/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande
[notifiée sous le numéro C(2000) 1016]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/338/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE du Conseil(2), et notamment ses articles 21 bis et 22,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 97/222/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/62/CE(4), établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande.
(2) Cette liste doit être mise à jour afin de tenir compte de la situation sanitaire dans les pays tiers exportateurs; par conséquent, il est nécessaire de corriger le code pays pour le Brésil; par ailleurs, compte tenu de l'existence de la PPC dans plusieurs régions de la République tchèque, il y a lieu d'exiger que les produits à base de viande porcine dérivés de porcins sauvages fassent l'objet d'un traitement thermique à 70 °C, de même que les produits à base de viande porcine provenant de Yougoslavie, et ce afin de se conformer aux règles de police sanitaire de la Communauté européenne.
(3) La décision 97/222/CE doit être modifiée en conséquence.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 97/222/CE est modifiée comme suit:
1) La partie I est remplacée par la partie I de l'annexe de la présente décision.
2) La partie II est remplacée par la partie II de l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 89 du 4.4.1997, p. 39.
(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 27.


ANNEXE

PARTIE I
Description des territoires régionalisés fixés pour les pays énumérés dans les parties II et III
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE II
Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l'importation dans la Communauté européenne de produits à base de viande
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/10/2000


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