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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0222
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397D0222
97/222/CE: Décision de la Commission du 28 février 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 089 du 04/04/1997 p. 0039 - 0046
Modifications:
Modifié par 399D0062 (JO L 020 27.01.1999 p.54)
Modifié par 300D0338 (JO L 117 18.05.2000 p.32)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/222/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (2), et notamment ses articles 21 bis et 22, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (4), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c), considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la décision 97/160/CE de la Commission (6), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent entre autres l'importation de produits à base de viande obtenus à partir de viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, des équidés, des ovins et caprins; considérant que la décision 91/449/CE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/92/CE (8), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, porcine, des équidés, des ovins et caprins en provenance des pays tiers; considérant que la décision 94/85/CE de la Commission (9), modifiée en dernier lieu par la décision 96/2/CE (10), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille; que cette liste s'applique aussi aux importations de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille; considérant que la décision 94/86/CE de la Commission (11), modifiée par la décision 96/137/CE (12), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage; que cette liste s'applique aussi aux importations de produits à base de viandes de gibier sauvage; considérant que la décision 94/278/CE de la Commission (13), modifiée en dernier lieu par la décision 96/344/CE (14), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent, entre autres, l'importation de produits à base de viande obtenus à partir de viande de lapin, de gibier d'élevage à poils et plumes; considérant que la décision 91/449/CEE de la Commission est abrogée par la décision 97/221/CE (15) de la Commission; considérant qu'il convient d'établir une liste modifiée des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des produits à base de viande obtenus non seulement à partir de viandes d'animaux des espèces bovine, porcine, des équidés, des ovins et caprins mais aussi à partir de viande de gibier d'élevage, de lapins domestiques et de viandes de gibier sauvage; considérant que les catégories de produits à base de viande qui peuvent être importés des pays tiers dépendent de la situation sanitaire du pays tiers ou de parties du pays tiers de fabrication; que, pour pouvoir être importés, certains produits à base de viande doivent avoir été soumis à un traitement particulier; considérant que la directive 77/99/CEE du Conseil (16), modifiée en dernier lieu par la directive 95/68/CE (17), définit un produit à base de viande en fixant des conditions minimales de traitement; que certains pays tiers ou certaines parties de pays tiers figurant sur les listes susmentionnées ne doivent être autorisés que pour les importations de produits à base de viande ayant été soumis à un traitement thermique complet; considérant que la décision 97/221/CE définit les conditions sanitaires et de police vétérinaire à appliquer par les États membres à l'importation de produits à base de viande en provenance de pays tiers; considérant qu'il est nécessaire de définir les traitements minimaux requis pour importer ces produits en provenance du pays tiers de production; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres autorisent les importations de produits à base de viande définis dans la décision 97/221/CE à partir des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur les listes des parties I, II et III de l'annexe, à condition qu'ils aient été soumis au traitement entrant en ligne de compte indiqué à la partie IV de l'annexe et qu'ils soient accompagnés du certificat vétérinaire approprié défini dans la décision 97/221/CE.
Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1997.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 26. (3) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (4) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 24. (5) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (6) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 39. (7) JO n° L 240 du 29. 8. 1991, p. 28. (8) JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 71. (9) JO n° L 44 du 17. 2. 1994, p. 31. (10) JO n° L 1 du 3. 1. 1996, p. 6. (11) JO n° L 44 du 17. 2. 1994, p. 33. (12) JO n° L 31 du 9. 2. 1996, p. 31. (13) JO n° L 120 du 11. 5. 1994, p. 44. (14) JO n° L 133 du 4. 6. 1996, p. 28. (15) Voir page 32 du présent Journal officiel. (16) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. (17) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 10.
ANNEXE
PARTIE I >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE II >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE III >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE IV
Interprétation des codes utilisés dans les tableaux des parties II et III - = Importation non autorisée de produits à base de viande contenant des viandes de la présente espèce Régime de traitement non spécifique A = Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins sanitaires pour le produit à base de viande. Cependant il doit avoir subi un traitement tel que sa surface tranchée fait apparaître qu'il n'a plus les caractéristiques d'une viande fraîche. Régimes de traitement spécifique - par ordre de rigueur décroissant B = Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur F° de 3 au minimum. C = Une température à coeur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication du produit à base de viande. D = Une température à coeur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication des produits à base de viande, ou pour le jambon, traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de 9 mois aboutissant aux caractéristiques suivantes: - valeur Aw de 0,93 au maximum, - pH de 6,0 au maximum. E = Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant: - une valeur Aw de 0,93 au maximum, - pH de 6,0 au maximum. F = Un traitement thermique garantissant une température à coeur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40. NB: Si le produit à base de viande a subi un traitement autre que thermique dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur F° ≥ 3, les viandes fraîches utilisées pour la fabrication des produits à base de viande visés aux parties II et III doivent satisfaire aux exigences sanitaires applicables à l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté européenne.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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