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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0300
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
300D0086 (Modification)
300D0300
2000/300/CE: Décision de la Commission, du 18 avril 2000, modifiant la décision 2000/86/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Chine [notifiée sous le numéro C(2000) 831] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 097 du 19/04/2000 p. 0015
Texte:
Décision de la Commission du 18 avril 2000 modifiant la décision 2000/86/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Chine [notifiée sous le numéro C(2000) 831] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/300/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) En vertu de la décision 2000/86/CE de la Commission(3), la "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" est l'autorité compétente chinoise chargée de constater et de certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture aux exigences de la directive 91/493/CEE. (2) Avant l'entrée en vigueur de la décision 2000/86/CE, les importations de produits de la pêche en provenance de Chine étaient en principe autorisées aux conditions prescrites par la décision 97/296/CE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/170/CE(5), à partir des établissements agréés par chaque État membre. (3) Pour faciliter la transition vers le régime prévu par la décision 2000/86/CE et pour éviter toute interruption des échanges, il convient de fixer une période transitoire limitée pour les importations de produits de la pêche certifiés par l'autorité compétente chinoise au plus tard le 2 février 2000 et arrivant sur le territoire de la Communauté jusqu'au 1er mars 2000. (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'article 4 bis suivant est inséré dans la décision 2000/86/CE: "Article 4 bis Les États membres peuvent autoriser l'importation de produits de pêche originaires de Chine et provenant d'établissements qui, jusqu'à présent, ne figuraient pas sur la liste de l'annexe B, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1) les établissements étaient agréés par l'État membre importateur à la date du 22 décembre 1999; 2) le certificat sanitaire a été délivré par l'autorité compétente chinoise au plus tard le 2 février 2000; 3) les produits de la pêche en cause ont été présentés au poste d'inspection frontalier de la Communauté au plus tard le 1er mars 2000 et ne sont commercialisés que sur le territoire de l'État membre importateur, ou d'autres États membres, ayant agréé l'établissement de provenance."
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) JO L 26 du 2.2.2000, p. 26. (4) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. (5) JO L 55 du 29.2.2000, p. 68.
Fin du document
Document livré le: 16/08/2000
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