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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0296

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[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


300D0296
2000/296/CE: Décision de la Commission, du 5 avril 2000, arrêtée en vertu des dispositions du règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil concernant l'interdiction maintenue par le Chili de décharger les captures d'espadons dans les ports chiliens [notifiée sous le numéro C(2000) 926]
Journal officiel n° L 096 du 18/04/2000 p. 0067



Texte:


Décision de la Commission
du 5 avril 2000
arrêtée en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil concernant l'interdiction maintenue par le Chili de décharger les captures d'espadons dans les ports chiliens
[notifiée sous le numéro C(2000) 926]
(2000/296/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce(1), modifié par le règlement (CE) n° 356/95(2), et notamment ses articles 13 et 14,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 26 mai 1998, la Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil (ci-après dénommé "le règlement"). La plainte a été déposée par l'ANAPA (Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura - Association espagnole des propriétaires de palangriers de haute mer).
(2) Le plaignant a fait valoir que le Chili maintient une interdiction de transbordement et de transit des captures d'espadons dans les ports chiliens et exige un certificat zoosanitaire pour les produits de la pêche qui entrent sur le territoire chilien, quels que soient leur statut et leur destination finale, ces deux pratiques étant respectivement contraires à l'article V du GATT de 1994 et à l'article 2, paragraphe 3 et à l'article 5, paragraphes 4 et 6, de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Sur cette base, le plaignant a demandé à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour convaincre le Chili de renoncer à ces pratiques.
(3) La plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen au titre de l'article 8 du règlement. Par conséquent, une procédure a été entamée le 10 juillet 1998(3).
(4) À la suite de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a procédé à une enquête qui a abouti aux conclusions énoncées ci-après.
B. CONSTATATIONS CONCERNANT L'EXISTENCE D'UN OBSTACLE AU COMMERCE
(5) La législation chilienne interdisant le déchargement des captures d'espadons dans les ports chiliens repose sur l'article 165 de la loi chilienne sur la pêche (Ley General de Pesca y Acuicultura) consolidée par le décret suprême 430 du 28 septembre 1991.
(6) L'enquête a révélé que la législation chilienne interdit le déchargement et le transit des poissons grands migrateurs (tels que les espadons) capturés à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone économique exclusive chilienne, lorsque les règles de conservation adoptées unilatéralement par le Chili n'ont pas été respectées. Ces règles s'appliquent aux espadons capturés dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive et les eaux adjacentes. Par conséquent, cette interdiction s'applique aux captures d'espadons effectuées dans les zones adjacentes à la zone économique exclusive, c'est-à-dire en dehors de cette zone.
(7) Si la Commission partage l'objectif général de conservation des ressources en espadons, elle estime que les mesures adoptées à cette fin doivent affecter le moins possible les échanges commerciaux et ne doivent pas entraîner de discrimination arbitraire ou injustifiable.
(8) La législation chilienne en la matière a été adoptée et l'interdiction d'importation appliquée sans que le Chili n'engage des négociations sérieuses impliquant la Communauté dans le but de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux. En fait, le Chili négocie depuis 1997 un accord sur la conservation des ressources biologiques dans le Pacifique Sud dans le cadre d'une organisation régionale, mais n'a pas cherché à conclure des accords de coopération avec la Communauté.
(9) L'obligation, pour les membres de l'OMC, de mener des négociations sérieuses en vue d'établir des moyens consensuels de protection et de conservation des ressources biologiques de la mer avec tous les membres intéressés plutôt que de recourir à des mesures unilatérales et discriminatoires est énoncée dans le rapport "États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes"(4). Compte tenu du non-respect de cette obligation et de l'application arbitraire par le Chili de mesures unilatérales, l'enquête a conclu que les pratiques chiliennes entraînent une discrimination injustifiable et arbitraire.
(10) L'enquête a établi que la législation chilienne interdit aux navires de pêche communautaires de décharger leurs captures d'espadons dans les ports chiliens que ce soit à des fins de stockage ou de transbordement sur d'autres navires. Cette interdiction s'applique aussi dans la mer territoriale et dans la zone économique exclusive chiliennes, si bien qu'il y a violation de la liberté de transit établie par l'article V du GATT de 1994.
(11) De plus, en interdisant le déchargement, dans les ports chiliens, des espadons capturés par les navires communautaires, les mesures en question en empêchent l'importation au Chili, ce qui est contraire à l'article XI du GATT de 1994.
(12) En ce qui concerne le certificat zoosanitaire exigé, les autorités chiliennes ont affirmé, dans le cadre de l'enquête, que la réglementation en la matière (Oficio Circular n° 240) avait été abrogée en novembre 1991. Compte tenu de la rectification factuelle apportée par les autorités chiliennes, les services de la Commission n'ont pas approfondi l'analyse de cet obstacle au commerce.
(13) Dans ces circonstances, la Commission estime que les allégations du plaignant concernant l'interdiction de déchargement sont fondées et que les pratiques chiliennes constituent un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement dans la mesure où elles sont contraires aux articles V et XI du GATT de 1994.
(14) La Commission estime toutefois que la mention de ces bases juridiques n'exclut pas le recours à toute autre disposition pertinente de l'accord instituant l'OMC et des accords qui lui sont annexés, pouvant s'avérer utiles pour la poursuite des procédures devant les organes de l'OMC.
C. CONSTATATIONS CONCERNANT LE PRÉJUDICE
(15) L'enquête a montré que, par leur situation géographique, leurs infrastructures et leurs équipements commerciaux, les ports chiliens sont ceux qui conviennent le mieux pour le transbordement des espadons capturés par les navires communautaires dans le sud-est du Pacifique. L'interdiction de transborder les espadons maintenue par le Chili oblige les navires communautaires à décharger ou à transborder leurs captures dans les ports d'autres pays tiers de la région, ce qui nécessite un voyage de six jours au moins et cause un préjudice en raison:
- des frais liés aux insuffisances des ports des autres pays tiers par rapport aux ports chiliens,
- des surcoûts opérationnels de navigation vers les ports des autres pays tiers,
- des pertes potentielles de captures pendant le trajet supplémentaire.
(16) La Commission a conclu que les pratiques susmentionnées causent un préjudice au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement.
D. CONSTATATIONS CONCERNANT LES EFFETS COMMERCIAUX DÉFAVORABLES
(17) L'enquête a confirmé que les pratiques chiliennes contestées empêchent les navires de pêche communautaires d'accéder aux marchés des pays tiers. Les ports chiliens représentent une base nécessaire pour exporter des espadons frais, notamment, vers les États-Unis, ce pays entretenant des relations commerciales très étroites avec le Chili dans ce domaine.
(18) L'interdiction de décharger les captures et, par conséquent, d'utiliser les aéroports voisins empêchent les producteurs communautaires d'exporter vers le marché des États-Unis, l'un des principaux marchés du monde pour l'espadon, ce qui entraîne, pour eux, des effets commerciaux défavorables.
(19) Certains effets commerciaux défavorables potentiels sont également à prendre en considération. La présence limitée des navires communautaires dans la région ne pourra qu'affaiblir la position de la Communauté dans la perspective de la future coopération internationale dans le sud-est du Pacifique prévue par la convention sur le droit de la mer. Par conséquent, il est clair que les problèmes d'accès des navires communautaires aux ports chiliens risquent d'avoir des effets défavorables pour la Communauté.
(20) La Commission a donc conclu que les pratiques susmentionnées entraînent et risquent d'entraîner des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(21) Il est essentiel que les navires communautaires aient accès aux eaux de pêche internationales et que la liberté de transit soit garantie par les règles internationales.
(22) Il est dans l'intérêt de la Communauté de régler les différends relatifs à l'environnement par des mesures négociées multilatéralement, favorables aux échanges et au développement durable.
(23) De plus, il est inadmissible que le Chili impose une mesure interdisant l'accès de ses ports aux navires communautaires s'ils ne respectent pas des règles de conservation adoptées unilatéralement. Comme l'organe d'appel l'a affirmé dans son rapport "États-Unis - Essence"(5) et confirmé dans son rapport "États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes"(6), les membres de l'OMC sont libres d'adopter leurs propres politiques de protection de l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les accords de l'OMC accordent aux autres États membres, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas pour le Chili.
(24) Faire en sorte que les partenaires de l'OMC respectent pleinement leurs engagements est en outre de la plus haute importance pour la Communauté, qui a contracté les mêmes obligations. Pour le bon fonctionnement d'un système commercial multilatéral, il est indispensable de s'attaquer systématiquement à toutes les pratiques apparaissant comme incompatibles avec les règles de l'OMC.
F. CONCLUSIONS ET MESURES À PRENDRE
(25) Des réunions ont été organisées avec les autorités chiliennes compétentes afin de discuter de cette question et de trouver une solution à l'amiable, mais ces autorités n'ont présenté aucune proposition en vue d'une solution.
(26) De plus, le Chili a adopté un nouveau décret (décret 598 du 15 octobre 1999) qui étend expressément les règles en question aux espadons capturés en haute mer. Par conséquent, l'interdiction de décharger dans les ports chiliens qui, auparavant, s'appliquait aux espadons capturés dans la zone économique exclusive et dans les eaux adjacentes s'applique désormais aux espadons capturés n'importe où en haute mer.
(27) Dans ces circonstances, l'intérêt de la Communauté exige que soit ouverte une procédure de règlement de différend dans le cadre de l'OMC,
DÉCIDE:

Article premier
1. L'interdiction maintenue par le Chili de décharger les captures d'espadons dans les ports chiliens est incompatible avec les obligations qui incombent à ce pays en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et constitue un "obstacle au commerce" au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3286/94.
2. La Communauté engagera une action à l'encontre du Chili conformément au mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et autres dispositions applicables de l'OMC afin d'obtenir l'élimination de cet obstacle au commerce.

Article 2
La présente décision est applicable à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
(2) JO L 41 du 23.2.1995, p. 3.
(3) Avis d'ouverture d'une procédure d'examen concernant un obstacle au commerce au sens du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, consistant en pratiques commerciales maintenues par le Chili en ce qui concerne le transit et le transbordement d'espadons dans les ports chiliens (JO C 215 du 10.7.1998, p. 2).
(4) Rapport de l'organe d'appel "États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes" (WT/DS58/AB/R) adopté le 12 octobre 1998, paragraphes 171 et 172.
(5) Rapport de l'organe d'appel "États-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules" (WT/DS2/AB/R) adopté le 20 mai 1996.
(6) Voir le paragraphe 186 du rapport de l'organe d'appel visé à la note (4) de bas de page.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/08/2000


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