|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0211
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
300D0211
2000/211/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 3025] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.
Journal officiel n° L 065 du 14/03/2000 p. 0026 - 0032
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1999 relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 3025] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/211/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées, conformément aux dispositions précitées, à présenter leurs observations, et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Par courrier du 10 avril 1997, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, la restructuration de la société Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH. Par lettres des 28 mai et 5 août 1997, la Commission a demandé un complément d'information, lequel lui a été communiqué par lettres des 9 juillet et 17 septembre 1997. D'autres informations ont été fournies le 27 octobre 1997. (2) Par lettre du 17 décembre 1997, la Commission a informé le gouvernement allemand de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Dans l'ouverture de la procédure, le montant de l'aide finalement accordée à Pittler/Tornos n'a pas été précisé, car les informations communiquées par le gouvernement allemand à ce sujet étaient inconsistantes et il n'était pas clair si certaines mesures d'aide avaient été consenties en accord avec des programmes acceptés et si de nouvelles aides allaient être accordées ultérieurement. (3) La décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les parties intéressées à s'exprimer au sujet de l'aide en question. (4) La Commission a reçu des observations de l'une des parties intéressées et les a transmises au gouvernement allemand. Par lettre du 2 février 1999 (enregistrée le 4 février 1999), ce dernier a fait part de ses commentaires sur ces observations. (5) Par lettres du 29 décembre 1998 (enregistrée le 5 janvier 1999) et du 4 mai 1999 (enregistrée le 5 mai 1999), le gouvernement allemand a communiqué un complément d'information. (6) Par lettre du 25 mai 1999, la Commission a demandé des informations complémentaires sur le montant exact de l'aide accordée. Le gouvernement allemand a répondu par lettres des 1er juillet 1999 (enregistrée le 2 juillet 1999) et 20 juillet 1999 (enregistrée le même jour). II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE A. Description de Pittler/Tornos (7) Pittler/Tornos exerce ses activités dans le domaine des tours automatiques multibroches, c'est-à-dire des machines qui permettent de fabriquer des pièces de précision utilisées, par exemple, dans l'industrie automobile. (8) Pittler/Tornos est une PME qui emploie 130 salariés (1996) et qui est implantée dans le nouveau Land allemand de Saxe, une région qui connaît un taux de chômage élevé et est éligible pour les aides régionales. En 1996, elle a réalisé un chiffre d'affaires de près de 9 millions de marks allemands (DEM). Le 9 août 1991, l'entreprise a été privatisée. Le 1er novembre 1995, par décision du tribunal administratif de Leipzig, elle a fait l'objet d'une procédure de faillite et, le 1er janvier 1996, la nouvelle société Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen a été constituée sous forme de structure de cantonnement. (9) Dans le courant de l'année 1998, des négociations ont été entamées avec un nouvel investisseur potentiel, lequel envisageait d'élaborer un plan de restructuration pour la fin mars 1999 au plus tard. La Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a évalué le besoin d'aides supplémentaires pour cette solution de cantonnement à hauteur de 9,3 millions de DEM. Par ailleurs, la renonciation à certaines créances et la constitution de garanties pour un montant de 28,9 millions de DEM ont paru nécessaires. Par lettre du 4 mai 1999, le gouvernement allemand a informé la Commission que le repreneur éventuel n'avait pas voulu reprendre la structure de cantonnement et que Pittler/Tornos avait été dans l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure de faillite. B. Description de la restructuration (10) Étant donné qu'aucun repreneur privé n'a pu être trouvé pour Pittler/Tornos, aucun plan de restructuration financière cohérent n'a été présenté. Le gouvernement allemand s'est borné à décrire une série de mesures de restructuration qualitatives, mais sans parler des frais à engager pour leur application. (11) Par lettre du 1er juillet 1999, le gouvernement allemand a envoyé la liste suivante des concours financiers en faveur de la structure de cantonnement: >EMPLACEMENT TABLE> C. Analyse du marché (12) Pittler/Tornos exerce ses activités dans le domaine des machines-outils pour l'usinage des métaux. La crise, qui a atteint son paroxysme en 1993, a frappé très durement les métiers de la transformation au sein de la Communauté. Les profits en chute libre et les surcapacités ont entraîné un fléchissement des investissements, et les constructeurs de machines-outils de la Communauté ont connu la récession la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1994, dans le sillage de la reprise généralisée de l'économie européenne, les nouvelles commandes de machines-outils ont présenté, chez la plupart des constructeurs européens, des taux de progression de 10 % et plus, et cette croissance dynamique s'est maintenue jusqu'au milieu de 1995. D'après les estimations, le taux de croissance annuel moyen de la production en 1996 devrait se situer dans une fourchette de 5 à 10 %. On estime que la conjoncture économique générale devrait encore être favorable au-delà de 1996 et que la demande de machines-outils va augmenter à moyen terme(2). (13) Depuis longtemps, le secteur de la machine-outil de la Communauté est un acteur important du commerce international. Malgré la pénétration de nouveaux concurrents sur le marché, comme les Japonais dans les années 70 et 80 et les pays émergents d'Asie dans les années 80 et 90, les quinze États membres de la Communauté ont défendu avec succès leur part du commerce mondial. Dans une perspective internationale, la Communauté est le principal producteur de machines-outils et, en 1995, les quinze États membres ont assuré 38 % de la production mondiale, suivis du Japon avec 25 %, loin devant les États-Unis avec 13 %. L'Europe des Quinze est le plus grand marché unique de machines-outils. Les constructeurs étrangers, qui détiennent une part de marché d'environ un cinquième, n'ont pas de barrières commerciales particulièrement grandes à surmonter. Pourtant, la balance commerciale des quinze États membres reste largement excédentaire pour la machine-outil. Compte tenu de la taille du marché intérieur, la part des exportations est, avec 38 %, remarquable et témoigne de la compétitivité internationale du secteur(3). (14) Les machines-outils pour l'usinage des métaux sont fabriquées dans toute l'Europe, avec une certaine concentration régionale dans quelques pays. D'une manière générale, les opérateurs de ce secteur sont des petites et moyennes entreprises. Si l'on considère la capacité de production moyenne des principaux constructeurs, Pittler/Tornos est une entreprise plutôt petite. Les principaux clients du secteur sont les entreprises de construction mécanique, l'industrie automobile et les fabricants d'appareillages électriques. Pittler/Tornos compte parmi ses clients Volkswagen, Ford et des équipementiers pour l'automobile. III. OBSERVATIONS DE PARTIES INTÉRESSÉES (15) Par lettre du 7 décembre 1998 (enregistrée le 10 décembre 1998), la Commission a reçu les observations d'une partie intéressée (Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG Werkzeugmaschinenfabrik) au sujet de l'ouverture de la procédure principale. Ces observations portent sur deux aspects essentiels: d'une part, le fléchissement du marché des tours automatiques multibroches et ses surcapacités; d'autre part, le surendettement de Pittler/Tornos, sa technique obsolète et son incapacité à survivre dans des conditions normales de concurrence. IV. EXPLICATIONS DU GOUVERNEMENT ALLEMAND (16) Les explications fournies par le gouvernement allemand contiennent, pour l'essentiel, trois déclarations. En premier lieu, début 1998, un tiers a manifesté son intérêt pour le rachat de la société Pittler/Tornos, laquelle serait, de surcroît, le seul constructeur en mesure de proposer une gamme de produits identique à celle du plaignant et donc de concurrencer celui-ci. En second lieu, le gouvernement allemand réfute l'affirmation de la partie intéressée susmentionnée selon laquelle le marché des tours automatiques multibroches présenterait des surcapacités et connaîtrait un fléchissement: au contraire, la technique multibroche présenterait une forte productivité et, de ce fait, des avantages considérables sur le plan des coûts, et les difficultés évoquées par la partie intéressée seraient imputables essentiellement à la crise qu'a connue le secteur de la construction mécanique dans les années 1991-1994. En troisième lieu, le gouvernement allemand réfute l'affirmation de la partie intéressée au sujet des fortes compressions de personnel et de la perte de savoir-faire qu'elles auraient entraînée pour Pittler/Tornos: l'entreprise aurait collaboré, dans le cadre de programmes de RDT correspondants, avec ses principaux fournisseurs de pièces et composants, avec l'université technique de Dresde, avec le groupe Mannesmann et avec le bureau d'études Fehland ainsi que le groupe Sandvik. V. APPRÉCIATION A. Montant des aides à autoriser (17) La question se pose de savoir lesquelles des mesures de restructuration mentionnées au chapitre II, point B, constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et, parmi celles-ci, lesquelles ont été accordées au titre de programmes autorisés. (18) La participation tacite (2,2 millions de DEM), la dotation "GA" (2,969 millions de DEM) et la prime fiscale à l'investissement (42280 DEM) sont accordées au titre de programmes acceptés(4) et n'ont pas à être autorisées individuellement dans le cadre de la présente décision. (19) La question se pose de savoir si les garanties et sûretés accordées pour le prêt de 22 millions de DEM consenti par la Sächsische Landesbank (et couvert en partie par une garantie du Land de Saxe) doivent être considérées comme des aides et si, dans le cadre de la présente décision, il doit être statué sur leur autorisation. En 1996, la Sächsische Landesbank a consenti un premier prêt d'un montant de 12 millions de DEM, lequel a été initialement couvert à hauteur de 65 % par une garantie du Land de Saxe(5) et à hauteur de 35 % par une créance foncière cédée par la BvS à la Sächsische Landesbank. En 1997, il a été prévu d'augmenter le prêt de la Sächsische Landesbank de 10 millions de DEM (en fait, il n'a été augmenté que de 8 millions), et les modalités de garantie ont été modifiées à raison de 80 % (17,6 millions de DEM) couverts par le programme de garanties du Land de Saxe et 20 % (4,4 millions de DEM) par la cession de la dette foncière susmentionnée par la BvS à la Sächsische Landesbank. (20) Le gouvernement allemand indique que le prêt a été couvert en partie (à 80 %, soit 17,6 millions de DEM) par une garantie accordée dans le cadre d'un programme autorisé(6). Dans sa décision relative à l'aide no E 16/94, la Commission précise les conditions ("mesures utiles") auxquelles les garanties du Land de Saxe peuvent être accordées(7). La décision prévoit que seules les garanties concernant des grandes entreprises doivent être notifiées individuellement. Apparemment, les garanties accordées à l'époque pour des PME comme Pittler/Tornos entraient dans le cadre du programme autorisé (N 73/93 associé à E 16/94). Toutefois, les "mesures utiles" imposent comme condition que les garanties ne peuvent être accordées que sur la base d'un plan de restructuration cohérent garantissant la viabilité à long terme (point 4) et qu'une garantie ne peut être accordée que si les perspectives de réussite de la restructuration sont proportionnelles au risque de la garantie et si les prêts garantis - dans l'hypothèse d'une évolution économique normale de l'entreprise concernée - sont remboursés dans un délai déterminé (point 5). Or, dans le cas de Pittler/Tornos, ces deux conditions (4 et 5) n'étaient pas remplies. En effet, à la fin de 1995, Pittler/Tornos a dû déposer une demande d'ouverture de procédure de faillite, et aucun investisseur privé n'a pu être trouvé durant la période au cours de laquelle les prêts et les garanties ont été accordés. Il était donc extrêmement douteux que la viabilité à long terme de l'entreprise pût être rétablie et que le prêt pût être remboursé. Au demeurant, cela ressort également du fait que l'entreprise affichait de lourdes pertes à l'époque où le prêt et la garantie ont été accordés (1995: perte de 10484245 DEM pour un chiffre d'affaires de 8803105 DEM; 1996: perte de 6193000 DEM pour un chiffre d'affaires de 13282000 DEM). Dans ces conditions, le remboursement du prêt (22 millions de DEM) et de la garantie (17,6 millions de DEM) était plus que douteux, et le risque attaché à la garantie était hors de proportion avec les perspectives de réussite de la restructuration. Il faut en conclure que, indépendamment du fait que la réglementation des garanties du Land de Saxe n'exige pas la notification des garanties concernant les PME, celles qui ont été constituées pour Pittler/Tornos à hauteur de 22 millions de DEM ne relèvent pas du programme autorisé (N 73/93 en association avec E 16/94) et qu'il doit donc être statué individuellement sur leur autorisation dans le cadre de la présente décision(8). (21) L'autre partie du prêt (20 %, soit 4,4 millions de DEM) a été garantie par la créance foncière cédée par la BvS à la Sächsische Landesbank. Étant donné que cette opération n'a pas été réalisée sur la base d'un programme autorisé, il s'agit là encore d'une aide qui doit être appréciée dans le cadre de la présente décision. Par conséquent, toutes les garanties relatives au prêt consenti par la Sächsische Landesbank (22 millions de DEM) constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et, à ce titre, elles sont soumises à autorisation dans le cadre de la présente décision. (22) L'exonération de dette foncière accordée par le Land de Saxe (1,8 million de DEM) doit être considérée en rapport avec le prêt de 22 millions de DEM accordé par la Sächsische Landesbank. Comme on l'a vu plus haut, ce prêt a été couvert en partie par une garantie du Land de Saxe (17,6 millions de DEM) et en partie par une cession de créance foncière (4,4 millions de DEM) par la BvS à la Sächsische Landesbank. Du fait de la minoration des garanties imposées pour ses prêts, la Sächsische Landesbank a augmenté la possibilité, pour d'autres établissements financiers, d'octroyer des prêts à Pittler/Tornos. C'est ainsi que, sur les prêts consentis par cette banque, un montant de 1,8 million de DEM n'a plus été garanti. Ce montant doit être considéré comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE car, à l'époque, Pittler/Tornos était une entreprise en difficulté et le remboursement des prêts était douteux(9). (23) En conséquence, la compatibilité des aides spécifiques suivantes avec le marché commun doit être vérifiée dans le cadre de la présente procédure: >EMPLACEMENT TABLE> B. Aide bénéficiant de dérogations (24) Les nouvelles aides de la BvS et du Land de Saxe ont été notifiées comme des aides à la restructuration. C'est pourquoi la Commission vérifie notamment la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun", étant donné que l'objectif prioritaire de l'aide est la restructuration d'une entreprise en difficulté. Une aide de cette nature peut être considérée comme compatible avec le marché commun si les critères des lignes directrices communautaires sont satisfaits(10). (25) En ce qui concerne l'application des lignes directrices, le fait que, en principe, celles-ci ne s'appliquent pas aux sociétés nouvelles (par exemple, les structures de cantonnement) qui reprennent ou louent les actifs de l'entreprise en liquidation, pose un problème. Toutefois, des dérogations sont accordées dans le cas des entreprises des nouveaux Länder, car le passage d'une économie planifiée à une économie de marché entraîne des problèmes. L'un des problèmes typiques des entreprises qui sont implantées dans ces Länder et qui, comme Pittler/Tornos, opèrent cette transition, réside dans le manque de fonds propres. En raison de ces problèmes, les sociétés nouvelles peuvent être considérées comme des entreprises en difficulté. Compte tenu de cette situation particulière et du rôle particulier de la BvS dans ce processus de restructuration, les aides accordées aux entreprises qui reprennent des sociétés en liquidation peuvent, dans certains cas, être considérées comme des aides à la restructuration, à condition que les investisseurs privés qui reprennent la société nouvelle apportent une contribution financière importante à la restructuration. Mais, comme aucun repreneur n'a encore été trouvé pour Pittler/Tornos, il est douteux que les aides dont l'entreprise a bénéficié puissent être considérées comme des aides à la restructuration au sens des lignes directrices. À la vérification de ces dernières, les doutes ne font que se renforcer. (26) Pour que la Commission autorise l'aide sur la base des lignes directrices, il faut que le plan de restructuration remplisse les conditions suivantes. Plan de restructuration et retour à la viabilité (27) La condition sine qua non de tous les plans de restructuration est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. Le plan doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable. Pour satisfaire au critère de viabilité à long terme, le plan de restructuration doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les amortissements et les charges financières. En principe, les aides ne peuvent être consenties qu'une seule fois. (28) Comme on l'a vu plus haut, aucun plan de restructuration financier n'a été présenté pour Pittler/Tornos. Les mesures de restructuration décrites dans la notification sont extrêmement générales et peu cohérentes. Bien que l'entreprise ait apparemment mis au point un produit compétitif (il semble que les conditions du marché se soient améliorées grâce à la "renaissance" des tours multibroches), elle n'a retiré aucun profit commercial de ce développement, comme le montrent les lourdes pertes affichées par l'entreprise qui s'élèvent à 10484245 DEM (pour un chiffre d'affaires de 8803105 DEM) en 1995 et à 6193000 DEM (pour un chiffre d'affaires de 13282000 DEM) en 1996(11). Le fait que, à ce jour, une entreprise de ce type n'a trouvé aucun investisseur stratégique montre qu'il existait des doutes sérieux sur sa viabilité à long terme. Ces problèmes, qui avaient été évoqués dès l'ouverture de la procédure, se sont confirmés avec la faillite définitive de l'entreprise en mai 1999. (29) Au vu de cette évolution extrêmement négative de Pittler/Tornos en 1995 et 1996 (comme indiqué plus haut, la Commission ne dispose pas d'informations relatives aux années 1997 et 1998), il était à l'époque extrêmement douteux que Pittler/Tornos pût couvrir tous ses coûts (amortissements et charges financières compris). C'est ainsi qu'il est peu probable que l'entreprise eût été en mesure de rembourser le prêt de la Sächsische Landesbank (partiellement couvert par une garantie du Land) dans un délai déterminé, car sa situation économique rendait nécessaires de nouveaux prêts financés par l'État plus qu'elle ne permettait le remboursement de prêts obtenus dans le passé. De surcroît, de nouvelles aides ont été octroyées pour maintenir en vie une entreprise virtuellement en faillite. (30) La Commission en conclut que le plan de restructuration est insuffisant pour rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise et que celle-ci n'est plus viable. Le plan de restructuration n'était pas propre à permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les amortissements et les charges financières. Par conséquent, ce critère des lignes directrices n'est pas satisfait. Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration (31) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur. (32) Aucun investisseur privé n'a contribué à la restructuration de l'entreprise. Car, enfin, l'administrateur judiciaire ne peut guère être considéré comme un investisseur privé au sens des lignes directrices. Comme le gouvernement allemand l'a confirmé dans la notification, l'administrateur judiciaire a pour seule mission de poursuivre l'exploitation de l'entreprise jusqu'à ce qu'un investisseur privé soit trouvé. Étant donné qu'il n'existe aucune contribution d'un investisseur privé, ce critère des lignes directrices n'est pas satisfait. VI. CONCLUSION (33) La Commission constate qu'aucun plan de restructuration cohérent n'a été présenté pour Pittler/Tornos et que la viabilité à long terme de l'entreprise n'est pas assurée. Dans ces conditions, l'aide est assimilable à une mesure de financement purement provisoire destinée à assurer l'exploitation d'une entreprise en faillite. Cette situation n'est plus défendable. (34) Étant donné que plusieurs critères des lignes directrices ne sont pas satisfaits, les conditions autorisant la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ne sont pas réunies. La Commission constate que l'Allemagne a accordé illégalement un montant de 30,8 millions de DEM, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'aide d'État en faveur de Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH d'un montant de 15747789,94 euros (30,8 millions de DEM) est incompatible avec le marché commun, conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 2 1. L'Allemagne veille à ce que le bénéficiaire restitue l'aide visée à l'article 1er. 2. Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand. Le montant à rembourser est porteur d'intérêts de la date d'octroi de l'aide au bénéficiaire jusqu'à la date du remboursement effectif. Les intérêts sont calculés sur la base du taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales.
Article 3 L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle adopte pour s'y conformer.
Article 4 I.a République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO C 361 du 24.11.1998, p. 4. (2) Panorama de l'industrie communautaire 1997, NACE 29.4. (3) Panorama de l'industrie communautaire 1997, NACE 29.4. (4) Les programmes sont les suivants: directive relative à l'octroi de moyens du fonds de consolidation du Land de Saxe pour la restructuration des petites et moyennes entreprises industrielles et artisanales (N 117/95, N 767/95), 25e plan-cadre, tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales [C 37/96 (anciennement N 186/96)]. (5) Directive relative aux garanties du Land de Saxe pour l'économie, les professions libérales, l'agriculture et la sylviculture, N 73/93 en association avec E 16/94 et C 19/95. (6) Voir note 4 de bas de page. (7) Les mesures utiles étaient une proposition de la Commission à l'Allemagne. Le gouvernement allemand n'a pas formulé d'objections à l'encontre des critères proposés par la Commission (lettre EB 2-702002-EB 2 715065/2/8 du 23 février 1995, enregistrée le 24 février 1995) qui sont pertinents dans le cadre de la présente décision (points 4 et 5 des mesures appropriées). (8) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé une réserve, à savoir si l'octroi des garanties remplit les conditions du programme ("directive relative aux garanties du Land de Saxe"). L'appréciation permettant de vérifier si la constitution des garanties remplit les conditions du programme N 73/93 en association avec E 16/94 se chevauche avec l'appréciation des aides qui doit être faite dans le cadre de la présente décision sur la base des lignes directrices relatives à la restructuration (voir ci-après, chapitre V, point B "Plan de restructuration et viabilité à long terme"), car certaines conditions d'autorisation sont les mêmes. Ce dernier point concerne notamment les critères suivants: "Ce plan doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable" et "[...] le plan de restructuration doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières [...]" [Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, ci-après dénommées "les lignes directrices" (JO C 368 du 23.12.1994, p. 12), paragraphe 3.2.2, point i)]. Ces critères, qui sont analysés en détail ci-après, n'avaient pas été satisfaits - comme on l'a déjà vu plus haut - dans le cas de Pittler/Tornos au moment de la constitution de la garantie. (9) Le paragraphe 2.3 des lignes directrices déclare à ce propos: "En revanche, lorsqu'un financement est fourni ou garanti par l'État à une entreprise en difficulté financière, il est permis de penser que les transferts financiers impliquent une aide d'État." Étant donné que la Sächsische Landesbank appartient à l'État, cette supposition s'applique aux prêts non garantis d'un montant de 1,8 million de DEM. (10) Voir note 7 de bas de page. (11) Les résultats financiers définitifs des exercices 1997 et 1998 n'ont pas été communiqués à la Commission. Compte tenu de la faillite de l'entreprise en 1999 et de l'augmentation constante des prêts consentis par la Sächsische Landesbank et des autres mesures d'aide, il y a tout lieu de penser que la situation économique de l'entreprise ne s'est pas améliorée au cours de cette période.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
|