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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0208
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
397L0078 ()
300D0208
2000/208/CE: Décision de la Commission, du 24 février 2000, fixant les modalités d'application de la directive 97/78/CE du Conseil, concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers [notifiée sous le numéro C(2000) 468] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 064 du 11/03/2000 p. 0020 - 0021
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 février 2000 fixant les modalités d'application de la directive 97/78/CE du Conseil, concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers [notifiée sous le numéro C(2000) 468] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/208/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 11, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Afin d'éviter des retards inutiles dans les échanges, il est nécessaire d'adopter en priorité des règles régissant la sortie des produits d'origine animale qui transitent par route à travers la Communauté européenne, en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers. (2) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE, ces règles s'appliquent exclusivement aux procédures relatives à la traversée de la Communauté par route. (3) Il est important que le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier par lequel les marchandises entrent en transit dans la Communauté en vue de leur sortie ultérieure soit informé des lots arrivant, à tout moment, et en particulier de ceux arrivant en dehors des horaires normaux de travail du poste d'inspection. (4) Il est important de préciser les contrôles devant être effectués au poste d'inspection frontalier de sortie en vue de vérifier la provenance du lot. (5) Il est également important de préciser le type d'agrément dont doit disposer le poste d'inspection frontalier de sortie, afin de s'assurer que son personnel est familiarisé avec les produits soumis pour examen. (6) Il est nécessaire d'avoir une approche harmonisée de l'examen des lots ainsi présentés et de l'établissement des documents à renvoyer au poste d'inspection frontalier d'introduction. (7) Une dérogation a été instituée pour le personnel d'inspection, applicable aux postes d'inspection frontaliers agréés uniquement pour les contrôles relatifs aux produits de la pêche. (8) La présente décision sera appliquée indépendamment de tout arrangement conclu par la Communauté avec des pays tiers déterminés dans le cadre d'accords internationaux reconnus. (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier En application de l'article 11 de la directive 97/78/CE et, en particulier, de son paragraphe 2, point e), les règles suivantes s'appliquent au transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale, en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers.
Article 2 Les postes d'inspection frontaliers visés à l'article 11, paragraphe 2, point e) de la directive 97/78/CE doivent être: - pour les produits de la pêche, tous les postes d'inspection frontaliers figurant sur la liste établie par la décision 97/778/CE de la Commission(2) (dans sa version modifiée), - pour les autres produits d'origine animale non visés au premier tiret, tous les postes d'inspection frontaliers visés au premier tiret, à l'exception de ceux qui ne sont agréés que pour le contrôle des produits de la pêche.
Article 3 Le vétérinaire officiel ou, dans le cas des produits de la pêche, soit le vétérinaire officiel soit l'agent désigné et nommé par l'autorité compétente est chargé de veiller à ce que les contrôles nécessaires soient effectués au poste d'inspection frontalier de sortie sur les lots quittant la Communauté en vertu de ces dispositions. Les contrôles doivent confirmer que le lot reçu est conforme à celui expédié à partir du poste d'inspection frontalier d'introduction et qu'il correspond aux données figurant sur le certificat accompagnant le lot, établi selon le modèle de l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission(3).
Article 4 Après la réalisation des contrôles, le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, qui accompagne le lot, doit être revêtu de la mention "formalités de sortie de la CE et contrôles réalisés sur des marchandises en transit, confirmés conformément à l'article 11, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE", et être muni du cachet du poste d'inspection frontalier, daté et signé par le vétérinaire officiel ou, dans le cas des produits de la pêche, soit par le vétérinaire officiel soit par l'agent désigné et nommé par l'autorité compétente.
Article 5 La présente décision est applicable sans préjudice des arrangements conclus par la Communauté avec des pays tiers au titre d'accords internationalement reconnus.
Article 6 La présente décision s'applique à partir du 1er avril 2000.
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2000.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 3. (2) JO L 315 du 19.11.1997, p. 15. (3) JO L 9 du 15.1.1993, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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