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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0078
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397L0078
Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté
Journal officiel n° L 024 du 30/01/1998 p. 0009 - 0030
Modifications:
Mis en oeuvre par 300D0208 (JO L 064 11.03.2000 p.20)
Texte:
DIRECTIVE 97/78/CE DU CONSEIL du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), (1) considérant que les produits animaux ou d'origine animale et les produits végétaux soumis à un contrôle visant à éviter la propagation de maladies contagieuses pour les animaux, figurent dans la liste de l'annexe II du traité; (2) considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes et des animaux; (3) considérant que la mise en place du marché intérieur a rendu d'autant plus nécessaire la fixation de principes communs régissant les contrôles vétérinaires que les contrôles frontaliers internes ont été supprimés; (4) considérant que depuis l'adoption de la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), des évolutions ont eu lieu dans son application et que de nouvelles expériences ont été faites; que, aux fins d'une meilleure transparence, cette directive doit être modifiée; (5) considérant que des conditions harmonisées doivent être établies pour tous les produits d'origine animale importés dans la Communauté en provenance de pays tiers; qu'il y a lieu, en conséquence, d'appliquer un régime de contrôle unique pour ces produits et d'apporter les adaptations correspondantes; (6) considérant qu'il y a lieu d'établir une réglementation pour les lots introduits dans la Communauté sans avoir été présentés à un poste d'inspection frontalier pour y être soumis aux contrôles vétérinaires; (7) considérant que, dans certains cas, les États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires pour les produits à importer; que l'État membre chargé des contrôles doit prendre en considération ces exigences nationales particulières lorsqu'il procède auxdits contrôles; (8) considérant que, pour le transbordement par voie maritime ou aérienne de produits dont la destination finale est la Communauté, une réglementation précise doit être établie en ce qui concerne le lieu où les contrôles doivent être effectués; (9) considérant que la législation communautaire prévoit que certains produits doivent être surveillés du lieu d'arrivée dans la Communauté au lieu de destination afin de protéger la santé publique et animale; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie; (10) considérant qu'une réglementation stricte doit être établie pour les produits arrivant aux frontières de la Communauté sans que celle-ci soit leur destination finale afin de garantir que ces produits quitteront la Communauté; (11) considérant qu'il y a lieu de séparer les produits répondant aux exigences communautaires en matière d'importation de ceux qui n'y répondent pas; que, pour tenir compte de ces différences, des systèmes de contrôle séparés doivent être établis; (12) considérant que l'approvisionnement des moyens de transport maritimes et aériens en produits d'origine animale destinés au personnel et aux passagers est d'une importance commerciale considérable dans la Communauté; que, souvent, ces produits ne répondent pas aux exigences communautaires; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie pour protéger la santé publique et animale; (13) considérant qu'un produit communautaire qui a été refusé par un pays tiers et qui est renvoyé dans la Communauté doit être considéré comme ne satisfaisant plus aux exigences communautaires; que, pour cette raison, une réglementation stricte doit être établie à cet égard pour protéger la santé publique et animale; (14) considérant qu'il convient de prévoir des garanties supplémentaires pour prévenir les fraudes et mettre en place des mesures harmonisées pour réprimer les actions frauduleuses et les irrégularités; (15) considérant que la directive 90/675/CEE a été modifiée substantiellement à plusieurs reprises; que, à l'occasion des nouvelles modifications requises, il est donc souhaitable, pour des raisons de clarté et de rationalité, d'abroger et de remplacer ladite directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive.
Article 2 1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (5), et à l'article 2 de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (6), sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par: a) «produits»: les produits d'origine animale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE, y compris les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe II du traité, ainsi que les produits végétaux visés à l'article 19; b) «contrôle documentaire»: la vérification des certificats ou documents vétérinaires ou autres documents d'accompagnement d'un lot; c) «contrôle d'identité»: la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, et le produit; d) «contrôle physique»: un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d'emballage et de température ainsi qu'un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire; e) «intéressé au chargement»: toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7), détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par la présente directive; f) «lot»: une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers; g) «poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 6 en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières de l'un des territoires énumérés à l'annexe I; h) «importation»: la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique des produits au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92; i) «destination douanière»: la destination douanière visée à l'article 4, point 15, du règlement (CEE) n° 2913/92; j) «conditions d'importation»: les exigences vétérinaires applicables aux produits à importer telles qu'elles sont définies par la législation communautaire; k) «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.
CHAPITRE I ORGANISATION ET SUITE DES CONTRÔLES
Article 3 1. Les États membres veillent à ce qu'aucun lot en provenance d'un pays tiers ne soit introduit sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires requis par la présente directive. 2. Les États membres veillent à ce que tout lot soit introduit sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I via un poste d'inspection frontalier. 3. Les États membres veillent à ce que les intéressés au chargement soient tenus de communiquer des renseignements à l'avance en remplissant les mentions qui les concernent dans le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, ou en fournissant une description détaillée par écrit ou par tout support informatique du lot visé au paragraphe 1 du présent article, y compris des produits visés à l'article 9 et à l'article 19, paragraphe 1, au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les produits seront présentés. Les États membres peuvent procéder au contrôle des manifestes des bateaux et des avions et de leur concordance avec les déclarations et documents précités. 4. Les autorités douanières dont le poste d'inspection frontalier dépend géographiquement n'accordent la destination douanière admise des lots que conformément aux prescriptions figurant dans le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1. 5. Les modalités d'application du présent article, en particulier la liste des produits à soumettre au contrôle vétérinaire, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 4 1. Chaque lot est soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier visé à l'article 3, paragraphe 2, par l'autorité compétente sous la responsabilité du vétérinaire officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b). 2. Pour chaque lot, le vétérinaire officiel consulte, sur la foi des informations visées à l'article 3, paragraphe 3, la base de données visée à l'annexe I de la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift) (8). En outre, pour chaque lot destiné à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I de la présente directive, il consulte, si nécessaire, la base de données visée à l'annexe II de la décision 92/438/CEE. Le vétérinaire officiel veille à ce que toutes les opérations nécessaires à la tenue des bases de données prévues par la décision 92/438/CEE soient effectuées. 3. Chaque lot est soumis à un contrôle documentaire, quelle que soit sa destination douanière, afin d'établir: a) que les renseignements portés sur les certificats ou documents visés à l'article 7, paragraphe 1, correspondent aux renseignements communiqués à l'avance conformément à l'article 3, paragraphe 3; b) en cas d'importation, que les renseignements portés sur les certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents fournissent les garanties requises. 4. À l'exception des cas spécifiques prévus aux articles 9 à 15, le vétérinaire officiel effectue: a) un contrôle d'identité de chaque lot pour s'assurer que les produits sont conformes aux données figurant sur les certificats ou documents qui accompagnent les lots. Sauf dans les cas de produits en vrac prévus par la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A du chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (9), cette opération comprend: i) lorsque les produits d'origine animale arrivent dans des conteneurs, la vérification que les scellés apposés par le vétérinaire officiel (ou par l'autorité compétente) lorsqu'ils sont exigés par la législation communautaire, sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui sont portées sur le document ou le certificat d'accompagnement; ii) dans les autres cas: - pour tous les types de produits, le contrôle de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant le pays et l'établissement d'origine avec celles du certificat ou du document, - pour les produits emballés ou conditionnés, en plus, le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la législation vétérinaire; b) un contrôle physique de chaque lot pour: i) s'assurer que les produits répondent aux exigences de la législation communautaire et sont propres à être utilisés aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement. Ces contrôles doivent être effectués conformément aux critères de l'annexe III; ii) procéder, selon les fréquences à fixer, avant le 1er juillet 1999, selon la procédure prévue à l'article 29: - aux examens de laboratoire à effectuer sur place, - aux prélèvements d'échantillons officiels requis pour les faire analyser le plus rapidement possible. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 5 1. Après avoir effectué les contrôles vétérinaires requis, le vétérinaire officiel délivre pour le lot de produits en cause un certificat attestant les résultats desdits contrôles selon le modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE (10), le cas échéant adapté conformément au paragraphe 4 du présent article. 2. Le certificat visé au paragraphe 1 accompagne le lot: - aussi longtemps qu'il reste sous surveillance douanière; dans ce cas, ledit document doit faire référence au document douanier, - en cas d'importation, jusqu'au premier établissement visé par la directive 89/662/CEE ou jusqu'au premier centre ou organisme de destination visé par la directive 90/425/CEE. 3. Si le lot est divisé en plusieurs parties, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à chacune d'entre elles. 4. Les modalités d'application du présent article, y compris les adaptations de l'annexe B de la décision 93/13/CEE, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 6 1. Le poste d'inspection frontalier doit: a) être situé à proximité immédiate du point d'entrée d'un des territoires énumérés à l'annexe I et en un lieu désigné par les autorités douanières conformément à l'article 39, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (CEE) n° 2913/92. Toutefois, un poste d'inspection frontalier situé à une certaine distance du point d'entrée peut être accepté selon la procédure prévue au paragraphe 2 en cas de nécessité imposée par des contraintes d'ordre géographique (quai de déchargement, cols) et dans le cas de transport par voie ferrée dans la première gare d'arrêt désignée par l'autorité compétente; b) être placé sous l'autorité d'un vétérinaire officiel qui assume effectivement la responsabilité des contrôles. Le vétérinaire officiel peut se faire assister par des auxiliaires spécialement formés à cet effet. Il veille à l'actualisation complète des bases de données mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision 92/438/CEE. 2. La liste des postes d'inspection frontaliers en vigueur à la date de publication de la présente directive peut ultérieurement être modifiée ou complétée, selon la procédure prévue à l'article 29: a) par l'ajout de tout nouveau poste d'inspection frontalier: - proposé par l'État membre, après que l'autorité compétente se soit assurée du respect des exigences de l'annexe II de la présente directive et de la décision 92/525/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 fixant des conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers de la Communauté chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (11), - inspecté par la Commission, avec la collaboration de l'autorité compétente de l'État membre; b) par la suppression d'un poste d'inspection frontalier, en cas de constat de non-respect des conditions prévues à l'annexe II, soit lors d'un contrôle effectué par l'autorité compétente, soit suite aux inspections prévues à l'article 23 si l'État membre ne tient pas compte des conclusions de ces inspections dans un délai raisonnable, en particulier si ces inspections ont conclu à des risques graves pour la santé publique ou pour la santé animale. 3. Un État membre doit, pour des motifs graves, en particulier de santé publique ou de santé animale, suspendre l'agrément d'un poste d'inspection frontalier situé sur son territoire. Il informe la Commission et les autres États membres de ladite suspension et de ses motifs. Le rétablissement du poste d'inspection frontalier sur la liste ne pourra intervenir que conformément au paragraphe 2, point a). 4. La Commission établit et publie une liste des postes d'inspection frontaliers agréés, y compris les cas de suspensions temporaires d'agrément. 5. En attendant l'adoption des décisions prévues au paragraphe 2, point a), la liste établie en vertu de la directive 90/675/CEE demeure applicable, sans préjudice du cas prévu au paragraphe 3. 6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 7 1. Chaque lot destiné à l'importation dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I doit être accompagné des certificats ou documents vétérinaires originaux ou autres documents originaux exigés par la législation vétérinaire. Les certificats ou documents originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier. 2. Sans préjudice de l'article 10, chaque lot de produits en provenance d'un pays tiers destiné à l'importation sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I est soumis au contrôle d'identité et au contrôle physique prévus à l'article 4, paragraphe 4. 3. L'autorité douanière n'autorise l'importation de lots de produits que si, sans préjudice de la réglementation douanière et des dispositions particulières à arrêter conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3, et à l'article 18, la preuve est apportée que les contrôles vétérinaires requis ont été effectués avec des résultats satisfaisants, que le certificat correspondant a été délivré conformément à l'article 5, paragraphe 1, et que l'autorité compétente ait la garantie que les frais d'inspection prévus par la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et des contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (modifiée et codifiée) (12), ont été ou seront acquittés, conformément aux dispositions de ladite directive. 4. Si le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire officiel remet à la personne concernée une copie certifiée conforme des certificats ou documents originaux et délivre, conformément à l'article 5, paragraphe 1, le certificat attestant que le lot remplit ces conditions sur la base des contrôles vétérinaires effectués dans le poste d'inspection frontalier. 5. Les échanges des produits visés dans les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE et autorisés à l'importation conformément au paragraphe 3 du présent article sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I de la présente directive doivent s'effectuer conformément aux règles établies par lesdites directives, en particulier celles de leur chapitre II. 6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 8 1. Lorsque: - des produits sont destinés à un État membre ou une région ayant obtenu des exigences spécifiques dans le cadre de la législation communautaire, - des prélèvements d'échantillons ont été effectués mais que les résultats ne sont pas connus au moment où le moyen de transport quitte le poste d'inspection frontalier, - il s'agit d'importations autorisées à des fins particulières, en application dans les cas prévus par la législation communautaire des informations supplémentaires doivent être communiquées à l'autorité compétente du lieu de destination via le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) visé à la directive 90/425/CEE. 2. Tout lot des produits visés au paragraphe 1, premier et troisième tirets, et destiné à un autre État membre doit être soumis au contrôle documentaire, au contrôle d'identité et au contrôle physique prévus à l'article 4, paragraphes 3 et 4, au poste d'inspection frontalier situé sur le territoire de l'État membre d'introduction des produits, afin de vérifier, en particulier, que les produits en cause satisfont à la réglementation communautaire applicable à l'État membre ou à la région de destination. Toutefois, les viandes de gibier sauvage à poils importées avec la peau sont soumises à un contrôle d'identité ou à un contrôle physique, à l'exception du contrôle de salubrité et de la recherche de résidus visée par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (13), qui devront être effectués conformément à la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (14), dans l'établissement de destination où ces viandes devront être acheminées sous surveillance douanière selon la procédure prévue au paragraphe 4, premier tiret, du présent article, couplée avec le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1. Le résultat de ces contrôles devra être communiqué à l'autorité vétérinaire ayant en charge le poste d'inspection frontalier d'entrée de ces produits. En fonction de ces résultats, elle appliquera les mesures prévues à l'article 24. 3. Pour les produits visés au paragraphe 1, premier et troisième tirets, et introduits dans un État membre autre que l'État membre de destination, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les lots atteignent l'État membre de destination prévu. 4. Les produits dont la législation communautaire impose la surveillance entre le poste d'inspection frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination sont expédiés dans les conditions suivantes: - les lots en question sont expédiés entre le poste d'inspection frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination, sous la surveillance de l'autorité compétente, dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par les autorités compétentes. Les produits visés au paragraphe 1, troisième tiret, doivent rester sous surveillance douanière jusqu'au lieu de destination selon la procédure T 5 prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (15), couplée avec le certificat prévu à l'article 5, paragraphe 1, précisant la destination autorisée, y inclus le cas échéant la nature de la transformation prévue, - le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier concerné informe l'autorité vétérinaire responsable de l'établissement du lieu de destination de l'envoi de l'origine et du lieu de destination du produit via le réseau ANIMO, - les produits sont soumis, dans l'établissement du lieu de destination, au traitement défini dans la législation communautaire pertinente, - le vétérinaire officiel du lieu de destination ou, dans le cas prévu au chapitre 10 de l'annexe I à la directive 92/118/CEE, le vétérinaire officiel de l'entrepôt intermédiaire, informé par le responsable de l'établissement de destination ou de l'entrepôt intermédiaire, doit notifier dans un délai de quinze jours, au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier qui lui a notifié l'envoi, l'arrivée à destination du produit. Il procède à des contrôles réguliers pour vérifier, notamment par un contrôle des registres d'entrée, l'arrivée desdits produits dans l'établissement de destination. 5. Dans la mesure où la preuve est apportée à l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier d'introduction, et sans préjudice des dispositions de l'article 20, que les produits déclarés comme étant destinés à un établissement agréé, ne sont jamais parvenus à destination, celle-ci prend les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'intéressé au chargement. 6. Les États membres soumettent à la Commission la liste des établissements agréés cités au paragraphe 4 pour les produits concernés, conformément à la législation communautaire pertinente. En cas de non-respect par l'établissement des obligations de notification, l'État membre peut lui retirer son agrément et prendre les sanctions qui s'imposent en fonction de la nature du risque encouru. La Commission publie la liste des établissements agréés et assure son actualisation et sa communication aux États membres. 7. Les modalités d'application du présent article, élaborées après consultation des autorités douanières, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 9 1. Les lots destinés à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I qui arrivent dans un poste d'inspection frontalier mais qui sont destinés à être importés via un autre poste d'inspection frontalier situé dans le même territoire, ou situé sur le territoire d'un autre État membre, sont soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique au poste d'inspection frontalier de destination, à condition que le transport ait lieu par voie maritime ou aérienne. Les procédures à suivre au poste d'inspection frontalier d'introduction sont les suivantes: a) si le lot est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement soit après déchargement sur le quai ou le terminal durant un laps de temps inférieur à la période minimale visée au point b), l'autorité compétente doit en être informée par l'intéressé au chargement. Elle peut, à titre exceptionnel pour des raisons de danger de santé animale et de santé publique, effectuer un contrôle documentaire des produits sur la base du certificat ou du document vétérinaire d'origine ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné ou d'une copie certifiée conforme de ceux-ci; b) dans les autres cas de déchargement, le lot: i) doit être entreposé pour une période maximale et minimale et à des conditions à déterminer selon la procédure prévue au paragraphe 2, sous le contrôle de l'autorité compétente, dans la zone douanière du port ou de l'aéroport dans l'attente de sa réexpédition vers un autre poste d'inspection frontalier par voie maritime ou aérienne; ii) être soumis à un contrôle documentaire des produits par rapport aux documents visés au point a); iii) sans préjudice de l'article 20, être soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, à titre exceptionnel, en cas de risque de danger pour la santé publique ou animale. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre les dispositions du présent article au cas du transbordement sur voie ferrée.
Article 10 1. Sur demande d'un État membre accompagnée des éléments justificatifs nécessaires ou de sa propre initiative, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 29, réduire, à certaines conditions et en particulier en fonction des résultats des contrôles antérieurs, la fréquence des contrôles physiques à appliquer à des produits dont les conditions d'importation sont harmonisées, c'est-à-dire dans le respect des trois conditions suivantes: a) ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers offrant des garanties sanitaires satisfaisantes en matière de contrôle à l'origine des produits destinés à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I; b) dans la mesure où cette obligation est prévue par la législation communautaire, ils proviennent d'établissements figurant sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire ou dans le cas d'établissements approuvés conformément à la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (16), d'un établissement ayant fait l'objet d'une inspection soit communautaire soit nationale; c) les certificats d'importation ont été adoptés pour les produits concernés. 2. Avant la soumission d'une proposition pour l'octroi de telles dérogations aux produits provenant d'un pays tiers donné, la Commission soumettra au comité vétérinaire permanent un rapport sur ledit pays tiers prenant en compte les aspects suivants: a) garanties offertes par ledit pays tiers pour tout ou partie de son territoire en ce qui concerne le respect des exigences communautaires, y compris en ce qui concerne le contrôle des résidus; b) situation sanitaire des animaux dans le pays tiers concerné; c) informations sur l'état sanitaire du pays; d) nature des mesures de contrôle et de lutte contre les maladies appliquées par le pays tiers; e) structures, compétences, indépendance et qualification du service vétérinaire ou des autres services compétents; f) respect des exigences minimales prévues par la réglementation communautaire en matière d'hygiène de production; g) type de produit ou produits et leur risque potentiel sanitaire; h) réglementation en matière d'autorisation de certaines substances et respect des exigences de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances â-agonistes dans les spéculations animales (17), et de la directive 96/23/CEE; i) résultat des visites d'inspection communautaires ou nationales; j) résultat des contrôles effectués à l'importation; k) analyse du risque encouru par la nature des produits à importer, leur présentation ou leur mode de transport. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, des réductions de la fréquence des contrôles peuvent aussi être négociées, dans le cadre d'un accord d'équivalence vétérinaire conclu entre la Communauté et un pays tiers sur une base de réciprocité. Ces réductions doivent être reprises dans la réglementation communautaire selon la procédure prévue à l'article 29. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 11 1. Un État membre n'autorise, au nom de tous les États membres par lesquels les lots transiteront, le transit d'un pays tiers vers un autre pays tiers de lots que si: a) ces lots proviennent d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur les territoires énumérés à l'annexe I et sont destinés à un autre pays tiers. L'autorité compétente peut déroger à cette exigence en cas du transbordement conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), d'un lot d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport pour être réexpédié sans aucun autre arrêt sur les territoires énumérés à l'annexe I selon des critères généraux à fixer conformément au paragraphe 4 du présent article; b) ce transit a été autorisé auparavant, par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de l'État membre dans lequel le lot entre pour la première fois dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I; c) l'intéressé au chargement s'engage préalablement à reprendre possession du lot si ces produits sont refoulés, pour en disposer conformément à l'article 17. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes: a) les lots présentés en régime de transit au poste d'inspection frontalier sont accompagnés des certificats ou documents visés à l'article 7, paragraphe 1, et, le cas échéant, des traductions certifiées conformes; b) le lot de produits doit être présenté audit poste d'inspection frontalier aux fins du contrôle documentaire et du contrôle d'identité. Une dérogation au contrôle documentaire et au contrôle d'identité peut être octroyée par l'autorité vétérinaire compétente pour le transport maritime et aérien lorsque le lot: - n'est pas déchargé. Dans ce cas et sans préjudice de l'article 20, le contrôle documentaire se limitera à l'examen du manifeste de bord, - est transbordé conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport. Un contrôle physique supplémentaire doit être effectué exceptionnellement en cas de danger pour la santé publique ou animale ou de suspicion d'irrégularités; c) en cas de traversée des territoires énumérés à l'annexe I, par route, voie ferrée ou voie fluviale, ce lot: - est expédié sous surveillance douanière conformément à la procédure T 1 prévue au règlement (CEE) n° 2913/92 au point de sortie de la Communauté, accompagné du document exigé au paragraphe 2, point a), du présent article et du certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, certifiant le poste d'inspection frontalier où le lot quittera la Communauté, - est transporté, sans rupture de charge ni fractionnement après avoir quitté le poste d'inspection frontalier d'arrivée, dans des véhicules ou conteneurs scellés par les autorités. Aucune manipulation n'est autorisée au cours de ce transport, - quitte la Communauté via un poste d'inspection frontalier dans un délai maximal de trente jours après le départ du poste d'inspection frontalier d'introduction, sauf dérogation générale accordée selon la procédure prévue au paragraphe 4 pour tenir compte des situations d'éloignement géographique dûment motivées; d) le vétérinaire officiel qui autorise le transport en informe le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie via le réseau ANIMO; e) le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie atteste sur le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, que les lots concernés ont quitté la Communauté et adresse copie de ce document au poste d'inspection frontalier d'entrée par télécopieur ou par tout autre moyen. Dans le cas où le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction n'a pas été informé de la sortie des produits de la Communauté dans le délai prescrit au paragraphe 2, point c), troisième tiret, il saisit l'autorité douanière compétente qui procède à toute investigation pour déterminer la destination réelle des produits. 3. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation par l'État membre, conformément aux principes découlant de l'article 1er de la directive 85/73/CEE. 4. Les modalités d'application du présent article, notamment l'échange d'informations entre le poste d'inspection frontalier d'entrée et le poste d'inspection frontalier de sortie, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 12 1. Les lots de produits en provenance de pays tiers et destinés à une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier, conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 ne peuvent y être admis par l'autorité compétente que si l'intéressé au chargement a déclaré au préalable si la destination finale de ces produits est la mise en libre pratique sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I ou s'il s'agit d'une autre destination finale à préciser et si ces produits remplissent ou non les conditions d'importation. À défaut d'une mention précise de la destination finale, le produit sera considéré comme destiné à être mis en libre pratique sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I. 2. Les lots visés au paragraphe 1 doivent être soumis au poste d'inspection frontalier d'introduction à un contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, afin de vérifier si ces produits remplissent ou non lesdites conditions d'importation. Le contrôle physique n'est pas requis - sauf cas de suspicion fondée d'un risque pour la santé publique ou la santé animale - lorsqu'il ressort du contrôle documentaire que les produits en question ne remplissent pas les exigences communautaires. Ces lots doivent être accompagnés des documents visés à l'article 7, paragraphe 1. Si nécessaire, des traductions certifiées conformes doivent être jointes à ces documents. 3. Si, à l'occasion des contrôles visés au paragraphe 2, il est constaté que les exigences communautaires sont remplies, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, couplé avec les documents douaniers. Les autorités compétentes vétérinaires et douanières du poste d'inspection frontalier autorisent l'admission dans un entrepôt d'une zone franche, dans un entrepôt franc ou un entrepôt douanier. Ces produits sont d'un point de vue vétérinaire déclarés aptes à la mise en libre pratique ultérieure. 4. Si, à l'occasion des contrôles visés au paragraphe 2, il est constaté que les produits ne satisfont pas aux exigences communautaires, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, couplé avec les documents douaniers. Les autorités douanières et les vétérinaires du poste d'inspection frontalier ne peuvent dans ce cas autoriser l'admission dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt franc ou dans un entrepôt douanier que si, sans préjudice de l'article 16, les conditions suivantes sont remplies: a) les produits ne doivent pas provenir d'un pays tiers frappé d'une interdiction conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a), première phrase; b) les entrepôts des zones franches et les entrepôts francs ou douaniers doivent être agréés par l'autorité compétente pour le stockage des produits. Pour être agréés, ils doivent répondre aux exigences suivantes: - consister en un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt; dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos et être placé sous le contrôle permanent de l'autorité douanière, - répondre aux conditions d'agrément fixées, pour les entrepôts stockant le ou les produits concernés, par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale, - disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité doit être conservée au moins trois ans, - disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes à la réglementation vétérinaire. L'autorité compétente peut toutefois, pour les entrepôts existants, autoriser le stockage séparé de ces produits dans un même local lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes communautaires sont entreposés dans un enclos fermant à clé, - disposer de locaux réservés au personnel exécutant les contrôles vétérinaires. Si les contrôles visés au paragraphe 2 du présent article démontrent que l'intéressé au chargement a fait une fausse déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article, il doit disposer du lot conformément à l'article 17. 5. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures utiles: - pour vérifier que les conditions d'agrément des entrepôts sont maintenues, - pour que les produits qui ne satisfont pas aux exigences vétérinaires communautaires ne soient pas stockés dans les mêmes locaux ou enclos que les produits qui sont conformes auxdites exigences, - pour assurer un contrôle efficace des entrées et sorties de l'entrepôt et, pendant les heures d'accès aux entrepôts, la supervision par l'autorité vétérinaire. En particulier, elles doivent veiller à ce que les produits non conformes aux exigences communautaires ne puissent quitter les locaux ou compartiments où ils sont entreposés sans l'accord de l'autorité compétente, - pour opérer tous les contrôles appropriés pour éviter toute altération, toute substitution des produits stockés en entrepôts ou tout changement d'emballage, de conditionnement ou de transformation. 6. Un État membre peut, pour des raisons de santé animale ou de santé publique, refuser l'admission dans un entrepôt douanier, un entrepôt franc ou zone franche des produits qui ne remplissent pas les conditions de la législation communautaire. 7. Les lots ne doivent être introduits dans les zones franches, entrepôt franc ou entrepôt douanier que munis de scellés douaniers. 8. Les lots visés au paragraphe 4 du présent article ne peuvent quitter un entrepôt franc, un entrepôt douanier ou une zone franche que pour être expédiés soit vers un pays tiers soit vers un entrepôt visé à l'article 13 ou pour être détruits, étant entendu que: - l'expédition vers un pays tiers doit s'opérer dans le respect des exigences de l'article 11, paragraphe 1, point c), et de l'article 11, paragraphe 2, points a), c), d) et e), - le transfert vers un entrepôt visé à l'article 13 doit se faire sous le couvert d'un formulaire de contrôle douanier T 1, avec mention dans le certificat d'accompagnement prévu audit article des coordonnées de cet entrepôt, - le transport vers un lieu de destruction doit se faire après dénaturation des produits mis en cause. Les lots en question sont ensuite expédiés dans des conditions telles que ce transport ait lieu, sans rupture de charge, sous la surveillance des autorités compétentes dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par les autorités compétentes. Les lots ne peuvent faire l'objet de transfert entre les entrepôts visés au présent article. 9. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation par l'État membre, conformément aux principes découlant de l'article 1er de la directive 85/73/CEE. 10. Les États membres soumettent à la Commission la liste: a) des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers visés au paragraphe 4; b) des opérateurs visés à l'article 13. La Commission assure la publication de la liste visée au point a) au Journal officiel des Communautés européennes et communique aux États membres les noms des opérateurs visés au point b). 11. En cas de non-respect des conditions visées aux paragraphes 1 à 10 dans la mesure où celles-ci s'appliquent à l'entrepôt, l'autorité compétente doit suspendre ou retirer son agrément comme visé au paragraphe 4, point b). Elle en informe la Commission et les autres États membres. En cas de constat d'irrégularités, intentionnelles ou dues à une négligence grave, les sanctions prévues par la législation nationale de l'État membre concerné seront prises à l'encontre du responsable du transport du lot après son départ de l'entrepôt. 12. Les modalités d'application du présent article, notamment les procédures de contrôle à suivre à l'arrivée et au départ des lots à destination et en provenance de ces zones ou entrepôts, et le transport des lots entre ces zones ou entrepôts, le mode de stockage des produits et les manipulations autorisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 13 1. Les opérateurs qui approvisionnent directement les moyens de transport maritimes en produits visés à l'article 12, paragraphe 4, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers doivent, outre satisfaire les exigences de l'article 12, paragraphes 1, 2 et 4, points a) et b), deuxième, troisième et quatrième tirets, et paragraphes 5, 6, 7 et 9: a) être préalablement autorisés par l'autorité compétente comme étant des opérateurs; b) s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transformation sauf si la matière première satisfait aux exigences communautaires; c) disposer de bâtiments clos dont l'entrée et la sortie sont soumises à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, les exigences de l'article 12, paragraphe 4, point b), premier tiret, deuxième phrase, s'appliquent; d) s'engager à ne pas mettre les produits visés à l'article 12, paragraphe 4, à la consommation sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I; e) signaler dans les meilleurs délais à l'autorité compétente l'arrivée desdits produits dans un entrepôt visé au point c). 2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 doivent: a) effectuer les livraisons directement à bord des moyens de transport maritimes ou dans un entrepôt spécialement agréé situé dans le port de destination, étant entendu que des mesures doivent être prises pour que les produits concernés ne puissent en aucun cas quitter la zone portuaire pour une autre destination. Le transport de l'entrepôt d'origine jusqu'au port de destination doit être effectué sous surveillance douanière, selon la procédure T 1 prévue au règlement (CEE) n° 2913/92 et être accompagné d'un certificat vétérinaire d'un modèle à établir selon la procédure prévue au paragraphe 6; b) informer à l'avance l'autorité compétente de la zone portuaire de l'État membre à partir duquel les produits sont livrés et les autorités compétentes de la zone portuaire de l'État membre de destination de la date d'expédition des produits avec mention de leur lieu de destination; c) fournir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale; d) tenir pendant au moins trois ans un registre des entrées et sorties. Ce registre doit permettre le contrôle des parties de lots conservées dans l'entrepôt. 3. Les opérateurs doivent veiller à n'approvisionner les navires en produits ne satisfaisant pas aux exigences communautaires que pour assurer l'approvisionnement des passagers et du personnel de bord en-dehors des zones côtières des territoires énumérés à l'annexe I, telles qu'elles sont définies par les réglementations nationales. 4. L'autorité compétente de la zone portuaire de l'État membre à partir duquel les produits sont livrés annonce la livraison à l'autorité compétente de la zone portuaire de l'État membre de destination au plus tard au moment de l'expédition des produits et l'informe du lieu de destination des produits via le réseau ANIMO. 5. En cas de non-respect des conditions visées au présent article, l'autorité compétente doit retirer l'autorisation prévue au paragraphe 1, point a). Elle en informe la Commission et les autres États membres. 6. Les modalités d'application du présent article, notamment les procédures de contrôle à suivre au départ et pendant le transport et la livraison des produits devant être livrés directement à bord de moyens de transport maritimes, y compris la preuve que ces produits ont atteint leur destination légale, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 14 1. Les produits dont la destination douanière admise au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 diffère de celle prévue à l'article 7 et à l'article 12, paragraphe 3, de la présente directive doivent, sauf destruction ou refoulement, être soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique qui a pour but de vérifier s'ils remplissent ou non les conditions d'importation. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 15 1. Un État membre autorise la réimportation d'un lot de produits d'origine communautaire et refusé par un pays tiers si: a) les produits sont accompagnés: i) soit du certificat original soit d'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente ayant délivré le certificat accompagnant les produits avec mention des motifs du refoulement et de la garantie que les conditions de stockage et de transport des produits ont été respectées et précisant que les produits en question n'ont subi aucune manipulation; ii) dans le cas de conteneurs scellés, d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu n'a pas été manipulé ou déchargé; b) les produits en question sont soumis au contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et, dans les cas prévus à l'article 20, à un contrôle physique; c) ce lot est directement réexpédié, dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, vers l'établissement d'origine de l'État membre où le certificat a été délivré et que, si un autre État membre doit être traversé, il ait été préalablement autorisé par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de l'État membre où le lot arrive pour la première fois sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, au nom de tous les États membres à travers lesquels le transit s'effectuera. 2. Un État membre ne peut s'opposer à la réintroduction d'un lot de produits d'origine communautaire refusé par un pays tiers si l'autorité compétente ayant délivré le certificat original a marqué son accord pour la reprise du lot et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies. 3. Dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2, les produits en question sont expédiés dans des conditions telles que le transport a lieu jusqu'à l'établissement d'origine, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, dans des moyens de transport étanches, identifiés et scellés par l'autorité compétente de telle sorte que les scellés soient brisés lors de toute ouverture du conteneur. 4. Le vétérinaire officiel qui autorise le transport informe l'autorité compétente du lieu de destination via le réseau ANIMO. 5. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation versée par l'État membre, conformément aux principes découlant de l'article 1er de la directive 85/73/CEE. 6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 16 1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux produits qui: a) sont contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à définir conformément au paragraphe 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un État membre ou d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste arrêtée conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites; b) font l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas une quantité à définir conformément au paragraphe 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites; c) se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas introduits sur l'un des territoires visés à l'annexe I. Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port et sous contrôle douanier; d) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à fixer conformément au paragraphe 3, ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur F° est supérieure ou égale à 3,00 et: i) sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle; ii) font l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial; e) sont expédiés à titre d'échantillons commerciaux ou sont destinés à des expositions, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à être commercialisés et qu'ils aient été préalablement autorisés à cette fin par l'autorité compétente; f) sont destinés à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où le contrôle officiel permet de s'assurer que ces produits ne sont pas livrés à l'alimentation humaine et que, lorsque l'exposition est terminée ou lorsque les études particulières ou l'analyse ont été effectuées, ces produits, à l'exception des quantités utilisées lors de l'analyse, sont détruits ou réexpédiés sous certaines conditions à fixer par l'autorité compétente. Dans les cas visés au point e) et au présent point, l'État membre destinataire veille à ce que les produits en question ne puissent être affectés à des usages autres que ceux pour lesquels ils ont été introduits sur son territoire. 2. Le paragraphe 1 du présent article n'affecte pas les règles applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de viande conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers (18). 3. La Commission fixe les règles d'application, et en particulier les limites de poids pour les différents produits susceptibles d'être couverts par les dérogations visées au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 17 1. Les lots qui ont été introduits sur l'un des territoires de la Communauté sans être soumis aux contrôles vétérinaires conformément aux exigences des articles 3 et 4 sont saisis et l'autorité compétente décide de les détruire conformément au paragraphe 2, point b), ou de les réexpédier conformément au paragraphe 2, point a). 2. Lorsque les contrôles définis dans la présente directive révèlent à l'autorité compétente que le produit ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, l'autorité compétente, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide: a) soit la réexpédition du produit à l'extérieur des territoires énumérés à l'annexe I à partir du même poste d'inspection frontalier vers une destination convenue avec l'intéressé au chargement, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours, lorsque les résultats de l'inspection vétérinaire et les exigences sanitaires ou de police sanitaire ne s'y opposent pas. Dans ce cas, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier doit: - activer la procédure d'information prévue à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 92/438/CEE, - selon des modalités que la Commission doit définir conformément à la procédure visée au paragraphe 7, invalider les certificats ou documents vétérinaires accompagnant les produits refoulés pour que les produits mis en cause ne puissent pas être introduits par un autre poste d'inspection frontalier; b) soit, si la réexpédition est impossible ou passé le délai de soixante jours visé au point a) ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat, la destruction des produits dans l'installation prévue à cet effet, conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson (19), la plus proche du poste d'inspection frontalier. Dans l'attente de la réexpédition des produits visés au présent point ou de la confirmation des motifs de rejet, les autorités compétentes procèdent au stockage des produits mis en cause sous contrôle de l'autorité compétente aux frais de l'intéressé au chargement. 3. Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article permettent de conclure à une infraction grave ou à des infractions répétées à la législation vétérinaire communautaire, les dispositions des articles 23 et 24 sont d'application. 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente a accordé une autorisation d'utiliser les produits conformément à la directive 90/667/CEE, pour autant qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine et animale. 5. Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation du produit à d'autres usages sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant. En outre, lorsqu'il s'avère qu'une irrégularité constatée découle d'une négligence grave ou d'une infraction délibérée, l'État membre doit prendre à l'égard de l'intéressé au chargement les sanctions prévues par sa réglementation nationale. 6. Les dispositions de la décision 92/438/CEE sont applicables. 7. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 3, et en particulier l'uniformisation des critères d'appréciation pour décider du refoulement, de la saisie ou de la destruction, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 18 La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29, arrête, sur la base des plans prévus au deuxième alinéa, les règles applicables aux importations dans certaines parties des territoires énumérés à l'annexe I, pour tenir compte des contraintes naturelles particulières à celles-ci, et notamment de leur éloignement par rapport à une partie continentale du territoire de la Communauté. À cette fin, la République française, d'une part, et la République hellénique, d'autre part, soumettront à la Commission un plan précisant, pour le cas particulier des départements d'outre-mer, d'une part, et de certaines îles ou groupe d'îles, d'autre part, la nature des contrôles à effectuer à l'importation dans ces régions de produits en provenance des pays tiers, compte tenu des contraintes naturelles géographiques particulières à ces territoires. Ces plans devront préciser les contrôles mis en oeuvre pour éviter que les produits introduits sur ces territoires ne soient en aucun cas réexpédiés vers le reste du territoire de la Communauté, sauf si ces territoires se conforment aux exigences de la législation vétérinaire communautaire.
Article 19 1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29, établit la liste des produits végétaux qui, notamment en raison de leur destination ultérieure, peuvent présenter un risque de propagation de maladies contagieuses ou infectieuses pour les animaux et sont de ce fait à soumettre aux contrôles vétérinaires prévus par la présente directive, et en particulier aux contrôles prévus à l'article 4, qui ont pour but de vérifier l'origine et la destination prévues de ces végétaux. Selon la même procédure, seront arrêtées: - les conditions de police sanitaire à respecter par les pays tiers et les garanties à offrir, notamment la nature du traitement éventuel à prévoir en fonction de leur situation sanitaire, - la liste des pays tiers qui, en fonction des garanties, peuvent être autorisé à exporter les produits végétaux visés au premier alinéa vers la Communauté, - d'éventuelles modalités particulières de contrôle, en particulier pour les prélèvements d'échantillons pouvant être appliqués à ces produits, notamment en cas d'importations en vrac. 2. Les produits de la pêche frais débarqués immédiatement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un pays tiers doivent, en application du règlement (CEE) n° 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (20), avant de pouvoir être importés dans un des territoires visés à l'annexe I, être soumis aux contrôles vétérinaires prévus pour les poissons immédiatement déchargés d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre. Toutefois, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, un État membre peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 29, à effectuer les contrôles prévus par la présente directive pour les thons congelés et surgelés débarqués directement sans avoir été étêtés ni éventrés, d'un bateau appartenant à des sociétés mixtes enregistrées conformément aux dispositions communautaires pertinentes, pour autant que: - ces contrôles soient effectués par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier le plus proche dans l'industrie de destination agréée pour la transformation de ces produits, - que l'industrie de transformation ne soit pas distante de plus de 75 kilomètres d'un poste d'inspection frontalier, - que les produits soient transférés sous surveillance douanière, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, premier tiret, du point de débarquement jusqu'à l'industrie de destination. 3. Selon la procédure prévue à l'article 29, il peut être accordé des dérogations aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b), et, en ce qui concerne le personnel chargé des contrôles et de la délivrance des certificats, à celles de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 1, pour les postes d'inspection frontaliers où des poissons sont présentés conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (21).
Article 20 1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente, en cas de suspicion de non-observance de la législation vétérinaire ou de doutes quant: a) à l'identité ou la destination réelle du produit; b) à la correspondance du produit avec les garanties prévues par la législation pour ce type de produits; c) au respect des garanties de santé animale ou de santé publique prescrites par la législation communautaire procède à tous les contrôles vétérinaires qu'il ou elle juge appropriés pour confirmer ou infirmer sa suspicion. Les produits contrôlés doivent rester sous contrôle de l'autorité compétente jusqu'au résultat des contrôles. En cas de confirmation des cas de suspicion, les contrôles sur les produits de même origine doivent être renforcés, conformément à l'article 17, paragraphe 3. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 21 1. La République d'Autriche dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, l'Autriche applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 29. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière de la Communauté. 2. La République de Finlande dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, la Finlande applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 29. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté. 3. Sur demande d'un État membre, il peut être dérogé, selon la procédure prévue à l'article 29, aux exigences du huitième tiret de l'annexe II pour des postes frontaliers situés à la frontière des pays retenus comme candidats à l'adhésion pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 1999.
CHAPITRE II SAUVEGARDE
Article 22 1. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie prévue par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (22), une zoonose, une maladie ou tout autre phénomène ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire ou de protection de la santé humaine le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires ou dans les contrôles effectués dans un poste d'inspection frontalier, la Commission, de sa propre initiative, ou sur demande d'un État membre, arrête sans délai, en fonction de la gravité de la situation l'une des mesures suivantes: - suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit, - fixation de conditions particulières pour les produits provenant de tout ou partie du pays tiers concerné, - l'établissement, basé sur les constats effectivement faits, d'exigences de contrôles adaptés, pouvant inclure une recherche spécifique des risques pour la santé publique ou animale et, en fonction du résultat de ces contrôles, l'augmentation des fréquences des contrôles physiques. 2. Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu'un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes: - saisie et destruction du lot mis en cause, - information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la Commission des constatations faites et de l'origine des produits et ce conformément à la décision 92/438/CEE. 3. La Commission peut, dans le cas prévu au paragraphe 1 au présent article, prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits visés aux articles 11, 12 et 13. 4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place. 5. Dans l'hypothèse où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et que cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des paragraphes 1 et 3 ou cette dernière n'a pas saisi le comité vétérinaire permanent conformément au paragraphe 6, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits en question. Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires à l'égard d'un pays tiers ou d'un établissement d'un pays tiers conformément au présent paragraphe, il en informe les autres États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent. Dans un délai de dix jours ouvrables, le comité vétérinaire permanent est saisi de la question dans les conditions prévues à l'article 28, en vue de prolonger, de modifier ou d'abroger les mesures prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article. La procédure prévue à l'article 28 peut également être utilisée pour arrêter les décisions nécessaires, y compris celles relatives à la circulation intracommunautaire des produits et au transit. 6. Les décisions portant modification, abrogation ou prorogation des mesures décidées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28. 7. Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 29.
CHAPITRE III INSPECTION ET CONTRÔLES
Article 23 1. Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la présente directive, des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités compétentes: a) vérifier que les États membres se conforment auxdites exigences; b) effectuer des contrôles sur place pour s'assurer que les contrôles sont effectués conformément à la présente directive. 2. L'État membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le résultat des contrôles effectués doit être discuté avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant l'élaboration et la diffusion d'un rapport définitif. 3. Lorsque la Commission estime que les résultats du contrôle le justifient, elle procède au sein du comité vétérinaire permanent à un examen de la situation. Elle peut arrêter, selon la procédure prévue à l'article 28, les décisions nécessaires. 4. La Commission suit l'évolution de la situation et, selon la procédure prévue à l'article 28, modifie ou abroge en fonction de cette évolution les décisions visées au paragraphe 5 du présent article. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 24 1. Lorsque les contrôles prévus par la présente directive permettent de conclure à une infraction grave ou à des infractions répétées à la législation vétérinaire communautaire, l'autorité compétente prend, à l'égard des produits concernés par cette utilisation ou l'origine de ces produits, les mesures suivantes: - elle informe la Commission de la nature des produits utilisés et du lot mis en cause; cette dernière en informe sans délai tous les postes d'inspection frontaliers, - les États membres renforcent les contrôles sur tous les lots de produits de la même origine. En particulier, les dix lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés, moyennant dépôt d'une provision pour frais de contrôles, au poste d'inspection frontalier pour y être soumis à un contrôle physique, y inclus les prélèvements d'échantillons et d'examens en laboratoire prévus à l'annexe III. Lorsque ces nouveaux contrôles permettent de confirmer le non-respect de la législation communautaire, il doit être disposé des lots ou des parties de lots mis en cause, conformément à l'article 17, paragraphe 2, points a) et b), - la Commission est informée du résultat des contrôles renforcés et procède, compte tenu de ces informations, à toutes les investigations nécessaires pour déterminer les motifs et l'origine des infractions constatées. 2. Lorsque les contrôles font apparaître un dépassement des limites maximales de résidus, il est fait recours aux contrôles visés au paragraphe 1, deuxième tiret. 3. Si, dans le cas des pays tiers ayant conclu des accords d'équivalence avec la Communauté ou des pays tiers bénéficiant de fréquences de contrôles réduites, la Commission, après enquête auprès des autorités compétentes du pays tiers mis en cause, parvient à la conclusion que ces dernières ont failli à leurs obligations et aux garanties données dans les plans visés à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, elle suspend pour ce pays, selon la procédure prévue à l'article 29 de la présente directive, le bénéfice de la réduction des fréquences des contrôles pour les produits mis en cause jusqu'à ce que le pays tiers en question ait fourni la preuve qu'il a été porté remède aux manquements. La suspension est rapportée selon la même procédure. Si nécessaire, en vue du rétablissement du bénéfice desdits accords, une mission communautaire associant des experts des États membres se rend sur place, aux frais du pays tiers concerné, en vue de vérifier les mesures prises à cet égard.
Article 25 1. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre estime, suite aux résultats de contrôles opérés au lieu de commercialisation des produits, que les dispositions de la présente directive ne sont pas respectées dans un poste d'inspection frontalier, un entrepôt douanier, une zone franche ou un entrepôt franc visé à l'article 12, d'un autre État membre, elle entre sans délai en contact avec l'autorité centrale compétente de cet État. Celle-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions. Si l'autorité compétente du premier État membre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre mis en cause, les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place. Lorsque les contrôles mentionnés au premier alinéa permettent de constater un manquement répété aux dispositions de la présente directive, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres. Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées: - envoyer sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection, - demander à l'autorité compétente de renforcer les contrôles opérés dans le poste d'inspection frontalier, l'entrepôt douanier, la zone franche ou l'entrepôt franc concerné. Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre mis en cause doit, sur demande de l'État membre de destination, renforcer les contrôles dans le poste d'inspection frontalier, l'entrepôt douanier, la zone franche ou l'entrepôt franc concerné. L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits de la même provenance. La Commission, à la demande de l'un des deux États membres concernés et si l'inspection visée au cinquième alinéa, premier tiret, du présent paragraphe confirme les manquements, doit, selon la procédure prévue à l'article 28, prendre les mesures appropriées. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la même procédure. 2. Les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes ne sont pas affectées par la présente directive. Les décisions prises par l'autorité compétente doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'intéressé au chargement concerné par ces décisions ou à son mandataire. Si l'intéressé au chargement concerné ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de contrôle, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 26 1. Chaque État membre établit un programme d'échange de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les produits provenant des pays tiers. 2. La Commission, au sein du comité vétérinaire permanent, procède avec les États membres à une coordination des programmes mentionnés au paragraphe 1. 3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre la réalisation des programmes résultant de la coordination mentionnée au paragraphe 2. 4. Chaque année, au sein du comité vétérinaire permanent, il est procédé, sur rapport des États membres, à un examen de la réalisation des programmes. 5. Les États membres prennent en compte l'expérience acquise afin d'améliorer et d'approfondir les programmes d'échanges. 6. Une participation financière de la Communauté doit être accordée en vue de permettre un développement efficient des programmes d'échanges. Les modalités de la participation financière de la Communauté ainsi que le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sont fixés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (23). 7. Les modalités d'application des paragraphes 1, 4 et 5 du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 27 Les États membres veillent à ce que les vétérinaires officiels affectés dans les postes d'inspection frontaliers suivent des programmes de formation spécifiques visés au présent article. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29, établit les lignes directrices auxquelles devront répondre ces programmes. La Commission organise, au moins une fois par an, des séminaires pour les responsables de ces programmes pour en assurer la coordination. Les actions prévues au présent article sont à financer conformément au titre III de la décision 90/424/CEE.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28 Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE du Conseil (24), statue conformément aux règles établies à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.
Article 29 Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent statue conformément aux règles établies à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.
Article 30 Les annexes II et III peuvent être complétées conformément à la procédure prévue à l'article 29.
Article 31 La présente directive ne préjuge pas des obligations résultant des réglementations douanières.
Article 32 Les États membres peuvent recourir à l'assistance financière de la Communauté prévue à l'article 38 de la décision 90/424/CEE pour la mise en oeuvre de la présente directive.
Article 33 La directive 90/675/CEE est abrogée le 30 juin 1999. Les actes adoptés sur la base de la directive 90/675/CEE doivent rester en vigueur jusqu'à l'adoption de dispositions destinées à les remplacer sur la basse de la présente directive. Chaque acte adopté sur la base de la présente directive devra, lorsque cela s'avérera nécessaire, préciser la date à partir de laquelle ces dispositions remplaceront les dispositions correspondantes dans l'acte adopté sur la base de la directive 90/675/CEE. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire suivant le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 34 1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er juillet 1999, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1999. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 35 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 36 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN
(1) JO C 285 du 23.8.1997, p. 7. (2) JO C 85 du 17.3.1997, p. 76. (3) JO C 66 du 3.3.1997, p. 43. (4) JO L 373 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1). (5) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). (6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE. (7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 17 du 21.1.1997, p. 1). (8) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 1994. (9) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (JO L 13 du 16.1.1997, p. 24). (10) JO L 9 du 15.1.1993, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/32/CE (JO L 9 du 12.1.1996, p. 9). (11) JO L 331 du 17.11.1992, p. 16. (12) JO L 32 du 5.2.1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1). (13) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. (14) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). (15) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/97 (JO L 196 du 24.7.1997, p. 31). (16) JO L 243 du 11. 10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/34/CE (JO L 13 du 16.1.1997, p. 33). (17) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. (18) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (JO L 13 du 16.1.1997, p. 26). (19) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (20) JO L 121 du 12.5.1994, p. 3. (21) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). (22) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (23) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 31). (24) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.
ANNEXE I
TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er 1) Le territoire du Royaume de Belgique. 2) Le territoire du Royaume de Danemark à l'exception des îles Féroé et du Groenland. 3) Le territoire de la République fédérale d'Allemagne. 4) Le territoire du Royaume d'Espagne à l'exception de Ceuta et Melilla. 5) Le territoire de la République hellénique. 6) Le territoire de la République française. 7) Le territoire de l'Irlande. 8) Le territoire de la République italienne. 9) Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 10) Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe. 11) Le territoire de la République portugaise. 12) Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 13) Le territoire de la République d'Autriche. 14) Le territoire de la République de Finlande. 15) Le territoire du Royaume de Suède.
ANNEXE II
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS Pour pouvoir faire l'objet d'un agrément communautaire, les postes d'inspection frontaliers devront disposer: - du personnel nécessaire pour effectuer le contrôle des documents (certificat sanitaire ou de salubrité ou tout autre document prévu par la législation communautaire) accompagnant les produits, - d'un nombre suffisant, par rapport aux quantités de produits traités par le poste d'inspection frontalier, de vétérinaires et d'auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles de correspondance des produits avec les documents d'accompagnement, ainsi que les contrôles physiques systématiques de chaque lot de produit, - d'un personnel suffisant pour prélever et traiter les échantillons aléatoires sur les lots de produits offerts dans un poste d'inspection frontalier donné, - de locaux suffisamment vastes à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires, - de locaux et d'installations hygiéniques appropriés permettant la réalisation d'analyse de routine et la prise d'échantillons comme le prévoit cette directive, - de locaux et d'installations hygiéniques appropriés permettant la prise et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire (normes microbiologiques), - des services d'un laboratoire spécialisé et qui soit en mesure d'effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste, - de locaux et d'installations frigorifiques permettant le stockage des parties de lots prélevées pour analyse et des produits dont la mise en libre pratique n'a pas été autorisée par le responsable vétérinaire du poste d'inspection frontalier, - d'équipements appropriés permettant des échanges d'informations rapides, notamment avec les autres postes d'inspection frontaliers (par le biais du système informatisé prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE ou du projet Shift), - des services d'un établissement apte à procéder aux traitements prévus par la directive 90/667/CEE.
ANNEXE III
CONTRÔLE PHYSIQUE DES PRODUITS Le contrôle physique des produits animaux vise à garantir que les produits sont toujours dans un état conforme à la destination mentionnée sur le certificat ou le document vétérinaire: il faut donc vérifier les garanties à l'origine certifiée par le pays tiers et confirmer que le transport qui a suivi n'a pas altéré les conditions garanties au départ par: a) un recours aux examens sensoriels: par exemple, odeur, couleur, consistance, saveur; b) des tests physiques ou chimiques simples: tranchage, décongélation, cuisson; c) des tests de laboratoire centrés sur la recherche: des résidus, des pathogènes, des contaminants, des preuves d'altération. Quel que soit le type de produits: a) il doit être procédé à la vérification des conditions et des moyens de transport, notamment pour mettre en évidence les insuffisances ou les ruptures de la chaîne du froid; b) une comparaison doit être faite entre le poids réel du lot et celui indiqué sur le certificat ou le document vétérinaire, au besoin recourant au pesage du lot en entier; c) une vérification des matériaux d'emballage doit être effectuée de même que de toutes les mentions (estampille, étiquetage) qui y figurent pour s'assurer de leur conformité avec la législation communautaire; d) un contrôle des températures requises par la législation communautaire a été respecté pendant le transport; e) il doit être procédé à un examen de toute une série d'emballages ou, pour les produits en vrac, de prises d'échantillons pour se livrer à des examens sensoriels, des tests physico-chimiques et des examens de laboratoire. Les tests doivent porter sur toute une série de prises d'échantillons réparties sur l'entièreté du lot, au besoin, après déchargement partiel pour permettre l'accès à l'entièreté du lot. L'examen devra porter sur 1 % des pièces ou emballages du lot, avec un minimum de 2 et un maximum de 10. Toutefois, en fonction des produits et des circonstances, les services vétérinaires pourront imposer des contrôles plus importants. Pour les produits en vrac, cinq prises au moins réparties sur le lot devront être effectuées; f) lorsque les résultats des tests de laboratoire, réalisés par sondage, ne sont pas immédiatement disponibles et lorsqu'il n'y a aucun risque immédiat de santé publique ou animale, les lots peuvent être libérés. Toutefois, lorsque les tests de laboratoire sont effectués en raison d'une suspicion d'irrégularité ou lorsque des tests précédents ont donné des résultats positifs, les lots ne seront libérés qu'après que les résultats des tests se seront révélés négatifs; g) le déchargement complet du moyen de transport ne doit être réalisé que dans les cas de figure suivants: - la technique de chargement est telle qu'elle ne permet pas d'accéder à la totalité du lot par un déchargement partiel, - le contrôle par sondage a révélé certaines irrégularités, - le lot précédent présentait des irrégularités, - le vétérinaire officiel a des soupçons d'irrégularité; h) lorsque le contrôle physique est terminé, l'autorité compétente doit attester son contrôle en refermant et estampillant officiellement tous les emballages ouverts et en rescellant tous les conteneurs avec mention du numéro de scellé sur le document de passage frontalier.
ANNEXE IV >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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