Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0196

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


300D0196
2000/196/CE: Décision de la Commission, du 22 février 2000, relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de «Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 77] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 061 du 08/03/2000 p. 0014 - 0014



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 février 2000
relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de "Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 77]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(2000/196/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 7,
vu la demande présentée par le professeur J. Geuns, Laboratoire de physiologie des végétaux, KUL, aux autorités belges compétentes le 5 novembre 1997 pour la mise sur le marché de "Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire,
vu le premier rapport d'évaluation établi par les autorités belges compétentes, que la Commission a transmis à tous les États membres le 18 août 1998,
considérant ce qui suit:
(1) Le premier rapport d'évaluation établi par les autorités belges compétentes conclut que, sur la base des informations fournies, le produit ne devrait pas obtenir l'autorisation à être mis sur le marché.
(2) En réponse au premier rapport d'évaluation, le demandeur a transmis une documentation complémentaire à la Commission qui a porté ces informations à la connaissance des États membres et du comité scientifique de l'alimentation humaine.
(3) Une évaluation complémentaire a été effectuée conformément à l'article 7 du règlement. Le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis, le 17 juin 1999, un avis qui confirme pour l'essentiel le premier rapport d'évaluation.
(4) Stevia rebaudania Bertoni, plantes et feuilles séchées, est un nouvel aliment au sens du règlement (CE) n° 258/97 et comme il n'a pas été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement, il ne sera pas mis sur le marché communautaire.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
"Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" ne peut pas être mis sur le marché communautaire en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire.

Article 2
Le professeur J. Geuns, Laboratoire de physiologie des végétaux, KUL, Kardinal Mercierlaan 92, 3001 Heverlee, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2000.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]