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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0179
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
399D0327 (Modification)
300D0179
2000/179/CE: Décision de la Commission, du 14 février 2000, relative à l'apurement des comptes du Danemark, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 1998 et modifiant la décision 1999/327/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 344] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande et française sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 057 du 02/03/2000 p. 0031 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 février 2000 relative à l'apurement des comptes du Danemark, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour l'exercice financier 1998 et modifiant la décision 1999/327/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 344] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande et française sont les seuls faisant foi.) (2000/179/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), après consultation du comité du Fonds, considérant ce qui suit: (1) Selon l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis ainsi que des rapports établis par les organismes de certification apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement. (2) Eu égard à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2236/98(4), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 1998 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1997 et le 15 octobre 1998. (3) Les comptes des organismes payeurs EU-Direktoratet au Danemark, Niedersachsen en Allemagne, Cantabria en Espagne et Ofival en France relatifs aux dépenses financées par la section "Garantie" du FEOGA pour l'exercice financier 1998, qui n'avaient pu être apurés par la décision 1999/327/CE(5), ont été disjoints de cette décision. Pour ces organismes payeurs, les comptes annuels et les documents d'accompagnement permettent maintenant à la Commission de prendre une décision sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. L'annexe I indique les montants apurés pour chaque organisme payeur. (4) La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires. (5) L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/1999(7), dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à l'annexe II de la présente décision sont déduits ou ajoutés aux avances payables au cours du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise. (6) Selon l'article 5, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70, et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les comptes des organismes payeurs EU-Direktoratet au Danemark, Niedersachsen en Allemagne, Cantabria en Espagne et Ofival en France concernant les dépenses financées par le FEOGA, section "Garantie", pour l'exercice 1998, sont apurés selon les indications figurant à l'annexe I de la présente décision.
Article 2 Les montants recouvrables du Danemark, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France ou payables à eux en ce qui concerne les dépenses financées par le FEOGA, section "Garantie", sont déterminés à l'annexe II de la présente décision.
Article 3 Les données de l'annexe III de la décision 1999/327/CE relatives au Danemark, à l'Allemagne, à l'Espagne et à la France sont supprimées.
Article 4 Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne et la République française sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2000.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1. (3) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. (4) JO L 281 du 17.10.1998, p. 9. (5) JO L 124 du 18.5.1999, p. 28. (6) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. (7) JO L 273 du 23.10.1999, p. 5.
ANNEXE I
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1998 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1998 Montant recouvrable de ou payable à l'État membre, en monnaie nationale >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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