Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0327

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


399D0327  Consolidé - 1999D0327Législation consolidée - Responsabilité
1999/327/CE: Décision de la Commission du 30 avril 1999 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 1998 [notifiée sous le numéro C(1999) 1175]
Journal officiel n° L 124 du 18/05/1999 p. 0028 - 0034

Modifications:
Modifié par 300D0179 (JO L 057 02.03.2000 p.31)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 avril 1999
relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour l'exercice financier 1998
[notifiée sous le numéro C(1999) 1175]
(1999/327/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),
après consultation du comité du Fonds,
considérant que:
(1) selon l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement;
(2) eu égard à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2236/98(4), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 1998 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1997 et le 15 octobre 1998;
(3) les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 729/70 et à l'article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(5), modifié par le règlement (CE) n° 896/97(6), sont échus;
(4) la Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 1999, les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires;
(5) selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément au paragraphe 2, point c), dudit article, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section "Garantie", sur la base des comptes visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement précité et des réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris des réductions visés à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 296/96; que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2779/98(8), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;
(6) pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent maintenant à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des comptes ne remplissent pas ces conditions et que, de ce fait, une part des dépenses concernées ne peuvent étre reconnues à la charge du FEOGA, section "garantie"; que les montants apurés pour chaque organisme payeur figurent à l'annexe I;
(7) que, à la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et que leurs comptes ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision; que les organismes payeurs concernés figurent à l'annexe II;
(8) l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96, en liaison avec l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil du 31 octobre 1994 concernant la discipline budgétaire(9), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte; que, toutefois, en vertu de l'article 4, pargraphe 3, du règlement (CE) n° 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois de septembre et d'octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes, sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice; qu'une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée et pour les mesures pour lesquelles la Commission n'a pas accepté de circonstances atténuantes a été effectuée au-delà des délais et termes réglementaires; qu'il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes; que ces réductions et toutes autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires feront, à une date ultérieure, l'objet d'une décision selon l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire;
(9) la Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l'exercice 1998 et procède, dans la présente décision, aux réductions prévues à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement; que, indépendamment de leur apurement comptable par la présente décision, les dépenses concernées feront l'objet d'une décision ultérieure en application de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70; que, à la lumière de ce qui précède, afin d'éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre dudit article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70;
(10) l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à l'annexe III de la présente décision sont déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise;
(11) selon l'article 5, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,
ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISlON:

Article premier
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section "Garantie", pour l'exercice 1998, apurés par la présente décision, sont indiqués à l'annexe I.

Article 2
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section "Garantie", pour l'exercice 1998, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision ultérieure.

Article 3
Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre du présent apurement des comptes sont déterminés à l'annexe III de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.
(3) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
(4) JO L 281 du 17.10.1998, p. 9.
(5) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.
(6) JO L 128 du 21.5.1997, p. 8.
(7) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.
(8) JO L 347 du 23.12.1998, p. 3.
(9) JO L 293 du 12.11.1994, p. 14.


ANNEXE I


APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1998
Liste des organismes payeurs dont les comptes sont apurés comme suit
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1998
Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision ultérieure
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1998
Montant recouvrable de ou payable à l'État membre en monnaies nationales
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]