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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0146

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


300D0146
2000/146/CE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement nº 17 du Conseil (Affaire IV/34.237/F3 - Anheuser-Busch Incorporated - Scottish & Newcastle) [notifiée sous le numéro C(1999) 4499] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 22/02/2000 p. 0037 - 0044



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1999
relative à une procédure d'application de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement no 17 du Conseil
(Affaire IV/34.237/F3 - Anheuser-Busch Incorporated - Scottish & Newcastle)
[notifiée sous le numéro C(1999) 4499]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2000/146/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999(2), et notamment son article 15, paragraphe 1, point b),
après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des objections retenues par la Commission,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I
INTRODUCTION ET PROCÉDURE
(1) La présente décision concerne la fourniture de renseignements inexacts en réponse à une demande formelle de renseignements adressée, en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement no 17, à Anheuser-Busch Incorporated et à Scottish & Newcastle plc.
(2) La Commission a adressé une communication des griefs aux parties concernées le 4 août 1998. Anheuser-Busch Incorporated, Anheuser-Busch European Trade Limited et Scottish & Newcastle ont répondu à la communication des griefs respectivement le 16 octobre 1998 et le 27 octobre 1998. Les parties ont eu la possibilité d'exposer leurs arguments oralement, mais n'en ont pas fait usage. Anheuser-Busch Incorporated, Anheuser-Busch European Trade Limited et Scottish & Newcastle ont présenté ultérieurement d'autres réponses écrites à la communication des griefs, respectivement le 27 avril 1999 et le 6 mai 1999. La présente décision tient compte de l'ensemble des réponses à la communication des griefs reçues par la Commission.
II
LES FAITS
A. Les entreprises concernées
1. Anheuser-Busch Incorporated
(3) Anheuser-Busch Incorporated (ci après dénommée "Anheuser-Busch Inc.") est la filiale brassicole d'Anheuser-Busch Companies Incorporated, ayant son siège à Saint Louis (États-Unis d'Amérique), et est le premier brasseur au niveau mondial. Anheuser-Busch International Inc. est la filiale brassicole internationale de cette entreprise. Elle a été créée en 1981 pour rechercher et développer des marchés en dehors des États-Unis. Anheuser-Busch European Trade Limited (ci-après dénommée "ABET"), ayant son siège à Londres, est la filiale européenne d'Anheuser-Busch International Inc. Elle a été créée pour développer les ventes, la distribution et la commercialisation des marques d'Anheuser-Busch en Europe. Anheuser-Busch Inc. et ABET sont concernées par cette procédure et ont répondu à la lettre de la Commission du 3 juin 1997, qui leur avait été adressée en application de l'article 11 du règlement no 17, ainsi qu'à la communication des griefs du 4 août 1998 (le nom "Anheuser-Busch" est utilisé ci-après lorsque Anheuser-Busch Inc. et ABET étaient toutes deux concernées par la procédure). Au Royaume-Uni, la bière Budweiser est la première "premium lager" en bouteille.
(4) Anheuser-Busch Companies Incorporated a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 13,2 milliards de dollars des États-Unis en 1998 (soit environ 12,3 milliards d'euros).
2. Scottish & Newcastle Plc
(5) Le groupe Scottish & Newcastle (ci-après dénommé "S & N" comprend trois divisions commerciales: fabrication de la bière, vente au détail dans les débits de boissons et loisirs. Les activités brassicoles de S & N sont principalement établies au Royaume-Uni et en Irlande, où le groupe fabrique et distribue ses propres marques, mais où il fabrique et/ou distribue aussi un certain nombre d'autres marques sous licence.
(6) En août 1995, S & N a acquis l'activité de brassage et de distribution de Courage Limited (ci-après dénommée "Courage"). Les brasseries regroupées opèrent au Royaume-Uni sous la raison sociale Scottish Courage. Ces activités de brassage représentent 28 % du marché britannique de la bière en termes de production en volume. S & N est le premier brasseur au Royaume-Uni.
(7) Le chiffre d'affaires mondial de S & N pour l'exercice clos le 3 mai 1998 a été de 3,352 milliards de livres sterling (soit environ 5,06 milliards d'euros).
B. Historique de l'affaire
(8) Le 24 février 1992, Anheuser-Busch et Courage ont notifié à la Commission des accords concernant la fabrication, la distribution et la commercialisation de la bière Budweiser au Royaume-Uni, conformément aux articles 2 et 4 du règlement no 17. Le 20 juillet 1993, la Commission a reçu copie de ces accords, modifiés par l'accord du 14 mai 1993.
(9) À la suite de la cession des activités brassicoles de Courage à S & N en août 1995, la Commission a écrit à cette dernière le 11 janvier 1996, afin de savoir si elle continuerait d'appliquer les accords de fabrication et/ou d'achat et de distribution qu'avait conclus Courage avec des tiers. Par lettre du 9 février 1996, S & N a informé la Commission que des arrangements remaniés avaient été conclus par Courage et Anheuser-Busch Inc. en mai 1995, qu'elle les avait repris à son compte après l'acquisition de Courage en 1995 et qu'elle les lui notifierait prochainement d'une manière formelle.
(10) En réponse à un appel téléphonique de la Commission, S & N a informé cette dernière, par lettre du 14 mars 1997, que ses relations avec Anheuser-Busch continuaient d'être régies par "les accords qu'elle lui avait initialement notifiés" par lettre du 9 février 1996, c'est-à-dire les accords de 1995, et que ces accords étaient toujours en cours de renégociation. La renégociation de ces accords serait terminée dans un délai de deux mois. Dans le cadre de ces "accords initiaux", ABET et S & N contrôlaient chacune 50 % de l'entreprise commune brassicole Stag, située à Mortlake près de Londres, qui brasse et conditionne la bière Budweiser destinée au marché britannique. S & N assurait ensuite la distribution de cette bière uniquement sur le marché britannique de la bière à consommer sur place.
(11) Par lettre du 3 juin 1997, la Commission a adressé une demande formelle de renseignements à Anheuser-Busch Inc., en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement no 17, et en a informé ABET et S & N. Cette lettre contenait treize questions, dont la suivante: "3. Indiquez très précisément l'ensemble des modifications qui ont été apportées aux accords depuis leur transfert de Courage Limited à S & N."
(12) Par lettre du 2 juillet 1997, S & N et Anheuser-Busch ont présenté une réponse commune à la demande de renseignements de la Commission du 3 juin 1997. Par cette lettre, elles ont informé la Commission que les relations entre elles et ABET continuaient d'être régies par les accords de mai 1995 et que ces derniers étaient toujours en cours de renégociation, et ce normalement jusqu'en juillet 1997.
(13) Par cette même lettre, elles ont répondu à la troisième question de la Commission contenue dans l'annexe à la lettre du 3 juin 1997 qu' "aucune modification n'a été apportée aux accords depuis leur transfert" de Courage à S & N.
(14) Toujours par la même lettre, elles ont adressé à la Commission dix-huit documents relatifs aux arrangements remaniés conclus en mai 1995.
(15) Par lettre du 17 décembre 1997 (ci-après dénommée "la lettre de mise en garde"), la Commission a informé Anheuser-Busch et S & N qu'elle avait procédé à un examen préliminaire des accords notifiés quant à leur compatibilité avec l'article 81 du traité. La direction générale de la concurrence était d'avis que l'accord de fourniture de bière du 6 mai 1995 contenait des restrictions contraires à l'article 81 du traité. Il s'agissait notamment de son article 7 et de son annexe 2, qui concernaient la commercialisation et le positionnement de la bière Budweiser au Royaume-Uni.
(16) Par lettre du 16 février 1998, Anheuser-Busch et S & N ont présenté une réponse commune à la lettre de mise en garde. Par cette lettre, elles ont informé la Commission qu'elles lui transmettraient une copie des accords remaniés (tels que modifiés en juillet 1997) le jour même. La Commission a reçu un dossier contenant trente-quatre documents le 16 février 1998.
(17) Le document no 12 de ce dossier était une copie de deux lettres, datées respectivement des 27 et 28 février 1997, qui avaient été adressées à Scottish Courage Limited par Anheuser-Busch.
(18) La lettre du 27 février 1997, intitulée "Directives relatives à la commercialisation de la bière Budweiser", fait référence à un accord passé entre Anheuser-Busch et S & N au sujet du positionnement et de la commercialisation de la bière Budweiser au Royaume-Uni. À l'annexe A de cette lettre, Anheuser-Busch expose certaines directives. Cette lettre indique qu'Anheuser-Busch a communiqué les "directives relatives à la commercialisation de la bière Budweiser", visées à l'annexe A, à ses principaux clients grossistes-brasseurs au Royaume-Uni et a l'intention de "prendre les mesures qui s'imposent pour les faire respecter point par point". En outre, cette lettre précise qu'Anheuser-Busch "se réserve le droit de modifier les directives relatives à la commercialisation de la bière Budweiser à tout moment et informera rapidement Scottish Courage de toute modification apportée à ces directives". Enfin, cette lettre indique que "Scottish Courage accuse réception des directives et s'engage à mettre en oeuvre tous ses efforts pour que ses vendeurs et ses clients les respectent". Scottish Courage Limited a apposé la mention "lu et approuvé" et sa signature au bas de cette lettre.
(19) Le 18 mars 1998, les représentants de la Commission ont rencontré les représentants d'Anheuser-Busch et de S & N pour s'entretenir avec eux de la lettre de mise en garde et de la réponse commune des parties.
(20) Par lettre du 23 avril 1998, le directeur de S & N chargé de la stratégie commerciale a répondu aux demandes informelles de renseignements que la Commission avait présentées lors de la réunion du 18 mars 1998. Il a également attiré l'attention de la Commission sur les "directives relatives à la commercialisation de la bière Budweiser" (visées aux considérants 17 à 19 ci-dessus). Il a indiqué: "Il est possible que vous souhaitiez examiner les directives commerciales qui ont été établies par AB après la signature de l'accord de fourniture, mais qui font partie intégrante de cet accord. Celles-ci font partie du dossier qui vous a été envoyé et sont annexées à la présente."
(21) Le 13 juillet 1998, la Commission a adressé aux parties une seconde lettre de mise en garde portant essentiellement sur ces directives commerciales. Après discussion avec la Commission au sujet des directives datées du 27 février 1997, les parties les ont remplacées par des directives remaniées en décembre 1998.
III
APPRÉCIATION JURIDIQUE
Introduction
(22) En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts en réponse à une demande faite en application de l'article 11, paragraphe 3.
(23) Par lettre du 3 juin 1997, la Commission a adressé à Anheuser-Busch Inc. et à S & N (et notifié à ABET) une demande de renseignements en application de l'article 11 du règlement no 17. L'objet de cette demande de renseignements était le suivant: "permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité des accords notifiés, cités en annexe, avec les règles de concurrence communautaires, en particulier l'article 85 du traité, sur la base de tous les faits replacés dans leur contexte économique".
(24) Dans cette lettre, la Commission a posé treize questions, dont la suivante: "3. Indiquez très précisément l'ensemble des modifications qui ont été apportées aux accords depuis leur transfert à S & N."
A. Les parties ont fourni des renseignements inexacts à la Commission
1. L'appréciation de la Commission
(25) La réponse à la troisième question de la demande de renseignements était inexacte. En déclarant dans leur réponse du 2 juillet 1997 qu'"aucune modification n'avait été apportée aux accords depuis leur transfert", les parties ont omis de mentionner les "directives relatives à la commercialisation de la bière Budweiser" du 27 février 1997.
(26) Ces directives constituent un accord au regard des règles de concurrence communautaires, car elles ont été établies et signées par Anheuser-Busch et signées au nom de S & N avec la mention "lu et approuvé". Ce point de vue est confirmé par l'extrait de la lettre de Scottish Courage du 23 avril 1998: "Il est possible que vous souhaitiez examiner les directives commerciales qui ont été établies par AB après la signature de l'accord de fourniture, mais qui font partie intégrante de cet accord." Le terme "accord" désigne vraisemblablement dans ce contexte l'accord de 1995, étant donné que les directives, qui ont été signées en février 1997, sont antérieures à l'accord de juillet 1997.
2. Les réponses des parties
2.1. Les arguments avancés par Scottish & Newcastle(3)
(27) S & N ne conteste pas les faits sur lesquels est fondée l'appréciation juridique de la Commission.
(28) S & N partage l'avis de la Commission selon lequel les parties auraient dû mentionner les "directives relatives à la commercialisation de la bière Budweiser" du 27 février 1997 dans leur réponse à la troisième question de sa demande de renseignements du 3 juin 1997, faite en application de l'article 11 du règlement no 17.
(29) S & N fait valoir qu'elle a toujours considéré que ces directives faisaient partie de l'accord général conclu avec Anheuser-Busch depuis leur adoption.
2.2. Les arguments avancés par Anheuser-Busch(4)
(30) Anheuser-Busch ne conteste pas les faits sur lesquels est fondée l'appréciation juridique de la Commission.
(31) En revanche, elle conteste son appréciation juridique. Anheuser-Busch fait valoir que la réponse à la troisième question de la demande de renseignements de la Commission n'aurait été inexacte que si les directives en question avaient constitué un accord et modifié l'accord de fourniture de bière de 1995.
Les directives ne constituent pas un accord
(32) Anheuser-Busch prétend que la demande de renseignements avait été présentée dans le contexte d'une notification existante et pour permettre à la Commission d'apprécier les accords notifiés. L'accord de fourniture de bière de 1995 fait partie d'une série complexe d'accords contenant des obligations juridiques contraignantes, qui déterminent le lien juridique existant entre Anheuser-Busch et Courage Limited.
(33) Parmi ces accords, l'accord de fourniture de bière impose à S & N des obligations contractuelles contraignantes en matière d'achat, de distribution et de commercialisation de la bière Budweiser ainsi qu'en matière de promotion de cette marque. Les directives ont été communiquées à S & N en février 1997 tout à fait indépendamment de l'accord de fourniture de bière.
(34) Ces directives ne constituent pas un accord contraignant, mais des recommandations d'Anheuser-Busch sur la manière dont S & N pourrait positionner la bière Budweiser pour promouvoir son image en tant que "premium lager". C'est justement parce qu'elles ont un statut différent de celui de l'accord de fourniture de bière qu'elles sont appelées "directives recommandées pour le positionnement de la bière Budweiser". Comme il s'agit de recommandations, la décision d'appliquer ces directives est laissée à l'entière discrétion de S & N. Ces directives ne constituent pas, par conséquent, un accord spécifique visant à coordonner la mise en oeuvre de la stratégie et des objectifs commerciaux relatifs à la bière Budweiser.
(35) Non seulement ces directives sont des recommandations et ne constituent donc pas un accord au regard du droit communautaire, mais elles ne constituent pas non plus un contrat au regard du droit anglais. Anheuser-Busch peut de son propre chef modifier unilatéralement ces directives, ce qui est contraire à la définition d'un accord bilatéral, qui ne peut être modifié qu'avec l'accord des deux parties.
(36) Le fait que S & N a signé la lettre accompagnant les directives et y a apposé la mention "lu et approuvé" ne prouve aucunement qu'elle a accepté de se conformer à certaines obligations. S & N a simplement reconnu qu'Anheuser-Busch lui avait communiqué ses vues en matière de positionnement des marques de manière à l'aider à positionner la bière Budweiser qu'elle vend.
(37) La déclaration d'Anheuser-Busch selon laquelle elle avait l'intention de prendre les mesures qui s' imposent pour faire respecter les directives point par point ne signifie pas qu'elle cherchait à les imposer à ses différents clients. Cela signifie simplement que, lors des réunions régulières avec S & N, Anheuser-Busch examinait toutes les mesures commerciales de S & N qu'elle jugeait incompatibles avec les directives et qui risquaient donc de nuire à la marque Budweiser. Cependant, c'est S & N qui décidait en dernier lieu du positionnement de la bière Budweiser. S & N n'est en aucune manière tenue de respecter les directives et est libre de ne pas en tenir compte. Dans la pratique, S & N s'en écarte vraisemblablement lorsqu'elle les juge contraires à ses intérêts commerciaux. En effet, S & N avait spécifiquement mentionné, en une occasion, le caractère inapplicable des directives en réponse à des remarques d'Anheuser-Busch.
(38) Le fait que les directives étaient incluses dans la série de documents envoyés à la Commission en réponse à la lettre de mise en garde de décembre 1997 ne signifie pas qu'elles font partie des accords de 1997 ou que les parties cherchaient à obtenir une attestation négative ou une exemption pour les appliquer. Dans leur réponse commune, Anheuser-Busch et S & N visaient manifestement à transmettre une copie des accords de 1997 à la Commission, car elle n'en avait pas connaissance et avait rédigé sa lettre de mise en garde sur la base des accords de 1995. Plutôt que de simplement fournir une copie des contrats en cause, par commodité et pour aider du mieux possible la Commission, les parties lui ont transmis un dossier contenant trente-quatre documents, dont les directives et d'autres documents ne faisant pas partie des accords de 1997.
(39) Les directives ne sont pas pertinentes sous l'angle de la concurrence. Elles sont formulées expressément comme des recommandations et ne sont pas contraignantes. Dans son arrêt du 28 juin 1986 dans l'affaire 161/84, Pronuptia(5), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les recommandations (même en matière de prix) ne relevaient pas de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Il convient de souligner que, à la suite des discussions qu'elle avait eues avec la Commission à la fin de l'année 1998, Anheuser-Busch a communiqué à S & N des directives légèrement modifiées, dont la Commission a indiqué, dans un premier temps, qu'elles étaient hors du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
Les directives ne modifient pas l'accord de fourniture de bière de 1995
(40) Anheuser-Busch considère que sa réponse à la troisième question de la demande de la Commission était, en soi, exacte pour une seconde raison, à savoir que les directives ne modifiaient pas les accords, c'est-à-dire les accords de 1995. La lettre accompagnant les directives indique clairement qu'elles ne font aucunement partie de l'accord de fourniture de bière ni des accords connexes, ni ne les modifient, mais qu'elles ont un statut totalement indépendant. Il aurait été inopportun de les insérer dans des documents créant un lien contraignant entre Anheuser-Busch et S & N.
(41) Le fait que les directives n'ont pas été incorporées dans l'accord de fourniture de bière de 1997, qui constitue une refonte complète de l'accord de fourniture de 1995 intégrant toutes les modifications qui lui ont été apportées, et qu'elles n'ont pas été concernées par la renégociation de 1997, montre qu'elles n'ont pas modifié les accords de 1995 et ne font ni partie de ces accords ni de ceux de 1997, qui les ont remplacés.
(42) Ce raisonnement est étayé par la vingtième clause de l'accord de résiliation, qui énumère les documents qu'Anheuser-Busch et S & N ont considérés comme faisant partie de l'accord passé entre eux et dispose qu'aucun autre document n'impose d'obligations à l'une ou l'autre des parties. Étant donné que cet accord de résiliation ne mentionne pas les directives, ces dernières ne sauraient faire partie des accords de juillet 1997 ni de ceux de 1995, ni avoir le même statut qu'eux.
Lettre de S & N du 23 avril 1998
(43) Anheuser-Busch n'est pas le coauteur de cette lettre, qui n'a été rédigée que par S & N à l'insu d'Anheuser-Busch.
(44) Cette lettre n'est pas crédible étant donné qu'elle faisait partie d'une attaque contre la relation commerciale entre S & N et Anheuser-Busch, en particulier l'accord de fourniture de bière de 1997, et dément donc un certain nombre des déclarations faites par S & N dans sa lettre commune avec Anheuser-Busch, selon lesquelles l'accord de fourniture de bière ne relèverait pas de l'article 81, paragraphe 1.
(45) Cette lettre contredit la lettre adressée par S & N à la Commission le 14 mars 1997, selon laquelle les relations entre Anheuser-Busch et elle étaient toujours régies par les "accords initiaux", c'est-à-dire ceux de 1995, ce qui implique que S & N considérait que les directives (établies en février 1997) n'affectaient nullement ses relations avec Anheuser-Busch et ne constituaient donc pas un accord.
2.3. Les réponses de la Commission
(46) Il convient de souligner que les deux parties concernées ne contestent pas les faits sur lesquels est fondée l'appréciation juridique de la Commission.
(47) De plus, S & N admet que les parties auraient dû mentionner les "directives relatives à la commercialisation de la bière Budweiser" du 27 février 1997 dans leur réponse à la troisième question de la demande de renseignements de la Commission du 3 juin 1997.
(48) En revanche, Anheuser-Busch a invoqué plusieurs arguments pour contester l'appréciation juridique de la Commission. Ses arguments sont examinés ci-après.
Les directives constituent un accord
(49) Toute référence au droit anglais par Anheuser-Busch est non pertinente. La présente affaire concerne la réponse de S & N et d'Anheuser-Busch à une lettre qui leur avait été adressée par la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement no 17, à la suite d'une notification de leur part faite conformément aux règles de concurrence communautaires. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour qu'il existe un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, il suffit que les entreprises concernées aient exprimé la volonté commune de se comporter d'une certaine manière sur le marché [arrêts du 15 juillet 1970 dans l'affaire 41/69, ACF Chemiefarma(6), et du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, Heintz van Landewyck(7)].
(50) La Commission ne saurait accepter le point de vue d'Anheuser-Busch selon lequel les directives ne seraient que de simples recommandations et la décision de les appliquer serait laissée à l'entière discrétion de S & N. En signant la lettre accompagnant les directives d'Anheuser-Busch et en y apposant la mention "lu et approuvé", S & N a approuvé le contenu de cette lettre dans son ensemble et ne s'est pas contentée d'en accuser réception.
(51) En effet, cette lettre se termine par la phrase suivante: "si vous approuvez le contenu de la présente, veuillez en faire un duplicata et m'en renvoyer un exemplaire".
(52) Il ressort clairement des lettres adressées par Anheuser-Busch à S & N les 27 et 28 février 1997, et sans qu'aucun doute ne soit possible, que S & N:
a) a reconnu qu'Anheuser-Busch a communiqué les directives et déclaré qu'elle avait l'intention de "prendre les mesures qui s'imposent pour les faire respecter point par point";
b) a reconnu qu'Anheuser-Busch a le droit de modifier les directives;
c) a accusé réception des directives et s'est engagée à "mettre en oeuvre tous ses efforts pour que ses vendeurs et ses clients les respectent".
(53) Certes, Anheuser-Busch peut modifier unilatéralement les directives, mais comme S & N s'engage à mettre en oeuvre tous ses efforts pour les faire respecter et a approuvé ces deux points de la lettre, cette dernière s'engage également à faire respecter les modifications apportées aux directives, si Anheuser-Busch les lui communique.
(54) De plus, il ressort clairement de la lettre du 28 février qu'Anheuser-Busch ne s'est pas borné à communiquer les directives à S & N, mais lui a demandé de se prononcer sur un projet de directives: "L'adhésion de Scottish Courage est importante pour nous (...). Nous attendons avec intérêt de connaître votre avis sur notre projet".
(55) Dans sa réponse à la communication des griefs, Anheuser-Busch avance à présent que son intention de "prendre les mesures qui s'imposent pour faire respecter les directives point par point" ne signifie pas qu' "elle cherchera à les imposer à ses différents clients".
(56) Cette argumentation n'est absolument pas convaincante. S & N a approuvé le projet d'Anheuser-Busch et s'est engagée à "mettre en oeuvre tous ses efforts pour les faire respecter (...)". De plus, Anheuser-Busch a souligné, dans sa lettre du 27 février, que l'adhésion de S & N à son projet était importante pour elle. Cela montre clairement que les directives constituent un accord entre les parties.
(57) Le fait que les directives soient appelées "directives recommandées" ne saurait exclure la possibilité qu'elles constituent un accord. La référence d'Anheuser-Busch à l'arrêt Pronuptia n'est par conséquent pas pertinente.
(58) Dans sa réponse à la communication des griefs, Anheuser-Busch semble laisser entendre que la Commission aurait admis que les directives ne soulevaient pas véritablement de problèmes de concurrence. Or, cette présentation des faits n'est pas conforme à la réalité. La Commission a accordé une attention particulière aux directives et a même adressé une seconde lettre de mise en garde aux parties. Ce n'est qu'après cette seconde lettre et les discussions qui en ont résulté avec la Commission que les parties ont retiré les directives.
(59) À la lumière de ce qui précède, la Commission est en désaccord avec Anheuser-Busch et considère que les directives constituent un accord au regard du droit communautaire.
Les directives modifient l'accord de fourniture de bière de 1995
(60) La Commission reconnaît que la demande de renseignements avait été présentée dans le contexte d'une notification existante et pour lui permettre d'apprécier les accords notifiés. L'accord de fourniture de bière, en particulier son article 7, prévoit des obligations en ce qui concerne le positionnement et la commercialisation de la bière Budweiser. Étant donné que les directives en imposent d'autres, elles modifient sensiblement les relations établies entre Anheuser-Busch et S & N par l'accord de fourniture de bière.
(61) La question de savoir si les directives ont été incorporées ou non dans l'accord de fourniture de bière n'a aucun lien avec la question de savoir si elles le modifient.
Lettre de S & N du 23 avril 1998
(62) Cette lettre montre clairement que S & N est et était d'avis que les directives modifient les arrangements généraux conclus entre les parties au sujet de la commercialisation et du positionnement de la bière Budweiser. On peut également souligner qu'Anheuser-Busch a indiqué, dans sa lettre du 28 février, que l'adhésion de S & N à son projet était important pour elle. Par conséquent, l'accusation formulée par Anheuser-Busch dans sa réponse à la communication des griefs, selon laquelle S & N aurait mal interprété les directives dans sa lettre du 23 avril 1998, n'est absolument pas convaincante.
B. Les parties ont fourni des renseignements inexacts par négligence
1. L'appréciation de la Commission
(63) Bien que les parties n'aient pas fourni les directives à la Commission, elles ont coopéré d'une manière constructive avec elle et ne semblent pas lui avoir caché intentionnellement l'existence des directives. La Commission conclut par conséquent que c'est par négligence qu'elles lui ont fourni des renseignements inexacts, en réponse à sa demande faite en application de l'article 11.
2. Les arguments des parties
2.1. Les arguments de S & N(8)
(64) S & N déplore profondément cette omission dans la réponse des parties et déclare qu'il s'agissait d'une négligence et non d'une intention délibérée de tromper la Commission.
2.2 Les arguments de Anheuser-Busch(9)
(65) L'inexactitude de la réponse ne saurait être intentionnelle: Anheuser-Busch n'a pas cherché, dans sa réponse à la demande de renseignements, à cacher les directives à la Commission.
(66) Anheuser-Busch a d'ailleurs fourni les directives à la Commission le 16 février 1998. À ce moment-là, la Commission n'avait même pas connaissance de leur existence. Anheuser-Busch était convaincue que les directives ne soulevaient pas de problèmes de concurrence importants et aurait donc pu en parler ouvertement à la Commission, ce qu'elle a d'ailleurs fait dès qu'elle a appris que cette dernière avait des soupçons à leur égard, c'est-à-dire lorsqu'elle a reçu une lettre de mise en garde en juillet 1998. Anheuser-Busch n'avait par conséquent aucune raison de cacher les directives à la Commission.
(67) La négligence est essentiellement liée au caractère raisonnable ou non de l'information fournie. Ainsi, s'il existe une explication raisonnable à la réponse des parties à la demande de renseignements, même si celle-ci s'est finalement révélée inexacte, il ne saurait s'agir de négligence. Anheuser-Busch fait valoir qu'il était raisonnable de considérer, à la date de sa réponse, que les directives ne constituaient pas un accord ni ne modifiaient l'accord de fourniture de bière de 1995, pour les motifs suivants:
a) elles sont par nature très différentes de l'accord de fourniture de bière: elles consistent dans une série de recommandations non contraignantes, tandis que ce dernier impose une série d'obligations contraignantes;
b) l'accord de fourniture de bière est destiné à régir d'une manière formelle les détails de la relation fournisseur/client établie entre Anheuser-Busch et S & N. Les directives n'ont, quant à elles, qu'une vocation informative;
c) étant donné que l'accord de fourniture de bière contient des obligations juridiques contraignantes, il ne saurait être modifié sans qu'un autre accord formel soit conclu. Les directives n'ont été établies que par Anheuser-Busch et peuvent être modifiées unilatéralement par cette dernière;
d) les directives n'ont pas modifié l'accord de fourniture de bière de 1995, comme en témoigne le fait qu'elles n'ont pas été incorporées dans l'accord de fourniture de bière de 1997.
2.3. Les réponses de la Commission
(68) La Commission ne prétend pas que les parties ont délibérément répondu d'une manière inexacte à sa demande de renseignements.
(69) Les différents arguments avancés par Anheuser-Busch pour démontrer qu'il était raisonnable de considérer, à la date de sa réponse, que les directives ne constituaient pas un accord ni ne modifiaient l'accord de fourniture de 1995 ont déjà été examinés.
(70) La conclusion de la Commission quant à la nature des directives est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Compte tenu du fait que les deux parties doivent aisément recourir à des conseils juridiques, la Commission ne partage pas l'avis d'Anheuser-Busch selon lequel il était raisonnable de ne pas l'informer des directives à la suite de sa demande formelle de renseignements.
C. Article 15, paragraphe 1, point b), du règlement no 17
1. L'appréciation de la Commission
(71) En omettant de mentionner les directives dans leur réponse à la demande de renseignements, les parties ont entravé l'instruction de l'affaire: en particulier, la Commission n'a pas pu s'appuyer sur l'accord spécifique des parties, contenu dans les directives et visant à coordonner la mise en oeuvre de la stratégie et des objectifs commerciaux relatifs à la bière Budweiser, pour l'appréciation qu'elle a présentée dans sa lettre de mise en garde du 17 décembre 1997.
(72) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement no 17, il convient d'infliger une amende aux parties eu égard aux considérations suivantes:
a) la fourniture de renseignements inexacts à la Commission a de graves répercussions sur l'instruction d'une affaire et, en particulier, sur l'appréciation de la Commission présentée dans la lettre de mise en garde;
b) Anheuser-Busch Inc. est le premier brasseur au niveau mondial et S & N le premier brasseur au Royaume-Uni, et ces deux entreprises peuvent aisément recourir à des conseils juridiques.
2. Les arguments des parties
2.1. Les arguments de S & N(10)
(73) S & N espère que la Commission se montrera clémente dans la présente affaire et clôturera la procédure sans infliger d'amende aux parties.
2.2. Les arguments de Anheuser-Busch(11)
(74) Bien qu'elle estime ne pas avoir enfreint l'article 15, paragraphe 1, point b), Anheuser-Busch attire l'attention de la Commission sur les facteurs suivants:
a) il ne s'agit pas d'un cas dans lequel les parties ont cherché à cacher un document à la Commission. C'est l'inverse, la Commission a appris l'existence des directives parce que les parties les lui ont volontairement communiquées;
b) Anheuser-Busch a examiné d'une manière ouverte et constructive avec la Commission si les directives pouvaient avoir une incidence sous l'angle de la concurrence. À la suite de ces discussions, Anheuser-Busch a légèrement modifié les directives et la Commission a rendu un avis préliminaire, selon lequel les directives remaniées ne relevaient pas de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Sur tous les autres plans, Anheuser-Busch a également coopéré pleinement avec la Commission.
2.3. Les motifs de la décision de la Commission d'infliger des amendes aux parties
(75) En venu de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et aux associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille euros lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des renseignements inexacts en réponse à une demande faite en application de l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement.
(76) L'infraction qui fait l'objet de la présente décision consiste dans la fourniture, par négligence, de renseignements inexacts par Anheuser-Busch et S & N: ces dernières ont en effet omis de mentionner les "directives recommandées pour le positionnement de la bière Budweiser" dans leur réponse à une demande formelle de renseignements faite en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement no 17.
(77) Étant donné que la Commission dépend des renseignements fournis par les parties notifiantes pour apprécier les accords notifiés, la fourniture de renseignements inexacts a de graves répercussions sur l'instruction de l'affaire et, en particulier dans le cas d'espèce, sur l'appréciation de la Commission présentée dans la lettre de mise en garde.
(78) Anheuser-Busch Inc. est le premier brasseur au niveau mondial et S & N le premier brasseur au Royaume-Uni, et ces deux entreprises peuvent aisément consulter des conseillers juridiques.
(79) Pour les motifs exposés au considérant 72, la Commission considère qu'il y a lieu d'infliger une amende aux parties.
(80) Toutefois, la Commission ne dispose d'aucun élément prouvant que les parties lui auraient caché de propos délibéré les directives, et les parties ont, en dehors de l'infraction en question, coopéré d'une manière constructive et ouverte avec la Commission.
(81) Il convient également de noter que les parties ont communiqué de leur plein gré les directives à la Commission le 16 février 1998. La Commission ne les leur avait pas demandées et n'en connaissait même pas alors l'existence. Ce n'est donc que grâce aux informations fournies par les parties que la Commission en a découvert l'existence.
(82) Par conséquent, la Commission n'a été en possession d'un renseignement inexact que pendant une période limitée, à savoir du 2 juillet 1997 au 16 février 1998. La fourniture de renseignements inexacts par les parties ne doit donc pas être considérée comme une infraction grave.
(83) Pour ces motifs, la Commission considère qu'il convient de fixer le montant de l'amende à 3000 euros pour Anheuser-Busch et à 3000 euros pour S & N.
(84) Étant donné qu'ABET est une filiale à 100 % d'Anheuser-Busch International Inc., qui est quant à elle une filiale à 100 % d'Anheuser-Busch Inc., et qu'à la fois ABET et Anheuser-Busch Inc. sont impliquées dans cette affaire, la Commission considère qu'elles sont passibles solidairement de l'amende,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Anheuser-Busch Incorporated et Scottish & Newcastle plc. ont commis une infraction à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement no 17 en fournissant par négligence des renseignements inexacts en réponse à une demande faite en application de l'article 11 dudit règlement.

Article 2
Une amende de 3000 euros est infligée à Anheuser-Busch Incorporated.
Une amende de 3000 euros est infligée à Scottish & Newcastle plc.

Article 3
Les amendes prévues à l'article 2 sont versées en euros, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte de la Commission européenne: 310-0933000-43, Banque Bruxelles Lambert, Agence européenne, Rond-Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles.
Après l'expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement exigibles au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de prise en pension, le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 6,5 %.

Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
Anheuser-Busch Incorporated One Busch Place Saint Louis , MO 63188 États-Unis d'Amérique
Anheuser-Busch European Trade Limited 8 Devonshire Gardens
Cutler's Gardens
Londres EC2M 4LP Royaume-Uni
Scottish & Newcastle plc. 50 East Fettes Avenue Édimbourg EH4 1RR Royaume-Uni
La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 256 du traité.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.
(3) La réponse de S & N du 27 octobre 1998 à la communication des griefs et son autre réponse du 6 mai 1999 sont considérées globalement.
(4) La réponse d'Anheuser-Busch du 16 octobre 1998 à la communication des griefs et son autre réponse du 27 avril 1999 sont considérées globalement.
(5) Recueil 1986, p. 353.
(6) Recueil 1970, p. 661, point 112 des motifs.
(7) Recueil 1980, p. 3125, point 86 des motifs.
(8) Voir note 3 de bas de page.
(9) Voir note 4 de bas de page.
(10) Voir note 3 de bas de page.
(11) Voir note 4 de bas de page.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/11/2000


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