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Document 300D0129

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0129
2000/129/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 1999 relative à des aides de l'Allemagne en faveur de Lautex GmbH Weberei und Veredlung [notifiée sous le numéro C(1999) 3026] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 042 du 15/02/2000 p. 0019 - 0035



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1999
relative à des aides de l'Allemagne en faveur de Lautex GmbH Weberei und Veredlung
[notifiée sous le numéro C(1999) 3026]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/129/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités(1) et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 27 janvier 1997, enregistrée le même jour, l'Allemagne a communiqué à la Commission des informations relatives à des mesures d'aides en faveur de la société Lautex GmbH Weberei und Veredlung (ci-après dénommée "Lautex"). L'affaire a été enregistrée sous le numéro N 90/97. Par lettre du 15 avril 1997, la Commission a informé les autorités allemandes de sa décision d'ouvrir une procédure à l'encontre de ces aides d'État, attribuant à l'affaire le nouveau noméro C 23/97. Les autorités allemandes ont répondu par courrier du 20 mai 1997 que la Commission a reçu le 21 mai 1997. En date du 2 juin 1997, elles ont demandé que certains passages de la lettre de la Commission du 15 avril 1997 soient rayés avant la publication de celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes, Journal où a été publiée la décision de la Commission d'ouvrir la procédure(2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.
(2) Par courrier du 14 août 1997, des parties intéressées ont communiqué à la Commission leur observations, lesquelles ont ensuite été transmises aux autorités allemandes par lettre du 10 septembre 1997. Les représentants de la Commission et les autorités allemandes ont discuté de l'affaire au mois de décembre 1997, lors d'une rencontre à Berlin. D'autres observations ont été communiquées le 27 janvier 1998. Par courrier du 6 mars 1998, l'Allemagne a fourni des détails relatifs aux mesures d'aide modifiées dans le cadre de la privatisation de Lautex. Par lettre du 17 août 1998, la Commission a informé le gouvernement allemand de sa décision d'étendre la procédure au nouveau train de mesures d'aide et l'a invité, par une mise en demeure, à présenter des informations.
(3) La décision de la Commission relative à l'extension de la procédure a également été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3) et la Commission a invité les tiers à présenter leurs observations au sujet des mesures d'aide.
(4) Par lettre du 1er mars 1999, reçue par la Commission le 2 mars 1999, le groupe Maron (considérant 11) a fait part de ses observations, lesquelles ont été remises aux représentants de l'Allemagne lors d'un entretien qui a eu lieu à Bruxelles le 2 mars 1999 et durant lequel l'affaire a été débattue avec la Commission. Par lettre du 18 mars 1999 enregistrée à la Commission le 22 mars 1999, le groupe Daun (considérant 10) a lui aussi présenté ses observations. Ces dernières ont été transmises le 14 avril 1999 aux autorités allemandes, mais celles-ci n'y ont pas réagi.
(5) Par leurs courriers des 25 septembre 1998, 27 novembre 1998, 9 décembre 1998, 19 mars 1999 et 12 avril 1999, arrivés à la Commission respectivement les 28 septembre 1998, 30 novembre 1998, 10 décembre 1998, 23 mars 1999 et 13 avril 1999, les autorités allemandes ont communiqué des informations complémentaires.
(6) Enfin, la Commission a reçu le 23 juin 1999 une lettre des autorités allemandes faisant part du retrait d'un investisseur (le groupe Daun), retrait confirmé par télécopie du 15 juillet 1999 qui annonçait également qu'un noveau plan de restructuration allait être élaboré pour Lautex et que les informations correspondantes seraient communiquées. La lettre et la télécopie sont parvenues à la Commission après le 7 mai 1999, c'est-à-dire la date limite fixée, après maintes prorogations, pour la réponse à la mise en demeure de présenter des informations.
II. ENTREPRISES EN CAUSE
Lautex
(7) L'entreprise bénéficiaire, Lautex, a son siège en Saxe (Allemagne) et exerce son activité dans le secteur du textile(4). Lautex possède des installations de tissage et de stockage à Neugersdorf et des installations de transformation à Leutersdorf. L'entreprise emploie quelque 360 salariés (1998) et prévoit de réaliser en 1998 un chiffre d'affaires d'environ 56,9 millions de marks allemands (DEM) (chiffre d'affaires réalisé en 1997 = 57,029 millions de DEM). Le bilan 1997 de la société présente des actifs d'un montant de 89,921 millions de DEM. En conséquence, Lautex ne répond pas aux critères fixés dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(5).
(8) Lautex est issue de la société Lautex AG, une holding constituée en 1990, dans laquelle sont entrées, outre la société Oberlausitzer Textil GmbH de Neugersdorf, la société Ostsächsische Textil GmbH de Zittau et la société Spreetextilien GmbH de Neusalza-Spremberg. En 1990, Lautex AG comptait 10200 salariés, 9 filatures, 32 usines de tissage, 6 usines de transformation, 7 centrales électriques industrielles, 3 fabriques de nontissé, ainsi que des ateliers d'impression. En 1991, le nombre des usines de tissage a été réduit de deux unités. En 1992, Lautex AG a été scindée en deux sociétés: Lautex (610 salariés) et TGO Textil GmbH (808 salariés).
(9) Le 6 novembre 1997, Lautex a été privatisée par le biais de sa cession au groupe Daun, et le 22 avril 1998, la moitié de son capital a été acquise par un autre investisseur, le groupe Maron.
Groupe Daun
(10) Le premier repreneur, le groupe Daun, est un groupe diversifié dans lequel monsieur Claus E. Daun, entrepreneur, détient une participation. Il a son siège social en Allemagne et exerce ses activités sur différents marchés géographiques et de produits, et notamment dans le secteur du textile. Le groupe emploie quelque 11600 salariés et son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 1,4 milliard de DEM. L'une de ses filiales est la société Lauffenmühle GmbH (avec laquelle, d'après l'une des versions du plan de restructuration, Lautex devait collaborer) qui a son siège dans le Bade-Wurtemberg. Avec ses 450 salariés, cette entreprise a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de l'ordre de 125 millions de DEM dans le domaine de la filature, du tissage et de la transformation.
Groupe Maron
(11) Le deuxième repreneur, Maron, est lui aussi un groupe d'entreprises dont monsieur Elard Maron, entrepreneur, détient la majorité du capital. Le groupe Maron exerce son activité dans le secteur du textile et possède l'ancienne société Erba GmbH, un transformateur de tissus pour chemises et chemisiers, dont le siège social est à Forchheim, dans l'ouest de l'Allemagne. Issue de la faillite de la société Erba AG (procédure de faillite ouverte en 1992), une grande entreprise de filature et tissage employant près de 3000 salariés, Erba GmbH a elle aussi déposé son bilan en 1996. Le groupe Maron a racheté l'usine de tissage dans l'actif de la faillite et l'a intégrée à la société Mileta AS, une autre entreprise du groupe dont le siège social est en République tchèque. En 1997, le groupe Maron a repris la fabrication de tissus pour chemises et chemisiers de l'ancienne société Erba GmbH. Par ailleurs, le groupe possède en République tchèque une usine de teinturerie, Milerba SRO, dans laquelle sont teints les tissus d'Erba Lautex. Aucune information n'a été fournie sur les autres participations détenues par le groupe Maron, pas plus que sur ses effectifs, son chiffre d'affaires et ses valeurs immobilisées, ni sur sa présence éventuelle sur d'autres marchés géographiques ou de produits.
III. PRIVATISATION
(12) Le choix du groupe Daun comme repreneur a été effectué par la société de consultants d'entreprise KPMG, pour le compte des autorités allemandes. D'après les indications fournies par ces dernières, KPMG a procédé à une recherche intensive d'investisseurs potentiels et a obtenu quatre offres pour la totalité de la société Lautex et deux offres pour certaines de ses activités. Les autorités allemandes n'ont pas présenté d'étude comparative chiffrée de ces offres.
(13) Le 6 novembre 1997, la cession de l'entreprise au prix de 434783 DEM a entraîné sa privatisation. Dans le cadre de cette opération, 90 % du capital est passé des mains de la société Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin GmbH (BMGB), successeur de la Treuhandanstalt (THA), dans celles de Daun & Cie AG, les 10 % restants étant cédés à monsieur Claus E. Daun. Le groupe Daun a approuvé une augmentation du capital social de Lautex de 50000 DEM à 6 millions, dont 2 millions ont été effectivement versés. Lors de la notification de la privatisation et de la cession au groupe Daun, les autorités allemandes n'ont communiqué aucune information relative à un autre investisseur.
(14) Le 22 avril 1998, le groupe Maron a acquis, par le biais de monsieur Elard Maron une participation de 3 millions de DEM dans le capital social de Lautex, dont 2 millions ont été versés. En outre, certains actifs de la société Erba GmbH, une entreprise du groupe Maron, ont été transférés à Lautex. Immédiatement après, la dénomination de Lautex a été changée en Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung, mais avec le maintien de la personne morale (ci-après, le nom "Lautex" englobe également la société Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung). Monsieur Elard Maron et monsieur Hans-Jürgen Hyrenbach, lequel est également gérant de Lauffenmühle GmbH, une entreprise du groupe Daun, ont été nommés cogérants de Lautex. Les autorités allemandes n'ont pas fourni les motifs du recours à un investisseur supplémentaire et n'ont communiqué aucune information sur le choix du groupe Maron comme deuxième repreneur.
IV. RESTRUCTURATION
(15) Les autorités allemandes ont modifié à maintes reprises les informations relatives à la restructuration de Lautex après sa privatisation, et notamment en mai 1997, en mars, septembre, novembre et décembre 1998, et plus tard encore. Les modifications apportées au plan de restructuration et les informations modifiées en conséquence sont exposées ci-après par étapes.
(16) D'après les éléments fournis par les autorités allemandes, les problèmes rencontrés par Lautex étaient imputables au passage de l'entreprise d'une économie planifiée à une économie de marché, à la perte des débouchés que constituaient les marchés des anciens États du Comecon, à la recherche de nouveaux marchés, à une négligence généralisée et à l'obligation de respecter de nouvelles règles relatives à la protection de l'environnement. En outre, le fait que Lautex avait plusieurs sites de production a contribué à la rendre encore moins performante. Ces circonstances sont présentées comme la raison pour laquelle la société n'a jamais réalisé de bénéfices.
(17) Les indications fournies par le gouvernement allemand ne permettent pas de savoir à quelle date la restructuration de la société a commencé à l'époque. Un projet de restructuration était soi-disant à l'étude en 1993, mais le plan qui devait servir de base à cette restructuration a été radicalement modifié en 1995. Les autorités allemandes n'ont fourni aucun motif pour ces modifications, pas plus qu'elles n'en ont précisé l'ampleur. Maintes mesures ont été exécutées entre les années 1993 et 1995, lorsque le plan actuel a pris effet. Étant donné que l'Allemagne n'a pas communiqué d'informations plus précises et n'a pas indiqué en quelle année les soi-disant modifications radicales ont été apportées, la Commission présume que 1995 marque le début de la restructuration actuelle.
(18) Jusqu'en 1994, les modifications suivantes ont eu lieu chez Lautex sur la base du plan de restructuration de 1993.
a) Sur le plan de la gestion de l'entreprise, des systèmes informatiques ont été mis en place pour la planification de la production. En outre, la reprise d'une activité de distribution indépendante à Berlin a permis la constitution d'un réseau de distribution, et un réseau de représentants devait être créé pour les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie.
b) L'assise matérielle de la production a été améliorée, notamment par l'agrandissement des installations de teinturerie et le remplacement d'équipements obsolètes dans les usines de tissage. Il a en outre été procédé à l'agrandissement de l'atelier de prétissage, et à la mise en place de contrôles d'arrivée des fils et de systèmes permettant de réduire la consommation d'énergie. Dans le domaine de la transformation, des améliorations ont été entreprises, les goulets d'étranglement à la fabrication ont été supprimés et de nouvelles technologies ont été introduites.
(19) Au mois de janvier 1997, les autorités allemandes ont présenté les plans de restructuration de Lautex avec les modifications de 1995, lesquelles comportaient l'extension du réseau de distribution, la simplification de la gamme de produits et l'agrandissement des installations de teinturerie et de transformation de fibres de viscose comme le Polynosic et le Tencel. D'autres investissements devaient servir à améliorer la souplesse et la qualité dans le domaine du tissage comme dans celui de la transformation. En même temps, des mesures - qui n'ont pas fait l'objet d'une description plus précise - devaient permettre de respecter les impératifs de protection de l'environnement et du travail. Les renseignements complémentaires fournis en mars 1998 confirment que des investissements substantiels ont été entrepris en 1996 à Leutersdorf pour la réorganisation des dépôts de produits finis, l'agrandissement des unités de teinture des écheveaux, l'achat de nouveaux matériels pour la transformation, et la construction d'un nouvel atelier de transformation.
(20) La future stratégie commerciale a également été présentée. À l'époque, l'activité de Lautex était axée sur la fabrication de tissus pour chemises et chemisiers, tissus de dessus, tissus pour vêtements professionnels et matières premières. L'entreprise tablait sur des bénéfices grâce au développement du domaine des tissus pour chemises et chemisiers faciles d'entretien, domaine dans lequel Lautex devait se concentrer sur la fabrication de produits à la mode, de moyenne gamme et haut de gamme, destinés au marché européen. D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, la nouvelle capacité installée pour la transformation de fibres de viscose devait donner à Lautex l'accès à de nouveaux marchés. Enfin, une alliance stratégique a été recherchée en vue du renforcement des capacités de transformation indirecte.
(21) Dans leur réponse de mai 1997 à la notification d'ouverture de la procédure, les autorités allemandes ont communiqué les renseignements suivants.
a) En ce qui concerne l'encadrement, il était prévu d'embaucher de nouveaux directeurs pour le tissage et la transformation, tandis que sur le plan de la distribution, la partie berlinoise de l'entreprise a fait l'objet d'une cession partielle. Le plan initial, qui prévoyait l'engagement de représentants en Allemagne, a été abandonné au profit de la constitution d'une équipe de vente directe au sein de l'entreprise.
b) Sur le plan de la production, il a été constaté que les améliorations apportées à la logistique interne avaient permis un accroissement du rendement des activités de tissage et de transformation. Crâce à ces mesures, mais aussi au remplacement des métiers à tisser obsolètes et à l'allongement de la semaine de travail à 144 heures, la productivité a fait un bond de 45 %(6).
c) En ce qui concerne la stratégie commerciale, une réduction des capacités de production de matières premières et des capacités de transformation a été annoncée. En outre, la production de tissus de dessus devrait être diminuée.
(22) Au sujet de la privatisation, d'autres renseignements ont été fournis en mars 1998. Les modifications du plan de restructuration comprenaient des étapes devant mener à l'intégration de Lautex dans le groupe Daun, ainsi que d'autres changements qui devaient mettre un terme à l'échec des plan antérieurs (les prévisions de chiffre d'affaires et de coûts n'avaient pas été atteintes).
a) En ce qui concerne l'encadrement, les fonctions administratives des sociétés Lautex et Lauffenmühle GmbH devaient être regroupées. Dans le domaine de la distribution, Lautex devait utiliser le réseau de distribution du groupe Daun, et notamment celui de Lauffenmühle GmbH. Il était prévu qu'une partie de l'équipe de vente de Lautex serait reprise par Lauffenmühle GmbH.
b) Dans le domaine de la production, une nouvelle machine à découper devait éliminer les goulets d'étranglement au stade du prétissage. Les métiers à tisser devenus obsolètes devaient être remplacés par des modèles récents. Par ailleurs, la mise en place d'un nouveau système d'assurance qualité, ainsi que des investissements - sans autre précision - dans le secteur de la transformation ont été signalés. En outre, l'usine de tissage devait être climatisée afin d'éviter un arrêt de la production et d'améliorer la qualité.
c) En ce qui concerne la stratégie commerciale, la société Lauffenmühle GmbH devait se concentrer sur la fabrication en série de tissus homogènes et Lautex devait fabriquer prioritairement des produits à la mode, d'une durée de vie brève. Le marché le plus important pour Lautex devait être le secteur des chemises et chemisiers, tandis que la fabrication de tissus de dessus et pour vêtements de travail devait être arrêtée. En outre, les capacités de transformation devaient être réduites.
(23) Par ailleurs, le plan modifié prévoiyait la coopération avec un partenaire d'Europe orientale non nommé, sous une forme non précisée et, sur le plan de la direction, avec l'entreprise concurrente Erba GmbH qui, à l'époque, n'avait pas encore le moindre lien avec Lautex. C'est ainsi que les capacités de transformation de la société Erba GmbH devaient être concentrées chez Lautex.
(24) Au mois de septembre 1998, les autorités allemandes ont fait connaître de nouvelles modifications du plan de restructuration de Lautex, modifications imputables à l'arrivée du groupe Maron.
a) Au niveau de la direction, monsieur Elard Maron, ancien gérant de la société Erba GmbH, a été nommé cogérant de Lautex aux côtés de monsieur Hans-Jürgen Hyrenbach, gérant de Lauffenmühle GmbH. L'engagement d'un nouveau directeur technique devait permettre des réductions de coûts et dans le domaine des achats, la solide capacité de négociation du groupe Daun devait en permettre d'autres.
b) Dans le domaine de la production, Lautex devait reprendre des équipements et machines - non précisés - de la société Erba GmbH en faillite. En outre, le bureau d'études d'Erba GmbH devait apparemment être repris par Lautex (encore que cela ne ressorte pas des effectifs indiqués) et des synergies - non précisées - avec le groupe Daun devaient permettre d'utiliser les capacités de transformation alors inutilisées. Il était prévu que Milerba SRO reprendrait la teinturerie de fils.
c) En ce qui concerne la stratégie commerciale, il est constaté que la réputation de la société Erba GmbH sur les marchés concernés justifiait l'évolution positive du chiffre d'affaires de Lautex escomptée dans le domaine des tissus de première qualité pour chemises et chemisiers. D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, le nombre des autres entreprises du marché commun qui sont présentes dans ce secteur a été ramené de dix à trois en l'espace de huit ans. Ce secteur est décrit comme un créneau dans lequel Lautex peut résister à la pression concurrentielle des fournisseurs étrangers moins chers. Le marché des produits de grande qualité a également justifié les hausses de prix non négligeables pratiquées par Lautex.
(25) Au mois de novembre 1998, d'autres investissements considérables d'un montant supérieur à 22 millions de DEM ont été annoncés jusqu'en 2002. Toutefois, ces renseignements ne figuraient que sur des tableaux, aucune description plus précise de la nature et de la nécessité de ces mesures n'ayant été donnée.
(26) La Commission constate que les dernières communications des autorités allemandes ne permettent pas de voir clairement si le plan de restructuration actuel va encore être complété ou si un nouveau plan de restructuration va être élaboré après le retrait du groupe Daun.
(27) En ce qui concerne les effets de la restructuration sur la capacité de production de Lautex, aucun renseignement précis n'a été fourni. D'après les indications fournies par les autorités allemandes au mois de septembre 1997, une réduction de capacité de l'unité de tissage avait été obtenue dès la période 1990-1996 (de 100 millions de mètres courants en 1990 à 9 millions de mètres courants en 1996). Par ailleurs, une réduction de capacité est indiquée pour le secteur de la transformation, mais sans être chiffrée. Aucune précision n'est fournie quant à la nature et aux modalités de la réduction obtenue. En principe, d'autres réductions de capacité ne devaient pas être réalisables.
(28) Au mois de novembre 1998, les autorités allemandes ont indiqué, pour la période 1996-1998, une réduction de capacité de 9,14 millions à 7,2 millions de mètres courants par an, réduction qui a pu être obtenue malgré l'achat de nouvelles machines, le rééquipement technologique complet de l'entreprise, la suppression des goulets d'étranglement et la réorganisation de cette moindre capacité. D'après les indications fournies par les autorités allemandes, le chiffrage des capacités de transformation a posé des problèmes de méthodologie.
(29) D'après les informations du mois d'avril 1999, Lautex a également réduit ses capacités en 1998. La mise au rebut de vingt métiers à tisser a permis de ramener la capacité de 7,67 millions de mètres courants en 1996 à 7,618 millions de mètres courants en 1999. On a parlé de "mise au rebut inévitable" des métiers. Or, si l'on en croit le matériel publicitaire de Lautex remis lors de l'entretien qui a eu lieu en mars 1999 avec les autorités allemandes et le repreneur, le rendement annuel est de 9 millions de mètres courants(7).
Coût de la restructuration
(30) Dans sa lettre notifiant l'ouverture de la procédure, comme dans celle annonçant sa prolongation, la Commission a signalé le manque d'informations sur le coût global de la restructuration.
(31) La lettre du 27 novembre 1998 comporte un tableau qui détaille les frais de restructuration de Lautex(8) et précise le mode de financement de ces frais. Or ce tableau a été établi en 1992, c'est-à-dire à une époque où l'actuelle opération de restructuration n'avait même pas encore commencé. Un autre tableau récapitule brièvement les éléments fournis par les autorités allemandes, car il ne porte que sur la période concernée, à savoir 1995-2002(9):
COÛT DE LA RESTRUCTURATION
1995-2002
>EMPLACEMENT TABLE>
(32) La nécessité des différents postes du tableau n'a pas été expliquée (exception faite des investissements qui ont été inscrits comme seuls frais propres à l'entreprise). Aucune précision n'a été fournie au sujet de leur calcul ni de la prise en compte de la réorganisation de l'entreprise. Le chiffre relatif à la couverture des pertes ne concorde pas avec les indications fournies jusque-là, lesquelles présentent pour la période 1995-2002(10) des pertes d'un montant de 59,672 millions de DEM. En ce qui concerne le service de la dette, les autorités allemandes ont indiqué que les dettes de Lautex à l'étranger avaient été reprises par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) et que celle-ci renonçait, une fois la privatisation réalisée, au remboursement de tous les concours financiers qu'elle a accordés. Or un service de la dette est prévu pour les périodes 1995-1998 et 2001-2002, sans la moindre explication quant à l'origine ou au montant de la dette en question. Enfin, les autres postes concernent les mesures de restructuration financière, mais sans explication quant à leur origine ou un calcul de leur montant.
V. FINANCEMENT DE LA RESTRUCTURATION
(33) La restructuration de Lautex doit être financée à la fois par des fonds publics et par des capitaux privés. Le financement par des fonds publics concerne les mesures d'aide destinées à la restructuration qui ont été initialement notifiées en janvier 1997, puis modifiées.
Mesures d'aide d'État postérieures à la notification initiale
(34) La notification de janvier 1997 portait sur les aides à la restructuration de Lautex qui suivent:
a) prêt non rémunéré d'un montant de 5,202 millions de DEM, consenti par l'associé BMGB, à échéance du 31 mars 1998;
b) prêt d'un montant de 8,7 millions de DEM rémunéré à 7,33 %, consenti par l'associé BMGB, à échéance du 31 mars 1998;
c) caution de BMGB d'un montant de 6,5 millions de DEM, à échéance du 31 mars 1999, rémunérée à 0,5 %;
d) prorogation d'une caution de 1992, d'un montant de 3,5 millions de DEM, à échéance du 31 mars 1999, rémunérée à 0,5 %.
(35) L'aide totale s'élève à 24 millions de DEM. Dans la lettre datée de mars 1998, le gouvernement allemand a reconnu qu'une partie des sommes avait été versée en 1997 sans l'agrément de la Commission et que, lors de la privatisation, il avait été renoncé à leur remboursement. En revanche, il n'a pas indiqué comment ces mesures d'aide ont été évaluées dans le cadre de la privatisation.
Mesures modifiées dont les détails ont été communiqués en mars 1998
(36) Les mesures notifiées en 1997 ont été modifiées comme suit lors de la privatisation:
a) octroi d'un complément de 30,9 millions de DEM destiné à compenser les pertes de 1997-2000;
b) remboursement de dettes envers les banques d'un montant de 22,389 millions de DEM;
c) renonciation au remboursement de 159,27 millions de DEM;
d) renonciation au remboursement de la rémunération des cautions pour un montant de 0,312 million de DEM.
(37) D'après le courrier des autorités allemandes de mars 1998, le montant total de l'aide consentie à Lautex s'est élevé à 212,871 millions de DEM, mais il n'est pas précisé dans quelle mesure l'aide consentie en 1997 est contenue dans ces interventions.
(38)
>EMPLACEMENT TABLE>
(39) En ce qui concerne les mesures indiquées dans le tableau pour 1996, il s'agit des aides consenties par BMGB à Lautex et détaillées ci-après:
a) prêt d'un montant de 0,531 million de DEM destiné au plan social;
b) prêt de 0,117 million de DEM pour la formation professionnelle;
c) subventions d'un montant de 0,969 million de DEM pour l'emploi (dans le cadre de la loi sur les mesures en faveur de l'emploi).
(40) Pour 1997, les aides se décomposent comme suit:
a) prêt de 0,217 million de DEM pour la formation professionnelle;
b) prorogation d'une caution d'un montant de 3,500 millions de DEM rémunérée à 0,5 %.
(41) Dans le contrat de privatisation, la BvS a approuvé les concours suivants:
a) prêt d'un montant de 12,7 millions de DEM pour la couverture des pertes de 1997(11), dont 3,988 millions sans intérêts et 8,712 millions portant intérêt de 5,54 %. Le versement de ces sommes a été fractionné;
b) subventions d'un montant de 30,9 millions de DEM dont le paiement a été fractionné (8,9 millions le 31 décembre 1997, deux tranches de 8 millions chacune les 30 juin et 31 décembre 1998, et 6 millions le 30 juin 1999);
c) remboursement de dettes envers les banques d'un montant de 22,389 millions(12).
(42) Durant la période 1996-1997, le Land de Saxe a consenti à Lautex une prime fiscale à l'investissement d'un montant de 0,226 million de DEM, et une autre d'un montant total de 5,693 millions pour la période 1998-2000.
(43) La renonciation au remboursement de plusieurs des mesures d'aide indiquées est stipulée dans le contrat de privatisation, la BvS l'ayant approuvée pour les aides suivantes qui, au total, représentent un montant de 159,583 millions de DEM:
a) prêt d'un montant de 110,636 millions (75,176 millions au titre de 1991, 16,527 millions au titre de 1994 et 3,240 millions et 15,693 millions au titre de 1995);
b) prêt d'un montant de 46,130 millions (22,872 millions et 10,558 millions pour 1995 et 12,700 millions pour 1997);
c) prêt pour la formation professionnelle, d'un montant de 0,334 million (0,117 million au titre de 1996 et 0,217 million au titre de 1997);
d) prêt consenti en 1996 pour le plan social, d'un montant de 2,171 millions (1,640 million au titre de 1992 et 0,531 million au titre de 1996);
e) renonciation aux droits nés d'une caution d'un montant de 0,312 million.
(44) Après 1995, des aides d'un montant total de 73,742 millions de DEM ont été consenties à l'entreprise. [La renonciation au remboursement de 159,583 millions n'est pas prise en compte dans cette somme(13).]
Mesures d'aides relevant de la réglementation de la Treuhand
(45) D'après la notification du 27 janvier 1997, les aides relevant des régimes de la Treuhand se sont élevées à un total de 174,400 millions de DEM, dont 124,9 millions auraient été versés jusqu'en 1994 et, d'après les renseignements fournis, 49,5 millions ont été approuvés en 1995 et versés en 1995 et 1996. Toujours d'après les indications des autorités allemandes, après l'ouverture de la procédure en mai 1997, le montant total des aides financières relevant de la réglementation de la Treuhand et accordées à Lautex de 1990 à fin 1995 s'est élevé à 173,658 millions:
a) prêt de 33,430 millions de DEM;
b) cautions d'un montant total de 26,335 millions de DEM;
c) subventions et prêts divers d'un montant de 113,893 millions de DEM.
(46) Lors d'un entretien qui a eu lieu à Bruxelles le 2 mars 1999, les représentants des autorités allemandes ont reconnu qu'ils devaient vérifier lesquelles des aides versées en 1996 relevaient effectivement des régimes correspondants de la Treuhand, dont le dernier est arrivé à expiration le 31 décembre 1995. D'après les renseignements communiqués au mois d'avril 1999, il s'agit d'un montant de 177,794 millions de DEM qui englobe également les aides consenties en 1996(14). Étant donné qu'aucune explication n'a été fournie sur l'intégration dans cette somme des aides consenties après 1995, la Commission va la prendre en compte pour la période 1996-2002.
(47)
>EMPLACEMENT TABLE>
a) Le 17 décembre 1991, un prêt d'un montant de 75,176 millions de DEM a été consenti à Lautex AG.
b) Le 1er juillet 1992, Lautex a obtenu pour le plan social un prêt d'un montant de 1,640 million de DEM et, dans le courant de l'année 1992, plusieurs cautions ont été constituées pour l'entreprise:
i) le 8 avril 1992, deux cautions s'élevant respectivement à 18,295 millions et 4,875 millions ont été constituées en garantie d'investissements;
ii) le 15 décembre 1992, une autre caution, d'un montant de 4,887 millions, a été également constituée en garantie d'investissements;
iii) le 10 décembre 1992, une caution de 3,500 millions a été constituée.
c) En 1994, l'entreprise a obtenu pour 16,527 millions de DEM de prêts qui ont servi à absorber les pertes en 1995.
d) En 1995, Lautex a bénéficié de quatre prêts de type différent représentant un montant total de 52,363 millions de DEM:
i) prêt du 3 juillet 1995, d'un montant de 15,693 millions, pour la couverture des pertes en 1995;
ii) prêt du 3 juillet 1995, d'un montant de 10,558 millions, pour la couverture des pertes en 1996;
iii) prêt du 3 juillet 1995, d'un montant de 22,872 millions, destiné aux mesures de restructuration en 1996(15);
iv) prêt du 8 septembre 1995, d'un montant de 3,240 millions, pour la couverture des pertes en 1994.
e) En outre, l'entreprise a obtenu du Land de Saxe, durant la période 1992-1995, des primes fiscales à l'investissement d'un montant de 1,018 million de DEM(16).
(48) Par conséquent, de 1991 à 1995, Lautex a bénéficié d'aides d'un montant total de 178,281 millions de DEM.
Financement par des capitaux privés
(49) Le premier financement privé a eu lieu avec la privatisation de Lautex. D'après la lettre du mois de mars 1998, le repreneur a acquis Lautex pour la somme de 0,435 million de DEM, en renonçant à divers droits pour un montant de 0,260 million et en annonçant un apport de trésorerie de 6 millions. Après la fusion d'Erba et Lautex, cet apport a été réparti entre les groupes repreneurs, à raison de 3 millions chacun. En fait, les repreneurs ont versé 2 millions chacun, le solde de 2 millions devenant exigible en cas de décision favorable de la Commission, ce que l'Allemagne a confirmé à plusieurs reprises. De ce fait, la mise de fonds de l'investisseur pourrait s'élever à 6,695 millions.
(50) La Commission souligne que, lors d'un entretien qui a eu lieu le 2 mars 1999, monsieur Elard Maron a déclaré que les actifs de la société Erba GmbH, qui s'élèvent à 9,686 millions de DEM, devaient également être considérés comme une mise de fonds des investisseurs. Cette déclaration a été corroborée par les autorités allemandes dans la lettre du 12 avril 1999, c'est-à-dire la dernière en date. Un tableau figurant dans cette même lettre indique pour la première fois deux autres apports constituant une mise de fonds des investisseurs, à savoir un apport de 3,465 millions destiné à couvrir les dettes envers les établissements bancaires conformément au contrat de privatisation, et un apport de 8,795 millions représentant un investissement. La lettre en question ne fournit aucune précision complémentaire sur ces deux apports. On ne sait pas si ces mises de fonds supplémentaires ont été versées par l'un des repreneurs ou par les deux et, dans ce dernier cas, dans quelles proportions par l'un et par l'autre.
VI. MARCHÉ EN CAUSE
(51) Lautex exerce ses activités dans le secteur du textile. L'entreprise tisse et transforme des tissus de dessus, ainsi que des tissus pour chemises et chemisiers et pour vêtements professionnels. Avec ses usines de Lauffenmühle et ses établissements d'Afrique du Sud et du Zimbabwe, le groupe Daun est lui aussi présent dans ce secteur. Quant au groupe Maron, il dispose d'usines de produits textiles en République tchèque. Le gouvernement allemand n'ayant fourni aucun renseignement sur les groupes repreneurs, les participations que ceux-ci détiennent dans d'autres entreprises textiles ne sont pas connues. La Commission constate que, début 1998, Lautex a exporté 4,6 % de sa production dans des pays tiers et 17,7 % dans la Communauté, et a vendu le solde sur le marché allemand.
(52) Il existe dans l'ensemble de la Communauté des marchés pour les textiles tissés et tranformés. Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que le secteur était en crise et souffrait d'une surcapacité. Les autorités allemandes ont elles aussi signalé des surcapacités dans le secteur d'activité de Lautex(17). Ce point de vue a également été exprimé par des tiers qui ont fait part de leurs observations en réponse à la notification de l'ouverture de la procédure. Au mois de décembre 1998, les autorités allemandes ont révisé leur point de vue sur la question et indiqué qu'il n'y avait plus de surcapacités sur le marché communautaire du textile depuis 1997.
(53) Le secteur du textile est, par nature, gros consommateur de capitaux. Malgré cela, il existe une vive concurrence des pays à bas salaires et qui ont peu de dispositions contraignantes en matière de protection de l'environnement. Les prévisions concernant les producteurs de la Communauté étaient et restent pessimistes(18). Depuis l'ouverture de la procédure, on dispose d'éléments indiquant que la situation sur le marché du textile s'est globalement améliorée durant la période 1994-1995. En revanche, on ne sait pas si cette tendance favorable se poursuit. Il ressort d'un rapport que la tendance à la hausse n'a peut-être été que de courte durée et qu'un recul de la croissance à un niveau très inférieur à la tendance à long terme a été enregistré en 1996, suivi d'une légère embellie en 1997. Dans le secteur textile allemand notamment, il faut s'attendre à une nouvelle rationalisation des capacités. La restructuration du secteur s'accomplit dans les conditions d'une demande mondiale qui n'est que modérée et d'une concurrence féroce sur les prix(19). Par ailleurs, le nombre des acteurs du marché sur lequel Lautex est présent a diminué.
(54) Il est établi que la production de Lautex est destinée exclusivement au marché du vêtement et malgré de multiples modifications, la stratégie commerciale de l'entreprise est totalement axée sur ce domaine. L'évaluation de ce marché en aval est importante pour la détermination de la pression de la concurrence sur la partie du marché textile situé en amont qui assure l'approvisionnement du premier nommé. D'après les informations dont dispose la Commission, le marché en aval est caractérisé par des conditions de concurrence plus rudes; par ailleurs, il faut s'attendre prochainement à un fléchissement de l'emploi et à une croissance faible. Depuis 1990, la demande à reculé de 2 % par an. En Europe, l'industrie du vêtement va continuer à faire face à une conjoncture économique difficile, et l'on ne peut pas tabler sur une progression notable de la consommation(20). Dans le monde entier, les effets de la surproduction sur les marchés du textile sont sans doute aussi graves pour les fabricants de produits textiles que pour les fabricants de vêtements(21).
VII. OUVERTURE ET EXTENSION DE LA PROCÉDURE
(55) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que les mesures notifiées constituaient des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Étant donné que l'aide était destinée à la restructuration, elle a dû être évaluée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (les "lignes directrices")(22).
(56) Dans sa lettre du 15 avril 1997, la Commission a émis des doutes sur l'éligibilité des mesures de restructuration proposées, de même que sur l'exactitude des hypothèses. Elle doutait en outre que les mesures d'aide proposées permissent d'éviter une distorsion injustifiée de la concurrence, étant donné que, malgré la surcapacité existant dans le secteur, aucune proposition n'avait été avancée pour une réduction durable de la capacité. La Commission s'étant interrogée sur la pertinence des mesures de restructuration, elle n'a pu se prononcer sur la proportionnalité. Enfin, elle s'est demandé si le plan de redressement était mis en oeuvre dans son intégralité. Compte tenu de l'aspect peu probant du plan de restructuration et de l'absence d'un bailleur de fonds privé, la Commission s'est montrée préoccupée par le fait qu'une privatisation intervenant durant le plan de restructuration risquait d'entraîner la modification de celui-ci.
(57) La privatisation de l'entreprise a englobé de nouvelles aides en faveur de Lautex et les informations fournies par la suite n'ont pas permis de lever les doutes susmentionnés. Si le plan de restructuration a été modifié, les différentes étapes de l'opération de redressement n'ont cependant pas été décrites et les difficultés de l'entreprise n'ont pas été analysées. Les prévisions 1997 s'étant révélées optimistes à l'excès, la réalisation d'un bénéfice d'exploitation a été repoussée de 1998 à 2000. Il devait également être procédé à une réduction de la capacité, encore qu'aucune explication n'ait été fournie sur sa soudaine faisabilité et que la question de la pérennisation n'ait pas été abordée. Faute de connaître le coût total de la restructuration, la Commission n'a pu se prononcer sur la proportionnalité de l'aide. Enfin, la privatisation de l'entreprise n'ayant pas permis de lever les doutes relatifs à la mise en oeuvre intégrale du plan de redressement, la procédure a été étendue.
VIII. OBSERVATIONS DES TIERS
(58) Une association professionnelle européenne et une association professionnelle britannique ont fait connaître leurs objections à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la lettre adressée au gouvernement allemand(23). Dans une lettre non sollicitée envoyée au mois d'avril 1997 par un concurrent établi dans l'ouest de l'Allemagne, celui-ci affirmait que Lautex pratiquait une concurrence d'exclusion. Par ailleurs, les surcapacités existant sur le marché ont été signalées. Des copies de ces lettres ont été envoyées aux autorités allemandes pour que celles-ci fassent part de leurs observations. Dans sa réponse datée de septembre 1997, la partie allemande a contesté la pratique d'une concurrence d'exclusion.
(59) Après notification de l'extension de la procédure, le groupe Daun et le groupe Maron ont remis leurs observations à la Commission. La lettre du groupe Maron contient des informations sur la fusion d'Erba et Lautex et sur l'activité d'Erba, tandis que, dans sa lettre, le groupe Daun fait part de son mécontentement au sujet de l'opération de privatisation, aborde la situation peu satisfaisante de l'entreprise et déclare qu'il se retire du contrat de privatisation. Ces prises de position ont également été communiquées aux autorités allemandes pour que celles-ci fassent part de leurs observations. Par courrier du 22 avril 1999, reçu à la Commission le 29 avril 1999, elles ont sollicité une prolongation du délai de remise des observations jusqu'au 7 mai 1999. Par sa lettre du 3 mai 1999, la Commission a accédé à cette demande, mais n'a obtenu aucune réaction de la part des autorités allemandes.
IX. APPRÉCIATION À PARTIR DES INFORMATIONS DISPONIBLES
(60) Le 17 août 1998, l'Allemagne a été mise en demeure de communiquer à la Commission, dans un délai d'un mois, des informations d'une ampleur suffisante pour permettre l'appréciation des mesures faisant l'objet de l'enquête. Ce délai a été prolongé à la demande de l'Allemagne. En dépit de mises en demeure réitérées, les informations fournies en réponse à la décision ont été trompeuses, souvent en contradiction avec des déclarations antérieures et incapables de dissiper les doutes émis par la Commission lors de l'ouverture et de l'extension de la procédure. Par conséquent, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(24), l'appréciation qui suit repose sur les informations disponibles.
X. MESURES D'AIDE À APPRÉCIER
(61) La Commission constate en outre que la dernière lettre de l'Allemagne relative aux informations devant être communiquées ultérieurement est arrivée après l'expiration de la prolongation du délai de remise des informations, c'est-à-dire après le 7 mai 1999. Si, à l'avenir, un nouveau plan de restructuration devait être notifié, la Commission se réserve de l'apprécier séparément. Toutefois, l'annonce de la communication à une date ultérieure d'informations relatives à un concept ou plan hypothétique qui n'a pas encore été élaboré, ne change rien à l'appréciation de la situation actuelle.
(62) Les concours financiers en faveur de Lautex constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car ils sont constitués par des ressources d'État et apportent à Lautex des avantages qu'une entreprise en difficulté n'obtiendrait pas d'un investisseur privé. Par ailleurs, les concours financiers peuvent avoir, dans le secteur concerné, des effets sur les échanges entre les États membres et, de ce fait, fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun. Certains de ces concours constituent de nouvelles aides que la Commission doit apprécier. Jusqu'ici, Lautex n'a pas réalisé de bénéfices et est une entreprise en difficulté.
Aides relevant de régimes de la Treuhand
(63) D'après la dernière lettre de l'Allemage, des aides d'un montant de 177,794 millions de DEM relèvent de régimes de la Treuhand. Il ressort de l'analyse des informations communiquées que Lautex a perçu des aides d'un montant de 178,281 millions durant la période 1991-1995. À partir des informations communiquées, la Commission est parvenue à l'appréciation suivante.
a) Les prêts d'un montant de 75,176 millions de DEM qui ont été accordés à la société Lautex AG en 1991 entrent dans le cadre d'un programme d'aides approuvé (régime Treuhand NN 108/91)(25) dont ils remplissent les conditions(26).
b) En ce qui concerne les prêts de 1,640 million de DEM accordés le 1er juillet 1992 pour le plan social, la Commission estime que les obligations d'une entreprise pour le paiement d'allocations de chômage ou de pensions en vertu de la loi ou d'une convention collective font partie des charges normales de l'entreprise et que celle-ci doit les financer sur ses fonds propres. En conséquence, les concours accordés par l'État pour ces charges doivent être assimilés à des aides. Toutefois, comme ces prêts relèvent du régime Treuhand E 15/92(27), ils n'ont pas besoin d'être appréciés dans le cadre de la présente procédure. Le même programme couvre les cautions d'un montant de 31,557 millions accordées en 1992, ainsi que les prêts d'un montant de 16,527 millions accordés en 1994 pour absorber les pertes en 1995. Ces mesures remplissent les conditions de ce programme(28).
c) Les prêts d'un montant de 52,363 millions de DEM qui ont été consentis en 1995, soi-disant conformément au régime Treuhand N 768/94, un programme accepté par la Commission(29), sont supérieurs de 2,363 millions au plafond qui y est indiqué. Ces aides auraient dû être notifiées à la Commission(30) et doivent donc être considérées comme des mesures ad hoc.
d) Les primes fiscales à l'investissement d'un montant de 1,018 million de DEM accordées au cours de la période 1992-1995 reposent sur le programme d'aide approuvé au titre de la "loi sur les primes fiscales à l'investissement"(31). Par conséquent, leur appréciation par la Commission est inutile. Si l'on situe le début de la restructuration de l'entreprise en 1995, une prime de 0,570 million de DEM avait déjà été accordée antérieurement. Par conséquent, le montant de 0,448 million accordé en 1995 ne doit être pris en compte que pour l'appréciation de la proportionnalité.
(64) Il ressort de la liste que les aides d'un montant total de 124,900 millions de DEM entrent dans le cadre de régimes de la Treuhand. Une autre somme de 1,018 million ayant été versée au titre d'un programme approuvé, il reste donc 52,363 millions qui doivent être considérés comme des aides ad hoc.
Aides accordées après le 1er janvier 1996
(65) Il ressort des informations communiquées que Lautex a obtenu depuis 1996 des aides d'un montant total de 73,742 millions de DEM que la Commission apprécie comme suit:
a) conformément au point 3.2.5 des lignes directrices, les prêts d'un montant de 0,531 million de DEM accordés pour le plan social doivent être considérés comme des aides, et il faut donc vérifier s'ils répondent aux critères des lignes directrices.
b) En ce qui concerne les prêts d'un montant de 0,117 million de DEM accordés en 1996 pour la formation professionnelle, la Commission constate qu'aucune information n'a été fournie ni sur leur but ni sur leur emploi et qu'ils ne doivent donc pas être considérés comme des mesures générales axées directement sur les travailleurs et sans rapport avec l'entreprise. Une mesure de ce type qui favorise l'entreprise, en ce sens qu'elle réduit les charges que celle-ci doit normalement supporter si elle veut former ses salariés à ses activités ou si elle veut leur donner l'occasion d'assurer eux-mêmes leur formation, doit être considérée comme une aide.
c) D'un montant de 0,969 million de DEM, les subventions en faveur de l'emploi (mesures "AFG") reposent sur le programme d'aide approuvé dans le cadre de la loi sur la promotion du travail. En conséquence, elles n'ont pas à être appréciées par la Commission, mais sont prises en compte pour l'appréciation de la proportionnalité.
d) Parmi les concours accordés à Lautex en 1997, les prêts d'un montant de 0,217 million de DEM consentis au titre de la formation professionnelle sont considérés comme des aides qui doivent être vérifiées par rapport aux critères des lignes directrices. La prorogation de la caution de 3,5 millions concerne une caution de 1992 qui relève du régime Treuhand E 15/92. Étant donné que ce concours fait partie d'un programme autorisé dont le montant a été estimé égal à 100 % de la somme cautionnée, la Commission ne considère pas la prorogation comme une nouvelle aide, de sorte que cette somme n'a pas à être prise en considération.
e) Les concours accordés à partir du 7 novembre 1997, pour lesquels la BvS a donné son accord d'après le contrat de privatisation et qui ont porté sur les prêts d'un montant de 12,7 millions de DEM, les subventions d'un montant de 30,9 millions et le remboursement des dettes de 22,389 millions envers les banques(32), sont considérés comme de nouvelles aides. Il faut donc vérifier, dans ce cas, si la disposition dérogatoire de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE peut être appliquée.
f) Les primes fiscales à l'investissement d'un montant de 5,919 millions de DEM accordées par le Land de Saxe sont fondées sur un programme d'aides autorisé. Par conséquent, la Commission n'a pas à les apprécier, mais doit seulement en tenir compte pour l'appréciation de la proportionnalité.
g) En ce qui concerne la renonciation décidée lors de la privatisation - au remboursement d'une somme de 159,583 millions de DEM -, il est établi que certains de ces concours se rapportent à des aides relevant des régimes de la Treuhand. Il s'agit d'une somme de 93,655 millions(33). La renonciation au remboursement d'une somme de 65,928 millions ne peut être dissociée de certains concours qui n'entrent pas dans le cadre du programme d'aides accepté et qui concernent des aides dont le remboursement n'a jamais été prévu, compte tenu de la situation difficile de l'entreprise. Étant donné que les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté présentent un ratio d'utilisation de 100 %, la renonciation au remboursement de ces concours n'est pas considérée comme une nouvelle aide.
(66) De l'énumération qui précède, il ressort que Lautex a manifestement perçu depuis 1992 des aides d'un montant total de 252,023 millions de DEM(34), dont 123,26 millions relèvent de régimes de la Treuhand. Ces aides, de même que les primes fiscales à l'investissement d'un montant total de 0,570 million, avaient déjà été accordés en 1995 avant le début de la phase de restructuration de l'époque, de sorte que la Commission n'en tient pas compte pour l'appréciation de la proportionnalité. Par conséquent, ce sont les aides d'un montant de 126,553 millions accordées depuis 1995 qui doivent être appréciées. Sur ce total, une somme de 7,336 millions entre dans le cadre de programmes d'aide approuvés, ce qui fait qu'elle n'a pas à être appréciée par la Commission, mais doit seulement être prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité. Des concours d'un montant de 119,217 millions sont considérés comme des aides et doivent donc faire l'objet d'une appréciation de la Commission.
(67) Par ailleurs, la Commission prend note de l'absence d'indications précises quant aux circonstances du choix des investisseurs et se réserve donc le droit de se prononcer sur des éléments d'aide supplémentaires, non chiffrés à ce jour, qui auraient éventuellement pu être accordés durant l'opération de privatisation.
XI. APPRÉCIATION DES AIDES À LA RESTRUCTURATION
(68) Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, les aides accordées à certaines entreprises sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres et où elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. Compte tenu de la nature de l'aide en question et de l'état du secteur du textile, il est établi que les concours financiers en cause relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. D'une manière générale, ces aides sont incompatibles avec le marché commun, dès lors que les dispositions dérogatoires de l'article 87, paragraphe 2 ou paragraphe 3, du traité CE n'entrent pas en ligne de compte. En l'espèce, c'est l'article 87, paragraphe 3, qui s'applique, car il autorise la Commission à approuver des aides d'État dans certains cas précis et notamment, d'après son point c), les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les lignes directrices précisent les conditions générales d'autorisation des aides par la Commission.
(69) Conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission peut autoriser les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cette disposition s'applique aux nouveaux Länder allemands(35). Or, en l'espèce, l'objectif principal de l'aide consiste à permettre la restructuration d'une entreprise en difficulté et non à favoriser le développement économique d'une région. Et même si une entreprise restructurée avec succès peut contribuer au développement de la région, l'aide en question devait être appréciée à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), et non de l'article 87, paragraphe 3, point a).
(70) Étant donné que la notification faite par l'Allemagne au mois de janvier 1997 portait sur une aide à la restructuration, la Commission doit vérifier le respect des conditions de compatibilité avec le marché commun précisées au point 3.2 des lignes directrices. Or la Commission n'est pas convaincue que les aides en question remplissent toutes ces conditions.
XII. RÉTABLISSEMENT DE LA RENTABILITÉ À LONG TERME
(71) Le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes. Pour pouvoir apprécier la solidité de ce plan, la Commission a besoin de précisions sur les difficultés que connaît l'entreprise, sur les mesures prévues en interne et sur l'effet escompté de ces mesures.
(72) La Commission constate que, dans leur réponse à la lettre notifiant l'ouverture de la procédure, les autorités allemandes ont communiqué des informations complémentaires sur les mesures de restructuration. Toutefois, cette réponse ne contient aucune indication sur la façon dont ces mesures pourraient résoudre les problèmes de l'entreprise qui n'ont pas encore été déterminés, sur le coût de ces mesures, sur la date présumée de leur exécution ni sur leur nécessité.
(73) Pour expliquer les problèmes qui ont finalement abouti aux difficultés indiquées par les autorités allemandes au mois de novembre 1998, la principale cause avancée est le passage de l'entreprise de l'économie planifiée à l'économie de marché. À l'origine, en effet, Lautex fabriquait en série des produits dont les débouchés traditionnels étaient les pays du bloc de l'Est. Par suite de l'effondrement de ces marchés, l'entreprise a été contrainte en 1992 de modifier sa stratégie et de prendre des mesures énergiques de réduction du personnel, ce qui a entraîné des charges pour le plan social, la restructuration de l'entreprise et les investissements nécessaires.
(74) La lettre de novembre 1998 contient des informations sur les mesures de restructuration, mais entourées d'un certain flou. Pour l'essentiel, ces informations portent uniquement sur la fixation d'objectifs, mais sans la moindre explication sur les moyens de les atteindre. Les effets financiers escomptés sont vaguement évoqués, et aucun calendrier n'est communiqué.
(75) Le plan de restructuration de Lautex a fait l'objet de plusieurs modifications importantes. En outre, l'Allemagne n'a cessé de modifier les renseignements fournis antérieurement, ce qui n'a fait que soulever de nouvelles questions(36).
(76) La Commission constate que le plan élaboré initialement pour Lautex en 1993, dans sa version modifiée vers le milieu de 1995, prévoyait qu'un bénéfice d'exploitation devait être réalisé à l'horizon de 1998. Par courrier daté de mai 1997, cette échéance a été repoussée à 1999. D'après la version modifiée communiquée au mois de mars 1998, un bénéfice d'exploitation ne peut être escompté qu'en l'an 2000. Selon des informations plus récentes, ce n'est qu'en 2001 que l'entreprise réalisera un bénéfice d'exploitation modeste. Par ailleurs, force est de constater que, très souvent, les objectifs du plan fixés par l'entreprise n'ont pas été atteints pour certaines catégories de produits.
(77) Du fait de ces modifications constantes, le plan n'apparaît guère fiable. L'entreprise vit une opération de restructuration permanente qui nécessite apparemment des aides élevées, sans qu'elle ne réalise jamais le moindre bénéfice. Il semble que, en dérogation au principe de l'unicité de l'aide, les aides maintiennent l'entreprise en vie artificiellement. Les résultats d'exploitation qui se dégradent progressivement tout au long de l'opération de restructuration font planer des doutes sérieux sur la viabilité à long terme de l'entreprise.
Synoptique
>EMPLACEMENT TABLE>
(78) Les chiffres fournis en justification des déclarations font, eux aussi, l'objet de modifications constantes. Durant la période susmentionnée, aussi bien le chiffre d'affaires que le résultat d'exploitation n'ont cessé d'être revus à la baisse. D'après les derniers en date des renseignements fournis à ce sujet, l'entreprise prévoit pour l'exercice 1998 un chiffre d'affaires de 56,7 millions de DEM et des pertes de 11,3 millions(37), c'est-à-dire des chiffres largement supérieurs ou inférieurs aux indications initiales.
(79) Compte tenu de cette situation, la Commission nourrit des doutes sur la crédibilité des informations initiales et des informations modifiées. La Commission constate en outre que la durée de la restructuration a été progressivement prolongée.
XIII. DISTORSIONS DE CONCURRENCE INDUES
(80) Conformément aux lignes directrices, une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents, faute de quoi l'aide est "contraire à l'intérêt commun".
(81) Pour la capacité de production du bénéficiaire d'une aide, cela signifie que, en principe, cette dernière ne doit pas servir à accroître le volume de production dans le cadre de la restructuration. De plus, en cas de surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché, par une réduction irréversible des capacités de production. La contribution est réelle lorsque, dans le cadre de la réduction de capacité, les actifs quittent le secteur concerné, ce qui peut notamment impliquer leur destruction physique. Si d'autres aides à la restructuration sont consenties, le plan de restructuration modifié en conséquence doit remplir les mêmes conditions.
(82) Il semble que le secteur du marché du textile sur lequel Lautex exerce ses activités soit en difficulté et frôle la surcapacité(38). La Commission constate que le point de vue exprimé par l'Allemagne au mois de décembre 1998 est manifestement inspiré de la méthodologie décrite dans l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement(39). Or, au point 1.4 de cet encadrement, il est expressément indiqué que celui-ci ne vise pas les aides à la restructuration. C'est pourquoi la Commission ne partage pas le point de vue modifié de l'Allemagne, selon lequel le secteur du marché du textile sur lequel Lautex poursuit des activités ne présente aucune surcapacité. Autrement dit, Lautex doit procéder à une réduction de capacité en proportion de l'aide reçue, réduction qui, dans une région visée à l'article 88, paragraphe 3, point a), du traité CE, peut être peu énergique, ou doit en tout cas démontrer qu'aucune augmentation de capacité n'a lieu ou n'a eu lieu.
(83) La Commission constate que les autorités allemandes ont fait de nombreuses déclarations contradictoires au sujet de la capacité de Lautex. Si les informations les plus détaillées sur cette question se trouvent dans la lettre datée de novembre 1998, force est de constater que les calculs destinés à démontrer la réduction de la capacité sont trompeurs et ne concernent que des modifications apportées à l'organisation et que, par ailleurs, les réductions de capacité opérées avant la restructuration sont sans objet.
(84) L'accroissement de la productivité obtenu grâce à l'élimination de goulets d'étranglement et à l'exécution de mesures de modernisation permet de conclure qu'il peut y avoir eu augmentation de la capacité pour l'activité de tissage. La Commission prend note des remarques relatives à la complexité du calcul de la capacité de l'activité de transformation. Toutefois, le vaste programme de modernisation et la mise en place d'installations de transformation supplémentaires viennent conforter la conclusion que, dans cette activité également, il y a eu accroissement de la productivité. Il en va de même pour les installations de stockage.
(85) Les informations relatives aux repreneurs ne permettent pas de savoir s'il s'agit de concurrents. Si tel est le cas, leur collaboration au sein d'une entreprise commune pourrait également aboutir à des problèmes par rapport à l'article 81 du traité CE.
(86) La Commission ne peut parvenir à la conclusion que l'aide n'aboutira pas à une distorsion indue de la concurrence.
XIV. AIDE PROPORTIONNELLE AUX COÛTS ET AVANTAGES
(87) Une autre condition définie dans les lignes directrices précise que le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration de l'entreprise et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. C'est pourquoi les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources. Pour limiter les distorsions de concurrence, il faut éviter que l'aide ne soit accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché.
Insuffisance du financement de la restructuration
(88) Aussi bien à l'ouverture de la procédure que lors de sa prolongation, la Commission a signalé l'absence d'informations sur le coût total de la restructuration. Faute d'une description précise des problèmes auxquels Lautex doit faire face, faute d'indications plus précises sur les étapes concrètes de la restructuration et sur les frais que cela implique, et faute de renseignements précis sur la façon dont ces mesures vont contribuer à l'amélioration de la rentabilité, il a été impossible à la Commission d'apprécier si l'aide est limitée au strict minimum nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de l'entreprise.
(89) Même les renseignements complémentaires communiqués ultérieurement n'ont pas permis de régler le problème du manque d'informations. Bien qu'une explication globale ait finalement été fournie à propos des problèmes ayant abouti aux difficultés, la question du coût total de la restructuration est restée sans réponse. C'est ainsi qu'il manque des informations sur le rapport entre les charges figurant dans le tableau de la lettre du 27 novembre 1998 et les mesures de restructuration notifiées. Une série de données ne concorde pas avec des éléments fournis antérieurement à la Commission(40). Enfin, aucun renseignement n'a été fourni sur la nécessité des mesures, ni sur le calcul des sommes.
(90) Au sujet du financement de la restructuration, la Commission constate une absence de clarté. Si, d'après les éléments du tableau présenté par l'Allemagne, le coût total de la restructuration de Lautex depuis 1995 s'élève bel et bien à la somme de 208,220 millions de DEM, les éléments fournis à la Commission permettent de constater que l'entreprise a perçu depuis cette date des aides d'un montant de 126,553 millions de DEM, le solde du coût étant à la charge des repreneurs.
(91) Compte tenu des faits exposés ci-dessus, force est de constater que les renseignements fournis ne permettent pas de déclarer si l'aide a été limitée au strict minimum nécessaire à la restructuration.
Contribution des repreneurs
(92) D'après la lettre de mars 1998, la contribution des repreneurs s'élève à 6,695 millions de DEM au total. Si toutefois, d'après la lettre de novembre 1998, le coût total de la restructuration s'élève à 208,220 millions, les repreneurs n'en supporteraient que 3,2 % environ, auquel cas le montant total des aides majoré de la contribution des repreneurs ne couvrirait pas ce coût. Par ailleurs, le fait que le versement d'une partie de cette contribution ait été subordonné à une décision positive de la Commission remet en cause le rôle important des repreneurs dans la restructuration de l'entreprise.
(93) En ce qui concerne les actifs de la société Erba GmbH, d'un montant de 9,686 millions de DEM, qui ont été présentés comme un apport complémentaire des repreneurs, la Commission ne les considère pas comme tels, pour les raisons suivantes:
a) les actifs d'Erba GmbH ne sont pas décrits, pas plus qu'ils ne font l'objet d'une déclaration sur les modalités de calcul des valeurs indiquées;
b) étant donné que la société Erba GmbH était une entreprise active dont le gérant était monsieur Elard Maron, le transfert des actifs à Lautex, compte tenu du fait que monsieur Elard Maron est non seulement devenu un associé important de Lautex et administre l'entreprise avec un cogérant, mais aussi que le risque financier des opérations menées par la personne morale de Lautex sous un autre nom est supprimé en raison d'aides suffisantes, n'est pas considéré au sens économique comme un transfert des actifs à Lautex, mais comme une reprise partielle par le groupe Maron sans apport supplémentaire de l'investisseur. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une contribution des repreneurs.
(94) Quand bien même ce montant serait admissible, la part du coût total de la restructuration assumée par les repreneurs s'élèverait à 16,318 millions de DEM, soit 7,8 % du coût indiqué dans le tableau de novembre 1998. Compte tenu de la taille des repreneurs, cette part ne présente pas une importance particulière.
(95) En ce qui concerne les deux autres sommes évoquées dans la dernière en date des lettres, soit celle du 12 avril 1999 (3,465 millions de DEM pour la reprise des dettes envers les banques et 8,795 millions à titre d'investissements), on constate que les autorités allemandes n'ont mentionné aucune de ces deux sommes à une date antérieure. La première est de toute évidence en contradiction avec les indications fournies jusqu'ici au sujet des dettes, conformément au contrat de privatisation. La lettre ne donne aucune autre explication sur ces deux sommes. C'est ainsi que l'on ne sait pas si les contributions complémentaires indiquées proviennent d'un seul ou des deux repreneurs et comment, le cas échéant, elles ont été réparties entre eux. D'après les informations communiquées par les autorités allemandes, le groupe Daun s'est retiré du contrat de privatisation. Il est donc peu probable que cette entreprise continue à participer aux frais de restructuration. Qui plus est, cela pourrait signifier une diminution de la contribution des repreneurs, bien qu'aucune information n'ait été fournie sur ce point.
(96) Compte tenu de la décision demandant la présentation d'informations, des rencontres avec les autorités allemandes et des prolongations accordées pour la remise des informations, la Commission ne peut prendre en considération ni les informations vagues au sujet des contributions ni les éléments qui n'ont pas été explicités. C'est pourquoi elle ne peut considérer que la contribution des repreneurs au coût total de la restructuration est importante au sens des lignes directrices.
Forme de l'aide
(97) L'aide devait être accordée sous une forme telle qu'elle ne pût être utilisée d'un façon abusive susceptible de provoquer des distorsions du marché. Les mesures d'aide modifiées comportent un prêt d'un montant de 12,7 millions de DEM payé en plusieurs versements en 1997 et une subvention d'un montant de 30,9 millions. Cette dernière a été transformée en prêt dont le versement a été fractionné(41). Ce fait est important par rapport au point de vue exprimé par une partie intéressée après l'ouverture de la procédure et accusant Lautex de concurrence d'exclusion.
(98) Si l'on situe en 1995 le début des mesures de restructuration en cours, l'entreprise a, depuis lors, bénéficié d'aides d'un montant de 104,164 millions de DEM(42). En tout état de cause, le coût total de la restructuration n'est pas connu, le plan de restructuration fait l'objet de modifications incessantes et il existe des doutes sérieux sur la réalisation intégrale du plan de redressement. Bien que le versement de certaines aides ait été fractionné, on ne peut exclure de ce fait que l'entreprise ait disposé de liquidités excédentaires qui ont été consacrées à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché.
(99) En conséquence, la Commission ne peut établir que la condition de proportionnalité définie dans les lignes directrices est remplie.
XV. MISE EN OEUVRFE COMPLÈTE DU PLAN DE RESTRUCTURATION
(100) L'entreprise bénéficiaire de l'aide à la restructuration est tenue de mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration présenté à la Commission et accepté par celle-ci. Bien que les doutes relatifs à l'exécution intégrale du plan notifié initialement fussent imputables en partie au fait qu'aucun investisseur privé ne s'était manifesté à l'époque, les modifications apportées aux différents plans de restructuration ne permettent toujours pas de dissiper ces doutes. Compte tenu du flou qui entoure le plan et des modifications incessantes dont il fait l'objet, de l'absence de calendrier pour les différentes étapes de la restructuration et de la prolongation constante de la durée de l'opération, il est d'autant plus difficile de déterminer si le plan est mis en oeuvre dans son intégralité. En outre, la lettre adressée à la Commission par l'un des repreneurs, la société Daun & Cie AG, pour faire part de son intention de se retirer du contrat de privatisation, a fait naître des doutes très sérieux sur l'exécution intégrale du plan de restructuration. Il ressort très clairement des informations du 14 juillet 1999 confirmant le retrait du groupe Daun et annonçant d'autres compléments au plan de restructuration ou l'élaboration d'un nouveau plan de restructuration pour Lautex, que le plan actuel dans sa version modifiée ne sera pas exécuté dans son intégralité.
XVI. CONCLUSIONS
(101) La Commission, constatant que l'Allemagne a accordé illégalement une aide à Lautex, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et que cette aide est incompatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État accordée par l'Allemagne à la société Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung, de Neugersdorf, d'un montant minimal de 119,217 millions de DEM (60954684 euros) majoré des intérêts, est incompatible avec le marché commun. D'après les renseignements disponibles, l'aide se compose des concours suivants:
a) prêt de 15,693 millions de DEM destiné à la couverture des pertes de 1995, accordé le 3 juillet 1995;
b) prêt de 10,558 millions de DEM destiné à la couverture des pertes de 1996, accordé le 3 juillet 1995;
c) prêt de 22,872 millions de DEM destiné aux mesures de restructuration de 1996, accordé le 3 juillet 1995;
d) prêt de 3,240 millions de DEM destiné à la couverture des pertes de 1994, accordé le 8 septembre 1995;
e) prêt de 0,531 million de DEM destiné au plan social en 1996;
f) prêt de 0,117 million de DEM destiné à la formation professionnelle en 1996;
g) prêt de 0,217 million de DEM destiné à la formation professionnelle en 1997;
h) prêt de 12,7 millions de DEM destiné à la couverture des pertes de 1997, décidé lors de la privatisation;
i) subventions d'un montant de 30,9 millions de DEM, décidées lors de la privatisation;
j) remboursement des dettes de 22,389 millions de DEM envers les banques, décidé lors de la privatisation.

Article 2
1. L'Allemagne prend les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il rembourse l'aide visée à l'article 1er accordée illégalement, de même que toutes les autres aides en faveur de Lautex qui n'ont pu être définies en raison de l'absence d'informations ou d'informations imprécises.
2. Le recouvrement de l'aide est effectué conformément à la procédure nationale. La somme à recouvrer est majorée d'intérêts calculés à partir du jour du versement des aides au bénéficiaire jusqu'à leur remboursement effectif, sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention des aides régionales.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision, des mesures qu'elle adopte pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO C 192 du 25.6.1997, p. 11.
(2) JO C 192 du 25.6.1997, p. 11.
(3) JO C 387 du 12.12.1998, p. 4.
(4) Le taux de chômage dans la région concernée est de 22,1 %. Si l'on tient compte du deuxième marché du travail, ce taux est majoré de 6,1 %.
(5) JO C 213 du 27.7.1996, p. 4.
(6) Ceci est en contradiction avec les renseignements fournis au mois de novembre 1998 qui parlent de ramener la semaine de travail de 168 à 144 heures.
(7) La brochure d'information de la société Innovation TEXTIL Oberlausitz indique une production annuelle de 9 millions de mètres. Par ailleurs, il faut noter que le site web de Lautex - http://www.erba-lautex.de/engFrame.htm - indique même une capacité de 10 millions de mètres.
(8) Durant une entretien qui a eu lieu à Bruxelles le 2 mars 1999, l'absence d'informations précises sur le coût total de la restructuration a été signalée aux représentants de l'Allemagne. Par ailleurs, la Commission a établi que, pour le calcul de ce coût, elle utilisait les tableaux figurant dans la lettre du 27 novembre 1998. À ce sujet, les renseignements fournis par la suite comportaient un renvoi à la lettre du 9 décembre 1998; or celle-ci ne fournit aucun élément sur la question.
(9) Dans l'hypothèse où la restructuration actuelle de Lautex a commencé en 1995.
(10) Voir dans l'appréciation, le tableau synoptique financier pour le rétablissement de la viabilité à long terme.
(11) D'après la lettre du 27 novembre 1998, les pertes s'élèvent à 5,202 millions de DEM. Aucune explication n'a été fournie sur la raison pour laquelle le prêt de 7,498 millions est supérieur au montant de ces pertes.
(12) Aucune information n'ayant été communiquée au sujet de ces dettes, on ne sait pas très bien s'il s'agit de dettes envers des banques privées ou publiques.
(13) Ces renonciations concernent des aides qui ont été consenties à partir de 1991.
(14) Et notamment des subventions d'un montant de 0,531 million de DEM pour le plan social de 1996.
(15) Le versement de ces prêts a été fractionné sur l'année 1996.
(16) 0,313 million de DEM (1992), 0,175 million de DEM (1993), 0,082 million de DEM (1994) et 0,448 million de DEM (1995).
(17) Lettre de septembre 1997.
(18) "Business trends survey from August 1996", European Observatory for Textiles and Clothing; "Textile Outlook International: Asian crisis - the impacts spread far & wide", Economist Intelligence Unit (1er juillet 1998).
(19) "World Textile Fibers to 2001", Freedonia Industry and Business Research Studies, The Freedonia Group, Inc., Ohio, USA.
(20) "Panorama de l'industrie communautaire 97", Commission européenne, rapport du European Observatory for Textiles and Clothing. NACE (révision 1) 17, Vol. I, 4-17 à 4-23.
(21) "Textile Outlook International: World", Economist Intelligence Unit, 1er juillet 1998.
(22) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(23) Voir note 2 de pas de page.
(24) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(25) SG(91) D/175825 du 26 septembre 1991.
(26) Le régime NN 108/91 de la Treuhand concerne les prêts ou les cautions accordés par la THA aux entreprises en cours de privatisation.
(27) SG(92) D/17613 du 8 décembre 1992.
(28) Point 3 du régime Treuhand E 15/92 qui prévoit que l'octroi de prêts et de cautions doit être notifié si l'entreprise emploie plus de 1500 salariés et si l'engagement total est supérieur à 150 millions de DEM. Les mesures d'aide se situaient à l'intérieur des limites fixées par le régime et entraient donc dans le cadre du programme.
(29) SG(95) D/1062 du 1er février 1995.
(30) Le régime Treuhand N 768/94 précise que tous les prêts supérieurs à 50 millions de DEM accordés à des entreprises de plus de 250 salariés doivent être notifiés à la Commission.
(31) Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE les mesures prises dans le cadre de cette loi sont considérées comme des aides destinées à favoriser le développement des régions et ont été approuvées par la Commission à titre de dérogation à l'article 88, paragraphe 3, point a), du traité CE (programme d'aide approuvé N 494/A/95).
(32) Les autorités allemandes n'ont pas fourni la moindre information permettant de savoir s'il s'agit de capitaux privés ou de fonds publics ni à quoi ont servi les remises de dettes accordées lors de la privatisation.
(33) Les prêts d'un montant de 75,176 millions de DEM consentis en 1991, ainsi que ceux d'un montant de 16,527 millions de DEM consentis en 1994, relèvent de régimes de la Treuhand. Étant donné que la Commission n'a pas connaissance de cautions qui ne relèvent pas de ces régimes, la renonciation aux droits nés d'une caution porte de toute évidence sur la caution accordée dans le cadre du régime Treuhand E 15/92.
(34) La Commission constate que les concours financiers prévus pour la résorption du coût total de la restructuration, lequel est détaillé dans le tableau du 27 novembre 1998, sont supérieurs au montant total indiqué pour les aides en faveur de Lautex majoré des apports des investisseurs et qui est chiffré à la somme globale de 6 millions de DEM dans le tableau précité. Étant donné qu'il n'a pas été précisé si ces concours avaient été financés par des fonds publics ou privés, la Commission ne peut exclure l'éventualité que Lautex ait bénéficié d'aides supplémentaires.
(35) Décision de la Commission relative à l'affaire d'aide d'État N 464/93.
(36) C'est ainsi que les éléments relatifs à l'évolution de la capacité, au transfert des machines et installations d'Erba GmbH à Lautex et à la description de Lautex comme transformateur indirect ont été modifiés à maintes reprises.
(37) Les derniers chiffres consolidés concernent l'exercice 1997.
(38) La Commission constate que, dans deux de ses décisions les plus récentes (Rawe GmbH & Co., N 394/98, et Palla Creativ Textiltechnik GmbH, NN 57/98), elle est parvenue à la conclusion négative qu'il n'existe aucune preuve de l'existence de surcapacités sur le marché du textile. Toutefois, dans les affaires précitées, les deux entreprises avaient entrepris des réductions de capacité qui ont supprimé la nécessité de parvenir à une évaluation positive de l'état du marché.
(39) JO C 107 du 7.4.1998, p. 7.
(40) Les indications relatives aux pertes de Lautex ne concordent pas avec les chiffres figurant dans le tableau remis le 27 novembre 1998. Il existe également une contradiction entre les indications relatives au service de la dette et la déclaration selon laquelle les engagements financiers de Lautex ont été repris par la BvS lors de la privatisation ou ont fait l'objet, lors de la privatisation, d'une déclaration de renonciation au remboursement.
(41) D'après la lettre du 27 novembre 1998, le prêt est payable en quatre versements: 8,9 millions de DEM le 31 décembre 1997, 8 millions de DEM au 30 juin 1998, 8 millions de DEM au 31 décembre 1998 et 6 millions de DEM au 30 juin 1999.
(42) Le remboursement des dettes envers les banques, soit 22,389 millions de DEM, n'a aucune répercussion sur la trésorerie.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/12/2000


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