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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0098

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]


300D0098
2000/98/CE: Décision du Conseil, du 24 janvier 2000, instituant le comité de l'emploi
Journal officiel n° L 029 du 04/02/2000 p. 0021 - 0022



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2000
instituant le comité de l'emploi
(2000/98/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 3 du traité énonce que l'action de la Communauté comporte la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi;
(2) le titre VIII, troisième partie, du traité fixe les procédures suivant lesquelles les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie; ledit titre prévoit l'institution d'un comité de l'emploi à caractère consultatif (ci-après dénommé "comité");
(3) dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste entre autres à formuler des avis et à contribuer à la préparation des travaux du Conseil et de la Commission, le comité doit contribuer à faire en sorte que la stratégie européenne pour l'emploi, la coordination des politiques macroéconomiques et le processus de réforme économique soient formulés et mis en oeuvre avec cohérence et en se renforçant mutuellement;
(4) il est souhaitable que le comité et les organes communautaires concernés par la coordination des politiques économiques, notamment le comité économique et financier et le comité de politique économique, travaillent en étroite coopération;
(5) le comité doit collaborer étroitement avec les partenaires sociaux, notamment ceux qui sont représentés au sein du comité permanent de l'emploi prévu par la décision 1999/207/CE du Conseil du 9 mars 1999 réformant le comité permanent de l'emploi et abrogeant la décision 70/532/CEE(2);
(6) le comité de l'emploi doit remplacer le comité de l'emploi et du marché du travail, institué par la décision 97/16/CE du Conseil(3); il convient donc d'abroger la décision 97/16/CE,
DÉCIDE:

Article premier
Institutions et fonctions
1. Par la présente décision, le Conseil institue un comité de l'emploi (ci-après dénommé "comité") à caractère consultatif, afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail, conformément aux dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de la Communauté.
2. Le comité a pour tâche:
- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté,
- sans préjudice de l'article 207 du traité, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 128 du traité.
À cette fin, le comité doit aussi être habilité, en particulier, à:
- promouvoir la prise en considération de l'objectif d'un niveau élevé d'emploi dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et actions communautaires,
- contribuer à la procédure d'adoption des grandes orientations des politiques économiques afin de veiller à leur compatibilité avec les lignes directrices pour l'emploi et contribuer à la synergie entre la stratégie européenne pour l'emploi, la coordination des politiques macroéconomiques et le processus de réforme économique se renforçant mutuellement,
- participer au dialogue macroéconomique au niveau de la Communauté,
- promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre les États membres et avec la Commission.

Article 2
Composition
1. Chaque État membre et la Commission désignent deux membres du comité. Ils peuvent aussi nommer deux membres suppléants.
2. Les membres du comité et les suppléants sont choisis parmi les hauts fonctionnaires ou les experts possédant une compétence de premier plan dans le domaine de la politique de l'emploi et du marché du travail dans les États membres.
3. Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.

Article 3
Fonctionnement
1. Le comité élit son président parmi les membres désignés par les États membres pour un mandat non renouvelable de deux ans.
2. Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Le troisième est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil et le quatrième un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.
3. La Commission fournit au comité les moyens nécessaires en matière d'analyse et d'organisation. Elle désigne un membre de son personnel en qualité de secrétaire qui agit selon les instructions du comité quand il l'assiste dans l'accomplissement de ses tâches. La Commission se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
5. Les réunions du comité sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du comité.

Article 4
Groupes de travail
Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. Dans ces cas, la présidence est assurée soit par un membre ou un membre suppléant du comité, soit par un fonctionnaire de la Commission, nommé par le comité. Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.

Article 5
Relations avec d'autres organes
1. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Dans ce contexte, il établit des contacts avec les partenaires sociaux représentés au sein du comité permanent de l'emploi.
2. Le comité travaille le cas échéant en coopération avec d'autres organes et comités compétents qui s'occupent des questions de politique économique.

Article 6
Abrogation
Le comité de l'emploi et du marché du travail, institué par la décision 97/16/CE, cesse d'exister à la date de la première réunion du comité institué par la présente décision. La première réunion du comité se tient au plus tard quatre mois après la date d'adoption de la présente décision.
La décision 97/16/CE est abrogée à la date à laquelle le comité de l'emploi et du marché du travail cesse d'exister.

Article 7
Publication
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.

Par le Conseil
Le président
L. CAPOULAS SANTOS

(1) Avis rendu le 4 novembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 72 du 18.3.1999, p. 33.
(3) JO L 6 du 10.1.1997, p. 32.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/07/2000


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