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Document 300D0075

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0075
2000/75/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 1999 relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 2538] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 030 du 04/02/2000 p. 0025 - 0032



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1999
relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH
[notifiée sous le numéro C(1999) 2538]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/75/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations(1) conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 relatif aux modalités d'application de l'article 93 du traité CE(2),
considérant ce qui suit:
I
(1) La société SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH (SKET MAB) a succédé à la société SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SKET SMM) de Magdebourg. En date du 15 mars 1995, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure officielle au sujet de l'aide d'État accordée à SKET SMM(3). Cette procédure a également englobé les filiales de SKET SMM, à savoir la société Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM) de Magdebourg, et la société Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH (DZM), de Chemnitz. SKET SMM a perçu l'aide en question avant et durant sa privatisation et sa restructuration, après avoir déjà bénéficié d'une aide à l'encontre de laquelle la Commission n'avait soulevé aucune objection (NN 46/93 et NN 95/93). La procédure porte le numéro C 16/95.
(2) Le 30 juillet 1996, la Commission a décidé d'étendre la procédure C 16/95 à l'aide d'État versée depuis la décision d'ouverture de la procédure et non couverte par celle-ci(4). Les repreneurs (Oestmann & Borchert Industriebeteiligungen GbR) s'étant retirés du plan de restructuration à la fin de 1995, un nouveau plan prévoyant des aides supplémentaires a été notifié. Ce nouveau plan prévoyait notamment la constitution de plusieurs sociétés destinées à prendre la succession de SKET SMM et à en exploiter les éléments rentables pouvant être sauvés de la faillite de l'entreprise. SKET MAB était l'une de ces sociétés à constituer.
(3) Au mois d'octobre 1996, SKET SMM a dû demander l'ouverture d'une procédure de faillite. Le plan qui a fait l'objet de la première décision du 30 juillet 1996 n'avait donc pas permis le retour de SKET SMM à la viabilité. Le 26 juin 1997, la Commission a pris la décision finale de refus 97/765/CE(5) relative aux aides d'État en faveur de SKET SMM. La mise en liquidation n'a pas concerné les deux filiales ETM et DZM qui ont été transférées à la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). La décision 97/765/CE a réglé le cas C 16/95 uniquement pour la partie de SKET SMM qui était visée par la procédure de faillite. C'est pourquoi le cas a été fractionné en trois parties distinctes: C 16A/95 pour SKET SMM, C 16B/95 pour ETM et 16C/95 pour DZM.
(4) Pour tenir compte de cette situation nouvelle dans laquelle les entreprises ayant pris la succession de SKET SMM s'engageaient dans leur propre voie, chacune de ces entreprises a été affectée d'un numéro d'aide distinct, le numéro NN 122/97 ayant été attribué à SKET MAB. La présente décision concerne uniquement SKET MAB.
(5) Le 21 octobre 1997, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE pour les aides d'État en faveur de SKET MAB (numéro C 69/97). Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9269], la Commission a informé le gouvernement allemand de l'ouverture de la procédure. La teneur de cette lettre a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(6). Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations, mais la Commission n'en a reçu aucune.
(6) Par courrier du 2 avril 1998 (enregistré à la Commission à la même date), le gouvernement allemand a signalé à la Commission que SKET MAB avait été privatisée et a communiqué quelques renseignements sur cette privatisation. Par lettre du 25 mai 1998 (enregistrée à la Commission à la même date), il a répondu à la lettre de la Commission du 11 mai 1998 et a fourni des détails complémentaires sur la privatisation de SKET MAB. Le 29 octobre 1998, la Commission a posé d'ultimes questions en mettant l'Allemagne en demeure d'y répondre. Une rencontre organisée entre des représentants de l'Allemagne, des repreneurs et de la Commission pour l'examen des réponses a eu lieu le 14 décembre 1998. À cette occasion, il a été constaté que la description du plan de restructuration fournie par les autorités allemandes ne concordait pas avec le plan qui avait été approuvé par les repreneurs. Par courrier du 28 janvier 1999 (enregistré à la Commission à la date d'arrivée du 29 janvier 1999), l'Allemagne a présenté un plan de restructuration remanié, et par courriers du 1er février 1999 (enregistré à la Commission à la date d'arrivée du 5 février 1999) et du 16 avril 1999 (enregistré à la Commission à la date d'arrivée du 19 avril 1999), elle a fourni un complément d'information.
II
(7) Les problémes de SKET MAB trouvent leur origine dans la nature de la société SKET SMM, de laquelle SKET MAB est issue. En effet, SKET SMM était un combinat conçu pour une économie planifiée. Après la transformation du paysage économique en marché déterminé par la concurrence, les tentatives de privatisation de SKET SMM sous forme d'entreprise unique n'ont pas été couronnées de succès, en raison de la structure compliquée et fragmentaire de son organisation. Bien que la restructuration du combinat dans son ensemble ait été entamée très vite, elle n'était pas achevée lorsque la Commission est parvenue à une décision de refus des différentes mesures d'aide notifiées pour SKET SMM en 1994. Ces mesures portaient également sur les éléments potentiellement rentables du combinat, et notamment la construction mécanique lourde. Lorsque SKET SMM a demandé l'ouverture de la procédure de faillite au mois d'octobre 1996, les autorités allemandes avaient modifié leur stratégie initiale et s'étaient résolues à retirer du combinat les activités potentiellement rentables, lesquelles devaient être poursuivies sous forme de plus petites unités économiques autonomes.
(8) À cet effet, la BvS a mis en place une structure de cantonnement sans activité commerciale, la société SKET Management- und Vertriebsgesellschaft GmbH(7) (SKEWT MuV), afin de contrôler la restructuration et la préparation à la privatisation de cinq sociétés commerciales indépendantes qui se trouvaient également dans son giron. Dans tous les cas, il s'agissait de petites ou moyennes entreprises. Agissant sur les consignes de la BvS, la société SKET MuV avait pour mission de rechercher des repreneurs et de négocier la privatisation des cinq entreprises sauvées. La dernière des cinq ayant été privatisée au mois d'avril 1998, le processus de dissolution de SKET MuV GmbH a été entamé. Les cinq entreprises sauvées sont les suivantes:
- SKET MAB,
- SKET Walzwerkstechnik GmbH(8),
- SKET Ölsaatentechnik GmbH (ultérieurement rebaptisée "Cimbria SKET GmbH")(9),
- SKET Maschinenbau-EDV GmbH(10),
- SKET Verseilmaschinenbau GmbH(11).
(9) Outre ces sociétés, il existe deux filiales, ETM(12) et DZM(13), que SKET SMM avait transférées à la BvS avant l'ouverture de la procédure de faillite.
III
(10) SKET MAB est implantée à Magdebourg, dans le Land de Saxe-Anhalt (Allemagne). En 1997, avec un effectif d'environ 115 salariés, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions de marks allemands (DEM) et un résultat net d'un montant total de 54 millions de DEM. Elle fabrique des matériels lourds de tout type répondant aux desiderata de chaque client. D'après le plan de restructuration présenté, elle va se lancer dans des activités en aval liées à la procédure de génératrices pour éoliennes.
(11) Le 8 novembre 1996, la société SKET MAB a été inscrite au registre du commerce de Magdebourg, avec un capital social de 50000 DEM et un associé unique, la BvS. Le 22 novembre, dans une convention signée avec l'administrateur judiciaire de SKET SMM, SKET MAB s'est engagée à reprendre l'activité "machines et installations" de SKET SMM.
(12) Conformément au contrat de privatisation de janvier 1998, deux investisseurs, à savoir le groupe Enercon, en la personne d'Aloys Wobben, et le groupe LMB, en la personne de Heinz Buse, se sont portés acquéreurs de 50 % chacun du capital de SKET MAB.
(13) Le groupe Enercon est composé de sociétés appartenant à Aloys Wobben, et notamment Enercon GmbH, une entreprise ayant son siège en Basse-Saxe (Allemagne), ainsi que d'entreprises liées. Il met au point, fabrique et installe dans le monde entier des génératrices pour éoliennes. Le groupe Enercon n'est pas une PME. Au mois de décembre 1998, il employait 1200 salariés et a réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de 396 millions de DEM. Il est devenu le leader mondial du marché des génératrices pour éoliennes et détient la plus grande part du marché allemand.
(14) Le groupe LMB se compose des entreprises appartenant à Heinz Buse, et notamment Logauer Maschinenbau GmbH, ainsi que d'entreprises apparentées. Heinz Buse est l'associé majoritaire (75 %) de Logauer Maschinenbau GmbH, une entreprise ayant son siège en Basse-Saxe (Allemagne), qui fabrique des machines à usages divers (c'est-à-dire le même marché que SKET MAB) et fournit au groupe Enercon des pièces de génératrices pour éoliennes. Cette société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 88 millions de DEM en 1997, n'est pas une PME.
IV
(15) Le 16 janvier 1998, un contrat de cession des parts de SKET MAB a été signé entre la BvS, en qualité de vendeur, et Aloys Wobben et Heinz Buse, en qualité d'acquéreurs. La cession a été effectuée dans le cadre d'un appel d'offres public. Après que la West Merchant Bank eut établi une liste d'investisseurs et que l'avis de privatisation eut été publié dans la presse, les documents d'appel d'offres ont été envoyés à quarante-quatre investisseurs potentiels, dont huit seulement ont envoyé une offre. De toutes celles qui ont été reçues, l'offre des repreneurs était la meilleure.
(16) Le prix d'achat de 1 DEM a été versé à la BvS. Les investisseurs ont repris de la BvS une caution bancaire d'un montant de 5 millions de DEM. Le contrat prévoit des indemnités pour le personnel de SKET MAB et le site. Il impose, en outre, aux acquéreurs des restrictions en matière de prise de bénéfices de SKET MAB. Par ailleurs, le groupe Enercon s'est engagé à doter SKET MAB de deux nouveaux secteurs d'activité qui, bien que constitués en personnes morales, devaient cependant être entièrement intégrés à l'activité de SKET MAB.
V
(17) L'un des problèmes de l'entreprise qui devait donner naissance à une société SKET MAB juridiquement indépendante résidait dans son intégration au sein d'un combinat vaste et compliqué, SKET SMM, qui était conçu pour fonctionner dans une économie planifiée. Cette situation se reflétait aussi bien dans l'organisation interne de l'exploitation de SKET SMM que dans ses équipements. Dans le cadre des objectifs de politique sociale également envisagés, SKET SMM était dotée d'effectifs pléthoriques du point de vue d'une économie de marché. Par ailleurs, le domaine d'activité dont SKET MAB devait éventuellement résulter souffrait des conséquences d'une négligence généralisée et de l'absence d'investissements. À l'extérieur, en raison de la présence de SKET SMM dans d'autres économies planifiées et de sa dépendance de celles-ci, la distribution de SKET SMM, puis de SKET MAB dans ces régions a été interrompue durant le passage de ces économies planifiées à des systèmes d'économie de marché, et le chiffre d'affaires s'en est ressenti.
(18) De ce fait, l'une des étapes les plus importantes de la restructuration a consisté à déterminer la principale activité rentable de la construction de matériels lourds chez SKET SMM, puis à la séparer, avec les éléments d'actif correpondants, de l'ancienne exploitation sous forme d'entreprise permanente. Cette formule imposait non seulement la constitution d'une nouvelle personne morale, SKET MAB, mais aussi la libération de la tutelle d'autres entreprises SKET, de sorte que les futurs rapports entre les entreprises ayant pris la succession de SKET SMM pussent obéir aux principes d'une économie de marché. Cela imposait, en outre, de créer une infrastructure matérielle distincte pour SKET MAB et de concentrer les activités sur le plus petit site nécessaire. Par ailleurs, une réduction des effectifs était indispensable. Il a également fallu prendre différentes mesures permettant de remédier aux conséquences de l'absence d'investissements. Le maintien de la survaleur associée au nom de SKET dans les débouchés traditionnels a imposé l'exécution de certaines commandes de matériels lourds que SKET SMM avait obtenues antérieurement. En même temps, il a fallu développer une nouvelle clientèle pour SKET MAB. Après la privatisation au sein des groupes Enercon et LMB, la dernière étape de la restructuration a consisté à faire de SKET MAB une entreprise commerciale commune des sociétés mères.
(19) L'intégration économique au sein du groupe Enercon a impliqué la création de deux nouvelles entreprises, la société Rotorblattfertigung GmbH (ROMA), chargée de la fabrication de rotors de génératrices pour éoliennes, et la société Generatorenfertigung und Assembly GmbH (GEMA), chargée de la construction et de l'installation de génératrices. Cette extension permettra d'enrichir le secteur d'activité traditionnel de SKET MAB par un potentiel complémentaire associé au marché des génératrices pour éoliennes et qui ne nécessite aucune augmentation de la capacité de SKET MAB. Si ces nouvelles entreprises constituent des éléments de SKET MAB qui ne se voient imposer aucune limite économique, il s'agit cependant de personnes morales distinctes, pour des raisons de reponsabilité civile des produits et de protection du savoir-faire professionnel de SKET MAB. Sur le plan matériel, ces domaines d'activité sont intégrés dans le processus de production de SKET MAB d'une manière que des entreprises tierces pourraient difficilement garantir. Pour familiariser le personnel de SKET MAB avec ces nouveaux domaines, le groupe Enercon a mis en place un programme de formation.
(20) L'intégration économique au sein du groupe LMB va profiter à SKET MAB en lui donnant accès à un savoir-faire d'entreprise. Heinz Buse s'occupe personnellement de l'exploitation courante de SKET MAB.
(21) Outre les mesures qui viennent d'être indiquées au sujet de la nouvelle organisation, il a fallu prévoir les besoins de trésorerie et de financement de SKET MAB entre sa sortie de SKET SMM et sa privatisation.
(22) Le plan de restructuration devait être mis en oeuvre entre 1996 et 1999. D'après les informations communiquées par les autorités allemandes, son exécution se déroule conformément au calendrier prévu.
(23) Au total, le coût de la restructuration de SKET MAB s'élève à 83,1 millions de DEM et se décompose comme suit:
a) 4 millions de DEM pour le maintien en exploitation de l'activité de construction mécanique durant la période où elle appartenait encore à la société SKET SMM en cours de liquidation;
b) financement de l'acquisition de trésorerie et de fonds de roulement pour SKET MAB d'un montant de 43,7 millions de DEM;
c) préfinancement de 3,7 millions de DEM pour l'exécution de commandes;
d) financement de la restructuration de SKET MAB après la privatisation pour un montant de 15,1 millions de DEM;
e) concours de 14,7 millions de DEM pour les nouvelles sociétés ROMA et GEMA;
f) financement de la formation du personnel de SKET MAB à hauteur de 1,9 million de DEM.
(24) Le plan de restructuration prévoit le retour à la rentabilité en 1999. Le tableau suivant donne les chiffres les plus importants à cet égard. Les chiffres pour 1999 proviennent des prévisions faites au moment de la privatisation.
>EMPLACEMENT TABLE>
(25) Il faut noter que l'augmentation prévisionnelle du chiffre d'affaires se reflète dans le carnet de commandes de SKET MAB et s'appuie sur l'engagement personnel des repreneurs. C'est ainsi que la part du chiffre d'affaires réalisée avec la production de génératrices pour éoliennes s'élève désormais à 45 % pour l'exercice 1999. En outre, le carnet de commandes de SKET MAB montre à l'évidence que l'avenir économique de l'entreprise ne s'appuie plus sur les commandes d'autres entreprises ayant pris la succession de SKET SMM. L'augmentation des frais de personnel dénote la progression constante de l'activité, mais aussi l'acquisition des domaines de production ROMA et GEMA. La diminution des coûts "matières" démontre le prestige accru de SKET MAB dans la négociation de contrats de fourniture de matières à des conditions plus avantageuses. Les deux sociétés mères, c'est-à-dire les groupes Enercon et LMB, sont rentables et en plein expansion. Ces groupes, qui sont présents sur des marchés différents, peuvent s'enorgueillir d'une collaboration qui fait ses preuves depuis plus de douze ans.
VI
(26) Les mesures d'aide que l'Allemagne a notifiées après la privatisation se sont élevées à 57,8 millions de DEM. La Commission constate que, par ailleurs, les repreneurs ont obtenu 3,9 millions de DEM pour la période 1998-2000 au titre du vingt-septième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales", un régime autorisé. Si la Commission n'a pas besoin de procéder à une nouvelle évaluation de ces mesures, elle va cependant examiner les montants concernés pour l'appréciation de leur proportionnalité.
(27)
>EMPLACEMENT TABLE>
(28) Par ailleurs, une subvention d'un montant de 3,6 millions de DEM a été accordée pour le préfinancement de commandes et a ensuite été remboursée par les investisseurs dans le cadre de la privatisation. Sous la forme dans laquelle elles ont été notifiées en juillet 1997, les mesures d'aide initiales se sont élevées à 79,2 millions de DEM.
(29) La Commission constate qu'un élément d'aide supplémentaire doit être pris en compte, étant donné que le choix des groupes Enercon et LMB comme repreneurs de SKET MAB est le résultat d'un appel d'offres ouvert et sans conditions et que c'est la meilleure offre qui a été retenue.
(30)
>EMPLACEMENT TABLE>
VII
(31) Le marché traditionnel concerné sur lequel SKET MAB exerce son activité est celui de la production ou de la fabrication sur commande de pièces pour la construction mécanique lourde, dont le marché des génératrices pour éoliennes représente désormais une part importante (45 % des commandes pour 1999) en raison de l'intégration au sein du groupe Enercon ainsi que des deux secteurs d'activité ROMA et GEMA. De ce fait, sous la forme restructurée, la société SKET MAB est également présente sur le marché du montage de rotors et de génératrices.
(32) En ce qui concerne l'activité générale, la clientèle de SKET MAB se compose d'entreprises et d'usines de divers secteurs industriels qui ont besoin de pièces ou d'installations complètes fabriquées à partir de plans, de modèles et de spécifications. À l'heure actuelle, l'entreprise est présente essentiellement sur le marché allemand. La concurrence avec des pays à bas salaires, comme la Pologne et la République tchèque, est vive. Toutefois, l'exigence de qualité et de respect des délais de fabrication d'installations complexes sur place pour les clients ne cesse de croître, et ce segment de marché est en train de gagner en importance. C'est pourquoi SKET MAB s'est concentrée sur ce segment où la qualité, la prestation de services, la logistique et le respect des délais sont des éléments clés. Les conditions du marché sur lequel SKET MAB exerce son activité sont déterminées par la demande des marchés en aval. Au vu des informations dont elle dispose, la Commission n'a aucune raison de modifier le point de vue qu'elle a exprimé lors de l'ouverture de la procédure officielle, à savoir que le marché sur lequel SKET MAB exerce son activité n'est pas un marché qui connaît une surcapacité structurelle.
(33) L'un de ces marchés en aval est celui des génératrices pour éoliennes, un marché pour lequel SKET MAB - y compris ROMA et GEMA - va produire plus particulièrement. L'énergie éolienne a fait son apparition en Europe dans les années 70, après la crise pétrolière. Au milieu des années 80, ce secteur a enregistré un fléchissement en raison de la baisse des prix de l'énergie, qui a abouti à l'intensification des efforts de réduction des coûts et à l'amélioration de l'efficience. Ces dernières années, le marché de l'énergie éolienne a affiché une croissance notable, avec des marchés importants au Danemark et, depuis peu, en Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne est aujourd'hui le plus grand marché de la Communauté et du monde. Les perspectives du marché de l'énergie éolienne sont excellentes. Il est prévisible que la production de courant par cette énergie va augmenter à un rythme rapide étant donné que le progrès technologique et la diminution des coûts vont la rendre plus compétitive par rapport aux principales techniques de production d'électricité(14). La Commission n'est en possession d'aucune information relative à l'existence d'une surcapacité structurelle sur ce marché.
(34) En ce qui concerne les nouvelles activités nées de la création de GEMA et ROMA, il est peu probable que les marchés en amont, comme celui de l'assemblage d'éléments destinés au marché des turbines éoliennes, souffrent de surcapacités puisque ce dernier ne connaît pas de surcapacité structurelle.
VIII
(35) La Commission a ouvert la procédure à l'encontre des mesures d'aide initiales en faveur de SKET MAB, parce qu'elle nourrissait des doutes au sujet de la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché commun. C'est ainsi que, au vu des renseignements obtenus, la Commission a estimé que le plan de restructuration était trop imprécis au sujet des mesures de restructuration et de leur coût. Par ailleurs, les éléments financiers communiqués étaient très maigres, et il était difficile de voir si l'entreprise pouvait devenir rentable dans un délai raisonnable. En outre, du fait de l'absence d'informations sur l'évolution de la capacité de SKET MAB, il a été difficile de déterminer les effets de l'aide sur les concurrents de l'entreprise. De même, en raison du manque d'informations sur les mesures de restructuration et leur coût, il a été difficile de déterminer si l'aide a été limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Enfin, les doutes de la Commission ont été renforcés par l'absence d'investisseur privé intéressé par la reprise de SKET MAB au moment de l'ouverture de la procédure.
IX
(36) Les mesures d'aide susmentionnées entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les raisons exposées ci-après.
(37) SKET MAB est une entreprise qui exerce ses activités sur un marché en cause qui s'étend aux États membres; les échanges entre États membres s'en trouvent donc affectés. Étant donné qu'une aide contribue en soi à fausser le jeu de la concurrence, les aides accordées à l'entreprise par l'Allemagne tombent sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Toutefois, les aides visées par cet article peuvent faire l'objet des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. Pour les raisons exposées ci-après, l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE constitue la seule base d'une dérogation pour l'aide à la restructuration de SKET MAB, une entreprise en difficulté.
(38) L'aide a été accordée à une entreprise que la BvS a créée après l'éventualité de l'ouverture d'une procédure de faillite concernant une autre entité économique. Bien qu'elle exerçât déjà ses activités par le truchement de la personne morale de SKET SMM GmbH, elle constituait de fait un conglomérat de différents domaines d'activité économique qui ont été restructurés il y a quelques années. La nouvelle société SKET MAB constitue la poursuite partielle du domaine de la construction mécanique lourde de SKET SMM. La stratégie modifiée de la BvS consistait à doter la nouvelle entreprise de capitaux et de moyens permettant de la privatiser et de la rendre autonome. Cette stratégie présente la particularité que la société SKET SMM GmbH, qui était une entreprise publique depuis 1990, n'a jamais pu être privatisée, que ce soit sous forme d'entité isolée ou d'entité appartenant à un groupe. Ces circonstances distinguent le cas d'espèce des structures de cantonnement mises en place après l'ouverture de la procédure de faillite d'une entreprise déjà privatisée.
(39) Lorsqu'elle a été dotée de sa personnalité juridique propre, SKET MAB, engagée dans la construction mécanique lourde, n'était pas viable en tant qu'entreprise indépendante. Comme on l'a vu plus haut, l'activité "matériels lourds" de SKET SMM n'avait pas été créée sous forme de société commerciale indépendante, mais était destinée à fonctionner dans le cadre d'une économie planifiée. Finalement, les problèmes que cela a entraînés ont abouti à l'effondrement de SKET SMM. Si les activités potentiellement viables n'avaient pas été retirées de SKET SMM avec l'objectif d'une nouvelle restructuration sous forme de sociétés indépendantes, les entreprises qui ont pris la succession auraient dû faire face aux mêmes problèmes. Les mesures d'aide qui ont été accordées à la société SKET MAB, laquelle a repris certains éléments d'actif et de ressources d'une entreprise en liquidation, peuvent être considérées comme des aides à la restructuration, ce qui se justifie du point de vue des conditions historiques et économiques particulières des entreprises qui devaient s'adapter rapidement au passage d'une économie planifiée à un système d'économie de marché, mais aussi du point de vue du rôle joué par la BvS en sa qualité d'organisation ayant succédé à la Treuhandanstalt pour cette adaptation.
(40) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime que la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est applicable. Pour remplir les conditions imposées pour cette dérogation, l'aide doit répondre aux critères énoncés dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(15).
(41) La Commission considère qu'une aide au sauvetage et à la restructuration peut contribuer au développement d'activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, dès lors que les conditions énoncées au paragraphe 3 des lignes directrices sont remplies, et autorise donc une aide de cette nature auxdites conditions. Si les entreprises qui doivent être sauvées ou restructurées sont implantées dans des régions assistées, la Commission tient compte des considérations régionales énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), conformément au point 3.2.3 des lignes directrices.
(42) Les mesures à vérifier sont celles d'un montant de 57,8 millions de DEM que l'Allemagne a notifiées en 1998 en conjonction avec le prêt de 3,6 millions de DEM - plus intérêts - destiné au préfinancement de commandes, qui ont été remboursées par l'investisseur après la privatisation et étaient prévues comme une aide à la restructuration.
X
(43) Pour répondre aux critères énoncés dans les lignes directrices, tous les plans de restructuration d'une entreprise en difficulté doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes.
(44) Les problèmes du domaine d'activité appelé éventuellement à devenir SKET MAB ainsi que les mesures d'aide nécessaires ont déjà été exposés. Les mesures prises avant la privatisation étaient axées sur une partie de ces problèmes et celles qui ont été prises après la privatisation l'ont été sur les problèmes restants, y compris l'intégration au sein des sociétés mères. La dépendance par rapport à d'autres entreprises SKET SMM qui ont pris la succession a été supprimée et SKET MAB a obtenu l'accès à de nouveaux marchés géographiques et de produits. Les deux groupes repreneurs sont des entreprises prospères qui, de surcroît, sont liées par une collaboration de longue date. Les performances économiques de SKET MAB correspondent aux projections faites au moment de la privatisation. Les groupes repreneurs ont d'ores et déjà obtenu une amélioration du carnet de commandes de SKET MAB, et le rétablissement de la viabilité dans un délai raisonnable paraît réaliste.
(45) La Commission en conclut que ce critère des lignes directrices est désormais satisfait.
XI
(46) Une autre condition prévue par les lignes directrices pour l'autorisation d'une aide à la restructuration réside dans la prévention des distorsions de concurrence indues.
(47) Conformément aux lignes directrices, lorsqu'il existe une surcapacité structurelle sur le marché en cause, le bénéficiaire de l'aide doit procéder à une réduction irréversible de sa capacité. Si, en revanche, il n'y a pas de surcapacité structurelle, aucune réduction ne sera exigée mais, en principe, le développement de la capacité n'est pas autorisé.
(48) Comme on l'a vu plus haut, la Commission n'a aucune preuve que le secteur en cause, c'est-à-dire la construction mécanique lourde dont le marché des turbines d'éolienne constitue un sous-marché, présente une surcapacité structurelle. C'est pourquoi aucune réduction irréversible de la capacité de SKET MAB ne s'impose. On observe cependant que, dans le cadre de la restructuration de SKET MAB, le nombre des ateliers a été réduit et qu'il a été procédé à des compressions de personnel. Par ailleurs, la création du domaine d'activité GEMA et ROMA n'entraîne aucun développement de l'actuelle capacité de production de machines de SKET MAB. Ces deux nouvelles unités sont situées en aval et constituent des éléments indispensables de l'intégration réussie au sein du groupe Enercon et sont donc nécessaires au rétablissement de la rentabilité de SKET MAB.
(49) Publiée au Journal officiel des Communautés européennes, la notification adressée à l'Allemagne invitait les parties intéressées - et notamment les concurrents - à présenter leurs observations. La Commission constate qu'elle n'en a reçu aucune.
(50) SKET MAB doit certes être exploitée comme entreprise commune des groupes Enercon et LMB, mais comme ceux-ci ne sont pas présents sur les mêmes marchés, leur convention décrite par l'Allemagne ne faussera pas le jeu de la concurrence sur le marché commun.
(51) La Commission en conclut que les mesures d'aide en faveur de SKET MAB n'entraîneront aucune distorsion injustifiée de la concurrence.
XII
(52) Une autre condition prévue par les lignes directrices pour l'autorisation d'une aide à la restructuration réside dans le fait que le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. De plus, le repreneur doit normalement contribuer au plan de restructuration sur ses propres ressources.
(53) En l'espèce, le montant total de l'aide accordée par la BvS s'élève à 57,8 millions de DEM. Cette somme se compose d'un prêt de 43,7 millions de DEM pour l'acquisition de trésorerie et de fonds de roulement, la constitution de stocks de pièces pour machines, et l'acquisition d'installations techniques de SKET SMM, d'un prêt de 4 millions de DEM accordé par la BvS à l'administrateur judiciaire, ainsi que d'un prêt de 10,1 millions de DEM consenti à SKET MAB pour la poursuite de la restructuration. La somme de 3,99 millions de DEM accordée au titre du plan-cadre de la tâche d'intérêt commun doit être ajoutée au montant des nouvelles aides lors de l'appréciation de la proportionnalité.
(54) Si le prix d'achat n'était que de 1 DEM, les repreneurs se sont cependant engagés à investir 5 millions de DEM dans la restructuration de SKET MAB. C'est ainsi qu'ils vont financer la formation des salariés de SKET MAB dont le coût s'élève à 1,9 million de DEM. Par ailleurs, ils ont pris le relais de SKET MAB pour le remboursement d'un crédit de 3,6 millions de DEM, ainsi que les intérêts y afférents d'un montant de 100000 DEM. Étant donné que le plan de restructuration prévoit l'extension de SKET MAB par la création de ROMA et GEMA, l'engagement des repreneurs en ce qui concerne ces unités doit également être pris en compte. Les repreneurs vont injecter 13 millions de DEM dans ROMA et GEMA et financer leurs frais de premier établissement d'un montant de 1,7 million de DEM. Par conséquent, le montant investi dans la restructuration s'élève à 25,3 millions de DEM, ou 21,31 millions de DEM si l'on tient compte des 3,99 millions de DEM accordés aux repreneurs au titre du plan-cadre de la tâche d'intérêt commun.
(55) Par conséquent, le coût total de la restructuration s'élève à 83,1 millions de DEM, auquel l'investisseur privé contribue à hauteur de 25 %. La contribution de l'investisseur doit donc être jugée équitable.
(56) Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la Commission estime que les doutes exprimés lors de l'ouverture de la procédure ont été dissipés et que le critère de la proportionnalité de l'aide est satisfait.
XIII
(57) Une autre condition des lignes directrices réside dans le fait que l'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission. Dans le cas contraire, et sauf si la décision initiale est modifiée à la suite d'une nouvelle notification par l'État membre, la Commission prendra des mesures afin d'exiger le remboursement de l'aide. Des volets importants du plan de restructuration, comme la mise en place de ROMA et GEMA, ont d'ores et déjà été exécutés. En ce qui concerne les éléments restants, les repreneurs se sont engagés à les exécuter sous deux ans. Il faut noter que les deux groupes de repreneurs collaborent de longue date, de sorte qu'il n'y a guère de raisons de supposer qu'ils puissent éventuellement dissoudre l'entreprise commune. De surcroît, les autorités allemandes ont assuré que toutes les mesures possibles seraient prises pour assurer que le plan sera mené à bonne fin. La Commission en conclut que ce critère des lignes directrices est, lui aussi, satisfait.
XIV
(58) La Commission établit que l'Allemagne a accordé de manière illégale les aides susmentionnées, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la Commission estime que les aides en question sont compatibles avec le marché commun, car elles satisfont aux lignes directrices relatives aux aides à la restructuration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les mesures d'aide d'État, d'un montant de 57,8 millions de DEM, que la République fédérale d'Allemagne a accordées à SKET MAB, Magdebourg, et à l'activité de construction de matériels lourds de SKET SMM, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. L'aide en question comprend:
a) une subvention de la BvS pour l'acquisition de trésorerie et de fonds de roulement (40000000 DEM);
b) une subvention de la BvS pour la constitution de stocks (3700000 DEM);
c) un prêt pour l'activité de production de matériels lourds de SKET SMM et la renonciation à son remboursement (4000000 DEM);
d) une subvention pour l'ultime étape de la restructuration (environ 10100000 DEM).

Article 2
Le prêt d'un montant de 3,6 millions de DEM consenti par l'Allemagne à la société SKET MAB et qui a été remboursé par les repreneurs de celle-ci est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.

Article 3
Les autorités allemandes présentent chaque année un rapport détaillé sur la mise en oeuvre du plan de restructuration.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 79 du 14.3.1998, p. 4.
(2) JO C 83 du 27.3.1999, p. 1.
(3) JO C 215 du 19.8.1995, p. 8, et JO C 298 du 9.10.1996, p. 2.
(4) JO C 298 du 9.10.1996, p. 2.
(5) JO L 314 du 8.11.1997, p. 20.
(6) JO C 79 du 14.3.1998, p. 4.
(7) Aide d'État NN 67/97.
(8) Aide d'État C 70/97.
(9) L'aide accordée à cette entreprise a été approuvée par la Commission au mois d'avril 1999 (cas NN 125/97).
(10) L'aide accordée à cette entreprise a été approuvée par la Commission au mois de mai 1998 (cas NN 126/97).
(11) L'aide accordée à cette entreprise a été approuvée par la Commission au mois de novembre 1998 (cas C 72/97).
(12) Aide d'État C 16B/95.
(13) L'aide accordée à cette entreprise a été approuvée par la Commission au mois de mai 1998 (cas C 16C/95).
(14) Panorama de l'industrie communautaire 1997, I-50.
(15) JO C 368 du 23.12.1994.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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