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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0049

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[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]


300D0049
2000/49/CE: Décision de la Commission, du 6 décembre 1999, abrogeant la décision 1999/356/CE et imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(1999) 4232] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 25/01/2000 p. 0046 - 0050



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1999
abrogeant la décision 1999/356/CE et imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte
[notifiée sous le numéro C(1999) 4232]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/49/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires,(1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
après avoir consulté les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) la décision 1999/356/CE de la Commission du 28 mai 1999 portant suspension temporaire des importations d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte(2) est applicable jusqu'au 1er décembre 1999 et doit être abrogée;
(2) il avait été constaté que des arachides originaires ou en provenance d'Égypte accusaient des niveaux excessifs de contamination par l'aflatoxine B1; l'échantillonnage a révélé une contamination grave et fréquente des arachides originaires ou en provenance d'Égypte par les aflotoxines;
(3) comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, les aflotoxines, et en particulier l'aflotoxine B1, sont des substances cancérigènes qui provoquent, même à faible dose, des cancers du foie et sont, de plus, génotoxiques;
(4) le règlement (CE) n° 1525/98 de la Commission(3) modifiant le règlement (CE) n° 194/97 du 31 janvier 1997 fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, et en particulier les aflotoxines, dans les denrées alimentaires; ces teneurs maximales ont été dépassées de manière excessive dans des échantillons d'arachides originaires ou provenant d'Égypte; ledit règlement fixe à deux et huit parties par milliard (ppb) respectivement les valeurs maximales à respecter par les arachides destinées à la consommation directe et par les arachides destinées à faire l'objet d'un triage ou d'un autre traitement; des niveaux de contamination par l'aflatoxine B1 atteignant 485 ppb ont été détectés dans les arachides en provenance d'Égypte;
(5) l'Égypte est un exportateur important d'arachides vers la Communauté et l'exposition de la population à des arachides ou à des produits à base d'arachide contaminés par les aflatoxines constitue une menace grave pour la santé publique dans la Communauté;
(6) un examen des conditons d'hygiène entrepris en Égypte a révélé que des améliorations étaient requises sur le plan des pratiques d'hygiène et de la traçabilité des arachides; des engagements ont été pris par les autorités égyptiennes, notamment en ce qui concerne l'amélioration des pratiques utilisées dans la production, la manutention, le tri, le traitement, le conditionnement et le transport; pour ces motifs, il convient de soumettre des arachides et les produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique;
(7) il faut que les arachides et les produits dérivés aient été produits, triés, manutentionnés, traités, conditionnés et transportés selon les bonnes pratiques en matière d'hygiène; il est nécessaire de déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales dans des échantillons prélevés sur le lot immédiatement avant son départ d'Égypte;
(8) les autorités égyptiennes doivent fournir, pour chaque expédition d'arachides originaires ou en provenance d'Égypte, des documents justificatifs indiquant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales détectés lors des analyses de laboratoire effectuées sur le lot faisant l'objet de l'exportation;
(9) il convient de soumettre à des analyses systématiques au point d'entrée dans la Communauté les lots d'arachides originaires ou en provenance d'Égypte, en vue de déterminer le niveau de contamination des arachides par l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres peuvent importer:
- les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 (en coques) et NC 1202 20 00 (décortiquées), mêmes concassées,
- les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (n'excédant pas 1 kg)
originaires ou en provenance d'Égypte et destinées à la consommation humaine ou à être utilisées comme ingrédients de denrées alimentaires à condition que chaque envoi soit accompagné des résultats d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse ainsi que d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de l'agriculture égyptien.
2. L'importation des arachides et des produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte doit se faire exclusivement par l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.
3. Chaque envoi doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur les documents indiquant les résultats de l'exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et sur le certificat sanitaire visé au paragraphe 1.
4. Les États membres procèdent à des contrôles documentaires pour s'assurer qu'il est satisfait aux exigences relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantillonnage et d'analyse prévues au paragraphe 1.
5. Les États membres soumettent chaque envoi, avant qu'il ne quitte le point d'entrée dans la Communauté pour être mis sur le marché, à un exercice systématique d'échantillonnage et d'analyse visant à déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales, et informent la Commission du résultat de ces analyses.

Article 2
La présente décision fera l'objet d'un réexamen avant le 30 novembre 2000, afin de vérifier si les conditions particulières visées à l'article premier assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de cet exercice, on évaluera également si les conditions particulières doivent être maintenues.

Article 3
La décision 1999/356/CE est abrogée.

Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1999.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.
(2) JO L 139 du 2.6.1999, p. 32.
(3) JO L 201 du 17.7.1998, p. 4.


ANNEXE I


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ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des arachides et des produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte dans la Communauté européenne
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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