|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0040
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10 - Environnement ]
300D0040
2000/40/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1999, établissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs [notifiée sous le numéro C(1999) 4522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 013 du 19/01/2000 p. 0022 - 0026
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1999 établissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs [notifiée sous le numéro C(1999) 4522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/40/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, second alinéa, (1) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits; (2) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil stipule que la performance écologique d'un produit est évaluée en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits; (3) considérant qu'il convient d'établir des critères présentant les méthodes d'essai et la classification relative à la consommation d'énergie conformément à la directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques(2), et, en outre, d'adapter les exigences en matière de consommation d'énergie à l'innovation technologique et à l'évolution du marché; (4) considérant que la Commission a établi, par la décision 96/703/CE(3), des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs, qui, en application de l'article 3 de cette décision, expirent le 27 novembre 1999; (5) considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant des critères écologiques pour cette catégorie de produits, afin de permettre la participation des fabricants et importateurs de réfrigérateurs au système communautaire d'attribution de label écologique; (6) considérant que, en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt réunis au sein d'un forum de consultation; (7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La catégorie de produits "réfrigérateurs" (ci-après dénommée "la catégorie de produits") est définie comme suit: réfrigérateurs ménagers, conservateurs de produits congelés, congélateurs et leurs combinaisons, alimentés sur secteur. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, sont exclus.
Article 2 Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits sont évaluées par référence aux critères écologiques spécifiques qui figurent en annexe.
Article 3 La définition de la catégorie de produits et les critères applicables à cette catégorie sont valables à compter de la date de notification de la présente décision, jusqu'au 1er décembre 2002. Toutefois si, au 1er décembre 2002, une nouvelle décision définissant la catégorie de produits et établissant les critères écologiques s'y rapportant n'a pas encore été adoptée, la période de validité susvisée sera prolongée jusqu'à la date d'adoption de la nouvelle décision ou jusqu'au 1er décembre 2003 au plus tard.
Article 4 Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits est "012".
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.
Par la Commission Margot WALLSTRÖM Membre de la Commission
(1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1. (2) JO L 45 du 17.2.1994, p. 1. (3) JO L 323 du 13.12.1996, p. 34.
ANNEXE
CRITÈRES ÉCOLOGIQUES PRINCIPE Pour obtenir le label écologique, l'appareil doit respecter les critères décrits dans la présente annexe, qui visent à promouvoir: - la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à la consommation d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables), en limitant la consommation d'énergie, - la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et d'autres substances dangereuses, en réduisant l'utilisation de ces substances, - la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l'utilisation de substances susceptibles de contribuer au réchauffement planétaire. En outre, les critères encouragent l'application des meilleures pratiques et sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement. Par ailleurs, le marquage des composants en plastique favorise le recyclage des appareils. Il est recommandé aux organismes compétents de prendre en considération l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels EMAS ou ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères énoncés dans la présente annexe. (Remarque: l'application de tels systèmes de gestion n'est pas obligatoire.) CRITÈRES ESSENTIELS 1. Économie d'énergie L'appareil doit avoir un indice d'efficacité énergétique inférieur à 42 % selon l'annexe V de la directive 94/2/CE(1), déterminé en utilisant la même méthode EN 153 et la même classification en dix catégories d'appareils. Le demandeur fournit une copie de la documentation technique visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 94/2/CE de la Commission. Cette documentation comporte les relevés d'au moins trois mesures de la consommation d'énergie effectuées selon EN 153. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure ou égale à la valeur susmentionnée. La valeur déclarée sur l'étiquette de consommation d'énergie ne doit pas être inférieure à cette valeur moyenne, et la classe d'efficacité énergétique indiquée sur l'étiquette doit correspondre à cette valeur moyenne. Pour les contrôles, les organismes compétents doivent appliquer les tolérances et les procédures de contrôle indiquées dans la norme EN 153. 2. Réduction du potentiel de destruction de l'ozone (PDO) des agents frigorigènes et des agents moussants Les agents frigorigènes du circuit frigorifique et les agents moussants utilisés pour l'isolation de l'appareil doivent avoir un potentiel de destruction de l'ozone égal à zéro. Le demandeur déclare que le produit est conforme à cette exigence. Le demandeur et/ou son ou ses fournisseurs, selon le cas, indique à l'organisme compétent qui évalue la demande quels sont les agents frigorigènes et les agents moussants qui ont été utilisés, en précisant leur potentiel de destruction de l'ozone. 3. Réduction du potentiel de réchauffement de la planète (PRP) des agents frigorigènes et des agents moussants Les agents frigorigènes du circuit frigorifique et les agents moussants utilisés pour l'isolation de l'appareil doivent avoir un potentiel d'effet de serre égal ou inférieur à 15 (calculé en équivalents CO2 sur une période de cent ans). Le demandeur déclare que le produit est conforme à cette exigence. Le demandeur et/ou son ou ses fournisseurs, selon le cas, indique à l'organisme compétent qui évalue la demande quels sont les agents frigorigènes et les agents moussants qui ont été utilisés, en précisant leur potentiel de réchauffement planétaire. CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES 4. Durée de vie Le fabricant garantit le fonctionnement de l'appareil pendant au moins trois ans. Cette garantie est valable à compter de la date de livraison au client. La main-d'oeuvre et la disponibilité de pièces de rechange compatibles sont garanties pendant douze ans à compter de la date d'arrêt de la production. Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences. 5. Reprise et recyclage Le fabricant propose de reprendre gratuitement, en vue de les recycler, le réfrigérateur et les éléments qui ont été remplacés, à l'exception des articles contaminés par les utilisateurs (par exemple, réfrigérateurs provenant d'établissements médicaux ou nucléaires). En outre, le réfrigérateur doit répondre aux critères suivants. 1) Le fabricant prend en considération le démontage du réfrigérateur et fournit une notice de démontage. Cette notice doit notamment confirmer les points suivants: - les joints sont faciles à trouver et accessibles, - les ensembles électroniques sont faciles à trouver et à démonter, - l'appareil se démonte facilement à l'aide d'outils ordinaires, - les matériaux incompatibles et dangereux sont séparables. 2) Les pièces en plastique d'un poids supérieur à 50 grammes sont pourvues d'un marquage permanent qui identifie le matériau dont elles sont constituées, conformément à la norme ISO 11469. Ce critère n'est pas applicable aux pièces en plastique extrudé; 3) Les pièces en plastique d'un poids supérieur à 25 grammes ne doivent pas contenir les retardateurs de flamme suivants: >EMPLACEMENT TABLE> 4) Les pièces en plastique d'un poids supérieur à 25 grammes ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flamme ni de préparations de retardateurs de flamme contenant des substances auxquelles sont ou pourraient être attribuées l'une quelconque des phrases de risques R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R50 (très toxiques pour les organismes aquatiques), R51 (toxiques pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) ou toute combinaison de ces phrases définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil(2), modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission(3). Cette exigence ne s'applique pas lorsque le retardateur de flamme change de nature chimique lors de l'application et ne mérite plus de ce fait une classification au titre des phrases R mentionnées ci-dessus, ni lorsque moins de 0,1 % du retardateur de flamme contenu dans la pièce traitée a conservé la forme qui était la sienne avant l'application. 5) Le type d'agent frigorigène et d'agent moussant utilisé pour l'isolation est indiqué sur l'appareil, sur ou à proximité de la plaque signalétique, de manière à faciliter une éventuelle récupération. Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences. Il fournit à l'organisme compétent qui évalue la demande une copie de la notice de démontage. Le demandeur et/ou son ou ses fournisseurs, selon le cas, indique à cet organisme compétent quels sont les agents frigorigènes et les agents moussants qui ont été utilisés et, le cas échéant, quels retardateurs de flamme ont été utilisés dans ou sur les pièces en plastique d'un poids supérieur à 25 grammes. 6. Instructions d'utilisation L'appareil est vendu avec un manuel d'utilisation contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, en particulier: 1. le texte suivant sur la page de couverture: "Ce manuel contient des informations sur la façon de minimiser les incidences sur l'environnement"; 2. des recommandations pour une utilisation optimale de l'appareil sur le plan de la consommation d'énergie: 2.1. conseils pour placer ou installer le réfrigérateur, indiquant entre autres les dimensions minimales d'espace libre à respecter pour assurer une circulation d'air suffisante, et précisant également que, dans la mesure des possibilités, l'installation de l'appareil dans un endroit non chauffé ou moins chauffé permet de réaliser des économies d'énergie non négligeables; 2.2. conseils indiquant d'éviter d'installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur (four, radiateur, etc.) ou de l'exposer à la lumière solaire directe et, le cas échéant, d'envisager d'isoler l'appareil des sources de chauffage murales ou par le sol; 2.3. conseils indiquant que le réglage du thermostat dépend de la température ambiante et qu'il convient par conséquent de vérifier le réglage de la température en utilisant un thermomètre adéquat (des explications sur la manière de procéder doivent être fournies); 2.4. conseils indiquant que la porte ou le couvercle ne doivent pas être ouverts plus souvent ni plus longtemps que nécessaire, en particulier dans le cas d'un congélateur-armoire; 2.5. conseils indiquant de laisser refroidir les denrées alimentaires chaudes avant de les mettre au réfrigérateur, car la vapeur qui s'en dégage contribue au givrage de l'évaporateur, tout en précisant que la période de refroidissement doit être aussi courte que possible pour des raisons d'hygiène; 2.6. conseils indiquant d'éviter l'accumulation d'épaisses couches de glace au niveau de l'évaporateur et rappelant qu'un dégivrage fréquent facilite l'élimination de la couche de glace; 2.7. conseils indiquant de remplacer le joint de la porte lorsqu'il est défectueux; 2.8. conseils indiquant d'attendre un certain temps avant de remettre l'appareil en marche lorsque ce dernier a été déplacé; 2.9. conseils indiquant d'éviter l'accumulation de poussière ou de graisse sur le condenseur à l'arrière de l'appareil, et en dessous de l'appareil; 2.10. mention invitant à respecter les consignes énumérées ci-dessus sous peine de voir augmenter la consommation électrique de l'appareil; 3. des conseils indiquant d'éviter tout dommage au condenseur (échangeur de chaleur) à l'arrière de l'appareil ou toute autre circonstance entraînant l'exposition de l'agent frigorigène à l'air libre, en raison des risques pour la santé et l'environnement. Le manuel doit préciser qu'il ne faut pas utiliser d'objets pointus (couteau, tournevis, etc.) pour retirer la glace, sous peine d'endommager l'évaporateur; 4. des informations sur le fait que l'appareil contient des fluides et est constitué de pièces et de matériaux réutilisables et/ou recyclables; 5. des conseils indiquant au consommateur comment utiliser l'offre de reprise du fabriquant. Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences. Il fournit à l'organisme compétent qui évalue la demande un exemplaire du manuel d'utilisation. 7. Limitation des émissions sonores Le bruit aérien émis par l'appareil, calculé en tant que puissance acoustique, ne doit pas dépasser 42 dB(A) (re lpW). Les informations relatives au niveau sonore de l'appareil doivent être clairement visibles par le consommateur. Aussi figurent-elles sur l'étiquette de consommation d'énergie du réfrigérateur. Le niveau sonore et les informations relatives au niveau sonore sont indiqués conformément à la directive 86/594/CEE du Conseil(4), suivant la norme EN 28960. Ce critère ne s'applique pas aux congélateurs-coffres, repris dans la catégorie 9 "Congélateurs-coffres ménagers" dans l'annexe IV de la directive 94/2/CE. Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences. 8. Information des consommateurs Le texte suivant est présenté de façon clairement visible par le consommateur (si possible à côté de l'étiquette): - Ce produit répond aux critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne, parce qu'il est économe en énergie, parce qu'il préserve la couche d'ozone et parce qu'il contribue de façon minime à l'effet de serre.
(1) JO L 45 du 17.2.1994, p. 1. (2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. (3) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1. (4) JO L 344 du 6.12.1986, p. 24.
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
|