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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0033

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


300D0033
2000/33/CE: Décision du Conseil, du 17 décembre 1999, abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Grèce
Journal officiel n° L 012 du 18/01/2000 p. 0024 - 0025



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 17 décembre 1999
abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Grèce
(2000/33/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 104, paragraphe 1, du traité prévoit que les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs;
(2) l'article 104 du traité définit une procédure relative aux déficits excessifs prévoyant une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié au déficit excessif, l'abrogation de ladite décision; la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 du traité; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; le règlement (CE) n° 3605/93(1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application des dispositions dudit protocole; le pacte de stabilité et de croissance, comprenant la résolution du Conseil européen d'Amsterdam du 17 juin 1997(2) et les règlements (CE) n° 1466/97(3) et (CE) n° 1467/97(4), fixe les principes directeurs et fournit des règles et des précisions pour la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, la surveillance des positions budgétaires et la surveillance et la coordination des politiques économiques durant la troisième phase de l'union économique et monétaire;
(3) sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité, a décidé le 26 septembre 1994 qu'il existait un déficit public excessif en Grèce; conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé des recommandations à la Grèce les 7 novembre 1994, 24 juillet 1995, 16 septembre 1996, 15 septembre 1997 et 29 mai 1998 afin que celle-ci mette un terme à cette situation;
(4) une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée, conformément à l'article 104, paragraphe 12, du traité; lorsque, de l'avis du Conseil, il a été remédié au déficit excessif de l'État membre concerné;
(5) lorsqu'il abroge ladite décision, le Conseil statue sur recommandation de la Commission; les définitions des termes "public", "déficit" et "investissement" sont établies, dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, par référence au système européen des comptes économiques intégrés (SEC), deuxième édition; les données fournies par la Commission à partir du rapport que la Grèce lui a communiqué en septembre 1999, conformément au règlement (CE) n° 3605/93, justifient les conclusions suivantes.
Le déficit des administrations publiques a été ramené à 2,5 % du produit intérieur brut en 1998 après avoir atteint 4,0 % en 1997 et 13,8 % en 1993. Le résultat pour 1998 a légèrement dépassé l'objectif de 2,4 % en déficit recommandé par le Conseil pour cette année. Les dépenses publiques d'investissement, qui se sont établies à 3,7 % du PIB en 1998, ont pour la première fois été supérieures au déficit public. Ces dernières années, l'assainissement budgétaire a reposé sur des excédents primaires élevés et croissants, alors que la charge des intérêts a progressivement diminué du fait de la baisse des taux d'intérêts et de la réduction du ratio de la dette publique rapportée au PIB. Le déficit en 1999 est estimé à 1,9 % du PIB. Selon l'actualisation de 1998 du programme de convergence de la Grèce présenté conformément aux exigences du pacte de stabilité et de croissance, il est prévu que le déficit des administrations publiques recule encore jusqu'à 0,8 % du PIB en 2001.
La dette des administrations publiques a culminé à 112,3 % du PIB en 1996; elle a été réduite de 6 points de pourcentage sur les deux années suivantes, pour atteindre 106,3 % du PIB en 1998. Le ratio d'endettement est estimé à 104,5 % du PIB en 1999. Selon l'actualisation de 1998 du programme de convergence de la Grèce, la ratio de la dette pourrait tomber au-dessous de 100 % du PIB en 2001. Le gouvernement grec a confirmé son engagement de maintenir l'excédent primaire à un niveau qui contribue fortement à la baisse du ratio de la dette. Cet excédent primaire est essentiel pour maintenir durablement la tendance à la baisse du ratio de la dette.
Le déficit, qui s'est situé au-dessous de la valeur de référence du traité en 1998, devrait s'y maintenir en 1999 et continuer à diminuer à moyen terme; le ratio de la dette brute est actuellement orienté à la baisse, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif de la Grèce a été corrigé.

Article 2
La décision du Conseil du 26 septembre 1994 constatant l'existence d'un déficit excessif en Grèce est abrogé.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.
(2) JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(4) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/2000


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