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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0030
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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
300D0030
2000/30/CE: Décision de la Commission, du 13 décembre 1999, relative au financement des mesures d'application des indices des prix à la consommation harmonisés [notifiée sous le numéro C(1999) 4428]
Journal officiel n° L 011 du 15/01/2000 p. 0041 - 0047
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 décembre 1999 relative au financement des mesures d'application des indices des prix à la consommation harmonisés [notifiée sous le numéro C(1999) 4428] (2000/30/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), et notamment son article 13, considérant ce qui suit: (1) conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à compter de janvier 1997 et les mesures d'application sont adoptées en vue d'assurer la comparabilité des IPCH ainsi que de préserver leur fiabilité et leur pertinence; (2) les mesures d'application initiales ont nécessité des ressources supplémentaires dans les États membres pour un montant estimé à 4,5 millions d'euros jusqu'à la fin de la deuxième année de mise en oeuvre de ces mesures et, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2494/95, la Commission a pris en charge les deux tiers des frais supplémentaires; (3) les nouvelles mesures d'application nécessitent des ressources supplémentaires dans les États membres pour un montant estimé à 1012500 d'euros jusqu'à la fin de la deuxième année de mise en oeuvre de ces mesures et, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2494/95, la Commission devrait prendre en charge les deux tiers des frais supplémentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La présente décision vise à allouer aux États membres des fonds pour l'année budgétaire 1999 qui correspondent aux deux tiers des frais supplémentaires liés aux mesures d'application découlant directement du règlement (CE) n° 2494/95. Ces mesures doivent être mises en oeuvre avec l'indice de janvier 2000 et l'indice de janvier 2001. Le financement couvrira les frais supplémentaires jusqu'à la fin de l'année 2001.
Article 2 Les États membres utiliseront la contribution financière exclusivement pour exécuter les actions suivantes résultant de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil et en particulier: a) du règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(2), modifié par le règlement (CE) n° 1687/98 du Conseil(3) et le règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil(4), en ce qui concerne notamment la couverture des biens et des services ainsi que la couverture géographique et démographique de l'IPCH; b) du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission(5), modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif à la transmission et à la diffusion des sous-indices des IPCH; c) du règlement (CE) n° 2166/1999 du Conseil(6), concernant le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'IPCH.
Article 3 1. La répartition des fonds correspondant aux deux tiers des frais pris en charge par la Commission est la suivante: >EMPLACEMENT TABLE> 2. La contribution financière allouée aux États membres (paragraphe 1) est versée aux organisations et institutions chargées de l'établissement des indices des prix à la consommation harmonisés sur le plan national, dont les coordonnées figurent à l'annexe I de la présente décision.
Article 4 1. Les coûts admissibles sont les coûts nécessaires et supplémentaires au titre de l'article 13 du règlement (CE) n° 2494/95 et calculés conformément aux dispositions de l'annexe II de la présente décision. 2. Le total des paiements effectués en faveur de chaque État membre ne dépasse pas le montant de l'allocation défini à l'article 3. 3. Conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2494/95, si les coûts sont inférieurs aux estimations, la contribution de la Commission se limite à deux tiers des coûts admissibles réels de l'État membre. 4. Si l'emploi de la contribution financière n'est pas appuyée de pièces comptables, les États membres sont tenus de rembourser à la Commission, à sa demande, toute somme indûment versée.
Article 5 1. En fonction de l'état d'avancement des travaux pour lesquels la présente contribution financière est accordée, la Commission s'engage à verser: - 50 % du total à la notification de la présente décision, - la suite par tranches à la réception et acceptation par la Commission de chaque rapport intermédiaire et du relevé de coûts correspondant. L'acompte et les tranches ne dépassent pas au total 90 % de la contribution maximale de la Commission allouée à chaque État membre au titre de l'article 3, paragraphe 1, - le solde à la réception et acceptation par la Commission des relevés de coûts définitifs et des rapports finals. 2. Les relevés de coûts définitifs et les rapports finals sont présentés à la Commission à la fin de la deuxième année de mise en oeuvre des mesures visées à l'article 2. 3. Les paiements sont dus dans les soixante jours, à la demande des États membres et à l'approbation des rapports par la Commission. Ils sont réputés effectués à la date à laquelle le compte de la Commission est débité.
Article 6 1. À la demande de la Commission, les États membres communiquent toute information complémentaire utile pour évaluer la conformité avec les dispositions de la présente décision. 2. Les originaux des pièces justificatives sont conservés à des fins de vérification pendant cinq ans après le paiement intégral. Au cours de cette période, les services de la Commission peuvent mener des missions de contrôle et d'audit. L'emploi des montants alloués au titre de la présente décision fait également l'objet d'un audit par la Cour des comptes européenne.
Article 7 La présente décision s'adresse aux États membres.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
Par la Commission Pedro SOLBES MIRA Membre de la Commission
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. (2) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. (3) JO L 214 du 31.7.1998, p. 12. (4) JO L 214 du 31.7.1998, p. 23. (5) JO L 214 du 13.8.1999, p. 1. (6) JO L 266 du 14.10.1999, p. 1.
ANNEXE I
Organisations et institutions chargées de l'établissement des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires étrangères Administration de la politique commerciale M. Lucien VAN BOXSTAEL Director General North Gate III Boulevard du Roi Albert II 16 B - 1000 Bruxelles Compte bancaire: 679-2005871-08, Banque de la Poste/Bank van de Post DANMARK Danmarks Statistik Hr. Jan PLOVSING Rigstatistiker Sejrøgade 11 Postboks 2550 DK - 2100 København Ø Compte bancaire: 1005-8611-8, Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, DK-1093 København K DEUTSCHLAND Statistisches Bundesamt Mr. Johann HAHLEN Präsident Gustav-Stresemann-Ring 11 Postfach 5528 D - 65189 Wiesbaden Compte bancaire: 500 010 20, Bundeskasse Frankfurt/Main (BLZ 500 000 00) >ISO_7>ÅËËÁÄÁ >ISO_1>National Statistical Service of Greece M. Nikos KARAVITIS General Secretary 14-16, Lycourgou Street GR - Athens 101 66 Compte bancaire: 234-186/5, Bank of Greece, Athens ESPAÑA Instituto Nacional de Estadística Sra. Pilar MARTÍN-GUZMÁN Presidenta Paseo de la Castellana, 183 E - 28046 Madrid Compte bancaire: 9000-0001-20-0253107033, Banco de España FRANCE Institut national de la statistique et des études économiques M. Paul CHAMPSAUR Directeur général 18, boulevard Adolphe-Pinard F - 75675 Paris Cedex 14 Compte bancaire: 30081 75000-00001005585-39, RGFIN Paris siège IRELAND Central Statistics Office Mr Donal MURPHY Director Ardee Road Dublin 6 Ireland Compte bancaire: The Central Bank, Dublin 2, Ireland, Paymaster General's supply A/C, Credit of Central Statistics Office ITALIA ISTAT Egr. Prof. A. ZULIANI Presidente Via Cesare Balbo, 16 I - 00100 Roma Compte bancaire: 10058 033829 218050, Tesoria della Banca Nazionale del Lavoro, Roma LUXEMBOURG Service central de la statistique et des études économiques (Statec) M. Robert WEIDES Directeur 6, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg Compte bancaire: CCP Luxembourg 25034-08, Service central de la statistique et des études économiques (Statec) NEDERLAND Centraal Bureau voor de Statistiek De heer Ir. Drs. R. B. J. C. VAN NOORT Directeur-Generaal van de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 Postbus 959 2273 XZ Voorburg Nederland Compte bancaire: 19 23 24 209, Rabo Bank NL, Croeselaan 18, 3500 HG Utrecht, Nederland ÖSTERREICH Österreichisches Statistisches Zentralamt représenté par M. Erich BADER, Präsident Hintere Zollamtsstraße 2b Postfach 9000 A - 1033 Wien Compte bancaire: 60000 05010002, Österreichischen Postsparkasse PORTUGAL Instituto Nacional de Estatística Mr. Carlos CORREA GAGO Presidente Avenida António José de Almeida, 2 P - 1000-043 Lisboa Compte bancaire: 00 17 0507 000 1238697 84, Banco Português do Atlântico, Lisboa SUOMI/FINLAND Statistics Finland Mr. Timo RELANDER Director General Työpajakatu 13 FIN - 00022 Helsinki Compte bancaire: 800014-11772, Leonia Bank plc SVERIGE Statistics Sweden Mr. Svante ÖBERG Director General Box 24 300 S - 104 51 Stockholm Compte bancaire: Postal Giro Sweden, SWIFT: PGSI SE SS, account No 15700-8 UNITED KINGDOM Office for National Statistics Dr Tim HOLT Director 1 Drummond Gate London SW1V 2 QQ United Kingdom Compte bancaire: Bank of England, Threadneedle Street, London, EC2R 8AH; Sort code: 10 - 16 - 16; Destination account name: 55000 ONS; Account number: 26666626
ANNEXE II
1. Coûts admissibles 1.1. Les coûts admissibles visés à l'article 4 de la présente décision sont les coûts réels supplémentaires qui sont nécessaires à l'établissement et au développement de l'IPCH, ci-après dénommé "le projet"; ils sont appuyés de pièces justificatives et sont encourus par les organisations et institutions, ci-après dénommées "les institutions", pendant la période visée à l'article 1er de la présente décision. 1.2. Ces coûts sont: i) les coûts directs, visés au point 2 de la présente annexe, encourus au titre du projet IPCH et pour lesquels l'institution n'est pas autrement engagée et ii) les coûts indirects visés au point 3 de la présente annexe. 1.3. Les coûts excluent tout profit et sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis en ce qui concerne les coûts historiques, ainsi qu'aux règlements internes de l'institution. 1.4. Aucun coût ne pourra être facturé au titre de frais de commercialisation, de vente, de distribution de produits et de services, d'intérêts, de rendement du capital investi, de provisions pour pertes ou dettes futures et d'autres projets. 1.5. Conformément aux articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la Commission est exonérée de tous impôts, taxes et droits, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sur sa contribution financière au titre de la présente décision. En ce qui concerne l'application des articles 3 et 4 du protocole en question, les tiers concernés se conforment aux instructions de la Commission. Les tiers concernés sont exonérés de la TVA. 2. Coûts directs 2.1. Personnel 2.1.1. Les coûts du personnel directement employé par l'institution peuvent être facturés. Les coûts du personnel comprennent: - les coûts salariaux réels (salaires, traitements, sécurité sociale et caisse de retraite) ou - les coûts salariaux moyens par catégorie de personnel (taux) conformément aux pratiques courantes de l'institution concernée. 2.1.2. Les heures de travail facturées sont enregistrées et certifiées. Cette condition est réunie par la tenue de fiches de pointage certifiées par un salarié autorisé de l'institution. 2.2. Équipement L'équipement acheté ou loué peut être facturé comme coût direct. Les coûts admissibles sont calculés selon la formule suivante: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> A= la période, en mois, pendant laquelle l'équipement est utilisé dans le cadre du projet, après livraison B= période d'amortissement de 60 mois (36 mois pour l'équipement informatique d'un coût inférieur à 25000 euros) C= coût de l'équipement D= taux d'utilisation pour le projet 2.3. Assistance de tiers Les coûts des sous-traitants et des services extérieurs sont des coûts admissibles et peuvent être facturés. 2.4. Déplacement et séjour Les frais de déplacement et de séjour peuvent être facturés et sont calculés selon les règles et taux normaux de remboursement de l'institution. L'accord écrit de la Commission est requis pour la facturation des frais de déplacement et de séjour en dehors de l'Union européenne. 2.5. Fournitures et équipement informatique Les fournitures et l'équipement informatique (sur la base de l'utilisation enregistrée des ordinateurs) peuvent être facturés comme coûts directs ou, lorsque la pratique le permet et en conformité avec les conventions comptables courantes appliquées par l'institution, comme coûts généraux directs. 2.6. Autres coûts spécifiques du projet Les coûts spécifiques du projet, tels que les frais des réunions organisées par l'institution, peuvent être facturés. 3. Coûts indirects: frais généraux 3.1. Les frais généraux (coûts indirects) calculés selon les conventions, politiques et principes comptables courants de l'institution peuvent être facturés pour des postes tels que la recherche financée par des fonds propres, l'administration, le personnel auxiliaire, les fournitures de bureau, l'infrastructure, les équipements et les services. 3.2. Sont exclus des frais généraux les postes pouvant faire l'objet d'une facturation directe conformément au point 2 de la présente annexe et aux conventions comptables courantes de l'institution, ainsi que les frais récupérés auprès d'autres parties. 4. Relevés de coûts 4.1. Les relevés de coûts sont exprimés en euros. Les taux de conversion applicables sont ceux en vigueur à la date de l'envoi du relevé correspondant. 4.2. Les institutions transmettent les relevés de coûts selon le schéma suivant: >PIC FILE= "L_2000011FR.004701.EPS">
Fin du document
Document livré le: 02/04/2001
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