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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
398D0371 (Modification)

300D0019
2000/19/CE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1999, modifiant la décision 98/371/CE de la Commission concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays européens afin de tenir compte de certains aspects relatifs à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) [notifiée sous le numéro C(1999) 4233] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 006 du 11/01/2000 p. 0058 - 0059



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1999
modifiant la décision 98/371/CE de la Commission concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays européens afin de tenir compte de certains aspects relatifs à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)
[notifiée sous le numéro C(1999) 4233]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/19/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays européens ont été établies par la décision 98/371/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/538/CE(4);
(2) les importations de viandes fraîches provenant d'animaux susceptibles d'avoir contracté la fièvre aphteuse et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) n'ont pas été autorisées en raison de certains problèmes liés à l'épidémie de fièvre aphteuse de 1996;
(3) compte tenu des données épidémiologiques obtenues à la suite d'une étude de surveillance sérologique réalisée conformément aux dispositions de la décision 97/432/CE de la Commission(5), il apparaît que la situation sanitaire est satisfaisante en ce qui concerne la fièvre aphteuse;
(4) il ressort d'une récente mission vétérinaire de la Commission que les services vétérinaires de l'ARYM contrôlent de manière satisfaisante la totalité du pays et qu'il est donc possible d'autoriser les importations de viandes fraîches des espèces ovine et caprine de l'ARYM;
(5) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe II de la décision 98/371/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 170 du 16.6.1998, p. 16.
(4) JO L 207 du 6.8.1999, p. 21.
(5) JO L 185 du 15.7.1997, p. 15.


ANNEXE

"ANNEXE II


GARANTIES DE POLICE SANITAIRE - MODÈLES DE CERTIFICATS REQUIS - VIANDES FRAÎCHES
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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