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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0371
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398D0371
98/371/CE: Décision de la Commission du 29 mai 1998 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays européens [notifiée sous le numéro C(1998) 1445] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 170 du 16/06/1998 p. 0016 - 0033
Modifications:
Modifié par 399D0538 (JO L 207 06.08.1999 p.21)
Modifié par 300D0019 (JO L 006 11.01.2000 p.58)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 1998 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays européens [notifiée sous le numéro C(1998) 1445] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/371/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (2), et notamment ses articles 14, 15 et 16, considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, de Slovénie, de Croatie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la République fédérale de Yougoslavie ont été établies par les décisions 81/547/CEE (3), 82/8/CEE (4), 82/9/CEE (5), 82/132/CEE (6), 92/222/CEE (7), 92/377/CEE (8), 92/390/CEE (9), 94/845/CE (10), 94/846/CE (11) et 97/737/CE (12) de la Commission; considérant que les importations de viandes fraîches en provenance d'Albanie ne sont pas autorisées par la décision 89/197/CEE de la Commission (13); considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Bélarus, de Bosnie-Herzégovine, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Russie n'ont pas encore été établies et qu'il est donc nécessaire de déterminer les produits à autoriser et les garanties sanitaires à exiger; considérant que, dans la perspective du marché intérieur, de nombreuses mesures sanitaires ont été établies dans le cadre des échanges intracommunautaires; que la réalisation de cet objectif nécessite parallèlement une adaptation des conditions sanitaires requises pour l'importation de viandes fraîches en provenance des pays tiers, en particulier, en provenance de certains pays européens; considérant que cette adaptation doit prendre en compte les différentes réalités épidémiologiques des pays européens concernés, voire des différentes parties de leurs territoires; que, étant donné l'existence de situations sanitaires identiques entre des parties de ces différents pays, il est nécessaire de tenir compte de cette situation pour l'établissement du nouveau système de garanties sanitaires; considérant que, de ce fait, les conditions requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de ces diverses catégories de territoires doivent être établies par différents certificats sanitaires; considérant que, par souci de clarté et de simplification de la législation communautaire, il est donc nécessaire de regrouper les conditions sanitaires requises pour l'importation de viandes fraîches en provenance des pays européens concernés et d'abroger les décisions en vigueur à l'égard de ces pays; considérant, en outre, que les autorités vétérinaires compétentes des pays concernés doivent confirmer que leurs pays ou régions sont indemnes depuis douze mois au moins de peste bovine, de fièvre aphteuse, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de maladie vésiculeuse du porc, d'encéphalomyélite entérovirale du porc (maladie de Teschen); considérant que les autorités compétentes des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans les vingt-quatre heures, par télécopie, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition des maladies susmentionnées ou toute modification de la politique de vaccination à l'encontre de celles-ci; que certaines autorités se sont également engagées à transmettre périodiquement à la Commission des informations mises à jour concernant les plans de surveillance et de lutte contre les maladies susmentionnées et notamment la peste porcine classique; considérant que d'autres conditions sanitaires doivent être établies pour les viandes non destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de la directive 92/118/CEE du Conseil (14) et de la décision 89/18/CEE de la Commission (15), concernant les importations de viandes fraîches en provenance de pays tiers à des fins autres que la consommation humaine; considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées en fonction de la situation zoosanitaire du pays tiers concerné; considérant que la directive 96/93/CE du Conseil (16) fixe les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse; qu'il convient de faire en sorte que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers fournissent des garanties au moins équivalentes à celles définies par ladite directive; considérant que la directive 93/119/CE du Conseil (17) stipule que le certificat sanitaire accompagnant les viandes à importer dans la Communauté européenne en provenance de pays tiers devra être complété par une attestation certifiant que les animaux ont été abattus dans des conditions offrant des garanties de traitement humanitaire au moins équivalentes à celles prévues par cette directive; considérant que, la présente décision instaurant un nouveau régime de certification, il convient de prévoir un certain laps de temps pour sa mise en oeuvre; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par: «viandes fraîches»: les produits répondant à la définition figurant à l'article 2 point b) de la directive 64/433/CEE du Conseil (18).
Article 2 1. Les États membres autorisent les importations en provenance des territoires déterminés à l'annexe I des catégories de viandes fraîches mentionnées à l'annexe II et remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe III. 2. Les États membres autorisent l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches en provenance du pays d'origine sous réserve des garanties supplémentaires établies à l'annexe II et décrites à l'annexe IV. Ces garanties supplémentaires doivent être attestées par le pays exportateur dans la section V de chaque modèle de certificat défini à l'annexe III. 3. En ce qui concerne les importations des viandes fraîches visées à l'article 1er et destinées à d'autres fins que la consommation humaine, les États membres veillent à ce que soient remplies: - les dispositions établies au paragraphe 1, - les exigences prévues par la directive 92/118/CEE, - les exigences prévues par la décision 89/18/CEE.
Article 3 La présente décision est réexaminée en fonction de l'évolution de la situation zoosanitaire dans la Communauté et dans les pays européens concernés en provenance desquels les importations sont autorisées.
Article 4 La présente décision entre en vigueur à partir du 15 juin 1998.
Article 5 1. Les décisions 81/547/CEE, 82/8/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 92/222/CEE, 92/377/CEE, 92/390/CEE, 94/845/CE, 94/846/CE et 97/737/CE sont abrogées à la date mentionnée à l'article 4. 2. Les États membres autorisent l'importation des viandes fraîches produites et certifiées conformément aux dispositions des décisions 82/8/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 92/222/CEE, 92/377/CEE, 92/390/CEE, 94/845/CE et 94/846/CE pendant les quinze jours suivant la date visée au paragraphe 1.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31. (3) JO L 206 du 27. 7. 1981, p. 15. (4) JO L 8 du 13. 1. 1982, p. 9. (5) JO L 8 du 13. 1. 1982, p. 15. (6) JO L 60 du 3. 3. 1982, p. 16. (7) JO L 108 du 25. 4. 1992, p. 38. (8) JO L 197 du 16. 7. 1992, p. 75. (9) JO L 207 du 23. 7. 1992, p. 53. (10) JO L 352 du 31. 12. 1994, p. 38. (11) JO L 352 du 31. 12. 1994, p. 48. (12) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 39. (13) JO L 73 du 17. 3. 1989, p. 53. (14) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (15) JO L 8 du 11. 1. 1989, p. 17. (16) JO L 13 du 16. 1. 1997, p. 28. (17) JO L 340 du 31. 12. 1993, p. 21. (18) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
MODÈLE A
CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques de l'espèce bovine destinées à la Communauté européenne >DEBUT DE GRAPHIQUE> Numéro de code (2) Note pour l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité: Pays expéditeur: Code du territoire: Ministère: Service: Référence: (facultative) I. Identification et origine des viandes Lot no Espèce Nature des pièces Nature de l'emballage Poids net (kg) No d'agrément de l'abattoir No d'agrément de l'atelier de découpe No d'agrément de l'entrepôt frigorifique II. Provenance des viandes Adresse du (des) lieu(x) d'expédition: Nom et adresse de l'expéditeur: III. Destination des viandes Nom et adresse du destinataire: Les viandes sont expédiées à (pays et lieu de destination): par le moyen de transport suivant (3): Wagon Camion Avion Bateau (1) Viandes fraîches: toutes les parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques de l'espèce bovine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme viandes fraîches. (2) Attribué par l'autorité compétente. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, s'il est connu. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé. Numéro de code IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie: 1) que le territoire décrit à l'annexe I de la décision 98/371/CE de la Commission portant le code . . ., version . . . est indemne depuis 12 mois de peste bovine et de fièvre aphteuse et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été pratiquée durant cette période; 2) que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent de bovins: - ayant séjourné sur le territoire visé au point IV.1 pendant au moins les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de moins de 3 mois, - ayant appartenu à des cheptels n'ayant accusé aucun cas de fièvre aphteuse au cours des 30 jours précédents et autour desquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, - ayant été transportés de leur exploitation d'origine vers l'abattoir agréé sans entrer en contact avec des animaux ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exportation de leur viande vers la Communauté, étant entendu que si ces animaux ont emprunté un moyen de transport, celui-ci a été nettoyé et désinfecté avant le chargement, - qui ont été soumis, à l'abattoir et au cours des 24 heures précédant leur abattage, à l'inspection sanitaire ante mortem visée dans la directive 72/462/CEE du Conseil et qui, en particulier, n'ont présenté aucun symptôme de la fièvre aphteuse; 3) que les viandes désignées ci-dessus proviennent d'un ou de plusieurs établissements dans lesquels, après qu'un cas de fièvre aphteuse a été constaté, la préparation ultérieure de viandes destinées à l'exportation vers la Communauté n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'élimination de toutes les viandes ainsi que le nettoyage et la désinfection totale des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. V. Garanties supplémentaires (Garanties supplémentaires, dans la mesure où l'annexe II les exige, selon la description de l'annexe IV de la décision 98/371/CE de la Commission.) (à rayer en cas de non-application) VI. Attestation concernant la protection des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente: 1) avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil; 2) que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. Fait à , (lieu) le (date) Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1) (nom en lettres capitales, titre et qualité) (1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte. >FIN DE GRAPHIQUE>
MODÈLE B
CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine (1) destinées à la consommation humaine et à l'exportation vers la Communauté européenne > DEBUT DE GRAPHIQUE> Numéro de code (2) Note pour l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité: Pays expéditeur: Code du territoire: Ministère: Service: Référence: (facultative) I. Identification et origine des viandes Lot no Espèce Nature des pièces Nature de l'emballage Poids net (kg) No d'agrément de l'abattoir No d'agrément de l'atelier de découpe No d'agrément de l'entrepôt frigorifique II. Provenance des viandes Adresse du (des) lieu(x) d'expédition: Nom et adresse de l'expéditeur: III. Destination des viandes Nom et adresse du destinataire: Les viandes sont expédiées à (pays et lieu de destination): par le moyen de transport suivant (3): Wagon Camion Avion Bateau (1) Viandes fraîches: toutes les parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques de l'espèce porcine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme viandes fraîches. (2) Attribué par l'autorité compétente. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, s'il est connu. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé. Numéro de code IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie: 1) que le territoire décrit à l'annexe I de la décision 98/371/CE de la Commission portant le code . . ., version . . . est indemne depuis 12 mois de peste porcine classique, de peste bovine, de fièvre aphteuse, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc et d'encéphalomyélite entérovirale du porc chez les porcs domestiques et que, pendant la même période, aucune vaccination n'a été pratiquée contre ces maladies; 2) que les viandes fraîches de porc désignées ci-dessus proviennent: - d'animaux ayant séjourné sur le territoire visé au point IV.1 au moins pendant les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, dans le cas d'animaux âgés de moins de 3 mois, - d'animaux ayant appartenu à des cheptels n'ayant accusé aucun cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents ou de peste porcine au cours des 40 jours précédents et autour desquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, - d'animaux ayant été transportés de leur exploitation d'origine vers l'abattoir agréé sans entrer en contact avec des animaux ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exportation de leur viande vers la Communauté, étant entendu que si ces animaux ont emprunté un moyen de transport, celui-ci a été nettoyé et désinfecté avant le chargement, - d'animaux qui ont été soumis, à l'abattoir et au cours des 24 heures précédant leur abattage, à l'inspection sanitaire ante mortem visée dans la directive 72/462/CEE du Conseil et qui, en particulier, n'ont présenté aucun symptôme de la fièvre aphteuse, - d'animaux n'ayant pas appartenu à un cheptel soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose porcine au cours des 6 semaines précédentes; 3) que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent d'un ou de plusieurs établissements dans lesquels, après qu'un cas de fièvre aphteuse a été constaté, la préparation ultérieure de viandes destinées à l'exportation vers la Communauté n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'élimination de toutes les viandes ainsi que le nettoyage et la désinfection totale des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. V. Garanties supplémentaires (Garanties supplémentaires, dans la mesure où l'annexe II les exige, selon la description de l'annexe IV de la décision 98/371/CE de la Commission.) (à rayer en cas de non-application) VI. Attestation concernant la protection des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente: 1) avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil; 2) que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. Fait à , (lieu) le (date) Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1) (nom en lettres capitales, titre et qualité) (1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte. >FIN DE GRAPHIQUE>
MODÈLE C
CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine (1) destinées à la Communauté européenne >DEBUT DE GRAPHIQUE> Numéro de code (2) Note pour l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité: Pays expéditeur: Code du territoire: Ministère: Service: Référence: (facultative) I. Identification et origine des viandes Lot no Espèce Nature des pièces Nature de l'emballage Poids net (kg) No d'agrément de l'abattoir No d'agrément de l'atelier de découpe No d'agrément de l'entrepôt frigorifique II. Provenance des viandes Adresse du (des) lieu(x) d'expédition: Nom et adresse de l'expéditeur: III. Destination des viandes Nom et adresse du destinataire: Les viandes sont expédiées à (pays et lieu de destination): par le moyen de transport suivant (3): Wagon Camion Avion Bateau (1) Viandes fraîches: toutes les parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques des espèces ovine et caprine n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme viandes fraîches. (2) Attribué par l'autorité compétente. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, s'il est connu. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé. Numéro de code IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie: 1) que le territoire décrit à l'annexe I de la décision 98/371/CE de la Commission portant le code . . ., version . . . est indemne depuis 12 mois de peste bovine et de fièvre aphteuse et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été pratiquée durant cette période; 2) que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent d'ovins ou de caprins: - ayant séjourné sur le territoire visé au point IV.1 pendant au moins les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de moins de 3 mois, - ayant appartenu à des cheptels n'ayant accusé aucun cas de fièvre aphteuse au cours des 30 jours précédents et autour desquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, - ayant été transportés de leur exploitation d'origine vers l'abattoir agréé sans entrer en contact avec des animaux ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exportation de leur viande vers la Communauté, étant entendu que si ces animaux ont emprunté un moyen de transport, celui-ci a été nettoyé et désinfecté avant le chargement, - qui ont été soumis, à l'abattoir et au cours des 24 heures précédant leur abattage, à l'inspection sanitaire ante mortem visée dans la directive 72/462/CEE du Conseil et qui, en particulier, n'ont présenté aucun symptôme de la fièvre aphteuse, - n'ayant pas appartenu à un cheptel soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des 6 semaines précédentes; 3) que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent d'un ou de plusieurs établissements dans lesquels, après qu'un cas de fièvre aphteuse a été constaté, la préparation ultérieure de viandes destinées à l'exportation vers la Communauté n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'élimination de toutes les viandes ainsi que le nettoyage et la désinfection totale des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. V. Garanties supplémentaires (Garanties supplémentaires, dans la mesure où l'annexe II les exige, selon la description de l'annexe IV de la décision 98/371/CE de la Commission.) (à rayer en cas de non-application) VI. Attestation concernant la protection des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente: 1) avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil; 2) que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. Fait à , (lieu) le (date) Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1) (nom en lettres capitales, titre et qualité) (1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte. >FIN DE GRAPHIQUE>
MODÈLE D
CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches de solipèdes domestiques (1) destinées à la Communauté européenne >DEBUT DE GRAPHIQUE> Numéro de code (2) Note pour l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité: Pays expéditeur: Code du territoire: Ministère: Service: Référence: (facultative) I. Identification et origine des viandes Lot no Espèce Nature des pièces Nature de l'emballage Poids net (kg) No d'agrément de l'abattoir No d'agrément de l'atelier de découpe No d'agrément de l'entrepôt frigorifique II. Provenance des viandes Adresse du (des) lieu(x) d'expédition: Nom et adresse de l'expéditeur: III. Destination des viandes Nom et adresse du destinataire: Les viandes sont expédiées à (pays et lieu de destination): par le moyen de transport suivant (3): Wagon Camion Avion Bateau (1) Par viandes fraîches, on entend toutes les parties propres à la consommation humaine de solipèdes domestiques, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches. (2) Attribué par l'autorité compétente. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, s'il est connu. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé. Numéro de code IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes désignées ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire décrit à l'annexe I de la décision 98/371/CE de la Commission portant le code . . ., version . . . pendant au moins les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de moins de 3 mois. V. Garanties supplémentaires (Garanties supplémentaires, dans la mesure où l'annexe II les exige, selon la description de l'annexe IV de la décision 98/371/CE de la Commission.) (à rayer en cas de non-application) VI. Attestation concernant la protection des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente: 1) avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil; 2) que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. Fait à , (lieu) le (date) Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1) (nom en lettres capitales, titre et qualité) (1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte. >FIN DE GRAPHIQUE>
MODÈLE E
CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes destinées à d'autres fins que la consommation humaine et à l'exportation vers la Communauté européenne >DEBUT DE GRAPHIQUE> Numéro de code (1) Note pour l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité: Pays expéditeur: Code du territoire: Ministère: Service: Référence: (facultative) I. Identification et origine des viandes Lot no Espèce Nature des pièces Nature de l'emballage Poids net (kg) No d'agrément de l'abattoir No d'agrément de l'atelier de découpe No d'agrément de l'entrepôt frigorifique II. Provenance des viandes Adresse du (des) lieu(x) d'expédition: Nom et adresse de l'expéditeur: III. Destination des viandes Nom et adresse du destinataire: Les viandes sont expédiées à (pays et lieu de destination): par le moyen de transport suivant (2): Wagon Camion Avion Bateau Nom et adresse de l'établissement de transformation: (1) Attribué par l'autorité compétente. (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, s'il est connu. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé. Numéro de code IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie: 1) que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent: - d'animaux ayant séjourné sur le territoire décrit à l'annexe I de la décision 98/371/CE de la Commission portant le code . . ., version . . . pendant au moins les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de moins de 3 mois, - d'animaux ayant appartenu à des cheptels n'ayant accusé aucun cas de fièvre aphteuse au cours des 30 jours précédents et autour desquels aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté en outre depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, - dans le cas des viandes fraîches de porc, d'animaux ayant appartenu à des cheptels n'ayant accusé aucun cas de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents ni de peste porcine au cours des 40 jours précédents et autour desquels aucun cas de ces maladies n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, - d'animaux ayant été transportés de leur exploitation d'origine vers l'abattoir agréé sans entrer en contact avec des animaux ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exportation de leur viande vers la Communauté, étant entendu que si ces animaux ont emprunté un moyen de transport, celui-ci a été nettoyé et désinfecté avant le chargement, - d'animaux qui ont été soumis, à l'abattoir et au cours des 24 heures précédant leur abattage, à l'inspection sanitaire ante mortem visée dans la directive 72/462/CEE du Conseil et qui, en particulier, n'ont présenté aucun symptôme de la fièvre aphteuse, - dans le cas des viandes fraîches de porc, d'animaux n'ayant pas appartenu à un cheptel soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose porcine au cours des 6 semaines précédentes, - dans le cas des viandes fraîches d'ovins ou de caprins, d'animaux n'ayant pas appartenu à un cheptel soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des 6 semaines précédentes; 2) que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent d'un ou de plusieurs établissements dans lesquels, après qu'un cas de fièvre aphteuse a été constaté, la préparation ultérieure de viandes destinées à l'exportation vers la Communauté n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'élimination de toutes les viandes ainsi que le nettoyage et la désinfection totale des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. V. Attestation concernant la protection des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente: 1) avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil; 2) que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. Fait à , (lieu) le (date) Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1) (nom en lettres capitales, titre et qualité) (1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte. >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR PAR LE TERRITOIRE EXPORTATEUR LORSQUE L'ANNEXE II L'EXIGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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