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Législation communautaire en vigueur

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Document 200D1123(08)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


Actes modifiés:
294A0103(61) (Modification)
294A0103(38) (Modification)

200D1123(08)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 83/1999 du 25 juin 1999 modifiant le protocole 37 et l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 296 du 23/11/2000 p. 0041 - 0043



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
n° 83/1999
du 25 juin 1999
modifiant le protocole 37 et l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment ses articles 98 et 101,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole 37 de l'accord a été modifié par la décision n° 74/1999 du Comité mixte de l'EEE du 28 mai 1999(1).
(2) L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision n° 37/1999 du Comité mixte de l'EEE du 30 mars 1999(2).
(3) L'annexe XI de l'accord peut inclure les actes traitant de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et que ses sous-sections devraient dès lors, par souci de transparence, être étendues en conséquence.
(4) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(3) doit être intégrée à l'accord. Le chapitre IV de ladite directive doit être adapté aux fins de l'accord.
(5) Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, notamment en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, le protocole 37 de l'accord doit être étendu de manière à inclure le Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE et l'annexe XI doit être modifiée de manière à préciser les modalités de participation à ce groupe,
DÉCIDE:

Article premier
Le point suivant est ajouté au protocole 37 de l'accord après le point 12 (Comité de contact sur les activités de radiodiffusion télévisuelle):
"13. Un groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil).".

Article 2
À l'annexe XI de l'accord, les dispositions suivantes sont insérées après le point 5d (directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil):
"Protection des données
5e. 395 L 0046: directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) Les parties contractantes s'échangent, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE, les informations auxquelles il est fait référence à l'article 25, paragraphe 3, et à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa.
b) Si, en vertu de l'article 25, paragraphes 4 et 6, de l'article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou de l'article 26, paragraphe 4, la Commission envisage d'adopter des mesures conformément à l'article 31, les États de l'AELE en sont informés au même titre que les États membres de l'Union européenne. Si la Commission communique des mesures au Conseil conformément à l'article 31, les États de l'AELE en sont informés en temps utile. Toute mesure adoptée conformément à l'article 31 est notifiée aux États de l'AELE au même titre qu'aux États membres de l'Union européenne. Dans l'attente d'une décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer ces mesures à l'accord, les États de l'AELE décident s'ils appliqueront ou non les mesures adoptées conformément à l'article 31 et en informent la Commission avant l'entrée en vigueur de ces mesures.
Si un État de l'AELE n'a pas pris une telle décision, il applique en même temps que les États membres de l'Union européenne les mesures adoptées conformément à l'article 31.
Si le Comité mixte de l'EEE ne peut pas parvenir à un accord sur l'intégration à l'accord EEE des mesures adoptées conformément à l'article 31 dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur des mesures, un État de l'AELE peut suspendre l'application de ces mesures et en informe sans délai la Commission.
Les autres parties contractantes, par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, restreignent ou interdisent la libre circulation des données à caractère personnel vers un État de l'AELE qui n'applique pas les mesures adoptées conformément à l'article 31, à l'instar de ces mêmes mesures qui empêchent le transfert de ces données vers un pays tiers.
c) Nonobstant les négociations que la Commission pourra mener en vertu de l'article 25, paragraphe 5, un État de l'AELE peut engager des négociations à titre personnel. La Commission et les États de l'AELE se tiennent informés et, sur toute demande, engagent des consultations concernant ces négociations dans le cadre du Comité mixte de l'EEE.
Modalités de participation du Liechtenstein, de l'Islande et de la Norvège conformément à l'article 101 de l'accord:
Tout État de l'AELE peut, conformément à l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, désigner une personne qui représente l'autorité de contrôle ou les autorités désignées par chaque État de l'AELE pour participer en qualité d'observateur, sans droit de vote, aux réunions du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
La Commission des Communautés européennes informe en temps utile les participants des dates des réunions du groupe et leur transmet toute information utile."

Article 3
Les textes de la directive 95/46/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 26 juin 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 5
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1999.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
F. Barbaso

(1) JO L 284 du 9.11.2000.
(2) JO L 266 du 19.10.2000.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/2000


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