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Législation communautaire en vigueur

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Document 200D1026(01)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


200D1026(01)
Décision nº 3/2000 du Conseil d'association UE-Pologne du 19 septembre 2000 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse»
Journal officiel n° L 273 du 26/10/2000 p. 0023 - 0025



Texte:


Décision no 3/2000 du Conseil d'association UE-Pologne
du 19 septembre 2000
portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Pologne au programme d'action communautaire "Jeunesse"
(2000/652/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(1), relatif à la participation de la Pologne aux programmes communautaires, et notamment ses articles 1er et 2,
considérant ce qui suit:
(1) Selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Pologne peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la jeunesse.
(2) Selon l'article 2 du protocole additionnel, le Conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Pologne à ces activités.
(3) Conformément à la décision n° 1/98 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(2), du 27 février 1998, la Pologne a participé au programme "Jeunesse pour l'Europe" depuis le 1er mars 1998 et a émis le souhait de participer au nouveau programme "Jeunesse",
DÉCIDE:

Article premier
La Pologne participe au programme d'action communautaire "Jeunesse" (ci-après dénommé "Jeunesse") selon les conditions et modalités définies dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2
La présente décision s'applique pour la durée du programme "Jeunesse", à compter du 1er janvier 2000.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2000.

Par le Conseil d'association
Le président
H. Védrine

(1) JO L 317 du 30.12.1995, p. 35.
(2) JO L 76 du 13.3.1998, p. 33.


ANNEXE I

Conditions et modalités de participation de la République de Pologne au programme "Jeunesse"
1. La Pologne participera aux activités du programme "Jeunesse" (ci-après dénommé "programme"), et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse"(1).
2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 de la décision n° 1031/2000/CE et conformément aux dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agentes nationales Jeunesse, la Pologne met en place les structures adéquates pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant au programme et prend les mesures nécessaires pour garantir le financement approprié de cette agence, qui bénéficiera de subventions du programme pour financer ses activités. La Pologne prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement du programme à l'échelon national.
3. Afin de participer au programme, la Pologne versera chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux procédures définies à l'annexe II.
Pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Pologne, le comité d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, afin d'éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre des programmes.
4. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Pologne seront les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.
Conformément aux dispositions pertinentes de la décision n° 1031/2000/CE, la Commission peut prendre en considération les experts polonais lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.
5. Afin de garantir la dimension communautaire du programme, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté.
6. En ce qui concerne les actions dont la gestion est décentralisée ainsi que le soutien financier aux activités de l'agence nationale créée conformément au point 2, les fonds seront alloués à la Pologne sur la base de la ventilation budgétaire annuelle du programme décidée à l'échelon communautaire et de la contribution de la Pologne au programme. Le montant maximal du soutien financier aux activités de l'agence nationale ne dépassera pas 50 % du budget alloué au programme de travail de l'agence nationale.
7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Pologne mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Pologne et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.
8. Les dispositions de la Pologne en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision.
9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes européenne en matière de surveillance et d'évaluation du programme, conformément à l'article 13 de la décision n° 1031/2000/CE, la participation de la Pologne au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Pologne. La Pologne présentera à la Commission les rapports nécessaires et sera associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte.
10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités polonaises ou par des entités polonaises doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes polonaises fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Jeunesse seront applicables aux relations entre la Pologne, la Commission et l'agence nationale polonaise. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'agence nationale polonaise, les autorités polonaises sont tenues responsables des fonds non récupérés.
11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 8 de la décision n° 1031/2000/CE, les représentants de la Pologne participeront en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux du comité de programme. Ce comité se réunit sans les représentants de la Pologne pour les autres points abordés ainsi qu'au moment du vote.
12. Dans les contacts de toutes sortes avec la Commission, la langue à utiliser pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports à présenter et pour les autres aspects administratifs des programmes sera une des langues officielles de la Communauté.
13. La Communauté et la Pologne peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au terme sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

(1) JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.


ANNEXE II

Contribution financière de la République de Pologne au programme "Jeunesse"
1. La contribution financière devant être versée par la Pologne au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme "Jeunesse" en 2000 se montera à 3759000 euros.
La contribution devant être versée par la Pologne au cours des années suivantes du programme sera décidée par le Conseil d'association dans le courant de 2000.
2. La Pologne versera la contribution susmentionnée, à partir du budget national polonais et de son programme national PHARE. Sous réserve de la procédure distincte de programmation PHARE, les fonds impartis au programme PHARE seront transférés vers la Pologne au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État polonais, ces fonds constitueront la contribution nationale de la Pologne, à partir de laquelle s'effectueront les paiements correspondant aux appels annuels de fonds de la Commission.
3. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant:
- 2505800 euros pour la contribution au programme "Jeunesse" en 2000,
- le solde de la contribution de la Pologne sera couvert par le budget de l'État polonais.
4. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(1) s'applique notamment à la gestion de la contribution de la Pologne.
Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts polonais pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre du programme sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne.
5. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission enverra à la Pologne un appel de fonds correspondant à sa contribution au programme.
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
La Pologne versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:
- avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard,
- avant le 1er mai, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Pologne, ou au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de ces fonds en Pologne.
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Pologne sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2779/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/11/2000


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