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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200D1019(18)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
294A0103(05) (Modification)

200D1019(18)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 45/1999 du 26 mars 1999 modifiant le protocole 4 de l'accord EEE relatif aux règles d'origine
Journal officiel n° L 266 du 19/10/2000 p. 0053 - 0058



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
n° 45/1999
du 26 mars 1999
modifiant le protocole 4 de l'accord EEE relatif aux règles d'origine

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole 4 de l'accord a été modifié par la décision no 114/98 du Comité mixte de l'EEE du 27 novembre 1998(1).
(2) Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de l'Espace économique européen (ci-après dénommé "EEE"), d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de "produits originaires".
(3) Compte tenu de l'accord particulier qui existe entre la Communauté et la Turquie sur l'obtention des produits industriels, il est justifié d'élargir le système de cumul susvisé aux produits industriels originaires de Turquie.
(4) Afin de faciliter les échanges et de simplifier les charges administratives, il est souhaitable de modifier le texte de l'article 3.
(5) Dans la liste des exigences en matière d'ouvraison ou de transformation auxquelles les matières non originaires doivent satisfaire pour obtenir le caractère originaire, quelques corrections doivent être faites pour tenir compte de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie de certaines matières premières,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole 4 est modifié comme suit.
1) À l'article 1 er, le point i) est remplacé par le texte suivant:
"i) 'valeur ajoutée', le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés à l'article 3, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les produits dans l'EEE."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Cumul avec les matières originaires
1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de l'EEE s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein)(2) ou de la Turquie(3) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre les parties contractantes et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 du présent protocole, au sein de l'EEE. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de l'EEE ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Bulgarie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l'EEE.
3. Les produits originaires de l'un des pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l'EEE conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole.
Les parties contractantes se fournissent, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et de leurs règles d'origine correspondantes, qui sont appliqués avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article, peut être appliqué par les pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires."
3) À l'article 25, la référence "C2/CP3" est remplacée par "CN22/CN23".
4) À l'annexe I, note 5.2, entre la mention "les filaments artificiels" et la mention "les fibres synthétiques discontinues de polypropylène" insérer la mention suivante: "filaments conducteurs électriques".
5) À l'annexe I, note 5.2, supprimer le cinquième exemple "(un tapis touffeté ... sont réunies)".
6) À l'annexe II, entre les règles relatives aux positions SH 2202 et 2208 est insérée la règle suivante:
">EMPLACEMENT TABLE>"
7) À l'annexe II, la règle relative au chapitre 57 est remplacée par le texte suivant:
">EMPLACEMENT TABLE>"
8) À l'annexe II, la règle relative à la position SH 7006 est remplacée par le texte suivant:
">EMPLACEMENT TABLE>"
9) À l'annexe II, la règle relative à la position SH 7601 est remplacée par le texte suivant:
">EMPLACEMENT TABLE>"
10. Après l'annexe VI, insérer le texte suivant:
"ANNEXE VII


Liste par chapitres et positions du système harmonisé (SH) des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables
>EMPLACEMENT TABLE>"

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 3
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1999.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
F. Barbaso

(1) JO L 277 du 28.10.1999, p. 51.
(2) La Principauté de Liechtenstein a une union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.
(3) Le cumul prévu dans le présent article ne s'applique pas aux matières originaires de la Turquie qui sont reprises dans la liste à l'annexe VII du présent protocole.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/2000


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