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Législation communautaire en vigueur
Document 200D1003(01)
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200D1003(01)
Décision nº 3/2000 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 2 août 2000 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Bulgarie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation
Journal officiel n° L 248 du 03/10/2000 p. 0023 - 0027
Texte:
Décision no 3/2000 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 2 août 2000 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Bulgarie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation (2000/587/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, relatif à la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires(1), et en particulier ses articles 1er et 2, considérant ce qui suit: (1) Selon l'article 1er du protocole additionnel, la Bulgarie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation et de l'éducation. (2) Selon l'article 2 du protocole additionnel, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Bulgarie à ces activités. (3) Conformément à la décision n° 2/1999 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, du 15 mars 1999 portant adoption des conditions et des modalités de participation de la Bulgarie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation(2), la Bulgarie a participé à la première phase des programmes Leonardo da Vinci(3) et Socrates(4) depuis le 1er avril 1999 et a émis le souhait de participer à la deuxième phase du programme, DÉCIDE:
Article premier La Bulgarie participe à la deuxième phase des programmes communautaires Leonardo da Vinci et Socrates institués respectivement par la décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci"(5) et la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire dans le domaine de l'éducation "Socrates"(6) (ci-après respectivement dénommés "Leonardo da Vinci II" et "Socrates II") selon les conditions et modalités définies dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.
Article 2 La présente décision est applicable pour la durée des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II, à compter du 1er janvier 2000.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2000.
Par le Conseil d'association Le président N. Mihailova
(1) JO L 317 du 30.12.1995, p. 25. (2) JO L 99 du 14.4.1999, p. 28. (3) JO L 340 du 29.12.1994, p. 8. (4) JO L 87 du 20.4.1995, p. 10. Décision modifiée par la décision n° 576/98/CE (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1). (5) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. (6) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.
ANNEXE I
CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE AUX PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI II ET SOCRATES II 1. La Bulgarie participe aux activités des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II (ci-après dénommés "les programmes") et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, des critères, des procédures et des délais définis par la décision 1999/382/CE du Conseil et la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil établissant ces programmes d'action communautaire. 2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 des décisions relatives aux programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II et conformément aux dispositions adoptées par la Commission relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci et Socrates, la Bulgarie met en place les structures adéquates pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant au programme et prend les mesures nécessaires pour garantir le financement approprié de ces agences qui bénéficient des subventions du programme pour financer leurs activités. La Bulgarie prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à l'échelon national. 3. Afin de participer aux programmes, la Bulgarie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux dispositions énoncées à l'annexe II. Pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Bulgarie, le comité d'association est habilité, au besoin, à adapter cette contribution, de manière à éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre des programmes. 4. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes relatives aux institutions, aux organisations et aux particuliers éligibles de la Bulgarie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, aux organisations et aux particuliers éligibles de la Communauté. Conformément aux dispositions pertinentes des décisions instituant les programmes, la Commission peut prendre en considération les experts bulgares lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets. 5. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et les activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté. 6. En ce qui concerne les activités de mobilité mentionnées à l'annexe I, section III, point 1, de la décision relative à Leonardo da Vinci II, les actions décentralisées de Socrates, ainsi que le soutien financier aux activités des agences nationales créées conformément au point 2, les fonds seront alloués à la Bulgarie sur la base de la ventilation budgétaire annuelle du programme décidée à l'échelon communautaire et de la contribution de la Bulgarie au programme. Le montant maximal du soutien financier aux activités des agences nationales ne dépasse pas 50 % du budget alloué aux programmes de travail des agences nationales. 7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Bulgarie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Bulgarie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision. 8. Les dispositions de la Bulgarie en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision. 9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation des programmes, conformément aux décisions concernant Leonardo da Vinci II et Socrates II (articles 13 et 14, respectivement), la participation de la Bulgarie aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Bulgarie. La Bulgarie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte. 10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités bulgares ou par des entités bulgares, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes bulgares fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile, selon les circonstances, à l'accomplissement desdits contrôles et audits. Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci et Socrates sont applicables aux relations entre la Bulgarie, la Commission et les agences nationales bulgares. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable aux agences nationales bulgares, les autorités bulgares seront tenues responsables des fonds non récupérés. 11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 7 de la décision relative à Leonardo da Vinci II et à l'article 8 de la décision relative à Socrates II, les représentants de la Bulgarie participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux comités de programme. Ces comités se réunissent sans les représentants de la Bulgarie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote. 12. Dans les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté. 13. La Communauté et la Bulgarie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours lors du terme sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.
ANNEXE II
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE AUX PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI II ET SOCRATES II 1. Leonardo da Vinci La contribution financière devant être versée par la Bulgarie au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Leonardo da Vinci II sera la suivante (en euros): >EMPLACEMENT TABLE> 2. Socrates La contribution financière devant être versée par la Bulgarie au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Socrates II en l'an 2000 se montera à 4077000 euros. La contribution devant être versée par la Bulgarie au cours des années suivantes du programme sera décidée par le Conseil d'association dans le courant de l'année 2000. 3. La Bulgarie versera la contribution susmentionnée à partir du budget national bulgare et de son programme national PHARE. Sous réserve d'une procédure distincte de programmation PHARE, les fonds impartis au programme PHARE seront transférés vers la Bulgarie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État bulgare, ces fonds constituent la contribution nationale de la Bulgarie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission. 4. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant: - 3745110 euros pour la contribution au programme Socrates II en l'an 2000, - les enveloppes annuelles suivantes pour la contribution au programme Leonardo da Vinci II (en euros): >EMPLACEMENT TABLE> Le solde de la contribution de la Bulgarie sera couvert par le budget de l'État bulgare. 5. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(1) s'applique, notamment, à la gestion de la contribution de la Bulgarie. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts bulgares pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux des comités visés à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les procédures généralement en vigueur pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne. 6. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivante, la Commission envoie à la Bulgarie un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes visés par la présente décision. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Bulgarie versera sa contribution conformément à l'appel de fonds: - avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard, - avant le 1er mai, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Bulgarie, ou au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de ces fonds en Bulgarie. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Bulgarie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.
(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement financier modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 03/11/2000
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