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Législation communautaire en vigueur

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Document 200D0920(05)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


200D0920(05)
Décision nº 3/1999 du Conseil d'association UE-Lettonie du 28 juillet 2000 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Lettonie au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique SAVE II
Journal officiel n° L 236 du 20/09/2000 p. 0030 - 0032



Texte:


Décision no 3/1999 du Conseil d'association UE-Lettonie
du 28 juillet 2000
portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Lettonie au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique SAVE II
(2000/563/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part(1), et notamment son article 109,
considérant que, selon l'article 109 dudit accord, la Lettonie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'énergie, et que le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Lettonie aux activités visées audit article,
DÉCIDE:

Article premier
La Lettonie participe au programme de la Communauté européenne SAVE II, selon les conditions et les modalités indiquées définies aux annexes I et II.

Article 2
La présente décision s'applique pour la durée du programme SAVE II.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.

Par le Conseil d'association
Le président
H. Védrine

(1) JO L 26 du 2.2.1998, p. 1.


ANNEXE I

Conditions et modalités de la participation de la Lettonie au programme pluriannuel de promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté SAVE II
1. La Lettonie participe à toutes les actions entrant dans le cadre du programme pluriannuel de promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté SAVE II (ci-après dénommé "SAVE II"), et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 96/737/CE du Conseil établissant un programme quinquennal pour la préparation et la mise en oeuvre, dans un souci de rentabilité, de mesures et d'actions en vue de promouvoir l'efficacité énergétique dans la Communauté.
2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, des organisations et des particuliers éligibles de la Lettonie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté, fixées dans les limites de la contribution financière de la Lettonie et déduction faite des coûts administratifs visés à l'annexe II.
3. Pour garantir, le cas échéant, la dimension communautaire de SAVE II, les projets et actions transnationaux proposés par la Lettonie doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre de SAVE II, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires pour un projet donné et du nombre de pays participant à l'action.
La Lettonie règle la contribution totale de sa participation sur son budget national étant donné qu'aucune aide du programme PHARE n'a été sollicitée à cet effet.
4. La Lettonie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la coordination et l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du programme SAVE II.
5. La Lettonie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne pour couvrir les coûts de sa participation au programme SAVE II (voir annexe II).
Le comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire.
6. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Lettonie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes voyageant entre la Lettonie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.
7. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission et à la Cour des comptes en matière de suivi et d'évaluation de SAVE II, en vertu de l'article 5 de la décision du Conseil concernant SAVE II, la participation de la Lettonie au programme fait l'objet d'une surveillance continue dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et la Lettonie. La Lettonie présente les rapports nécessaires à la Commission et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin.
8. Sans préjudice des procédures visées aux articles 4 et 5 de la décision concernant SAVE II, la Lettonie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires du comité SAVE. La Commission informe la Lettonie des résultats de ces réunions ordinaires.
9. La langue utilisée dans les procédures relatives aux demandes, dans les contrats, dans les rapports à présenter et les autres aspects administratifs du programme SAVE II est une des langues officielles de la Communauté.


ANNEXE II

Contribution financière de la Lettonie au programme SAVE II
1. La contribution financière de la Lettonie couvre les éléments suivants:
- les subventions ou autres aides financières accordées aux participants lettons dans le cadre du programme,
- les coûts administratifs supplémentaires liés à la gestion du programme par la Commission des Communautés européennes, qui découlent de la participation de la Lettonie.
2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières perçues par les bénéficiaires lettons au titre du programme n'excède pas la contribution versée par la Lettonie, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires.
Dans le cas où la contribution versée par la Lettonie au budget général de l'Union européenne, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires lettons au titre du programme, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à la Lettonie.
3. La contribution annuelle de la Lettonie est fixée à 57942 euros à partir de 2000. Sur cette somme, un montant de 3942 euros est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires liés à la gestion du programme par la Commission, qui découlent de la participation de la Lettonie.
La Lettonie règle la contribution totale de sa participation sur son budget national, étant donné qu'aucune aide du programme PHARE n'a été sollicitée à cet effet.
4. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne est d'application, notamment en ce qui concerne la gestion de la contribution de la Lettonie.
À l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Lettonie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
La Lettonie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Lettonie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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