|
Législation communautaire en vigueur
Document 200D0920(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
200D0920(04)
Décision nº 2/2000 du Conseil d'association UE-Pologne du 28 juillet 2000 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Pologne à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation
Journal officiel n° L 236 du 20/09/2000 p. 0026 - 0029
Texte:
Décision no 2/2000 du Conseil d'association UE-Pologne du 28 juillet 2000 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Pologne à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation (2000/562/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, relatif à la participation de la Pologne aux programmes communautaires, et en particulier ses articles 1er et 2(1), considérant ce qui suit: (1) Selon l'article 1er du protocole additionnel, la Pologne peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation et de l'éducation. (2) Selon l'article 2 du protocole additionnel, le Conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Pologne à ces activités. (3) Conformément à la décision n° 1/98 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, du 27 février 1998 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République de Pologne à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de la jeunesse et de l'éducation(2), la Pologne a participé à la première phase des programmes Leonardo da Vinci(3) et Socrates(4) depuis le 1er mars 1998 et a émis le souhait de participer à la deuxième phase du programme, DÉCIDE:
Article premier La Pologne participera à la deuxième phase des programmes communautaires Leonardo da Vinci et Socrates institués respectivement par la décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la seconde phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci"(5) et par la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire dans le domaine de l'éducation "Socrates"(6) (ci-après respectivement dénommés "Leonardo da Vinci II" et "Socrates II") selon les conditions et modalités définies dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.
Article 2 La présente décision est applicable pour la durée des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II, à compter du 1er janvier 2000.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2000.
Par le Conseil d'association Le président H. Védrine
(1) JO L 317 du 30.12.1995, p. 35. (2) JO L 76 du 13.3.1998, p. 33. (3) JO L 340 du 29.12.1994, p. 8. (4) JO L 87 du 20.4.1995, p. 10. Décision modifiée par la décision n° 576/98/CE (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1). (5) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. (6) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.
ANNEXE I
CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE AUX PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI II ET SOCRATES II 1. La Pologne participe aux activités des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II (ci-après dénommés "programmes") et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 1999/382/CE du Conseil et la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil établissant ces programmes d'action communautaire. 2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 des décisions relatives aux programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II et conformément aux dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci et Socrates, la Pologne mettra en place les structures adéquates pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant au programme et prendra les mesures garantissant le financement approprié de ces agences, qui bénéficient des subventions du programme pour financer leurs activités. La Pologne prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à l'échelon national. 3. Afin de participer aux programmes, la Pologne verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II. Pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Pologne, le comité d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, de manière à éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre des programmes. 4. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Pologne sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté. Conformément aux dispositions pertinentes des décisions instituant les programmes, la Commission peut prendre en considération les experts polonais lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets. 5. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté. 6. En ce qui concerne les activités de mobilité mentionnées à l'annexe I, section III.1 de la décision relative à Leonardo da Vinci II, les actions décentralisées de Socrates, ainsi que le soutien financier aux activités des agences nationales créées conformément au point 2 ci-dessus, les fonds seront alloués à la Pologne sur la base de la ventilation budgétaire annuelle du programme décidée à l'échelon communautaire et de la contribution de la Pologne au programme. Le montant maximum du soutien financier aux activités des agences nationales ne dépasse pas 50 % du budget alloué aux programmes de travail des agences nationales. 7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Pologne mettent tout en oeuvre pour faciliter la circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Pologne et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision. 8. Les dispositions de la Pologne en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision. 9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation des programmes, conformément aux décisions concernant Leonardo da Vinci II et Socrates II (articles 13 et 14, respectivement), la participation de la Pologne aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Pologne. La Pologne présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte. 10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités polonaises ou par des entités polonaises, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes polonaises fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile selon les circonstances à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés. Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci et Socrates sont applicables aux relations entre la Pologne, la Commission et les agences nationales polonaises. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable aux agences nationales polonaises, les autorités polonaises seront tenues responsables des fonds non récupérés. 11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 7 de la décision relative à Leonardo da Vinci II et à l'article 8 de la décision relative à Socrates II, les représentants de la Pologne participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux comités de programme. Ces comités se réunissent sans les représentants de la Pologne pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote. 12. Dans les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté. 13. La Communauté et la Pologne peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours lors du terme sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.
ANNEXE II
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE À LEONARDO DA VINCI II ET SOCRATES II 1. Leonardo da Vinci La contribution financière devant être versée par la Pologne au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Leonardo da Vinci II sera la suivante (en euros): >EMPLACEMENT TABLE> 2. Socrates La contribution financière devant être versée par la Pologne au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Socrates II en l'an 2000 se montera à 11491000 euros. La contribution devant être versée par la Pologne au cours des années suivantes du programme sera décidée par le Conseil d'association dans le courant de l'an 2000. 3. La Pologne versera la contribution susmentionnée à partir du budget national polonais et de son programme national PHARE. Sous réserve de la procédure distincte de programmation PHARE, les fonds impartis au programme PHARE seront transférés vers la Pologne au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État polonais, ces fonds constituent la contribution nationale de la Pologne, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels annuels de fonds de la Commission. 4. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant: - 7665470 euros pour la contribution au programme Socrates II en l'an 2000, - les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme Leonardo da Vinci II: >EMPLACEMENT TABLE> Le solde de la contribution de la Pologne sera couvert par le budget de l'État polonais. 5. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(1) s'applique notamment à la gestion de la contribution de la Pologne. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Pologne pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux des comités visés à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne. 6. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Pologne un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes visés par la présente décision. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Pologne versera sa contribution conformément à l'appel de fonds: - avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard, - avant le 1er mai, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Pologne, ou au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de ces fonds en Pologne. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Pologne sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.
(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement financier modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
|